30 Erbrecht. N° 7.

causa deckt. Insbesondere ist nach dem allgemein anerkannten Grundsatz,
wonach eine Verfügung sich auch indirekt aus dem Testament ergeben kann,
nicht erforderlich, dass die Zuwendung sich ausdrücklich und direkt
als Zuwendung auf den Todesfall bezeichnet (MELscHEmER, Letztwillige
Verfügungen S. 79). Da

nun der Erblasser verfügt hat, die Titel seien Eigentum,

der Kläger, so ergibt sich daraus wenigstens indirekt, dass die Kläger
auch für den Todesfall berechtigt sein sollten, die Papiere an sich zu
nehmen. Zuzugeben ist nur, dass nach dem Wortlaut der Urkunde auch eine
Zuwendung zu Lebzeiten des'Erblassers gemeint sein konnte, derartige
Zweifel aber über die Bedeutung einer Willenserklärung dürfen nach den
obenstehenden Aus-

führungen auf dem.Wege der Interpretation beseitigt werden.

Demnach erkennt das Bundesgericht :

Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des Obergerichts' des Kantons
Thurgau vom 7. September 1920 bestätigt.

7. Arrèt de la. IIme Section civile da 10 février 1921 dans la cause
Bolle-Landry at amori-s contre Girard-Genet.

Règles applicables en matière d'interprétation de dispositions à cause
de mort (art. 7 CCS et 18 CO). Validité d'une clause testamentaire par
laquelle la testatrlce declare léguer son secrétaire et son contenu
complet avec tiroirs , ces derniers renfermant au moment du décès divers
titres représentant une part importante de la succession. Etendue d'une
libéralité congue sous cette forme.

A. Dame Cécile Perregaux née Breguet, tante et grande tante des parties
au present procès, est décédée-Erbrecht. N ° 7. 31

à Peseux le 15 juillet 1919, laissant un testament datedu 14 mars 1916
par lequel elle avait institué héritiers quinze neveux et petits neveux,
dont les demandeurs et le défendeur, et avait fait en outre à ceux-ci
ainsi qu'à diverses autres personnes un certain nombre de legs.

Parmi ces legs figurait entre autres la disposition snivante: Je lègue
à M. constant Girard mon neveu, le secrétaire ayant appartenu à mon père
et son contenu complet avec tiroirs ; il en donnera ee qu'il lui plaira
soit à sa femme, soit à d'autres.

L'enveloppe qui contenait le testament portait, écrite de la' main de la
defunto, l'indication : Ici mon testament, doit ètre remis à Monsieur
Girard-Genet , suiviede la mention: C'est Monsieur Constant Girard
qui auravla clef du tiroir de mes titres et valeurs , signée Cécile
Perregaux .

constant Girard-Genet avait été désigné également en qualité d'exécuteur
testamentaire. _

La suecession'de dame Perregaux reprèsentait une valeur de 80 000
fr. environ.

Le secrétaire fut evalué par le Jugo de Paix de Boudry

_à la somme de 80 fr. y compris divers petits objets,

soit: tapis, nappes à thè, ouvrages de fantaisie, estimés au total à
une dizaine de francs.

Outro ces petits objets et divers papiers de familleet des photographies
sans valeur, le secrétaire renfer-ss mail:, au moment du décès, dans
l'un des tiroirs :

a) une somme de 2000 fr. environ en espe'ces;

b) un certain nombre de titres, représentant environ le quart de la
valeur de la sumion, soit : '

1° 15 obligations 4 % 1889 Commune de La Chauxie Fonds, '

2° 5 actions Société immobilière de La ChauX-de-Fonds,

3° ] cédule de 3000 fr. 4 % P. Landry,

4° ] bon de dépòt de 2000 fr. Banque cantonale,

5° 26 actions de 5 fr., Société de consommation de coreelles.

32 Erbrecht. N° ?.

6° 3 actions de 1000 fr. S.A. Girard-Perregaux;

'c) des extraits de compte de deux banques anglaises et d'un
compte-courant à la Banque cantonale soldant en faveur de la défunte
per 3843 fr. 20 c.

