das , . Erbrecnthv 46.
46. Arrètssde la II° Section civile da 18 juillet 1921 _ en la cause
Fontaine contre Vorlot et comm Exploitation agricole. Exclusion dn
pai-tage (620 COS). Nation de la capacité o requise de l'héritier
qui demande
que l'entreprlse tout entière lui soit attribuée.
A. Enstache-Pierre Fontaine est décédé à Fétigny en février 1920,
laissant comme hèritiers un fils, Léon Fontaine, et trois filles :
Philomène alliée Vorlet, Antonie et Marie alliée Lambert. Le 20 janvier
1915 il avait loué à son fils Léon pour le terme de six ans et à raison
de 40 fr. la pose, son. domaine, d'une contenanoe _de 48 poses environ,
avec deux bàtiments d'exploitation."
Ensuite du décès de leur père, les'trois soeurs de Léon Fontaine
invitèrent'celni-ci à procéder au partage des biens de la succession
paternelle et maternelle et de ceux
laissés par leur oncle Joseph Reuevey, décédé depuis
quelques années. Fontaine ayant refusé, les demanderesses ouvrirent action
par exploit du 20 janvier 1921, en concluant au partage des successions
de feu Eustaclie-Pierre Fontaine, de iene Josephine Fontaine et de feu
JosephRenevey, et en demandant l'attribution du domaine a
dame Vorlet ou à son mari ; suhsidiairexnent, elles récla-
maith le partage en nature. Léon Fontaine conclnt à liberation des fins
de la demande et, reconventionnellement, à ce que le domaine et ses
accessoires lui soient attribués. '
Par jugement du 15 mars 1921, la Justice de Paix de Cugydébouta les deux
parties de leur demande d'attribution et ordonna le partage en nature
des immeubles, bàtis et non bàtis, compris dans les trois sucCessions.
B. _ Léon Fontaine recournt contre ce prononeé au Tribunal de
l'arrondissement de la Broye, en concluant à ce que les immeuhles
exploités par son pere lui fussent attribués, avec tous leurs
accessoires. ,
Statuant le 29 avril 1921, le Tribunal écarta le recoursErbrecht. N°
46. 259
et confirma dans son entier la décision de la Justice de paix. Ce
jugement est, ensuhstance, motivé comme suit : Il découle implicitement
des constatatious de l'instance inférieure que les fonds en question
constituent bien une unité économique au sens de l'art. 620 CCS. ' En
revanche, le recourant ne remplit pas la condition de capacité mise par
la loi à l'attribution d'une exploitation agricole. Il résulte, en effet,
des témoignages que l'intéressé boit plus que de raison et que, plusieurs
fois par année, il demente en état d'ivresse des jours durant, méme à
l'époque des gros travaux. Déjà emprisonné une fois pour alcoolisme,
Fontaine est actuellement sous la menace d'un internement, pour le
cas où il récidiverait. Fontaine, il est vrai, a réalisé d'importants
bénéfices pendant les six années où il a cultivè le domaine paternel,
et il a ohtenn de celui-ci un rendement très élevé. Mais il importe
d'observer que le défunt avait concede à son fils un prix de Îermage
très avantageux et qu'il lui avait remis pour une somme dérisoire le
bétail et le matériel nécessaires. En outre, le défendeu'r a bénéficié
de la Situation exceptionnelle dans laquelle se trouvait l'agriculture
pendant la guerre et du fait que l'exploitation lui avait été trausmise
en excellent état d'entretien. Au feste, la première instance a constaté
que des réparations qui incomhaient à Fontaine n'avaient pas été kalt-es
a temps, que le hétail n'était pas en rapport avec la contenance de la
propriété et que, surtout, les réserves de foin pour l'affouragement des
animaux étaient presqu'épuisées. En résumé, la Justice de paix a sainement
apprécié les témoignages en déclarant'le défendenr incapable de se charger
de l'entreprise en raison de ses excès de boisson, d'autant plus que,
d'après les dépositions recueillies, son penchant s'accentue d'année en
année. Fontaine n'est ainsi pas digne de la faveur de l'art. 620 CCS et
le Tribunal doit s'en tenir an principe de l'égalité des droits dans le
partage. C. Le défendeur a recoum au Tribunal fédéral contre
260 Erbrecht. N° 46.
ce jugement, en concluant à ce qu'il soit reforme et à ce que le domaine
de Pierre-Eustache Fontaine, de son Vivant
à Fétigny, lui soit attrihué, à l'exclusion des demanderesses.
