272 Obngationenrechl. N ° 19.

lV. OBLIGATIONEN RECHT

DROIT DES OBLIGATIONS

49. Arrèt de 1a. î" section civile do. 25 mai 1921 dans la cause
B. et consorts contre A. et consorts. Art. 672 C0. Responsabilité des
personnes qui ont coopéré à l'émission d'actions et d'ohligations: Il
n'est pas nécessaîre qu'elles aient conscience du caractère dommageahle
des indications inexactes contenues dans les circulaires et prospectus,
mais il faut qu'elles aient conscîence de leur inexactitude. Il faut
de plus qu'il y ait rapport de cause à effet entre les assertions
mens-;singères et le dommage.

Constitue une assertion mensongère non seulement 1'a11égation consciente
de kaits positifs inexacts, mais aussi l'omission consciente de faits
essentiels.

A. 1° C. B..., W. C...; H. M..., M. R... et dame N. de G... sont
porteurs de 47 délégations ler rang de la S. A. de l'Hotel de laPaix,
à Lausanne. Acquises au pair au moment de la souscription publique de
ces titres, soit du 11 au 13 janvier 1911, les délégations, de 1000
fr. nominal, sont au porteur, jouissent d'un intérèt de 4 3/2 % et
sont remboursahles en 15 ans dès le 31 décembre 1910. Les intérèts de
1915, 1916 et 1917 n'ont pas été payés. L'assemblée du 13 mai 1918 des
créanciers hypothécaires de les rang & décidé:

a) l'annulation des intérèts arriérés de 1915, 1916 et 1917 ; '

6) la suSpension du paiement des intéréts dès l'année 1918 jusqu'au 30
juin 1921 ;

' __ __M_______,_m_____ ___ __

Obligationenrecht. N° 49. 273

c) la conversion de la délégation 1er rang de 1000 fr. en une délégation
1er rang de 600 fr. et une action privilégiée de 400 francs. '

La nouvelle délégation de 600 fr. était cotée 300 fr. en novembre 1919
à la bourse de Lausanne.

2° L'assemblée constitutive de la S. .A. du Grand Hòtel de la Paix &
eu lieu le 17 mars 1908 et la Société a été inscrite le meme jour au
registre du commerce. Le premier conseil d'administration, composé
de sept membres nommés pour six ans, comprenait entre autres M. A...,
F. Ch.... A. C... et E. M.. ainsi que M. Moecklin qui quitte en 1910
ses fonctions d'administrateur lorsqu'il fut nommé directeur del'hòtel.

L'art. 30 des statuts prévoit que le Conseil (l'administration est
investi de tous les pouvoirs que la loi ou les statuts ne réservent pas
à l'assemblée générale. Ses attributions sont notamment les suivantes:

a) il pourvoit à l'exécution des décisions de l'assemblée et à la gestion
des hiens de la Société ;

b) il decide des achats, ventes, échanges et de toutes constitutions ou
libérations de servitudes, emprunts, placements hypothécaires, et'gère
tous les hiens, meubles ou immeubles, de la Société ;

c) il pourvoit à la tenue de la comptahilité, à l'établissement des
inventaires, du bilan et du rapport à l'assemhlée générale ordinaire
annuelle;

d) il représente la Société vis-à-Vis des tiers...

Avant la constitution de la société, un comité d'initiative de neuf
personnes, publia le 25 janvier 1908 une notice contenant les deVis,
plan financier, calcul du rendement prohable, prix de revient du lit
d'hotel, etc.

3° Ce projet fut profondément remanié 'au courant de l'été 1908. Le
Conseil 'd'administratron adopta le 19 octobre 1908, alors que les travaux
étaient déjà commencés, un nouveau devis atteignant la somme de 905 616
fr. au lieu de 747 500 fr. et portam: le cube de la construction de 23
000 à 31 300 ms. Le nombre

274 Obligatiouenrecht. N° 49.

des lits fut, en revanehe, réduit de 130 a 124, a raison de l'augmentation
et de l'agrandissement des locaux publics. -

Le coùt de la construction, y compris les honoraires des architectes,
géomètres, s'est élevé à 1 315 159 fr. 50 au lieu de 747 500 fr. prévus
par le premier devis; le compte mobilier et materie], à 302 545 fr. 35
au lieu de 200 000 fr. et la dépense totale pour l'hotel a été de 2 344
885 fr. 70, reprèsentant une augmentation de 744 885 fr. 70 par rapport
au devis originaire. '

A la fin des travaux, soit lors de l'ouverture de l'hotel, le ler aoùt
1910, le Conseil d'administration ne fit pas procéder à l'expertise de
la construction. Le 4 mai 1910 déjà, M. B. alors president du Conseil
d'administration, avait avisé ce dernier que l'état de situation
étahli avec les architectes par le directeur Moecklin accusait un
fort dépassement du devis. A la séance du 9 mai, le Conseil chargea
l'administration et I'architecte M. d'établir un rapport détaillé sur la
provenance des dépassements de devis. Le pi'ocès-verbal de la séance du 25
mai 1910 mentionne sous Chiffre 6 : Rapport des architectes concernant
l'augmentatiou du coùt du batiment. M. M. est prié de compléter ce
rapport en indi--

quant les chiffres qu'ont coùté le local en sous sol, les-

accumulateurs et autres dépenses non prévues dans le premier devis.
Le dit rapport ainsi que les mémoires des entrepreneurs n'ont pas pu
étre produits, le Conseil d'admînistration ayant déclaré qu'ils avaient
disparu des archives de l'Hotel desila Paix.

4° La première assemblée ordinaire des actionnaires eut lieu le 19 aoùt
1910. Le rapport du Conseil d'administration à cette assemblée explique
le coùt de l'hotel par l'augmentation de la surface et de la hauteur du
bàtiment, l'installation d'accumulateurs, l'aménagement dn sous sol en
brasserie et cafè-billard et d'autres modifications et améliorations;
il ajoute : Il va sans dire que toutes ces modifications n'ont pu étre
obtenuesObligatîonenrecht. N° 49. 275

que par une augmentation du cube des hàtiments qui a été porté à 31 300 m8
et qu'elles ont entraîné un important supplément de dépenses, mais nous
avons la ferme conviction qu'elles correspondront à une augmentation de
recettes et à une diminution des frais d'exploitation et que la brasserie
du sous-sol, la plus forte et la plus coùteuse des modifications apportées
au projet primitif, donnera un rendement très rémunérateur.

Puis, évaluaut provisoirement à 2 300 000 fr. le cont de l'hotel, le
Conseil déclarait : Ce gros chiffre pourra-teil étre avantageusement
renté ? nous l'espérons.

Le rapport mentionne l'évaluation du revenu net prohable de l'hotel et
des cafés faite par un expert M. Spickner et par le directeur M., savoir
: 115 000 fr. tous frais, patente-i et impòts déduits, soit, avec *le
produit du loyer des magasins, 121 900 fr., somme qui renterait au 5 %
un capital de plus de 2 400 000 francs. ' '

Cette évaluatiòn du hénéfice net ne tient pas compte des amortissements
statutaires, contrairement à ce qui avait été fait dans la notice de 1908,
et bien qu'à

,la séance du Conseil d'administration du 9 mai 1910

l'administrateur de S. eùt fait remarquer que se tableau de rendement
ne tenait pas compte des amortissements I Statutaires et que M. M. eùt
été charge de s'entendre avec l'expert pour établir un nouveau tableau.

A raison de la forte augmentation du coùt de l'hotel, les emprunts
hypothéch furent fixes par le Conseil d'administration, pour le 1er rang
à 1 600 000 fr. au lieu de 900 000 fr. et pour le second rang à 300000
fr. puis à 320000 fr. au lieu de 200000 fr. Le' capital social kuten
revanehe, maintenu à 500 000 fr.

