, %
402 _ Obligationenrecbt. N° 57.
nämlichen Erwägung zu dem Schluss, dass der Klägerin ein erheblich
reduzierter, ex aequo e! bono zu bestimmender Entsehädigungsbetrag
zuzuspreehen ist. Unter Würdigung aller Umstände rechtfertigt es sieh,_
die Entschädigung auf rund 25,000 Fr. festzusetzen; Dieser Betrag ist
vom 30. März 1918 (dem Datum der Weisung des Friedensrichteramtes)
an zu verzinsen. 6. (Viderklage.)
Demnach erkennt das Bundesgericht :
Die Hauptberuîung wird teilweise begründet erklärt, und das Urteil des
Handelsgeriehts des Kantons Zürich vom 20. Dezember 1920 in dem Sinne
abgeändert, dass der von der Beklagten an die Klägerin zu bezahlende
Betrag auf 25,000 Fr., nebst 6% Zins seit 30. März 1918, ermässigt wird. '
Die Anschlussberufung wird abgewiesen.
67. Arrét de la. nme Section 'civile du 22 septembre 1921 dans la cause
Ronay contre dame Weber.
CO. art, 41siet suiv. Accident d'automobile ; contravention
àla dis position du règlement intercantonal prescrivant de dépasser
à gauche. Cas où cette contravention entraîne la responsabilite du
conducteur de l'automobile. Aitenuatlon de la resssponsahilité en raison
d'une kaute de la Victime.
A. Lei26 juillet 1919, le mari de la demanderesse,
Gottlieb weber, horloger à Genève, circulant à bicyelette sur la route
de Genève à Lausanne et dans la direction de'cette dernière ville, iut
renversé près de Myes par une automobile marchant dans le meme seps
et eonduite par le défendeur Beney. Weber est décede deux jours plus
tard des suites d'une fracture du cràne oceasionnée par l'accident. Une
enquète penale ordonneeObligationenrecht. N° 67. 403
par les autorités vaudoises fut clòturée par une ordennance de non-lieu.
Le 11 décembre 1919, darne veuve Weber a assigné Beney en paiement d'une
indemnité de 20 000 fr., reclamation portée plus tat-d à 21 570 fr. 75
e. Elle alléguait que l'accident morte] survenu à son mari provenait
dc l'allure exagérée de Beney et du fait également qu'il avait voulu
dépasser à gauche.
Beney a conclu à liberation, déclinant tout-e responsahilité et affirmant
que, contrairement au règlement, Weber cheminait à gauche de la route
et qu'après avoir entendu les signaux, il avait tout d'abord oblique à
droite pour revenir ensuite brusquement à gauche.
Par jugement du 30 novembre 1920, le Tribunal de Ire instance de Genève &
débouté la demanderesse de ses conclusions et l'a condamnée aux dépens,
estimant en résumé que l'excès de vitesse reproché à Beney n'était pas
suffisamment établi, que Weber se trouvant sur la gauche de la route,
Beney pouvait s'estimer autorisé à dépasser à droite et qu'enfin les
maneeuvres de W'eber au dernier moment, ses allées et venues à droite
et à gauche, constituaient une faute de sa part et degageaient Beney de
toute responsabilité. -
Sur l'appel de la demanderesse, la Cour de justice civile de Genève a
réformé ce jugement et condamné Beney à payer à dame Weber, avec intérèts
de droit, Ia somme de 8506 fr., Beney étant condamné en outre aux dépens
de première instance et d'appel.
D'après les constatations de l'an-et, l'accident s'est produit dans
les eirconstances suivantes : Beney, parti de Genève vers 10 h. 45,
emmenant dans son taxi Duret et une autre personne, avait traversé
Versoix et était arrivé sur territoire vaudois aux environs de 11 h. 30m.
près du chemin qui monte de la route Genève-Lausanne à Myes. Il tenait la
droite de la route et ne marchait pas à une allure exagérée. L'aceident
eut lieu après une légère eourbe de Ia route. A cet endroit, comme aupara-
AS 47 II 1921 28
404 Obligationenrecht. N° 67.
vant, Beney tenait la droite. Devant lui, Weber, à bicyclette, circulait
au milieu de la route dans la meme direction. Beney apercevant le
cycliste donna un coup de trompe pour avertir Weber qui continua
néanmoins sa marche sans modifier sa place sur la route. Beney avance
en appuyant à l'extréme droite. L'automobile se rapprochant du cycliste,
ce dernier appuya lui aussi à droite puis revint sur sa gauche et enfin
obliqua de nouveau à droite. Le taxi tamponna alors la roue arrière de ia
bicyelette ; Weber fut renversé et sa tete heurta le compteur kilométrique
de l'automobile. Beney arrèta sa voiture sur un espace de 4 à 5 mètres,
ramassa Weber et le conduisit dans une pharmacie de Versoix.
