è

30 Entscheidungen der Schuldbetreibungs.

volle Befriedigung gebracht hat, für sich allein zur Anhebung einer
Anfechtungsklage berechtigen.

Richtig ist im ferneren zwar, dass der Betreibungsbeamte am Arrestorte
sich nicht darum zu bekümmern hat, ob der im Auslande wohnende
Schuldner dort noch Vermögen besitzt, allein auch daraus folgt nicht,
dass ihm in Fällen wie dem vorliegenden die Befugnis zur Ausstellung
eines Verlustscheines zukommt. Zu dieser Massnahme dürfte er, nach den
allgemeinen Bestimmungen des Gesetzes, jedenfalls erst dann schreiten,
wenn er wenigstens alle in der Schweiz gelegenen und erreichbaren
Vermögensobjekte zur Exekution herangezogen hätte. Hiezu ist er jedoch
nach den für die Arrestlegung geltenden Grundsätzen weder verpflichtet
noch berechtigt. Insbesondere geht dies aus Art. 52 SchKG hervor, der
bestimmt, dass die Arrestbetreibung am Ort, wo der Arrestgegenstand sich
befinde, anzuheben sei.

Auch daran muss endlich festgehalten werden (AS 34 I 406), dass die
Unverzinslichkeit und Unverjährbarkeit der Forderung, wie sie aus
der Ausstellung eines Verlustscheines folgen würde, in der Schweiz
nicht konstatiert werden können, solange nicht eine Generalliquidation
stattgefunden hat.

3. Der Eventualstandpunkt des Rekurrenten geht

dahin, es sei ihm zum mindesten eine dem Pfandaussi

fallschein analoge Bescheinigung auszustellen, die die Wirkung einer
Schuldanerkennung habe und ihm da mit die Möglichkeit der Fortsetzung
der Betreibung ohne Zahlungsbefehl gebe. Auch hiefür fehlt jedoch

jede Veranlassung. Der Gläubiger kann jederzeit, wenn

er neue Vermögensstücke in der Schweiz entdeckt,

einen neuen Arrest erwirken, sofern die Voraussetzun' gen hiezu vorhanden
sind. Hat er schon einmal einen ' '

Prozess durchgeführt, so wird es ihm auch nicht schwerfallen, einen'neuen
Rechtsverschlag zu beseitigen. Was aber die in Art. 158 SchKG vorgesehene
Möglich-

keit der Fortsetzung der Betreihung ohne neuen siund Konkurskammer. N°
11. 31

Zahlungsbefehl anbelangt, so ist diese Vorschrift Speziell ' auf die
Pfandverwertungsbetreihung zugeschnitten und kann daher mangels zwingender
Gründe nicht auf die Arrestbetreibung. ausgedehnt werden. Uebrigens
würde diese Ausdehnung auch zu Kollisionen mit den Bestimmungen über das
Arrest-verfahren führen, nach denen es zur Prosequièrung eines Arrestes
immer eines Zahlungsbefehls bedarf.

Demnach erkennt die Schuidbetrss und Konkarskammer : ' Der Rekurs wird
abgewiesen.

(

11. Arrét du 23 mai 1921 dans la cause Villars.

Art. 50 al. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 50 - 1 Le débiteur domicilié à l'étranger qui possède un établissement en Suisse peut y être poursuivi pour les dettes de celui-ci.
1    Le débiteur domicilié à l'étranger qui possède un établissement en Suisse peut y être poursuivi pour les dettes de celui-ci.
2    Le débiteur domicilié à l'étranger, qui a élu domicile en Suisse pour l'exécution d'une obligation, peut y être poursuivi pour cette dette.
LP. La stipulation d'un lieu de payement en matière du
lettre de change (Wechseldomizil) implique de la part d'un débiteur
domicilié à l'étranger une élection de domicile au lieu de payement et
la possibilite par conséqnent pour le créancier d'y intenter sa poursuite
en conformité de l'art. 50 a
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 50 - 1 Le débiteur domicilié à l'étranger qui possède un établissement en Suisse peut y être poursuivi pour les dettes de celui-ci.
1    Le débiteur domicilié à l'étranger qui possède un établissement en Suisse peut y être poursuivi pour les dettes de celui-ci.
2    Le débiteur domicilié à l'étranger, qui a élu domicile en Suisse pour l'exécution d'une obligation, peut y être poursuivi pour cette dette.
]. 2 LP.-