5° Le prospectus d'émission des délégations ler rang parte la date du 3
janvier 1911 et est signé Banque d'Escompte et de dépòt et Charrière
et Roguin banquiers, qui avaient pris ferme l'emprunt de Ist rang pour
le compte d'un syndicat. Ils offrent en souscription

276 , Obligatlonenrecht N° 49

publique du 13 au 15 janvier, 1150 délégations, 450 étant déjà pris ferme,
aux conditions suivantes: Le terme de l'emprunt est de 15 ans. La société
debitrice effectuera un amortissement annue] de 10 000 fr. les 31 décembre
1912 a 1915 et de 11 000 fr. les 31 décembre 1916 a 1925. Si l'emprunt
était remboursé avant son échéance, le remboursement aurait lieu a 101
%. Le prix d'émission est fixé au pair et l'intérèt à 4 V2 %.

Le prospectus était accompagné, en 33 et 4° pages, d'une notice, datée
du 28 décembre 1910 et signée du Conseil d'administratiou de la S. A. du
Grand Hòtel de la Paix . La notice expose qu'il s'agit d'un hotel de 124
lits, dont le coùt total s'est élevé {312400 000 fr. somme fournie par:

1° le capital-actions .. . . . . . Fr. 500 000 2° l'emprunt hypothécaire,
en 19r rang. 1 600000 3° en 2° rang. 300 000

Le capital-actions a été émis et place, l'emprunt en second rang est
déjà pris ferme.

La taxe cadastrale est de 2 449 497 fr., soit 2 136 645 francs pour le
bàtiment et le terrain et de 312 285 fr. pour le mobilier qui est aussi
affecté en garantie de I'emprunt.

La notice relate que, dans l'idée des promoteursss

l'Hotel de la Paix est destiné à remplacer, dans une certaine mesure,
les Hotels du Grand-Pont, du Nord et du Faucon, qui existaient autrefois
dans le méme quartier. '

L'hotel est installé avec le dernier confort, il comprend 124 lits de
maîtres et de nombreux cahinets de toilette et chambres de bains... ·

L'hotel exploite au rez-de-chaussée un grand caférestaurant de 235 m2
avec terrasse au midi de 85 15112 et au sous sol une brasserie taverne
de 325 m' avec cinq billards et deux pistes de bowling.

Trois magasins sur la Rue de la Paix font également partie de l'hotel;
ils sont loués et leur locationObligationenrecht. N° 49. 27!

de 7000 fr. ajoute encore un element fixe aux recettes de l'hotel. _

Des son ouverture, en aoàt 1910, l'hotel a rencontré le plus grand suceès
; le restaurant, le café, la taverne, les jeux de billard et de bowling
sont constamment occupés par de nombreux consommateurs ; ils ont déjà
une clientele d'habitués. Malgré une ouverture tardive pendant la saison
d'été, et une publicité incomplete, l'hotel a du à plusieurs reprises
refuser du monde, toutes les chambres étant occupées.

Les recettes dépassent les prévisions. Elles se sont élevées pour les
quatre premiers mois de l'exploitation a 155 000 fr., ce qui permet
de compter sur un bénéfice net d'exploitation de 150000 fr. par an au
minimum, alors que les charges de l'emprunt en premier rang ne s'élèvent
qu'à 72 000 fr. pour les intéréts et 10 000 fr. pour l'es amortissements,
soit au total à 82 000 fr. par an.

Les charges totales de la Société, pour ses intérèts et amortissements
s'élèvent à 120 000 fr. par an. On peut donc envisager un premier
dividende de 4 % aux actions, dividende qui s'èièvera progressiven-Leut
quand

_ les recettes auront suivi la marche ascendante sur laquelle

on est en droit de compter.

Tout. permet donc d'augurer favorablement de l'avenir.

La Société est administrée par un Conseil d'administration de sept
membres qui sont actuellement... '

L'hotel est géré pour le compte de la Société par un directeur M. Eng. M.,
ex-propriétaire des Hotels Baur en Ville et Bellevue au Lac, a Zurich,
qu'il a exploités pendant plusieurs années avec une grande competence.

8° L'hotel s'est ouvert le 1er aoùt 1910. Les recettes brutes dès cette
date au 30 novembre se sont élevées a 155 037 fr. 35 et ont atteint
au 31 décembre 193 289 francs 60 laissant un boni de 8664 fr. 95, soit
4 1/2 % (11326 fr. 60 avec le produit des layers). Le bénéfice net de
l'exploitation pendant les quatre premiers mois

278 _ onus-rieth N° 49.

ne résulte pas des pièces du dossier. 11 ne peut étre étahli exactement
au moyen de la comptabilitè actuelle de l'hotel, mais il a été évalué
par expert à 9000 fr. (6 % de la reeette brute), somme insufi'isante
pour couvrir les intérèts de la période correspondante , et l'expert
declare qu'il aurait été facile de fixer à l'époque le montant précis
de la recette nette.

Le prospeetus du 3 janvier 1911 et la notice du 28 décembre 1910
ne mentionnent pas le bénéfice net ou le taùx de rendement net de
l'exploitation pendant "la première période du les aoàt au 30 novembre
1910. Ils passent également sous Silence les changements apportés aux
plans primitifs et l'augmentation du cont de l'hòtel par rapport aux
devis originairffl.

L'emprunt en second rang indiqué dans la notice comme étant déjà pris
ferme était prévu par la convention passée en 1908 entre la Société
de l'hotel de la Paix et les entrepreneurs; l'art. 22 de ce cahier
dei charges disposait que pour le cas où la Société n'arriverait pas
à se procurer les fonds nécessaires à la consolidation complète de la
situation financière, les entrepreneurs s'engagent à prendre jusqu'à
eoncurrence du 20 % de leurs travaux, des'délégations d'un emprunt

hypothéeaire à 10 ans de terme, pox-tant intérét à 4 zz % -

l'an, payable par semestre. Cet emprunt viendrait immédiatement avant le
capital-actions. Il serait donc en mieux-value après ceux qui pourraient
ètre contractés auprès des tiers. '

' Les délégations de l'emprunt. en second rang, porte définitivement
à 320 000 fr., ont été souscrites pour la plus grande partie en été
1911, quelques-unes encore en 1912 par les entrepreneurs et un ou deux
fournisseurs jusqu'à concurrence de 294 000 fr. Le solde de 26 000 fr.
n'a pas été place. Ce montant a figure jusqu'à La réorganisation de
l'entreprise en 1918 dans les comptes à l'actif de la Société et les 52
titres ont été jusqu'à cette date déposèi à la Banque Charrière et Roguin
comme garantie du credit ouvert par celle ci.Obligationenrecht. N° 49. 279

Dans la taxe cadastrale de l'immeuble, la valeur du terrain était comptée
à 930000 fr. Cette taxe n'est pas spécifiée dans la notice du 28 décembre
1910. Le preces verba] de la séance du 19 juillet 1910 contient à ce sujet
le passage suivant : M. de S. trouve la taxe du terrain trop élevée, mais
M. E. lui fait observer que la commission a taxé le terrain equivalent
à celui des autres immeubles et que du reste il n'y 3 plus à réclamer,
la taxe ayant été admise. Le Conseil prend acte de la chose. .

7° Depuis l'ouverture de l'hotel, il a été dresse une statistique des
dèpenses et des rentrées, à la fin de chaque mois. A plusieurs reprises,
avant l'émission de l'empmnt en 1mr rang, le Conseil d'administration
a discuté de l'exploitation de l'hotel et de ses résultats.
L'administrateur de S. demanda que, vu le coùt élevé de l'entreprise,
l'exploitation fùt faite avec le plus d'économie possible... .

