360 Markensehutz. N° 61.

61. Arrèt de la Ire Section civile, da 20 septembre 1921, en la cause
Manufacture de Parfümerie et Savonnerie Pillet, S. A., contre S. A. des
Produits Clermont et Feuet.

Marques (le fabrique. L'ayant droit à une marque enregistrée qui bénéficie
de la priorité d'usage peut exiger la radiation d'une marque meme si cette
dernière jouit cle l'antériorité d'inscription _en tant qu'elle constitue
une contret'agon ou une imitation frauduleuse de la première. Tel est
le cas de la marque sierbale GLYGIS par rup-port à la marque HYGIS .

A. Jean siPillet a été pendant 28 ans employe de la maison de parfumerie
Graz et Amrein, puis Amreiu, à Genève. En 1918, après avoir quitte
cette entreprise,

il fonda a Genève la Manufacture de parfumerie et

savonnerie Pillet S. A., dont il devint administrateurdélégué et qui
se mit également à fabriquer des parfums, des articles de toilette,
des poudres pour le visage, etc.

La maison Amr-ein vendait depuis plusienrs années des produits revètus
de la marque Poudre Nitouche , marquez qu'elle avait eependant négligé
de faire enregistres. Des 1918, la S. A. Pinot se servit de sen cöté
des meines mots pour les holt-es de pentire a cheveux qu'elle laneait
dans le commerce et qui, au demeurant, étaient de forme identique à
celles utilisées par la demanderesse. Celle-ci se decida alors a faire
enregistrer la marque en question, qui fut inscrite en date du 17 juin
1919 au Bore au suisse de la Propriété intellectuelle, sous N044 637.
lelet n'en continua pas moins à employer cette denominaiion jusqu'au
début du present procès, seit en tout cas jusqu'au 24 janvier 1920. A
ce moment il reeouvrit les boites litigieuses d'une etiquette portant
le mot = Flou-Flou , et allègue n'avoir dès lors plus vendu de produits
sous le nom de Nitouche .

ll'antrc part, Pillet { fait enregistrer le 26 juin 1918

.., ._. _.....W ..

..e... . ...;... ....Markenschutz. N° 61. 361

sous N° 42 118 une marque destinée à tous produits de parfumerie,
savonnerie, pharmacie, articles de toilette, et eonstituée par le seul
mot : Glygis . La société déÎenderesse a applique cette marque sur une
série de ses produits, en l'aeeompagnant de dessins variés consistant
entre autres, pour la poudre de riz, en une femme tenant une houppe à la
main· Pillet, ee faisant, u'ignorait nullement que, depuis de langues
années, la maison Graz et Amrein utilisait pour ses crèmes, poudres,
etc., le mot : Hygis surmonté d'un médaillon dans lequel on voii:
une femme en peplum portant une coupe où s'abreuve un serpent. Cette
figure n'était à ce moment pas dèposée au Bureau fédéral, où elle fut
enregistrée le 14 mars 1919 seulement, sous NO 43 620.

B. En date du 19 janvier 1920, Amrein & ouvert action à la S. A. Pillet
devant la Cour de Justice de Genève, pour faire prononcer :

1. qu'il a seul droit à la marque Nitouche ;

2. que la marque Glygis, déposée par la défenderesse, doit
étre radiée comme constituant une imitation de la marque Hygis,
utilisée-antérieurement par le demandeur ;

3. que tous les produits, emballages, bandes, portant les marques Glygis
et Nitouche seront détruits;

4. que le jugement sera publié dans cinq journaux suisses ;

5. que la defenderesse sera astreinte à payer une somme de 10 000 fr. à
titre de dommages-intéréts.

La S. A. Pillet a conclu à liberation des fins de l'action.

Le demandeur Amrein, qui, en cours d'instancsie, a remis sa maison à la
S. A. des Produits Clermont et Fouet, a également ouvert à la recourante
un procès en concurrenee déloyale, base notamment sur la vente d'une
Eau de Verveine et d'une Eau de Cologne dans des klacons semblables aux
siens sur l'utilisation des mots lradia et Revo d'Or pour des produits
que le demandeur vend sous la dénomination Badia et Beve de Valse et
sur une prétendue eontrefagsion des diverses espèces

362 Markenschutz. N° 61.

de hoites et tubes qu'il emploie. Cette action est encore

pendante devant les tribunaux genevois.