B. Ce sont les sommes et valeurs mentionnées sous lettres a) et b)
ci-dessus ainsi que l'extrait du compte de la Banque cantonale qui
forment l'objet du litige. Prétendant qu'une partie aussi importante de
la fortune de leur tante ne pouvait avoir été comprise par elle dans
le legs du secrétaire, les demandeurs ont ouvert action au défendeur,
en concluant, d'une part, à ce qu'il fut juridiquemeiit prononcé que les
dites sommes et valeurs ne faisaient pas partie de ce legs, et d'autre
part, à ce que, en raison de son Opposition injustifiée le défendeur fùt
condamné à leur payer une somme de 2000 fr. à titre de dommages-intéréts.

Le défendeur a conclu à liberation des fins de la demande, en invoquant
la lettre du testament.

Par jugement du 6 octobre 1920, le Tribunal cantonal de Neuchatel a
débouté les demandeurs de leurs conclusions, sank en ce qui concerne
l'avoir de la testatrice à la Banque cantonale, qu'il a estimé ne pas
faire partie du legs, l'extrait de compte y relatif qui se trou-

'Vait dans le tiroir ne constituant pas un titre de créance -

proprement dit mais un simple instrument de preuve. Il ai reparti les
frais et depens dans la proportion des

'5/5 à la charge des demaudeurs et du V° à la charge du '

défendeur.

Ce jugement est motivé en substance comme suit:

La elause litigieuse est, dans ses termes, parfaitement claire. Dame
Perregaux donne a son neveu Constant Girard son secrétaire et son
contenu complet avec tiroirs , ce qui veut dire le meuble avec tout
ce qu'il y avait dedans. C'est ce qui ressort également de la mention
figurant sur l'enveloppe du testament, qui prouve que la debitrice
savait ce que renfermait le tiroir et permet ainsi de supposer que si
elle avait vouluErbrecht. Nks 7 · 33

exclure les titres du legs, elle l'aurait dit expressérnent. Le fait
e les titres ont ete retires monieiitaiiement du secrétaire (pendant
un séjour de la testatrice à la campagne) ne constitue as un eleInent
décisif, car, dit la cour, il est inkinuneiit probable due les titres
étaient dans le secrétaire let-s de la confection du testa_ ment; il est
certain qu 'ilsssss s' y trouvaient hahituellement, et il est constant
"qu 'on les y a deceuvert au moment du décés. Quant aux autres moyens
invoquès par les demsiamleur's, til-es soit de l'ordonnance du testement,
(: 'est à-dire de la place de la disposition litigieuse, soit de la phrase
relative à la distribution des objets légués, seit enfin des circonstanees
de 1a cause et des relations de la défùnte avec ses neveux, 1'instanee
cantonale les écarte, par la considération que la procedure fournit
à la fois l'explication et de la volente de la testatrice d'avantager
largement le défendeur et de la forme singulière sous laquelle elle a
exprimé cette volonté.

Elle pose en fait que dame Perregaux avait une predi_ lection Speciale
pour le défendeur et le considérait comme son fils: (: 'est lui qui
s'oecupait de ses affaires et la conseillait; c'est également sous les
auspiees de la mai-

son Girard Perregaux, dont il est actuellement le chef,

que la testatrice et son mari ont réalisé leur petite fortune et
depuis lors elle a toujours témoigné un grand intérèt aux affaires de la
maison. Dame Perregaux Ja fait part à plusieurs personnes de la preference
qu'elle éprouvait pour le défendeur; à l'une d'elles a expressément
déclaré: Le bureau de mon pere sera à mon neveu Constant, il y trouvera
sa récompense . Dans plusieurs lettres d'ailleurs la testatriee a exprime
le voeu que le règlement de la succession n'amène pas de difficultés, ce
qui ne s 'expliquerait guère si elle n 'avait avantagé l'un des héritiers.

Si dame Perregaux n' a pas exprimé ses intentions de maniere à exclure
toute discussion, l'instance cantonale croit pouvoir l'expliquer en
supposant que dame

AS 47 n _ 1921 ' 3 si

34 . Erbreeht. NO 7;

Perregaux a obèi à un sentiment de gene vis-à-vis des héritiers
qu'elle désavantageait et vis-à-Vis d'elleméme, parce que la faveur
qu'elle faisait à son neveu, tout en étant l'expressssion sincère de
sa preference et de sa reconnaissanee lui apparaissait tout de meme
dans son for intérieur comme excessive et froissait peut-Etre, au fond,
ses idées de justice . Ainsi s'expliquemit aussi pourquoi, après avoir
légné au défendeur son secrétaire, elle a ajouté qu'il en donnerait ce
qui lui plairait soit à sa femme soit à d'autres, entendant peut-etre par
là lui laisser le soin de rétablir dans une certaine mesure l'équilibre
qu'elle rompait à sa faveur .