La somme avancée à la Société de l'Hòtel de la Paix par la Banque
Charriére et Roguin après l'émission de l'emprunt en premier rang s'est
élevée, à 105 548 fr. 90.

.La Banque a accepté le 12 mars 1912 une gardanee

de dams en 3° rang sur les immenbles de la Société et le. 11 juin 1913,
une gardance de dams supplémentaire en 4e rang.

8° Les bénéfices nets de l'hotel (produit de l'exploitation et des layers)
ont été :

en 1910 de ........ Fr. 11332 60 en 1911 de ........ 57458 08 en 1912
de, . . . . . . . 32417 63 en 1913 de ........ 67352 39 en 1914 de
........ . 73 902 67 en1915dc. . . . . . .. 37222 08

En 1910 les recettes n'ont pas suffi à couvrir les intéréts de la
période correspondante, mais ces intéréts ont été pas-see au compte de
construction et non à celui des profits et pertes. -

280 Obligationenrechl. N° 49. Les recettes brutes out été : en 1910 de
....... Fr. 193 289 60 en 1911 de ....... 492172 40 en 1912 de . .si
..... 415808 20 en 1913 de ....... 424 463 70 en 1914 de . . .....
331933 en 1915 de ....... .. 294343 10

(sans les loyers des magasins). Les déficits de 1911 a 1915 ont été
les suivants:

en 1911 de ........ Fr. 20 906 70 en 1912 de ..... . . . 56 726 74 en
1913 de ........ : 23 988 41 en 1914 de ...... . . = 17 816 08 en 1915
de ........ 51 550 67

Les amartissements statutaires n'ont pas pu étre faits. Toutefois
l'amortissement des comptes constitution de la société et frais d'emprunt
a été comptabilisé à raison de 6744 fr. 82 par an de 1911 à 1914 et de
67441r. 76 en 1915, ce qui a élevé les déficits à 27 651 francs 52 en
1911, 63 472 fr. 56 en 1912, 30 733 fr. 23 en 1913, 24 560 fr. 90 en
1914 et 58 295 fr. 43 en 1915. Les amortissements statutaires auraient
exige annuelle-

ment 36 923 fr. 40 (immeuble .] % 20 423 fr. 40, mobilier .

5 % 15 000 fr., automobile 10 %, 1500 fr.). D'après l'expertise faite
en cours de preces, si on avait tenu compte de ces amortisséments
dans l'étahlissement des bilans en déduisant les dépenses faites pour
l'entretien de l'immeuble et du mobilier, les déficits auraient été les
suivants :

en 1911 de ........ Fr. 58373 72 en 1912 de ...... . . 93594 16 en 1913
de. . . ..... 61458 28 en 1914 de ........ 57 667 45 , en 1915 de ........
90276 65

En admettant comme montant des emprunts hypothécaires, les chiffres
indiqués dans le prospectus et laObugatlonenrecht. N° 49. 281

notice de 1910, les charges de l'Hotel dela Paix auraient été pour ses
intéréts et amortissements: a) emprunt 1er rang, intérét et amortissement.
............. Fr. 82000 b) emprunt 2e rang, intérèt 4 3/2 % (il'ne résulte
pas de pièces qu'un amortissement fut prévu) . . . . . . . . . 13 500 c)
amortissement statutaire sur immeuble et mobilier (sans l'automobile) .
35 423 40 Total . . .. . Fr. 130923 40

,Au commencement de 1911, le president du Conseil d'administration, M. B.,
constata lors d'une séance; que le hénéfice était insuffisant et qu'il
fallait aviser sans retarcl à améliorer l'exploitation de l'hotel et
à établir aussi un fonds de roulement absolument nécessaire. A la meme
séance, un administrateur demanda que le premier exercice fùt de17 mois
cc ceci afin de ne pas faire connait-re le maigre résultat de ces cinq
mois d'exploitation . Après discussion, cette proposition ne fut pas
admise. Le procés verbal de la séanee du 1? mai

.1911 renferme le passage suivaut: M. le président

expose que, vu les bénéfices trop restreints, l'argent en caisse fait
défaut et le manque d'un fonds de roulement suffisant donne quelques
inquiétudes pour le premier paiement semestriel des coupons de notre
capitalobiigations 1er rang. M. B. croit qu'il sera utile d'imposer à
quelques-uns de nos plus gros fournisseurs, une prise d'obligatious
2e rang 4 % %, afin de réaliser quelques mille francs absolumentsi
nécessaires à la marche de notre entreprise. Un ou deux fournisseurs
acceptèrent effectivement en paiement quelques obligations 2e rang.

9° Presque dès le début de l'exploitation, des difficultés s'élevèrent
entre le Conseil d'administration et le directeur M. Le 4 novembre 1910,
le Conseil refuse de prendre en eonsideration une lettre du directeur
parce qu'elle n'est pas écrite dans des termes conve-

282 , . Obligationenrecht. N° 49.

nables. En novembre et décembre l'activité du directeur donne lieu à
des critiques de la part des administrateurs. Le preces-verba] de la
séance du 11 janvier 1911 porte : Le Conseil constate que de nombreuses
économies doivent encore et peuvent encore étre faites dans l'exploitatwn.
Le preces-verba} du 22 aoüt 1911 dit: M. B. donne connaissance de
l'exploitation de ces derniers mois, qui marche toujours, malgré les
promesses du directeur, dans les meines conditions qu'au début. Les
recettes sont satisfaisantes, mais ne laissent pas un hénéiice en rapport
avec leur importance.

A la méme séance, M. Henri C., qui fut nommé administrateur en juin 1912,
donna lecture d'un rapport sur la Situation de l'hòtei et les réformes à
y apporter. Le. preces-verba] contate que C. a travaillé pour améliorer
l'exploitation de l'hotel, qui, néanmoins, n'est pas satisfaisante et que,
la responsabilité du Conseil étant engagée, il y a done lieu de prendre
une sérieuse determination concernant la direction . La situation ne
s'améliorant pas, malgré les avertissements réitérés du conseil, M. M. fut
finalement remplacé en mars 1912 par M. Baudenbacher, comme directeur
de l'hotel. Dans son rapport à l'assemblée générale du 1ear avril

1912, le Conseil d'administration disait que, malgré les-

recettes satisfaisantes, le bénéfice avait été minime par la faute du
directeurM .................

B. Par exploit du 18 octobre 1918, C. B..., W. C..., H. M..., M. B... et
dame N. de G..., tous à Lausanne, ont ouvert action contre M. A...,
F. Ch..., A. C..., E. M. et H. C.... Ils ont conclu à ce qu'il pliit à
la Cour civile vaudoise prononcer avec suite de dépens : ·

que les dekendeurs sont débiteurs solidaires des demandeurs et
qn'ils doivent leur faire immédiat paiement : a) de la somrne de
6345 fr. représentant les intéréts non payés et déclarés nuls des
années 1915, 1916 et 1917; b) de la somme de 18 800 fr. représentant
les actions délivrées aux délégataires en lieu et place d'une
partieObligationemecht. N° 49. 283

de leurs créances hypothécaires 1er rang ; c) de la somme de 4441 fr. 50
représentant les intérèts annulés du 1 janvier 1918 au 30 juin 1921,
sur des créances hypothécaires réduites à 600 fr.

Toutes ces sommes portam: intérèt à 5 % dès l'ouverture d'action.

D'autre part, les demandeurs offrent aux défendeurs cession contre
paiement de la somme indiquée sous lettre b de leurs 47 actions
privilégiées d'une valeur nominale de 400 fr. chacune.