C. Par jugement du 20 mai 1921, la Cour de Justice civile de Genève
a alloué à la demanderesse ses conclusions et a prononcé que seule la
S. A. des Produits Clermont et Fouet a droit à la marque Nitouche et
à la marque Glygis. Elle a en ccnséquence ordonné la radiation de la
marque Gly-gis et a fait défense à la recourante de vendre ou de mettre
en vente des produits revètus des marques Nitouche et Glygis. Enfin
elle a ordonné Ia destruction de tous emballages, bandes de fermeture,
étiquettes, boîtes, etc., portant les marques en question et a autorisé
la publication du dispositif du jngement dans deux journaux de Genève,
aux frais de la defenderesse, chaque insertion ne devant toutekois pas
coùter plus de 80 fr.

C'est contre cet arrét, qui lui a été eommuniqué le 24 mai 1921, que la
Manufacture de parfumerie et savonnerie lelet s. A. & recouru en reforme
au Tribunal fédéral, par aete déposé en temps utile, en concluant au
'débouté de la partie demanderesse.

Considérani en droii :

1. La défenderesse n'a pas contesté avoir fabriqué et mis en vente sous
le nom de Nitouche une certaine quantité de boîtes de poudre à cheveux,
et cela postérieurement encore au 2 juillet 1919, date de la publication
de la marque dans la Feuille officielle suisse du commerce. Il faut
reconnaître avec l'instance cantonale que l'on se trouve en présenee
d'un cas d'usurpation flagrante et voulue d'une denomination que Pillet
savait utilisée par la demanderesse pour des produits identiques. La
recourante n'a d'ailleurs pas fait de difficultés pour reconnaître le
droit exclusif de la S. A. des Produits Clermont et Fouet sur la marque
Nitouche. La conclusion principale de la demande doit ètre accueillie
sur ce point déjà.

2. _En ce qui concerne les marques Hygis et Glygis,Markenschutz. N°
61. 363

la seconde jouit à vrai dire de l'antériorité d'inscription, mais la
première bénéficie de l'antériorité d'usage. En vertu de l'art. 5 de
la loi federale du 26 septembre 1890, scn ayant droit est done fonde
à demander la radiation de la marque Glygis pour autant qu'il est
prouvé qu'elle constitue une imitation frauduleuse de la marque Hygis.
Au point de vue ohjectif d'abord, il convient de se demander si les
deux dénominations sont assez différentes pour exelure toute confusion
dans l'esprit des acheteurs. La marque Glygis étant verbale, c'est
uniquement a la comparaison des deux noms qu'il faut s'attacher pour
juger la question en regard de la loi sur les marques de fabrique. La
recourante invoque à tort l'arrèt du Tribunal fédéral du 9 décembre 1916
(R0 42 II p. 666), car si, dans cette affaire, la coexistence des mots
Bursolin et Basolin avait été admise, c'est en raison de la différence
frappant à la fois l'oreille et la vue que présentaient entre elles les
lettres : ur et a ; au Surplus ces consonnances éveillaient dans
le public de langue allemande des idées tout à fait distinctes, soit
pour Bursolin : Börse, et pour Basolin : Basel . La défenderesse ne
saurait pas non plus se prévaloir de l'arrèt du 6 octobre 1905 (BO 31
II p. 736) qui a laissé subsister les marques Dido et Lilo, car il est
impossihle aujourd'hui de dire, comme dans la precedente affaire, que,
malgré leur analogie, on arrive en prononcant les mots Hygis et Glygis
à une articulation de sons si differents que la vision ou l'audition de
l'un de ces deux mots ne détruit pas, dans la mémoire, le souvenir laissé
par la vision ou l'audition de l'autre mot. Alors que les eonsonnes d et
1 de Dido et de Lilo , qui différenciaient les deux marques au point
de vue orthographique, donnaient en meme temps à chacune d'elles leur
relief particulier, il faut Observer que le Gl et le H disparaissent
presque complètement lorsqu'on prononce l'un après l'autre Glygis et
Hygis , et qu'il ne subsiste pour tous deux que la terminaison ...ygis ,
empruntée par la défenderesse à la maison Amrein (cf. éga-

364 Markenschutz. N° 61.

Iement arrèt du 14 juillet 1910 : Honneur et Bonheur BO 36 II p. 425,
et arrét du 20 avril 1920 : Crème des Reines et Reine des Cremes).

