380 Familienrecht. N° 84.

64. met, de la IIe Section civile da 24 novembre 1921 dans la cause Dame
Landry contre Autorità de Surveillance des Tutelles dn canton de Genève.

Le jugement de divorce qui attribue l'enfant à l'un des époux prive
l'autre non seulement de l'exercice de la puissance patemelle, mais de
cette puissance elle-meme, et le décés de celui anque] l'enfant est confié
n'a pas pour efet de rendre sans autre l'autorité à l'époux survivant,
le juge étant

seul competent pour re'tablir celui-ci dans son droit s'il le requiert
et s'il en est reconnu digne.

A. Par jugement du 10 novembre 1919 le Tribunal de première instance
de Genève a prononcé le diverse des époux Thomas-Landry et attribné
au mari l'exereice de la puissance paternelle sur le fils Jean-René,
ä la femme celle sur les'deux filles Germaine et Edmée. Cette decision
est hasée sur l'accord interventi entre les parties le 31 octobre 1919
et portant à l'article 2 que l'enfant Jean-René, ägé de six ans, sera
confié a M. J.-H. Thomas, qui oontinuera à exercer sur lui la puissance
paternelle .

Les époux divorcés ayant en un différend au sujet de l'exercice du droit
de visite, dame Landry a enlevé de force le jeune Jean-René. Le preces
en modification du jugement de divorce, 'introduit à la suite de ce
lait par le père, a été rayé du role à raison du décès du niemandem,
survenu le 28 juin 1921. .

Le 6 juillet, l'Autorité tutélaire de Genève a nommé Me Charles Muller,
avocat, tuteur du mineur JeanRené, par le motif que celui-ci ne 'se
trouve plus sous puissance paternelle.

Dame Landry & forme Opposition contre cette decision, en soutenant que
le décès du pere a rendu de plein droit la puissance paternelle à la
mère survivante.

L'Autorité de surveillance des tutelles du canton de Genève a ècarté ce
pourvoi par decision du 24 aoüt 1921, eommuniquée le 3 septembre à dame
Landry.Familienrecht. N' 64. 381

B. Centre cette decision, dame Landry a forme en temps utile un recours
de droit civil au Tribunal fédéral. Elle conclut à la reforme du prononcé
de l'Autorità de surveillance et à l'annulation de l'ordonnauce dela
Chambre des tutelles. Le pourvoi est fondé sur les articles 86, ehiff,
3 OJF et 274, al. 3 CCS.

L'Autorité tutélaire et l'Autorité de surveillance ont declare s'en
referer à leurs décisions.

Considérani cn droit :

1. La mise sous tutelle d'un enfant eu puissanoe paternelle implique la
déchéance de cette puissance paternelle; le recours est donc recevable
non en verte de l'article 86, chiff. 3 OJF, mais en vertu du chiff. 2
de la dite dispositien.

2. Quant au fond, le seit du reoours depend de l'interprétation de
l'article 274, al. 3 GC, aux termes duquel, en eas de diverce, la
puissance paternelle appartient à celui des èpoux auquel l'enfant a été
attrihué. Cette rédaction ne permet pas de dire que c'est l'cxercice
seulemeut de la puissance paternelle qui est réservé à celui anque]
l'enfant est confié, la puissance paternelle elle-meme dépeuillèe du
droit de l'exercer eontinuant à exister à l'état latent en faveur 'de
l'époux auquel l'enfant est cnlevé. La notion de la pnissance paternelle
et la réglementation de ce droit dans le cas de divorce sont identiques
à celles prévues en cas de mort de l'un des époux ; la loi règle les
deux eas dans une seule et méme disposition dont les mots la puissance
paternelle appartient... s'appliquent à l'une et l'autre hypothèse. Or,
il va de soi qu'il ne saurait etre question d'attribuer seulement
l'exercice de la puissauee paternelle à l'époux survivant. Rien, dans le
texte de l'article 274 ne permet dès lors d'admettre que le législateur
ait voulu adopter une solution différente en cas de divorce. '