Les demandeurs font en entre les plus expresses réserves pour les dommages
ultén'eurs qu'ils viendraient à subir, relativement au solde de leurs
eréances hypothécaire's. ss

En droit, la demande est fondée sur les art. 671
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 671 - 1 Der gesetzlichen Kapitalreserve sind zuzuweisen:
1    Der gesetzlichen Kapitalreserve sind zuzuweisen:
1  der Erlös, der bei der Ausgabe von Aktien über den Nennwert und die Ausgabekosten hinaus erzielt wird;
2  die zurückbehaltene Einzahlung auf ausgefallene Aktien (Art. 681 Abs. 2), soweit für die dafür neu ausgegebenen Aktien kein Mindererlös erzielt wird;
3  weitere durch Inhaber von Beteiligungspapieren geleistete Einlagen und Zuschüsse.
2    Die gesetzliche Kapitalreserve darf an die Aktionäre zurückbezahlt werden, wenn die gesetzlichen Kapital- und Gewinnreserven, abzüglich des Betrags allfälliger Verluste, die Hälfte des im Handelsregister eingetragenen Aktienkapitals übersteigen.
3    Gesellschaften, deren Zweck hauptsächlich in der Beteiligung an anderen Unternehmen besteht (Holdinggesellschaften), dürfen die gesetzliche Kapitalreserve an die Aktionäre zurückbezahlen, wenn die gesetzlichen Kapital- und Gewinnreserven 20 Prozent des im Handelsregister eingetragenen Aktienkapitals überschreiten.
4    Für die Berechnung der Grenzwerte nach den Absätzen 2 und 3 dürfen die gesetzliche Gewinnreserve für eigene Aktien im Konzern (Art. 659b) und die gesetzliche Gewinnreserve aus Aufwertungen (Art. 725c) nicht berücksichtigt werden.
et snivants et 65? CO.

Les défendeurs ont conclu à liberation des fins de la demande.

C. Au cours du procès, une expertise a été eonfiée à M. Hirschi, hòtelier
à Lausanne. Dans son rapport du 30 septemhre 1919, complète le 2 décembre
de la méme année, l'expert expose notamment ce qui suit en suhstance :

En déduisant du coùt de l'hotel la somme de 56 000 francs que l'on
prévoyait devoir etre rentée par le produit des layers, du café, du tea
room et des magasins, on obtient le chiffre de 14 394 fr. comme coùt du
lit d' hotel.

Le second projet ètabli en été 1908 et qui portait le cube de la
construction à 31 300 m3 ne prévoyait pas l'aménagement des sous-sols
en taverne (53 000 fr.) ni l'installation spéciale d'accumnlateurs pour
lsi'éclairage (39 770 fr.) ni un nombre assez important d'ad-jonctions
et modifications' décidées par le Conseil d'administration en cours de
travaux (193 469 fr. 90). II faut enfin ajouter environ 9500 fr. pour
divers travanx supplémentaires.

Il n'est pas possible de dire après coup quelles furent

284 . Obligationenrecht. N° 49.

les sommes dépensées en pure perte. Il est certain que les modifications
apportées au plan au cours de leur execution ont rendu celle-ci plus
difficile et plus coùteuse. Les dépenses diverses faites pendant la
construction: impòts, assurances, traitement du directeur et du personnel,
frais généraux, intérèts jusqu'au 31 décembre, au total 164 408 fr. 52,
qui ne représentent pas des valeurs, auraient dù étre passées sur un
compte : Dépenses à amortir .

Les matériaux employés a la construction, le mobilier et le materie]
sont de très bonne qualité. Le luxe déployé se _serait justifié si
l'hotel avait pu vraiment etre exploite comme maison de ler rang.

L'hotel a bien travaillé pendant la dernière semaine d'aoùt et les trois
premières de septembre 1910. La moyenne des personnes logées fut de 50
en aoùt et de 85 en septembre. Cette affluence était due en partie à
l'exposition nationale d'agriculture et au fait qu'une commission des
Chambres fédérales logeait à ce moment-là à l'hotel.

Avant la guerre, si l'Hotel de la Paix, bien dirige et économiquement,
avait pu faire une recette de 500 000 francs, le benefico d'exploitation
aurait eertainement atteint le 25 % au moins, puisque ce bénéfice a
été de 17 % avec une recette brute de 381 000 fr. en 1913 et de 21 %
avec une recette brute de 337 666 fr. en 1914. Cette recette de 500
000 fr. aurait probablement été attcinte sans la guerre de 1914. Avec
une recette moyenne de 445 000 fr. comme elle le fut de 1911 a 1913,
le bénéfice brut aurait, semble-t-il, dù ètre de 20 % au moins, soit 90
000 fr., non compris le produit des loyers.

Une maison de premier ordre faisant un gros Chiffre d'affaires peut
atteindre le 30 % des recettes et davantage. Pour y arriver, l'Hotel de
la Paix aurait dù etre exploité plus éeonomiquement et ne pas avoir un
café à un endroit où le passage est nul.Obligationenrecht. Ni 49 285

Jusqu'à la guerre le nombre des étrangers n'a pas diminué, mais les hotels
ayant augmenté, la conenrrence est devenue plus sensible. Certains hotels
n'ont pas vu leurs recettes diminuer jusqu'en aoùt 1914. Et d'autres
ont pu supporter la crise produite par la guerre.

L'Hotel de la Paix, qui devait remplacer des hotels de second ordre,
a été båti et aménagé comme un hotel de premier ordre, sans cependant
etre complètement installé comme tel. Ce n'est pas un hotel de familles
puisqu'il a un café et manque de jardin et ce n'est pas non plus un
hotel de voyageurs, étant trop luxueux pour cela. On a voulu réunir en
lui les deux choses et l'on n'a pas réussi. La disposition des pièces
et des locaux est fausse.

L'affaire n'a pas été étudiée à fond avant la construction. cela a obligé
les administrateurs à demander à l'arehitecte diverses modifications et
adjonctions au cours de celle-ci, d'où augmentatien du coùt...

Les débuts de l'exploitation ont été très eoùteux. Ce n'est qu'à partir
de 1913 que le pourcentage du bénéfice augmente. La situation allait peu
à peu s'amèliorant quand l'explosion de la guerre vint définitivement
eompromettre cette entreprise dont les hases financières

_ étaient chancelantes dès l'origine, car pour supporter

les risques inhérents à une affaire de pareille envergure, le capital
social aurait dù étre d'au moins un million de francs.

D. Par jugement du 5 novembre au 30 décembre 1920, la Cour civile a
débouté les demandeurs de leurs eonelusions et a mis les frais et dépens
à leur charge.

E. Les demandeurs ont recouru en reforme au Tribunal fédéral contre ce'
jugement; ils reprennent leurs conclusions.

Les défendeurs ont eonclu au rejet du recours.