C. Les demandeurs out forme contre ee jugement, en temps utile, un reconrs
en reforme au Tribunal fédéral. Ils concluent à ce qu'il soit prononce
que les legs attribués au défenssdeur ne comprennent ni les titres et
eréaneesmentionnés sous lettre b) ei-dessus ni la somme de 1800 fr. en
hillets de banque (voir lettre a) ci dessus).

Le dèiendeur & conelu au rejet du recours.

Considérant en droit :

l. Il est généralement admis, aussi bien en droit suisse qu'eu droit
étranger, qu'en matière d'interprétation de dispositions de dernière
volente, la règle qui domine toutes les autres, c'est que l'on doit
rechercher quelle a été la réelle intention du testateur (cf. Art. 7 CCS
et 18 CO; RO 46 H 220, 47 2 arrét Fröhlich c. Fröhlich du 20 janvier
1921). Mais de "meme qu'en matière de contrat ce qui est exprimé de
far,-on claire et nette ne souffre en principe aucune interpretation, de
méme lorsque la volonté du testateur ressort clairement de l'aete, à la
seule condition d'ètre faites dans les termes légales, les dispositions
qu'il a pn'ses doivent ètress réputées correspondre à ses véritables
intentions. Cette hypothèse est incontestssabiement réalisèe en l'espèce.

Ainsi que l'instance cantonale le relève avec raison, la clause
litigieuse, considérée en elle-mème, n'est sus-Erbrecht. N° 7. 35

eeptihleque d'une seule signification. Si la testatriee s'était contentée
de disposer du secrétaire, on pourrait, il est vrai, se demander si le
legs du meuble doit étre eensé comprendre les objets qui pouvaient s'y
trouver renfermés et, a ben droit alors, pourrait-on invoquer l'ordounance
du testament et telle autre eirconstance de nature à eclairer la volonté
de la testatrice. Mais tel n'est pas le cas. La testatrice n'a pas
seulement disposé du meuble, mais du meuble et de son contenu complet
avec tiroirs. La forme méme qu'elle a choisie pour esprimer sa libéralité
manifeste donc clairement son intention d'en prèeiser à la fois l'objet
et l'étendue: l'objet, en déclarant qu'ils'agissait du meuble el de son
contenu et l'étendue, en ajoutant que c'était le contenu complet, avec
iiroirs . A moins de ne voir eu cette formule qu'une simple redondance
(le. style _ hypothèse que rien ne justifie il faut par konsequent
admettre que la testatrice a bien entendu designer par la aussi bien les
titres etles valeurs (qu'il est établi qu'elle conservait habituellernent
dans le tiroir de sou seerétaire} que les autres objets que renfermait
ledit meuble. C'est ce qui ressort également du contexte, c'est à dire de

la phrase qui suit immédiatement la disposition rela-

tive au legs proprement dit : il en donnera (du contenu 'du secrétaire)
ce qui lui en plaira soit à Sa femme soit a d'autres . Quelque minutieuse,
en effet, qu'ait été la testatrice, il ne paraît guère vraisemblable
qu'elle ait attribué à de menus objets pour ainsi dire sans valeur
une importance telle qu'elle ait cm bon d'en prévoir la répartition,
tandis qu'au contraire, si elle se rapporte à un legs de titres, la
phrase s'éclaire d'ellememe.