A Ia réquisition de E. Villars, à Genève, l'office des ppursuites de
cette ville a notifié, le & avril 1921, à Pellevat et Rosset, marchands
de Vins à Annemasse (Haute Savoie), domicile élu Comptoir 'd'Escompte
de Genève, rue Centrale à Genève , par remise à sieur Louis Cuchet,
chef du contentieux du dit établissement, un commandement de payer (N°
83 309) d'une valeur de 7565 fr. 75 c. représentant, en capital et frais,
le montant de trois effets de change, aceeptés par les prénommés et
p'ort'ant la mention: payables au Comptoir d' Escompte de Genève .

Sur plainte des débiteurs, l'autorité de surveillance du canton de GenéVe,
par decision du 23 avril 1921, a annulele commandement de payer par le
motif qu'aucun fait ne'si'venait en l'espèce révéler l'intention des

32 Entscheidungen der Schuldbetreihungs-

débiteurs Pellevat et Rosset d'avoir voulu accepter le for de poursuite
de Genève et que, faute de ciroonstances de cette nature, la simple
domiciliation des effets n'était pas suffisante pour constituer une
election de domieile attributive de for en Suisse de la part de débiteurs
régulièrement domiciliés à l'étranger.

Villars à ferme contre cette decision, en temps utile, un recours à la
Chambre des Poursuites et des faillites du Tribunal fédéral. Il conclut
à l'annulation de la décision de l'instance cantonale, libre cours
étant donné

à la poursuite.

Cansidérant en droit .'

Le Tribunal fédéral a juge à maintes reprises (cf. BO 23 II p. 1583, 41
III N° 71) que la {Simple stipulation d'un lieu de payement en Suisse
ne suffisait pas pour ,justifier l'application de l'art. 50 al. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 50 - 1 Le débiteur domicilié à l'étranger qui possède un établissement en Suisse peut y être poursuivi pour les dettes de celui-ci.
1    Le débiteur domicilié à l'étranger qui possède un établissement en Suisse peut y être poursuivi pour les dettes de celui-ci.
2    Le débiteur domicilié à l'étranger, qui a élu domicile en Suisse pour l'exécution d'une obligation, peut y être poursuivi pour cette dette.
LP,
cette stipulation ne pouvant à elle seule, c'est-à-dire en l'absence
d'autres circonstances de fait de nature à manifester l'siintention du
débiteur, étre interprétée comme une election de domicile au sens de la
disposition légale précitée.

Il n'y a rien à objecter à cette jurisprudence en tant qu'elle formule
une règle générale, mais la question se pose de savoir si la règle
énoncée peut et doit s'appliquer dans le domaine du droit de change
comme en d'autres matières, ou s'il ne convient pas bien plutöt de dire
que les clauses déterminant le lieu de payement d'un effet de change,
ne se bornent pas à fixes une modalité du payement, mais comportent par
elles-mémes une election de domicile attributive de for.

Le droit de change ne saurait s'accommoder d'une solution variable
qui ferait dépendre la portée de telles clauses des circonstances
ou des intentions de l'acceptear ou du souscripteur de l'effet. Une
interpretation constante s'impose,' tout particuliérementga l'égard des
porteurs successifs de la lettre ou du billet. Leund Konkurskammer. N°
11. 837