Staiuant sur ces faits et considérani en droit : l. L'action tend à la
reparation du dommago

286 Obligationenreeht. N° 49.

primaire causé aux demandeurs par la suppression du paiement des intéréts
de leur créance hypothécaire et ia reduction de leurs obligations
hypothécaires de 1000 à 600 francs. Les demandeurs estiment que la
responsabilité des défendeurs comme administrateurs de la Société
anonyme du Grand Hotel de la Paix est engagée en première ligne à teneur
des art. 671
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 671 - 1 Der gesetzlichen Kapitalreserve sind zuzuweisen:
1    Der gesetzlichen Kapitalreserve sind zuzuweisen:
1  der Erlös, der bei der Ausgabe von Aktien über den Nennwert und die Ausgabekosten hinaus erzielt wird;
2  die zurückbehaltene Einzahlung auf ausgefallene Aktien (Art. 681 Abs. 2), soweit für die dafür neu ausgegebenen Aktien kein Mindererlös erzielt wird;
3  weitere durch Inhaber von Beteiligungspapieren geleistete Einlagen und Zuschüsse.
2    Die gesetzliche Kapitalreserve darf an die Aktionäre zurückbezahlt werden, wenn die gesetzlichen Kapital- und Gewinnreserven, abzüglich des Betrags allfälliger Verluste, die Hälfte des im Handelsregister eingetragenen Aktienkapitals übersteigen.
3    Gesellschaften, deren Zweck hauptsächlich in der Beteiligung an anderen Unternehmen besteht (Holdinggesellschaften), dürfen die gesetzliche Kapitalreserve an die Aktionäre zurückbezahlen, wenn die gesetzlichen Kapital- und Gewinnreserven 20 Prozent des im Handelsregister eingetragenen Aktienkapitals überschreiten.
4    Für die Berechnung der Grenzwerte nach den Absätzen 2 und 3 dürfen die gesetzliche Gewinnreserve für eigene Aktien im Konzern (Art. 659b) und die gesetzliche Gewinnreserve aus Aufwertungen (Art. 725c) nicht berücksichtigt werden.
et 672
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 672 - 1 Der gesetzlichen Gewinnreserve sind 5 Prozent des Jahresgewinns zuzuweisen. Liegt ein Verlustvortrag vor, so ist dieser vor der Zuweisung an die Reserve zu beseitigen.
1    Der gesetzlichen Gewinnreserve sind 5 Prozent des Jahresgewinns zuzuweisen. Liegt ein Verlustvortrag vor, so ist dieser vor der Zuweisung an die Reserve zu beseitigen.
2    Die gesetzliche Gewinnreserve ist zu äufnen, bis sie zusammen mit der gesetzlichen Kapitalreserve die Hälfte des im Handelsregister eingetragenen Aktienkapitals erreicht. Holdinggesellschaften müssen die gesetzliche Gewinnreserve äufnen, bis diese zusammen mit der gesetzlichen Kapitalreserve 20 Prozent des im Handelsregister eingetragenen Aktienkapitals erreicht.
3    Für die Ermittlung und Verwendung der gesetzlichen Gewinnreserve gilt Artikel 671 Absätze 2, 3 und 4 entsprechend.
CO. Ils les aceusent d'avoir avance des assertions
mensongères dans des circulaires ou prospectus et d'avoir ainsi determine
les demandeurs à acquérir des délégations de l'emprunt hypothécaire les
rang. S'agissantsi d'une émission d'obligations faite deux ans après la
constitution de la société, l'art. 672 est seul applicable, aux termes
duquel tous ceux qui ont coopéré à l'émission sont responsables,
envers tout actionnaire ou obligataire, du dommage provenant du fait
qu'ils auraient sciemment publié on répandu des circulaires ou prospectus
contenant des assertions mensongèl'es. ° La loi ne dit pas ce que l'on
doit entendre par circulaires et prospectus, elle ne prescrit pas non
plus leur contenu. La jurisprudence et la doctrine considèrent ; comme
indications par prospectus ou circulaires toutes celles qui sont de nature
à donner et à créer une opinion sur les bases juridiques et économiques
de l'entreprise et qui ont été rédigées dans ce but (ci". FICK, note 7
sur art. 671
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 671 - 1 Der gesetzlichen Kapitalreserve sind zuzuweisen:
1    Der gesetzlichen Kapitalreserve sind zuzuweisen:
1  der Erlös, der bei der Ausgabe von Aktien über den Nennwert und die Ausgabekosten hinaus erzielt wird;
2  die zurückbehaltene Einzahlung auf ausgefallene Aktien (Art. 681 Abs. 2), soweit für die dafür neu ausgegebenen Aktien kein Mindererlös erzielt wird;
3  weitere durch Inhaber von Beteiligungspapieren geleistete Einlagen und Zuschüsse.
2    Die gesetzliche Kapitalreserve darf an die Aktionäre zurückbezahlt werden, wenn die gesetzlichen Kapital- und Gewinnreserven, abzüglich des Betrags allfälliger Verluste, die Hälfte des im Handelsregister eingetragenen Aktienkapitals übersteigen.
3    Gesellschaften, deren Zweck hauptsächlich in der Beteiligung an anderen Unternehmen besteht (Holdinggesellschaften), dürfen die gesetzliche Kapitalreserve an die Aktionäre zurückbezahlen, wenn die gesetzlichen Kapital- und Gewinnreserven 20 Prozent des im Handelsregister eingetragenen Aktienkapitals überschreiten.
4    Für die Berechnung der Grenzwerte nach den Absätzen 2 und 3 dürfen die gesetzliche Gewinnreserve für eigene Aktien im Konzern (Art. 659b) und die gesetzliche Gewinnreserve aus Aufwertungen (Art. 725c) nicht berücksichtigt werden.
CO). La notice du 28 décembre 1910, pièce essentielle
sur laquelle s'appuient les demandeurs, remplit sans conteste ces
conditions. ll en est de méme du prospectus du 3 janvier 1911 qui indique
les conditions de l'emprunt et émane d'un consortium de banques. Mais il
n'est pas établi que ce prospectus ait été inspiré par les administrateurs
de la Société de l'Hòtelssde la Paix et que ceux-ci aient ainsi participé
a sa publication. Au reste, il ne eontient pas d'indications que les
demandeurs prétendent mensongères si ce n'est la mention de la taxe
cadastrale qui se retrouve dans la notice.Obligationssem'echt. N° 49. 287

Pour qu'il y ait responsabilité à teneur de l'art. 672, il n'est
pas nécessaire que les personnes qui ont collaboré à l'émission aient
conscience du earactère dommageable des indications de la circulaire, il
suffit que le rapport de cause à effet entre le contenu de l'écrit et le
dommage puisse étre prouvé et cette preuve sera fournie lorsqu'on devra
admettre que le souscripteur des actions ou obligations-ne les aurait
pas aequises s'il avait su que la publication de la société renfermait
telles indications inexactes ou si I'écrit n'avait pas été publié. ll
faut d'autre part que les assertions soient mensongères et que ceux qui
les publient agissent seiemmen , c'est-à dire en ayant conscience de
leur inexactitude. Tel sera le cas non seulement lorsqu'ils indiquent
des faits positifs qu'ils, savent etre faux, mais aussi lorsqu'ils
passent sous silence des faits essentiels dont ils ont connaissance
et dont l'omission est de nature à indaire les tiers en erreur sur la
véritable situation. Le'but d'une notice comme celle dont il s'agit est
de fournir aux tiers des données objectives leur permettant de se faire
une opinion personneile adequate. Ils doivent pouvoir admettre que la
publication a été rédigée à leur intention en connaissance de cause par
des personnes competentes qui les renseignent exactement sur tous les
faitssi *importants et qui, lorsqu'elles émettent des appréciations sur
les perspectives de rentabilité de l'affaire, fondent leurs déductions
sur des bases sérieuses. Aussi bien, l'instance cantonale observe
avec raison qu'il pourrait donc arrives que des administrateurs d'une
société anonyme, ayant pleinement confiance dans l'avenir de l'entreprise
qu'ils gérent, n'en répandent pas moins dans le public des circulaires
contenant des indications qu'ils savent inexactes, dans un but de reclame,
et qu'ils tombent ainsi sous le coup de l'art. 672 C0, sans avoir eu
d'intention dolosive à l'égard des sousz eripteurs et sans meme avoir
prévu que leurs actes pouvaient avoir un dommage pour conséquence.

AS 47 n _ mi ' 20

288 Obligationenrccht. N° 49.

Il y a dès lors lieu d'examiner si la notice du 28 déeembre 1910 contient
des assertions mensongères dans le sens défini ci-dessisus, .

2. Le premier grief fait aux défenseurs est d'avoir indiqué= une taxe
cadastrale qu'ils savaient exagérée et d'avoir omis de mentionner que
le terrain comptait dans cette taxe pour 936 OÒO fr.