2. A lÎencoutre du texte formel de la disposition, les demandeurs ont
cherche à faire valoir diverses objections, les unes tirées du testament
lui-meme, les autres étrangères à l'aete. S'il est vrai que la clause
litigieuse encore qu'elle diffère déjà du contexte par

36 , Erbrecht. N° ?.

une écriture légèrement plus grosse se trouve placée au milieu d'une
série de legs particuliers ayant pour objet des meubles proprement clits,
soit des objets d'ameublement, des bijoux ou des souvenirs de famille,
cette circonstance ne suffit pas cependant pour l'emporter sur le sens
littéral de la dispositiou. Aussi bien n'est-il pas impossible, comme
l'observe l'instance cantonale, que la testatrice ait volontairement
usé de ce moyeu, n'osant manifester ouvertement sa preference pour
le déiendeur et eroyaut par la dissimuler ou déguiser du moins dans
une certaine mesure la libéralité qu'elle lui faisait. Sa'ns doute ne
s'agissait il que d'un subterfuge et le moyen choisi, était-il peu
propre à procurer le résultat cherche, puisque sur l'enveloppe meme
du testament elle ne laissait pas de déclarer que c'était son neveu
Constant Girard, soit le bénéficiaire du legs, qui aurait la gardeside
la clef du tiroir de ses titres et valeurs. Mais encore eonviendrait
il de ne pas attribuer a cette inconséquence plus d'importauce qu'elle
n'en mérite et de se rappeler à ce propos que la testatrice était lors
de la rédaetion de son testament une personne àgée, malade, inquiete et,
suivant l'expression des premiers juges, tiraillèe en sens divers par le

double souei de ne pejner ni l'ensemble de ses héritiers -

ni celui qu'elle préférait et qui très probablement l'influencait
. Au surplus, voulùt-on tenir compte de la mention qui figure sur
l'enveloppe, elle fournirait plutòt un argument'en faveur de la these du
déiendeur, car, n'aurait on pas d'autres renseignements sur ce point, elle
prouverait à elle seule déjà que la testatrice savait ce que renferrnait
le secrétaire et que c'est donc bien en connaissanee de cause qu'elle
parlait de son contenu complet .

Quant aux arguments que les demandeurs prétendept tirer des relations
de la défuute avec ses divers neveux, ils ne sauraient etre retenus non
plus. Il suffit sur ce point, de s'en rapporter .aux constatations des
premiersErbrecht. N° 7. 37

juges C'est ainsi que l'instance cantonale pose en fait ce qui 11
'apparaît pas comme contraire aux pièces du dossier que la testatrice
avait une prédilection marquée et d'ailleurs explicable pour son neveu,
qu 'elle a manifesté plusieurs fois l'intention de lavantager dans son
testament et qu'à l'une de ses parentes elle a meme fait part de sa
volente de lui léguer le secretaire en ssdéclaiant expressément qu'il y
(trouverait sa r'écompense. Ces dernières circonstances seraient autant d'
indices à retenii en faveur de l'interprétation littérale de l'acte.

3. Les recourants ont cherche également semble-t il à contester, d'une
facon générale, la validité d' un legs de titres effectué sous la forme
employee par la testatrice. Cette thèse est evidemment insoutenahle. Du
moment qu'il est permis de disposer d' une collection, d' une bibliothèque
ou dun troupeau, sans qu'il soit nécessaire d'énumé1er chaque objet
sepaiemeut, on ne -0it pas pour quels motifs il serait interdit de léguer
le contenu d' un meuble. L'essentiel est, d' une part, que la Iibéralité
soit faite dans les fmmes légales ce qui a été le cas en l'espèce et,
d'autre part, que dans l'ex-

'pression de cette libéralité puissent se dégager les con--

ditions indispensablesss à l'existence de tout legs, c'est à savoir une
désignation suffisante du bénéficiaire et de l'objet légué. Sans doute
est il vrai qu'en pareil cas rien 11 empéche le testateur de modifie1
à son grè, jusqu au dernier moment, limp01tauce 1éelle du legs, seit en
augmentant soit en diminuant le nombre des unités qui le composent. Mais
aussi, est-ce. au jour du décès que la disposition so1tira ses efiets
et c'est également ce jour là que doit se mesu1er l'étendue de la
liberalité. Sous réserve des modifications dues au pm hasard ou survenues
contre la volente du testateur, ce dernier doit etre censé avoir étendu
sa liberalità a tous ceux des biens légués existant à ce moment-là. Le
fait, par conséquent, qu'en l'espèce les titres sont restés pen-

38 Erbrecht. N° 8.

dant un certain temps déposès à la banque ne présente aucun intérèt,
du moment qu'il est établi qu'ils se trouvaient habituellement dans le
tiroir du secrétaire et qu'ils y étaient au moment du décès.