La note marginale de l'article 274 parle, à la vérité,

382 Familienrecht. N° 64.

si du droit d'exercer la puissance paternelle, mais de l'ensemble des
dispositions sur la puissance paternelle il résulte que l'article 274
traite de la personne revétue de cette autorité, tandis que l'article 273
en édicte les conditions en général et que les articles 275 et suivants
en règlementeut l'étendue et les effets ; l'article 274 ne distingue
done pas entre la puissance paternelle pleine et entière et le Simple
exerciee de ce pouvoir.

lsi'article 158, (iu moins le texte allemand, vient corroborer ce point
de vue. ll confie au juge le soin (le prendre, en cas de divorce, les
mesures néeessaires concernant non seulement les relations personnelles
entre parents et enfants mais aussi la Gestaltung (organisation,
attribution) des droits appartenant aux parents (Elternrechte). Le
législateur suisse est alle plus loin que le législateur allemand qui,
lui, s'est borné à régler le sort de l'enfant quant à la personîssie
qui doit en prendre soin, en réservantexpressément le droit (lu père
(le représenter l'enfaut (art. 1635 CC all.).si 11 y 21 lieu d'observer,
en outre, que, d'après l'article 157, il appartient au juge de prendre
à la requéte de l'un des parents les mesures commandées par des faits
nouveaux tels que la mort du père ou de la mère; ce ,qui signifie qu'en
cas de déeès du conjoint auquel le

' jugement de divorce a attribué les enfants, il,inc0mbe ,ä l'époux
survivant dexs'ad'resser au juge pour qu'il les lui confie. Cette requéte
serait superflue si, comme la recourante le soutient, le deees rendait
sans autre au survivant la puissance paternelle integrale, comprenaut
le droit de l'exercer. .

D'autre part, le Tribunal fédéral a déjà reconnu (RO 40 II p. 315 et
suiv.) que le juge du divorce pouvait enlever les enfants au père et à
la mère et que cette decision avait pour effet nécessaire la déehéance
de la puissance paternelle de l'un et de l'autre. Le Tribunal fédéral
a done admis en principe, et l'arrét le dit d'ailleurs expressément,
que l'attribution des enfants impli-

n ffissr Arai-.v--

"-Sachenrecht. N° 65. 383

que attkibution de la puissance paternelle et entraîne la perte de
l'autorité de celui auquel ils ne sont pas confiés. Enfiu, d'après la
jurisprudence (RO 45 II p. 502), le décès de sil'adoptant ne rétablit
pas non plus la puissance paternelle des père et mère de l'adopté.
Il n'y a pas de motif d'abandouner ces principes.

Il résulte de ces considérations que le jugement prononeant le divorce
des époux Thomas-Landry et attribuant l'enfant Jean-René au pere a en pour
ekketde priver la reeourante non seulement de l'exercice de la puissance
paternelle mais de eette pujssance elle-meine et que le dècès du père
n'a pas rendu l'auterité à la mère, le juge étant séul competent pour
rétablir dame Landry dans son droit si elle en fait la requéte et s'il
l'en reconnaît digne. ll va naturellement de soi que le. refus éventuel
du juge pourrait faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral. '

Le Tribunal fédéral pronunce :

Le recours est rejeté.

' H. SACHENRECHTDROITS RÉELS

65. Urteil der II. Zivilabteiiung vom 6. Oktober 1921 i. S. Löwengard
gegen Bieter. Beurkundung von Liegenschaftskäufen: Eine kantonale
Bestimmung, wonach für die Beurkundung

eines Grundstiickkaufes die lex rei sitae massgebend ist, verstösst
nicht gegen Bundesrecht.

A. Gemäss einem von Notar Wehrli in Bern öffentlich beurkundeten Vertrag,
betitelt : Kaufversprechen
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 47 II 380
Date : 24. November 1921
Publié : 31. Dezember 1921
Source : Bundesgericht
Statut : 47 II 380
Domaine : BGE - Zivilrecht
Objet : 380 Familienrecht. N° 84. 64. met, de la IIe Section civile da 24 novembre 1921


Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • survivant • autorité de surveillance • jugement de divorce • autorité tutélaire • enfant • quant • 1919 • soie • allemand • décision • première instance • suppression • membre d'une communauté religieuse • autorité parentale • droit civil • vue • relations personnelles • note marginale • lex rei sitae