Conside'rani en droit :
1. Les demanderesses n'ont pas recouru contre le jugement de la Justice
de'paix de Cugy refusant d'accorder à dame Vorlet l'attribution des
Mens-fonds litigieux. De ce fait, le problème se réduit à la question de
savoir s'il convient d'ordonner le partage en nature ou, au contraire,
de remettre le domaine à Léon Fontaine.
Aux termes de l'art. 620 al. 1 CCS, si l'exploitation agricole comprise
dans une succession constitue une unite économique, elle est.attribnèe
entièrement à celui des héritiers qui le demande et qui paraît capable de
se charger de l'entreprise. Il n'a pas été contesté en l'espèce par les
parties que, tout en étant susceptible de'parcellement, la propriété du
défunt forme bien une unité économique . au sens du Code. Si, toutefois,
le Tribunal cantoria] a refusé de faire application de l'art. 620 CCS,
_c'est qu'il La dénié au recourant la capacité requise a cet effet par
le Iégisiateur. C'est done à cette question de capacité que se limite en
definitive I'examenside la Cour de céans. Comme le Tribunal federal l'a
déjà juge, il s'agit là essentiellement d'une question de fait. Mais la
solution donnée par El'instance cantonale ne lie l'antorité de recours
que si cette constatation ne repose'pas sur une conception erronee des
conditions a imposer aux héritiers intéressés (RO 40 II p. 189).
2. Le CCS crée évidemment un privilege en'faveur du successible appelé
à reprendre l'exploitation. Mais il ne s'agit nullement, dans l'esprit
de la loi, d'une recompense accordée à l'héritier le plus digne. Il faut
bien plutòt siy voir la satisiaction d'une exigence pressante de l'intérét
public, qui commande d'éviter le moreellement des .propriétés agricoles,
pour peu que cela paraisse possible.Erbrecht. N° 46. 261
A la seule condition qu'il se trouve parmi les héritiers du de cuius un
individu capable professionnellement et désireux d'assumer cette charge,
la loi ordonne _ et cette prescription ne saurait ètre affaiblie par
des conside'rations tirées de l'usage local que l'intérèt particulier
des autres héritiers soit sacrifié à celui de l'économie rurale et que,
rompant avec le principe du partage de la suecession entre les ayants
droit, l'entreprise tout entie're soit confiée à qui est disposé à en
assurer la marche.
La volente du législateur de sauvegarder l'unité des fonds agricoles est
très nettement marquee a l'art. 620 CCS, qui ne reclame pas de celui
qui y prétend la preuve d'une capacité absolue et se home à demander
que l'intéressé paraisse apte à se charger de l'entreprise. Le Tribunal
fédéral, de son còté, a déjà eu l'occasion de reconnaître que cette
condition ne devait pas étre appréciée trop rigoureusement et qu'on ne
pouvait exiger du demandeur qu'il soit familiarisé avec les conditions
d'une exploitation techniquement impeccable; il suffit qu'il possède les
capacitès considérées dans la contrée comme néeessaires pour exploiter un
domaine de telle ètendue et de telle valeur (RO 42 II p. 433). Le juge en
sera ainsi dans bien des cas réduit à se demander quel est, du point de
vue de l'intèrét général, le moindre mal du moreellement de la propriété
ou de son attribution à un candidat dont les titres restent discutables.
Les considérants qui précèdent amènent enfin nécessairement à cette
conclusion que les qualités à exiger de l'intéressé sont "avant tout
des qualités professionnelles. Sans deute convient-il aussi de tenir
compte des facteurs moraux, mais seulement en tant qu'ils exercent ou
exerceront une influence positive sur l'exploitation meme de la propriété,
exploitation dont l'unité doit etre mise en balance avec les inconvénients
majeurs d'une dislocation prochaine.