tiers porteur ignore les circonstances dans lesquelles l'effet a été
créé ou accepté et les intentions des signataires..Il ne connait que la
teneur de l'effet.S'il y trouve la mention d'un lieu de payement, il
est en droit d'en couclure que l'accepteur ou le souscripteur'ssa élu
domicile au lieu indiqué, pour tous. les rapports de droit resul-tant
de l'engagement de payer, tout comme il est en droit, aux termes des
art. 722 chiffre 8 et 826 GO, d'envisager le lieu désigné à còté du nom
du tire ou le lieu de souscription, s'il s'agit d'un billet, non seulement
comme lieu de payement, mais encore comme domicile (réel ou élu) du tiré
ou du souscripteur. A 'supposer, par exemple, qu'en l'espèce ce ne soit
pas le tireur, Villars, mais l'une ou l'autre des banques endossataires
qui poursuive, il ne serait pas douteux que les accepteurs Pellevat et
Rosset seraient mal venus à soutenir que la domiciliation des effets à
Genève n'équivaut pas de leur part à une election de domicile dans cette
ville au sens de'l'art. 50 al. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 50 - 1 Le débiteur domicilié à l'étranger qui possède un établissement en Suisse peut y être poursuivi pour les dettes de celui-ci.
1    Le débiteur domicilié à l'étranger qui possède un établissement en Suisse peut y être poursuivi pour les dettes de celui-ci.
2    Le débiteur domicilié à l'étranger, qui a élu domicile en Suisse pour l'exécution d'une obligation, peut y être poursuivi pour cette dette.
LP. Mais si l'on admet cette solution
à l'égard du tiers porteur, il convient de l'admettre d'une maniere
générale et dans les rapports

entre l'accepteur et le tireur comme dans les rapports

entre l'accepteur et les tiers porteurs.

Antérieurement à l'entrée en Vigeuur de la LP, il était de jurisprudence
constante que l'effet de change domicilié permettait de poursuivre au lieu
fixe pour le payement (cf. BURCKHARDT, Comm. Const. féd. p. 619). Cette
jurisprudence ne peut plus, il est vrai, étre invoquée à l'encontre
du débiteur qui a domicile en Suisse, la loi ayant, contrairement aux
propositions primitives du Conseil federal (ek. projet de 1886 art. 58),
exclu la constitution conventionneile d'un for de poursuite pour les
débiteurs domiciliée sur le territoire, mais on ne voit pas pourquoi elle
ne pourrait plus l'ètre à l'égard de débiteurs domiciliés à l'étranger,
puisque la loi a expressément maintenu en ce qui les concerne la
possibilité de les poursuivre à un domicile élu.

AS 47 ul 1921 3'

34 Entscheidungen der Sehuidbetreibungs-

Ainsi tout en maintenant qu'en régle générale-. ] existence d'un domicile
élu (Spezialdomizil) ne peut pas s'inférer, à l'égard d'un débiteur
domicilié à l'étranger, du seul fait que ce débiteur s'est engagé à
payer en Suisse, l'on doit admettre cependant contrairement à l'opinion
exprimée dans l'arrèt Haring contre Durel (RO 34 I p. 417 *), invoqué par
l'instance cantonale que la stip'ulation d'un domicile de payement en
matière de lettre de change (VVechseldomiZil) implique une élection de
domicile au lieu de payement et la possibilité, par eonséquent, pour le
créancier, d'y intenter sa poursuite en conformité de l'art. 50 al. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 50 - 1 Le débiteur domicilié à l'étranger qui possède un établissement en Suisse peut y être poursuivi pour les dettes de celui-ci.
1    Le débiteur domicilié à l'étranger qui possède un établissement en Suisse peut y être poursuivi pour les dettes de celui-ci.
2    Le débiteur domicilié à l'étranger, qui a élu domicile en Suisse pour l'exécution d'une obligation, peut y être poursuivi pour cette dette.
LP
(cf. d'ailleurs SCHNEIDER et FICK II note 8 ad art. 745; JAEGER, art. 50
notes 7 et 8 ; BLUMENSTELN; p. 183).