Sur ce point il faut se rallier à l'opinion de la Cour civile d'après
laquelle les reproches qu'on peut faire aux administrateurs ne sont pas
de nature à engager leur responsahilité à teneur de l'art, 672 CO.

Sans doute la.taxe du terrain peut-elle paraître exagérée, si on la
compare au prix d'achat que les administrateurs considéraient déjà comme
élevé et si l'on tient compte des eritiques formulées par le défendeur de
S. lui méme (v. faits sous chiff. 6 in fine). Il est également possible,
comme, le relève l'instance cantonale, que les administrateurs aient vu
un avantage à n'indiquer que la taxe globale qui correspondait au coùt
de l'entreprise, sans fournir d'autres indications qui auraient

permis de constater que le terrain était taxé beaucoup plus haut
que son prix d'achat, le hàtiment, en revanche, simoins qu'il n'avait
coùté. Toutefois, s'agissant d'un hotel ' et non d'un immeuble privé,
cîest moins la taxe cadas_ trale que le rendement de l'exploitation
qu'il importo _aux tiers de connaître pour pouvoir se rendre compte
si leur créance est suffisaminent garantie. Quelle que soit, en effet,
la valeur du bàtiment et du terrain, l'hotel ne trouvera acquéreur à un
prix convenable que ,s'il est d'un bon rapport. La taxe globale indiquée
dans la notice correspond du feste au montani: fixé' par la sicommîssion
d'estimation, et rien ne permet de supposer que la taxe ait été obtenue
par les défendeurs au moyen de procédés irréguliers.

La Cour civile a eu également raison de ne pas retenir à la charge
des administrateurs l'absence dans la notice de renseignements sur les
modifications apportées auxOhligationenrecbt. N° 49. 289

plans primitifs de l'hotel et sur l'augmentation des frais qui eu est
résultée. Non pas, à vrai dire, que l'emission de certains faits ne
puisse point, en principe, équivaloir à une assertion mensongère, du
point de vue de la responsahilité dérivant de l'art. 672
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 672 - 1 Der gesetzlichen Gewinnreserve sind 5 Prozent des Jahresgewinns zuzuweisen. Liegt ein Verlustvortrag vor, so ist dieser vor der Zuweisung an die Reserve zu beseitigen.
1    Der gesetzlichen Gewinnreserve sind 5 Prozent des Jahresgewinns zuzuweisen. Liegt ein Verlustvortrag vor, so ist dieser vor der Zuweisung an die Reserve zu beseitigen.
2    Die gesetzliche Gewinnreserve ist zu äufnen, bis sie zusammen mit der gesetzlichen Kapitalreserve die Hälfte des im Handelsregister eingetragenen Aktienkapitals erreicht. Holdinggesellschaften müssen die gesetzliche Gewinnreserve äufnen, bis diese zusammen mit der gesetzlichen Kapitalreserve 20 Prozent des im Handelsregister eingetragenen Aktienkapitals erreicht.
3    Für die Ermittlung und Verwendung der gesetzlichen Gewinnreserve gilt Artikel 671 Absätze 2, 3 und 4 entsprechend.
CO, mais parce
que, en l'espèce, les administrateurs avaient seulement l'obligation de
fournir au public des renseignements véridiques, clairs et complets sur
l'entreprise telle qu'elle se présentait en definitive. Ils n'étaient
pas obligés d'exposer les différentes phases de la période préparatoire. '

3. L'instance cantonale a, per contre, écarté à tort le moyen tiré de
l'affirmation d'après laquelle l'emprunt en 2e rang était déjà pris ferme.

Le 28 décembre 1910, cet empmnt n'était ni place ni émis. Il n'existait
qu'un engagement conditionnel' des entrepreneurs de prendre jusqu'à 20 %
de leurs travaux des délégations d'un emprunt qui viendrait immédiatement
avant le capital-actions (v. fajts chiff. 6) ; le rang n'était pas
fixé. Il était donc inexact de dire que l'emprunt en second rang est
déjà pris ferme. La vérité est que les délégations n'ont été Souscrites
que postérieurement à l'emprunt en premier rang, ssà savoir en été
1911 pour la plupart et quelques-unes encore en 1912. Un solde de 26
000 fr. n'a pas été place. .'L'indication de la notice était propre à
induire le public en erreur et à lui inspirer une confiance trompeuse.
En face d'une affirmation aussi catégorique et rassurante, il navait aucun
motif de soupconner qu'en réalité il s'agissait d'un mode de paiement
accepté bon gré mal gré par les entrepreneurs pour le cas où la Société
n'arriverait pas à se procurer les fonds nécessaires à la consolidation
complète de la situation financière . Il était, au contraire, fonde à
admettre que le placement des obligations 2? rang était chose faite et
que cet emprunt avait été pris ferme volontai-rement. Il devait en
déduire logiquement que kenne-

290 Obllgntionenrecht. N° 49.

prise avait rencontré un grand credit et qu'elle offrait toutes garanties
de sécurité aux signataires de l'emprunt en les rang puisqu'un emprunt
postérieur en rang avait trouve un accueil favorable.

Le renseignement inexact, incomplet et ambigu fourni par les
administrateurs qui connaissaient la véritable situation, était donc
bien de nature à exercer une influence si sur l'opinion que les tiers
pouvaient se faire de la Société ainsi que sur leur decision de souserire
à l'empmnt.

Dans ces conditions, si l'assertion au sujet de l'emprunt en second rang
ne suffit peut-etre pas à elle seule pour engager la responsahilité
des défendeurs, elle ne laisse en tout cas point d'en constituer un
facteur important.

4. A ce facteur, s'en ajoute un autre dont la Cour civile a aussi
méconnu. la portée : la prétendue. rentabilité de l'affaire.

L'hotel a rencontré le plus grand succès, dit la notice. Les recettes
dépassent les prévisions. Elles se sont élevées pour les quatre premiers
mois à 155 000 fr.; ce qui permet de compter sur un hénéfice net de
150000 fr. par an au minimum, alors que les charges totales s'élèvent
à 120 000 fr. On peut donc envisager un premier dividende de 4 % aux
actions; dividende qui s'élévera progressivement quand les recettes
auront subi la marche ascendante sur laquelle on est en droit de compter.
Tout permet donc d'augurer favorablement de l'avenir.

Telles sont les affirmations et prévisions de la notice.

Mais ce tableau est inexact et les défendeurs ne pouvaient pas
l'ignorer. Contrairement à ce que l'instance cantonale admet, ils devaient
savoir au moment de rédiger la notice que l'entreprise se trouvait dans
une situation qui ne permettait pas d'augurer favorablement de l'avenir
et qu'il lui serait en réalité très difficile, sinon impossible, de donner
un rendement satisfaisant. Pour s'en convaincre, il suffit de computer
les assertions de la notice avec la marche effective de l'exploitation
à la fin de 1910, avec les maigres béné--

......Obllgationenneht. N * 49. 291

fices nets des quatre premiers mois, avec les inquietudes justifièes du
conseil d'administration.

a) L'hòtel a rencontré le plus grand succès : Affirmation propre à
dissiper toute méfiance et toute apprehension. De fait, comme l'observe
l'expert Hirschi (faits, litt. C), l'hòtel a bien travaillé pendant la
dernière sssemaine d'aoùt et les trois premières semaines de septembre
1910, grace, en partie, à des circonstances spéciales : l'exposition
nationale d'agriculture et le fait qu'une commission des Chambres
ièdérales logeait à ce moment-là à l'hòtel.