3. Le jugement dont est recours a critique à juste titre la conduite du
recourant et les tax-es dont il est atteint.
262 Erbrecht N° 46.
Mais, si les eonstatations de fait dont il s'agit sont soustraites à
la discussion, il n'en est pas de meme des deductions qui ont conduit
le Tribunal cantonal à déelarer Léon Fontaine incapable d'assumer la
direction de l'entreprise paternelle. Point n'est hesoin de Iecourjr
aux arguments indirects présentés par l'intéressé relativement à la
collaboration de sa femme et à l'aide que lui apporteront ses enfants. En
effet, l'instance cantonale a admis implicitement que le recourant possède
les connaissances techniques, tant théoriques que pratiques, nécessaircs
à la bonne gestion du domaine. Les griefs til-és de l'inexécution de
certain-es réparations, de l'insuffisance de bétail et de l'épuisement
des réserves de. fourrage ne sont pas déterminants, si l'on considère
que ces faits n'avaient pas mème été allégués par les demanderesses
et que le reconrant n'a pas été appelé à s'expliquer à leur sujet. Le
jugement attaqué n'établit donc nullement que le penchant à la boisson
"dont est affligé le défeudeur ait exercé une influence décisive sur la
gestion du domaine qui ,lui est conÎié depuis six ans, et ait provoqué
des actes caractérisés de mauvaise administration. Bien au contraire,
l'arrét dont est recours reconnaît lui-meme que ssl'intéressé a fait
pendant ce temps d'importants bènéfices et que, sans user d'engrais
artificiels, il a obtenu des propriétés en question un rendement très
élevé. Si méme l'on aecueillait la theorie que les premiers juges semblent
avoir adoptée pour expliqner ce rèsultat, il n'en resterait pas moins que
le dossier est muet sur l'état actuel du demaine, comparé a celui dans
lequel i] se trouvait en 1915. Comme, à cette époque, la Situation de
l'entre'prise était excellente, on peut présumer qu'il en est encore de
meme aujourd'hui. Quant an fait que le vice de Fontaine irait s'aggravant
d'année en année, et aux prévisions qu'on en pourrait til-er au sujet de
l'administration future des biens fonds, il s'agit là de questions qui
ressortissent normalement à des expertises medicale et technique plutòt
qu'à des dires de témoins ; elles ne peuvent dès lors Sachenrecht. N°
47. si 263
etre eonsidérées comme trauchées de faeon à lier définitivement le
Tribunal fédéral. En résumé, il kaut admettre que le jugement, dont est
recours, ne renferme pas d'éiéments suffisants permettant de eonclure
des takes morales dont est atteint Fontaine à une diminution effective
et notable de ses aptitudes professionnelles. La conception que se
fait i'instance cantonale des conditions de capacité à imposer aux
héritiers, en vertu de l'art. 620 CCS, apparaît donc comme erronee,
ce qui entraine l'annulation de son prononcé et l'adjudication des
conclusions du défendeur.
Le Tribunal fédéral pronunce :
Le recours est admis et le jugement rendu le 29 avril 1921 par le
Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye est reforme en ce sens
que le domaine de Pierre-Eustache Fontaine, de son vivaut à Fétigny,
est attrihué a son fils Léon Fontaine, au meme lieu, ce en application
de l'art. 620 CCS.
III. SACHENRECHTDROITS RÉELS
47. Urteil der II. Zivila'bteilung vom 16. Juni 1921 i. S. Zum'bühl
gegen Eodapp und Klòti.
Art. 935 ZGB : Abforderung gestohlener Inhaberpapiexe. Guter Glauhe des
Besitzers ?
A. Im Januar 1919 wurden der Klägerin aus ihrer Wohnung von dem Handlanger
Albert Truninger 5 Obligationen der Aargauischen Kantonalbank per je
1000 Fr. verzinslich zu 4 % %, kiindbar auf 26. Dezember 1921