4. En léguant les titres qui se trouvaient dans son secrétaire,
il va de soi que la recourante entendait bien disposer des créances
elle-meines. Qu'il s'agisse de papiers-valeurs proprement dits, ou de
titres destinsiés simplement à faire preuve de la créance, nominatifs
ou au porteur, ils n'en représentent par moins une valeur patrimoniale
suseeptibie d'étre acquise par voie de succession et la distinction
proposée par les demandeurs, pour ce qui concerne du moins les documents
actuellement encore en litiga, apparaît dès lors comme injustifiésse. -

Le Tribunal fédéral pronome :

Le recours est rejete et le jugement attaqué est con '

firme.

8. ma da la menu da droit public an 18 mars 1921 dans la cause Mayer
contre Etat de thàtel.

L'administrateur officiel d'une succession (art. 554 CCS) n'est pas
un fonctionnaire public. L'Etat n'est donc pas responsabie dn dommage
cause par l'administrateur à dessein ou par négligence dans l'exercice
de ses functions.

On ne peut reprocher à l'autorité d'avoir commis une négligence en
nommant, sans enquéte préalable, administratenr d'office une personne
jouissant d'une excellente reputation et proposée par des parents
du défunt.

A. Charles-Ferdinand Mayer est décédé à Fienrier le 27 février
1916. Il a laissé sa veuve Marie-AngelineCharlotte, née Jobin, et,
comme héritière unique ensuite de renonciation de la première, sa fille
Jeanne-Marie--Echtes-sit N' 8. 39

Laure Mayer, née le 4 janvier 1894. La succession s'est ouverte à La
Chaux-de-Fonds. L'héritière se tronvant absente dn pays, l'autorità
competente nenchàteloise, soit ie Jnge de Paix de La Chaux de-Fonds,
ordonna l'administrafion d'office de la succession (art. 554 CCS)
et, snr la proposition des frères et soeurs dn défunt, désigna comme
administrateur officiel X. avocat, àN.

Demoiselle Mayer donna procuration à son' oncle Ephrem Johin, préfet
à Saignelégier. aux fins deiaire declaration d'héritière en son nom et
d'agir au mieux de ses intéréts.

,Le 6 novembre 1916, Jobin invita X. à lui remettre les titres de la
succession. Après avoir annonce Ie 9 decembre 1916 l'établissement
prochain des comptes de la suceession, X. adressa le 19 décembre 1916 à
Jobinssun certain nombre de titresLe 20 décembre Jobin accusa réception
et donna décharge sous toute réserve. On constate, dfaprès le mémoire
dressé par X., que le 28 mars 1916 il a encaissé 5000 fr. montani: d'un
bon de dépòt de la Banque cantonale, qu'il a opere en encaissement du
mème montani: le 10 juillet et un troisième de 4035 fr. le 2 octobre de
la méme année. Sur ces deux

derniers encaissements, il a ver-sé à la Banque cantonale,

le. 10 juillet 4000 fr. et le 2 octobre 4035 fr.

s X. est décédé le 16 juin 1918. Sa succession fut répudiée et la
liquidation officielle ordonnée le 3 janvier 1919. Johin, produisit le
30 janvier 1919 au nom de dame Mayer, mère, une créance de 4109 fr. 60
c. qui fut admise en 5° 'classe et coiloquée utilement pour 436 fr.,
laissant un découvert de 3673 fr. 80 c.

B. Par demande du 23 septemhre 1920, portée directement devant le Tribunal
fédéral, demoiselle Jeanne-Marie-Laure Mayer a eonclu à ce que l'Etat
de Neuchatel füt coudamné à lui payer, à titre de dommages intérèts ia
somme de 3673 fr. 80 c. avec intéréts à 5 % des le 3 janvier 1919.

A I'appui de ces conclusions, la demanderesse fait
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 47 II 30
Date : 10. Februar 1921
Publié : 31. Dezember 1921
Source : Bundesgericht
Statut : 47 II 30
Domaine : BGE - Zivilrecht
Objet : 30 Erbrecht. N° 7. causa deckt. Insbesondere ist nach dem allgemein anerkannten


Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
neveu • banque cantonale • 1919 • mention • tribunal fédéral • doute • quant • d'office • dommages-intérêts • de cujus • décision • titre • contraire aux pièces • oncle • membre d'une communauté religieuse • effet • enfant • forme et contenu • neuchâtel • ayant droit
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