b) Les recettes dépassent les prévisions. Elles se sont élevées..'. a 155
000 fr. ; renseignements de nature a rassurer le public, a lui donner
pleine confiance. Mais assertions ambigues, comme l'instance cantonale
le concede elle meine, car la notice ne dit pas s'il s'agit de recettes
nettes ou de recettes hrutes. En réalité, il s'agit de ces dernières ;
le bénéfice net n'est pas indiqué. Or, c'est le chiffre des hénéfices
nets qui intéressait au premier chef les souscripteurs et il aurait
été facile de le calculer et de le faire connaître. L'expert, qui l'a
évalué à 9000 fr., est catégorique sur ce point (v. faits, chiff. 6). Les
administrateurs ont préféré passer sous silence cette .donnée importante
et mettre en avant le gros chiffre du rendement brut qui, a première vue,
s'harmonisait avec le rendement prévu. En y regardant de plus près, on
constate que cette prévision ne découlait nullement du véritable état de
choses. Rien n'autorisait les defendeurs à compter sur un hénéfice net de
150 000 fr. par an au minimum . Pour leur permettre d'articuler un pareil
chiffre et d' envisager un premier dividende de 4 % aux actionnaires ,
il cut fallu un rendement net d'environ 50 000 fr. pour quatre mois et
non le _ maigre résultat de l'exploitation, suivant l'expression méme
de l'un des administrateurs (v. faits, chiff. 8). Il eüt fallu aussi que
les chances d'amélioration et de succès fussent réelles. Or, il suffit
de lire les preces-ver-

292 Obligationenrecht. N° 49.

baux du Conseil d'administration pour constater qu'il n'en était rien et
que les 'défendeurs en avaientconscience (v. faits, chiffss 7 et 8). Un
élément essentiel de

la bonne marche d'une entreprise höteliére réside dans '

la direction de l'hotel. Dès le début celle ci n'a pas donné Satisfaction
(v. faits chiff. 9). Le cont élevé de l'hotel constituait un autre
obstacle. Le Conseil d'administration ne se faisait pas d'illusion
à cet égard. Son rapport à l'assemhlée du 10 aoùt 1910 laisse déjà
transparaître une inquiétude ou du moins une incertitude. A la question
ce gros chiffre pourrait-il étre avantageusement renté ? le rapport
se home à répondre: a Nous l'espérons (V. faits, chiff. 4). Il
existait enfin une disproportion evidente entre le capital-actions et
le capital-obligations. Les administrateurs étaient les mieux places
pour s'en rendre compte. Aussi bien, l'insuffisance du capital social
les a t-il maintes fois préoccupés. Au dire de l'expert Hirschi, le
capital aurait du étre d'au moins un million et non pas de 500 000 fr.
seulement. .

Sans doute, s'agit-il de prévisions, mais -les administrateurs avaient
l'obligation d'ètre sincères et de renseigner clairementss le public;
Ils devaient lui four-niides éléments suffisants pour qu'il put se
faire par luiméme une opinion adequate or, le chiffre des recettes ,
sans autres précisions' étaient une base manifes-z tement insuffisante
et ils ne devaient avancer que des ,chiffres fondés sur des données
objectives exactes et un examen scrupuleux de la situation ce qui n'a
pas davantage été le cas.

c) Les charges totales de la Société s'élévent à 120 000 francs : Ce
chiffre n'est pas non plus exact. L'instance cantonale constate qu'en
partant des chiffres indiqués dans le prospectus et la notice de 1910 et
1911, les charges de l'Hotel de la Paix auraient atteint pour ses intéréts
et amortissements 130 923 fr. 40 au total, sans amori-' tissement de
l'emprunt en 23 rang (v. faits, chiff... 8).-Obllgationenrecht. N° 49. 293

Les administrateurs étaient au courant de cet état de
choses. L'inexactitude commise par cux au sujet

des charges grevant l'eutreprise nesi suffisait pas, il est

vrai, à entraîner leur responsabilité, mais elle centribue à montrer que,
dans leur ensemble, les indications de la notice relatives au rendement
de l'hotel constituent des assertions mensongères au sens de l'art672
C0, tel qu'il a été interprete plus haut.

5. Quant à la relation de cause à effet entre les renseignements positifs
inexacts et les omissions essentielles de la notice, d'une part, et la
souscription de l'emprunt par les demandeurs, d'autre part, elle est
indéniable, car les faits relevés ci-dessus sont tels que les demandeurs,
s'ils avaient été exactement et complètement renseignés, n'auraient à
coup sùr point prèté leurssconcours financier à l'entreprise. En cette
matière, on ne peut exjger une preuve rigoureuse et ahsolue du rapport
de causalité ; on doit se contenter d'une certitude fondée sur le cours
ordinaire des choses et l'expérience de la vie. L'influence determinante
de la notice est d'autant plus vraisemblable que la Banque N... donnait à
l'entreprise l'appui de sa réputation incontestée et que des personnalitès
rompues aux affaires et honorablement connues garantissaient de leur
Signature l'objectivité des renseignements fournis au public.

Le fait qu'en 1910 et 1911 l'industrie hòtelière était florissante à
Lausanne, que l'optimisme était général et que l'on placait volontiers
son argent dans de pareilles affaires, ne suffit pas à expliquer la
prise d'obligations par les demandeurs. L'avenir de l'Hotel de la Paix
-l'export Hirschi l'observe avec raison (voir notamment la fin de son
rapport (faits sous litt. C) n'était pas de nature à inspirer d'emblèe
une grande confiance.' La notice a donc certainement joué un role décisif.

Du moment qu'on doit admettre que les demandeurs n'auraient pas souscrit
à l'emprunt s'ils n'avaient pas été induits en erreur par la notice,
il est avéré que le

294 Obligationenrecht. N ° 49.

dommage par eux subi en est la conséquence directo et que les événements
de la guerre, qui ont, contribué à entraver la marche de l'entreprise,
n'entrent plus en considération à cet ègard, Sans la souscription,
les demandeurs n'auraient éprouvé aucun préjudiee. Or, les défendeurs
sont responsables de cette souscription. Les circonstances ultérieures
ne peuvent donc iniluer que sur la quotité des domInageS-intéréts
(art. 43
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 43 - 1 Art und Grösse des Ersatzes für den eingetretenen Schaden bestimmt der Richter, der hiebei sowohl die Umstände als die Grösse des Verschuldens zu würdigen hat.
1    Art und Grösse des Ersatzes für den eingetretenen Schaden bestimmt der Richter, der hiebei sowohl die Umstände als die Grösse des Verschuldens zu würdigen hat.
1bis    Im Falle der Verletzung oder Tötung eines Tieres, das im häuslichen Bereich und nicht zu Vermögens- oder Erwerbszwecken gehalten wird, kann er dem Affektionswert, den dieses für seinen Halter oder dessen Angehörige hatte, angemessen Rechnung tragen.27
2    Wird Schadenersatz in Gestalt einer Rente zugesprochen, so ist der Schuldner gleichzeitig zur Sicherheitsleistung anzuhalten.
CO).

6. Reste à déterminer cette quotité. Un premier facteur du dommage réside
dans la reduction des délégations de 1000 fr. à 600 fr., un autre dans
la dépréciation des nouvelles obligations, cotées en hourse 300 fr. en
1919. A cela vient s'ajouter la perte des intérèts de 1915 à 1917 sur des
créances hypothécaires de 1000 fr.et dès 1918 sur des créances réduites
à 600 Ir. Le préjudice cause aux demandeurs atteint ainsi environ 50
000 francs.