L'instance cantonale estime qu'une seule faute peut etre reprochée au
défendeur, mais qui suffit à engager sa responsabilité, c'est à savoir
d'avoir cherché à dépasser Weber par la droite, en violation d'une
règle cxpresse du eoncordat intercantonal (art. 42). Mais elle estirne
que Weber a également, de son còté, contribué à créer le dommage,
en merchant tout d'abord, sans motif invoqué, au milieu d'une route
a grande circulation et, secondement, en ne prevent pas immédiatement
et complètement sa droite après avoir eutendu les signaux de l'arrivée
de l'automobile. Ces lautes sont de nature telle qu'elles permettent,
dit la Cour, une réduetion de 50 % de l'indemnité due à la demanderesse.
B. Par acte déposè le 3 juin 1921, soit en temps utile, le défendeur a
formé contre cet arrèt un recours en reforme, en concluant au déboutement
de la partie demanderesse.
La défenderesse s'est jointe au recours, en repreuant l'intégralité de
ses conclusions.
(Ionside'rant en droit: L'instance cantonale ayant souverainement
constaté, en fait, que Beney, d'une part, marchait à une allure
rai-sonnable tant au regard des règlements que par rapport
Obligationenrecht. N' 67. 405
à l'état des lieux, et, d'autre part, qu'iI a donné suffisamment à temps
les signaux voulus pour annoncer son arrivée, la seule question que le
Tribunal fédéral ait à examiner, en ce qui concerne la responsabilité du
defendeur, est celle de savoir s'il se justifie, dans les circonstances
de la cause, de lui imputer à faute le fait d'avoir tente de dépasser
Weber en passant à sa droite. Cette question doit etre incontestablement
tranchée par l'affirmative.
Ainsi que l'instance cantonale l'observe avec raison en cherchant à
dépasser Weber à droite, le défendeur a contrevenu à une prescription
formelle du Cancer-dat intercantonal sur la circulation des véhicules
automobiles et des cycles, et ce fait suffit en l'espèce à engager sa
responsabilité. Le concordat en question, anque} le canton de Vaud
a adhéré et qui se trouvait ainsi régir la circulation à l'endroit
où l'accident s'est produit, prévoit. en effet, à son art. 42 que le
conducteur d'une automobile doit toujours teuir sa droite, eroiser
à droite et dépasser à gauche . Il est manifeste qu'une disposition
de cette nature, destinée essentiellement à assurer la sécurité de la
circulation sur les voies publiques, pour procurer le résultat voulu
doit etre observée scrupuleusement. , Cela ne veut pas dire évidemment
que toute infraction à cette règle doive nécessairement entraîner la
responsabilité civile du contrevenant, mais encore ne saurait on tolérer
d'exceptions que dans certaines circonstances tout à fait exceptionnelles,
c'est-à-dire ou bien lorsq'ue le conducteur du véhicule ne pouvait
dépasser à gauche sans s'exposer lui meme à un danger grave ou bien
lorsque le conducteur du véhicule à dépasser & clairement manifesté son
intention de laisser la place à droite. Le seul fait, par contre, que ce
dernier occuperait la gauche de la route ne saurait etre considéré comme
une circonstance suffisante pour justifier une int:-action au règlement,
car tant que les intéressés ne se sont pas mis d'accord, par un Signal
ou par un geste quelconque
406 Obligationenrecht. N° 67.
non èquivoque, sur le chemin qu'ils entendeut suivre, il reste toujours
à craindre que celui qui va se voir dépasser ne se eroie tenu d'alIer
occuper la partie droite de la chanssée et n'aille précisément effectuer
ce mouvement à un moment où il sera trop tard pour éviter une collision.