Enfin il y a lieu d'ajouter que les marques Glygis et Hygis sont
destinées à désigner les meines produits, avec emballages identiques, que
les parties sont des maisons concurrentes, établies sur la méme place,
et qu'elles s'adressent à la méme clientele. Toutes ces circonstances,
qui distinguent nettement la présente affaire des espéces dont il Vientss
d'ètre question, doivent conduire à une appreciation rigoureuse de 1a
notion d'imitation (BO 33 II p. 178).

3. La SCA. Pillet ayant usurpé la marque Nitouche et imité la
marque Hygis pour toute une série de produits, doit réparer le
prejudiee souffert par la demanderesse du fait de cette appropriation
frauduleuse. L'instance cantonale a arbitre ce dommage à la somme de
2000 fr., Chiffre qui paraît équitabie, et qu'il n'y a aucune raison
de modifier si l'on tient compte de la kaute de la reeourante. La
publication du jugement dans son dispositif se justifie enfin en présence
des circonstances de la cause, en particulier du earactere dolosif de
l'acte commis et du peu de garantie que présente pour la demanderesse
la simple apposition d'une nouvelle etiquette sur les bestes de poudre
Nitouche de la société recourante.

Le Tribunal fédéral prononce: Le recours est rejeté.

VI. Schuldbetreibungs und KONKURSRECHT

POURSUITE ET FAILLITE

Vgl. III. Teil Ni'. 27 29, 32 und 33. Voir llle partie n° 27 à 29 et 32
et 33.Tarif der Gerichtsgebühren. 365

ANHANG APPENDICE.

1. Tarif für die Gerichtsgebühren, in Kraft vom 1. Novembe. 1921 an.

I. Bei Berufungen, Beschwerden und direkten Pmzessen ausgenommen
diejenigen nach Art. 52 OG :

Streitwert : Gerichtsgebühr : Fr. 4,000 bis 8,000 F 1". 50 bis 300 8
,000 15,000 I 00 400 15,000 30,000 150 600 30,000 50,000 200
800 50,000 75,000 300 :=) 1,000 75,000 100,000 500 1,500 100,000
200,000 l ,000 2,000

über Fr. 200,000 1,500 3,000 II. In direkten Prozessen nach Art. 52 OG :

Streitwert : Gerichtsgebühr : Fr. 10,000 bis 25,000 Fr. 208 bis 1,000
25,000 50,000 400 2,500 50,000 100,000 800 5,000 100,000 200,000
1,500 7,500

über Fr. 200,000 2,000 10,000

In Expropriationsstreitigkeiten wird bei Annahme des Vorentscheides eine
Gebühr von 25 Fr. bis zur Hälfte der in Tarif l (für die Beratungen)
bestimmten Ansätze berechnet. Wenn das Gericht zu entscheiden hat, so
kommt Tarif I zur Anwendung. Werden mehrere Fälle zusammen behandelt,
so wird für sie eine Gesamtgebühr bestimmt.

Bei Festsetzung der Gerichtsgebühr bei Abstandserklärungen wird
darauf abgestellt, ob der Rückzug wenigstens zehn Tage vor der
Gerichtsverhandiung erfolgt ist.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 47 II 360
Date : 20 septembre 1921
Publié : 31 décembre 1921
Source : Tribunal fédéral
Statut : 47 II 360
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : 360 Markensehutz. N° 61. 61. Arrèt de la Ire Section civile, da 20 septembre 1921,


Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • vue • 1919 • ayant droit • décision • jour déterminant • membre d'une communauté religieuse • dommages-intérêts • protection des marques • riz • honneur • droit exclusif • relief • allemand • priorité d'usage • acheteur • astreinte • tennis • analogie • destruction
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