Tout comme l'art. 50 al. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 50 - 1 Le débiteur domicilié à l'étranger qui possède un établissement en Suisse peut y être poursuivi pour les dettes de celui-ci.
1    Le débiteur domicilié à l'étranger qui possède un établissement en Suisse peut y être poursuivi pour les dettes de celui-ci.
2    Le débiteur domicilié à l'étranger, qui a élu domicile en Suisse pour l'exécution d'une obligation, peut y être poursuivi pour cette dette.
LP, l'art. 3 du Traité franco-suisse du 15
juin 1869 prévoit la possibilité d'une election de domicile attributive
de for. En tant que ce traité pourrait étre considéré comme applicable
au for de la poursuite, il ne saurait en tout cas faire ohstacle à
l'admission du recours. Il suffit ausurplus sur ce point de se référer
aux considérants 4 et 6 _de l'arrét Haring contre Durel précité. si

La Chambre des Poursuües et des Failliies pronome:

Le recours est admis. En couséquence la decision de l'autorité de
surveiilance cantonale annulant le commandement de payer N° 83309 du 8
avril 1921 est annulée. ,

* Ed. spéc. 13 N° 27.und' Konkurskammer. N° 12. ' 35

12. Arrét du 26 Mai 1921 dans la cause Crédit Suisse,

La seconde assemblée des créanciers ne peut décider de surseoir à la
réalisation des biens grevés de droits de gage que si les créanciers
gagistes intéressés donnent leur assentiment à cette mesure.

A. La faillite du Consortium d'exportation pour la Pologne, S.A. , à
La Chaux de Fonds, a été déclarée le 26 février 1920. Le Crédit Suisse
avait consenti à' l'intéressé d'importantes avances, contre versement
dess marks allemands et polonais. Il lni était dù de ce fait, au 31
janvier 1920, 844 216 fr. 55 c. Par contre il avait reeu 630 000 marks
polonais en billets de banque, ainsi que 4272 419 marks allemandssisi et
1 200000 marks polonais en chèques et virements Sur des étahlissements de
banque. Le Crédit Suisse se prévalut de la compensation et produisit en
cinquième elasse dans la faillité, pour le solde de sa créance, soit 499
715 fr. L'administration de la masse contesta le droit à la compensation
invoqué. Elle inventoria les marks déposés au Crédit Suisse et admit ce
dernier pour, 844 216 fr. 55 c. avec

,droit de gage sur les marks en question. Lab-anque

intenta aiors l'action en re_ctification de l'état de collocation, dans
le sens de Sa production originale; ce p'rocès est encore pendant devant
les autorités judiciaires. , ' _

B. Le dépöt de l'état de collocation avait déjà été retardé
par L'administration, en considération de l'incertitude où l'on se
trouvait au sujet de la valeur des marks polonais. Le Tribunal civil
de Berlin venait en effet de juger que la Banque (l'Empire était tenue
de rembourser au cours du mark allemand les marks polonajs émis sous
sa garantie pendant l'occupation allemande. Mais un recours avait été
exereé au Tribunal d'Empire contre cette decision, et il eonvenait aux
dires de l'adniinistration, d'attendre la solution définitive qui serait
donnée à cette'affaire. Sur requéte
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 47 III 31
Date : 23 mai 1921
Publié : 31 décembre 1921
Source : Tribunal fédéral
Statut : 47 III 31
Domaine : ATF - Droit des poursuites et de la faillite
Objet : è 30 Entscheidungen der Schuldbetreibungs. volle Befriedigung gebracht hat, für


Répertoire des lois
LP: 50 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 50 - 1 Le débiteur domicilié à l'étranger qui possède un établissement en Suisse peut y être poursuivi pour les dettes de celui-ci.
1    Le débiteur domicilié à l'étranger qui possède un établissement en Suisse peut y être poursuivi pour les dettes de celui-ci.
2    Le débiteur domicilié à l'étranger, qui a élu domicile en Suisse pour l'exécution d'une obligation, peut y être poursuivi pour cette dette.
50a
Répertoire ATF
34-I-405
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
domicile à l'étranger • polonais • effet de change • commandement de payer • domicile élu • allemand • tireur • mention • lettre de change • rapport entre • tribunal fédéral • autorisation ou approbation • assemblée des créanciers • autorité judiciaire • connaissance • stipulant • calcul • décision • salaire • domicile de paiement
... Les montrer tous