Or c'est présisément ce qui est aktive en l'espèce.
Si l'on se reporte aux circonstances de la cause, on est amené
d'ailleurs à constater que la Situation n'était pas telle, en réalité,
que Weber pùt se homer à conserver la position qu'il avait à l'arrivée
de l'automobile. D'après les constatedzionsi de la dernière instance
cantonale et ces constatationî ne sauraient etre csionsidérées en aucune
fa;-on comme contraires aux pièces du dossier Weber ne se trouvait pas,
en effet, sur l'extrème bord gauche de la route, mais presque au milieu
de la chaussée, si bien qu'il devait nécessairement dévier de son chemin
pour se garer d'un còté ou d'un autre. Beney qui le voyait depuis un
moment déjà devait donc s'attendre a le voir obliquer à droite ou à
gauche et tant que Weber ne lui faisait pas signe de passer à droite,
il n'avait qu'une ehose à faire, c'était d'obliquer lui-meme à gauche,
quitte à s'arréter si Weber ne lui laissait pas la place suffisante pour
passer. Or ali lieu d'effeetuer cette manoeuvre, conforme au règlement et
que eommandait d'ailleurs la prudence, il est manifeste que Beney, dans
'l'idée, semble t-il, que Weber qui se trouvait plutòt sur la gauche
irait se garer su'r le bord de la route le plus proche, soit à gauche,
a essayé tout d'abord et sans autre de continuer sa route à droite,
alors cependant que Weber n'avait pas encore manifesté clairement son
intention et ne s'était peut-etre meme pas rendu compte de l'arrivée de
l'automobile. Il s'ensuit donc bien que Beney doit etre considéré comme
responsable en partie de l'accident.
D'autre part, comme l'instance cantonale l'a juge à bon droit aussi,
il n'est pas doutenx que Weber lui-meme ait commis plusieurs kaute-s en
rapport de cause à effetObligationenxecht. N' 67. 407
avec l'accident. Que le concordat ne fasse pas aux cyclistes une
obligation stricte de suivre la droite de la chaussée, il n'enss demeure
pas moins que c'est là et spécialement sur une route aussi iréquentée par
les antomobiles que la route de Lausanne à Genève une mesure commandée
par la prudence. L'instance cantonale relève d'ailleurs qu'il s'agit
là également d'une règle consacrée par l'usage et cette constatation
lie le Tribunal fédéral. Une seconde kaute consiste en ontre dans le
fait de n'avoir pas immédia ss tement, c'est-à-dire dès l'audition
du signal d'approche de l'automobile ou dès le moment du moins où il
s'est rendu compte de sa présence, pris le parti de gagner la droite de
la chaussée. Il résulte en effet de l'arrét de la Cour de justice que
Weber, après avoir commence par appuyer à droite, est revenu ensuite
sur la gauche pour repartir finalement en sens inverse. Ces mouvements
désordonnés, qui ne peuvent s'expliquer que par un trouble momentané,
ont également, si l'on se reporte à la dépasition du témoin Gauthier,
été cause en partie de l'accident et jnstiîient à ce titre une reduction
de l'indemnité.
La question du partage de la responsabilité pourrait évidemment
prèter à discussion, tant il est difficile en ces matières de
procéder à une appreciation exacte des lautes et de leur rapport avec
l'accident. L'instance Cantonale & considéré les fautes commises par l'une
et l'autre partie comme sensiblement égales et a rédnit en conséquence
l'indemnité à la moitié de la valeur du dommage. Cette appreciation
paraît équitable et il n'y a pas lien de's'en écarter.
En ce qui concerne le montant de l'indemnité, ni dans les éléments
de dommage retenus ni dans leur appreciation le calcul de l'instance
cantonale ne présente de ]acunes ni d'erreur de droit et sa decision
sur ce point doit etre également ratifiée.
Quant à l'indemnité réelamée pour le tort moral, c'est a don droit
que l'instance cantonale a refusé de l'allouer en présence des fautes
relevées à la charge de la Victime-
408 Obligatlonenrecht. N° 68.
Le Tribunal fédéral pronome :
Les deux recours sont rejetés et l'arret attaqué est confirmé.