Toutefois, en tenant compte des événements fortuits qui ont contribué
à augmenter le dommage, il apparaît comme équitable de fixer à 25 000
fr. avec intéréts à 5 % dès ce jour, le montant de l'indemnité que les
défendeurs sont tenus solidairement de payer aux consorts demandeurs. Par
le versement de cette somme contre session des 47 actions privilégiées
d'une valeur nominale de 400 fr. chacune , les défendeurs se libèrent
entièrement et les demandeurs ne sont plus en droit de réelamer de plus
amples donnnages intéréts à raison du 'préjudice que la souscription
des 47 délégations leur a causé et pourrait encore leur causer.

Le Tribunal fédéral pronome :

Le recours est admis et le jugement attaqué est réformé dans ce sens
que les défendeurs sont condamnés solidairement à payer aux demandeurs
la somme de 25 000 francs, avec intéréts à 5 % dès le 25 mai 1921,
contre cession des 47 actions privilégiées d'une valeur nominale de 400
fr. chacune.

'. ._.... . ....

_ . W.,-WW--

Obligationenrecht. N° 50. 295

50. Urteil der I. Zivflabteflung vom 14. Juni 1921 . i. S. Schweizerischer
Bauarbeiterverband gegen Gunni. Di e n s t v e r t r a g. Kündigung durch
den Arbeitgeber. Kündigungsfristen nach Art. 347 und 348 OR. Begriff des

über ein Jahr dauernden Dienstverhältnisses im Sinn von Art. 348. Wirkung
kürzerer Unterbrechungen.

A. Der Beklagte Cueni betreibt im Amtsbezirk Laufen mehrere Steinbrüche,
und beschäftigt in seinem Betrieb eine grössere Anzahl Steinhauer. Im
Sommer 1319 führte er die 48 Stunden Woche ein.

Im Frühjahr 1920 machte der Beklagte durch Anschlag bekannt, dass vom
12. April an folgende Arbeitszeit gelte; Vormittags : 7 bis 9 Uhr,
9 Uhr 15 bis 12 Uhr ; Nachmittags: 1 bis 4 Uhr, _4 Uhr 15 bis 6 Uhr ;
Samstag : 7 bis 9 Uhr, 9 Uhr 15 bis 11 Uhr 45, d. h. im ganzen 52 Stunden
in der Woche. Auf dem Anschlag war beigefügt : Nichteinhalten dieser
Arbeitszeit wird als Kündigung von Seiten des Arbeiters betrachtet.

Als sich die Arbeiter dieser Ordnung nicht unterziehen und die Mehrarbeit
nicht leisten wollten, entliess sie

si der Beklagte, mit der Aufforderung, von der Arbeit weg-

zubleiben, bis sie die neue Arbeitsordnung anerkennen w'ürden.

B. Mit der vorliegenden Klage belangt nunmehr der Schweizerische
Bauarbeiterverband, dem die Arbeiter ihre Ansprüche abgetreten haben,
den Beklagten auf Schadenersatz wegen vorzeitiger Auflösung des
Dienstvertrages, indem er geltend macht, dass jener zur sofortigen
Entlassung der Arbeiter nicht berechtigt gewesen sei, sondern die
gesetzliche Kündigungsfrist hätte einhalten müssen. Gemäss Art. 34? Abs. 2
OR hätte den Arbeitern im unterjährigen Dienstverhältnis erst auf das
Ende der auf die Kündigung folgenden Woche, und nach Art. 348 Abs. I OR
denjenigen im a überjährigen Dienst verhältnis erst auf das Ende des
zweiten, der Kündigung
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 47 II 272
Date : 25. Mai 1921
Publié : 31. Dezember 1921
Source : Bundesgericht
Statut : 47 II 272
Domaine : BGE - Zivilrecht
Objet : 272 Obngationenrechl. N ° 19. lV. OBLIGATIONEN RECHT DROIT DES OBLIGATIONS 49.


Répertoire des lois
CO: 43 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 43 - 1 Le juge détermine le mode ainsi que l'étendue de la réparation, d'après les circonstances et la gravité de la faute.
1    Le juge détermine le mode ainsi que l'étendue de la réparation, d'après les circonstances et la gravité de la faute.
1bis    Lorsqu'un animal qui vit en milieu domestique et n'est pas gardé dans un but patrimonial ou de gain, est blessé ou tué, le juge peut tenir compte dans une mesure appropriée de la valeur affective de l'animal pour son détenteur ou les proches de celui-ci.26
2    Des dommages-intérêts ne peuvent être alloués sous forme de rente que si le débiteur est en même temps astreint à fournir des sûretés.
671 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 671 - 1 Sont affectés à la réserve légale issue du capital:
1    Sont affectés à la réserve légale issue du capital:
1  le produit réalisé lors de l'émission d'actions au-dessus de leur valeur nominale, sous déduction des frais d'émission;
2  les paiements libératoires retenus sur les actions annulées (art. 681, al. 2), pour autant qu'aucune moins-value n'ait été réalisée sur les nouvelles actions émises;
3  les autres apports et versements supplémentaires libérés par les titulaires de titres de participation.
2    La réserve légale issue du capital peut être remboursée aux actionnaires si les réserves légales issues du capital et du bénéfice après déduction du montant des pertes éventuelles dépassent la moitié du capital-actions inscrit au registre du commerce.
3    Lorsque le but principal de la société est la prise de participations dans d'autres entreprises (société holding), la réserve légale ne peut être remboursée aux actionnaires que si les réserves légales issues du capital et du bénéfice dépassent 20 % du capital-actions inscrit au registre du commerce.
4    La réserve légale pour actions propres dans le groupe (art. 659b) et la réserve légale issue du bénéfice résultant de réévaluations (art. 725c) ne sont pas prises en considération dans le calcul des seuils visés aux al. 2 et 3.
672
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 672 - 1 5 % du bénéfice de l'exercice sont affectés à la réserve légale issue du bénéfice. Un report de pertes éventuel est compensé avec le bénéfice de l'exercice écoulé avant l'affectation à la réserve légale.
1    5 % du bénéfice de l'exercice sont affectés à la réserve légale issue du bénéfice. Un report de pertes éventuel est compensé avec le bénéfice de l'exercice écoulé avant l'affectation à la réserve légale.
2    La réserve légale issue du bénéfice est alimentée jusqu'à ce qu'elle atteigne, avec la réserve légale issue du capital, la moitié du capital-actions inscrit au registre du commerce. Une société holding doit alimenter la réserve légale issue du bénéfice jusqu'à ce qu'elle atteigne, avec la réserve légale issue du capital, 20 % du capital-actions inscrit au registre du commerce.
3    L'art. 671, al. 2, 3 et 4 s'applique par analogie à l'évaluation et à l'affectation de la réserve légale issue du bénéfice.
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
conseil d'administration • directeur • mois • souscription • vue • capital-actions • bénéfice net • lausanne • sous-sol • calcul • action privilégiée • mention • magasin • architecte • capital social • brasserie • constitution de la société • valeur nominale • cuba • 1919 • société anonyme • avis • construction et installation • connaissance • exposition nationale • doute • ascendant • quant • tennis • rentabilité • prix d'achat • assemblée générale • rendement net • automobile • situation financière • tribunal fédéral • décision • titre • augmentation • prospectus d'émission • fausse indication • bénéfice • installation sanitaire • suppression • chiffre d'affaires • action en justice • débat • frais • renseignement erroné • effet • membre d'une communauté religieuse • jour déterminant • ue • empêchement • matériau • salaire • cafetier-restaurateur • argent • restaurant • critère de l'expérience générale de la vie • gestion des forêts • séance parlementaire • lieu • travaux d'entretien • accès • bilan • registre public • mesure de protection • déclaration • fortune • autorisation ou approbation • publicité • allaitement • revenu net • registre du commerce • procès-verbal • doctrine • bâtiment d'habitation • droit des obligations • frais généraux • prix d'émission • examinateur • prêt de consommation • provisoire • adjonction • montre • rendement brut • saison • frais d'exploitation
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