58. Urteil der II. Zivîiabteiiung vom 29. September 1921
1. S. Brandversichemngsanstalt des Kantons Bern _ gegen Eidgenossenschafi.
A r t. 1 0 3 V V G : Die Kantone können für ihre Anstalten auch
Subrogationsnormen aufstellen.
Haftung des Bundes für Funkenwurf aus einer Lokomotive der SBB ; Art. 51
OR : Haftung der Versicherungsgesellschaft vor dem Bund soweit dieser nach
Art. 55 und 58 OR, bezw. aus Art. 679 und 684 ZGB belangt wird. Haftung
des Bandes für Verschulden der Bahnorgane?
A. Am Abend des 29. April 1919 kurz vor 6 Uhr, geriet das dem Karl
Bat-tschi in Gümligen gehörende, bei der Station Gümligen gelegene
Bauernhaus in Brand und wurde vollständig eingeäschert. Bär-tschi war bei
der Klägerin, der Brandversicherungsanstalt des Kantons Bern, versichert
und erhielt von ihr 53,831 Fr. 50 Cts. Brandentschädigung ausbezahlt.
B. Mit der vorliegenden, gemäss Art. 48 Ziff. 2 OG direkt beim
Bundesgericht eingereichten Klage verlangt die Klägerin als
Legalzessionarin Bärtschis diesen Betrag von der Eidgenossenschaft
ersetzt. Sie führt aus, der Brand sei auf Funkenwan einer der damals
mit Holz gefeuerten Lokomotiven der Schweizerischen Bundesbahnen,
vermutlich derjenigen des Zuges 5655, der kurz vor 6 Uhr in Gümligen
eintreffe und dort längere Zeit manövriere, zurückzuführen. Hiefür seien
die SBB bezw. der Bund verantwortlich, weil die Bahnorgane es schuldhaft
unterlassen haben, die angesichts der Holz--..-...-,..-.zisnenkeent. N°
68. sie!
feuerung gebotenen Vorsichtsmassnahmen zu treffen. Eventuell hatte die
Beklagte aus dem Gesichtspnnlrt des Art. 55 OR bezw. aus Art. 58 OR und
aus den Bestimmungen fiber das Nachbarrecht, Art. 679 und 684 ZGB.
Die Beklagte beantragte Abweisung der Klage und machte geltend,
die Klägerin sei nicht aktiv legitirniert, eventuell fehle der
Kausalzusammenhang zwischen Bahnbetrieb und Schaden, zudem hatte der
Bund nicht für die Organe der SBB und jedenfalls entfalle diese Haltung
im vorliegenden Prozesse, weil die in Frage kommenden Bahnorgane ein
Verschulden nicht treffe.
Das Bundesgericht zieht in Erwägung :
1. Die Einrede der mangelnden Aktivlegitimation, die die Beklagte der
Klage in erster Linie entgegenhält, stützt sich darauf, dass die Klägerin
für sich zu unrecht die Stellung einer Legalzessiona'rin in Anspruch
genommen habe. Zwar sehe allerdings Art. 60 des bernischen Gesetzes über
die kantonale Versicherung der Gebäude gegen Feuersgefahr vom 6. März
1914 vor, dass mit dem Zeitpunkte, in dem die Abschätzung Rechtskraft
erlange, alle Ersatzansprüche, die dem Versicherten gegenüber dritten
Personen wegen fahrlässiger oder absichtlicher
Herheiführung des Schadens zustehen, bis zur Höhe
der festgesetzten Entschädigung an die Anstalt übergeben, allein
nach Art. 103 WG können die kantonalen Gesetze betreffend die von
den Kantonen organisierten Versicherungsanstalten nur Normen über das
Versicherungsverhältnis selbst, d. 11. über das Verhältnis zwischen
Versicherungsnehmer und Versicherer aufstellen, dagegen seien sie
nicht befugt, auch über das Verhältnis dieser Personen zu Dritten,
insbesondere zu dem den Schaden stiftenden Dritten, Bestimmungen zu
erlassen. Diese Auffassung wird dem Art. 103 VVG nicht gerecht. Davon
ausgehend, dass es sich bei den kantonalen Versicherungsanstalten um
kraft öffentlichen Rechts errichtete Institute handelt, wollte der Gesetz-