128 . Strafrecht.

Dans ces conditions. on doit admettre qu'en ne prevent aucune précaution
pour s'assurer de la qualité de la marchandise qu'il mettait dans le
commerce, Bérésiner s'est rendu coupable d'une négligence et que son
acte tombe sous le coup de l'art. 37 al. 3 de la loi fédérale de 1905,
combiné avec les art. 234 et suiv. de l'ordonnance de 1914, ce qui
entraîne l'annulatîon de I'arrét attaqué.

2. Le renvoi dela cause à la Cour de Justice lui permettra, si elle le
juge nécessaire, de combler la lacune signalée par le reeourant au sujet
de la confiscation de la marchandise (art. 44 loi féd.).

La Cour de Cassaiion pe'nai'e pronome :

Le recours est _admis. En conséquence l'arrét rendu le 9 octobre 1920
par la Cour de Justice de Gen-eve ect annulé et la cause est renvoyée
à l'instance cantonale pour qu'elle statue à nouveau, en prenant pour
base de sa decision les considérants de droit du present arrét.

OFDAG Offset-, Formularund Fotodruck AG 3000 BemA. STAATSBECHT DBOIT
PUBLIC '

l. GLEICHHEIT VOR DEM GESETZ (RECHTSVERWEIGERUNG)ÉGALITÉ DEVANT LA LO] ,
(DEN! DE JUSTICE)

19. Arrät du 29 avril 1921 dans la cause Glasson contre Conseil d'Etat
de Fribourg.

A r t. 4 C o n s t. è d. Délit de chasse. Condamnation à une
amende. . Refus de l'autorité executive de restituer au contrevenant le
fusil qui lui avait été séquestré par le garde chasse. Distinction entre
le séquestre et la confiscation. Competence exclusive de l'autorité de
jugement pour prononcer cette dernière peine.

A. Le 8 juillet 1920, le garde ehasse Mooser faisait rapport contre
André Glasson et Noel Cailler, pour avoir adatto un chamois, la veille
7 juillet 1920, dans le han fédéral de la Monse, entre Charmey et
Bellegarde. Les contrevenants n'ayant pu étre arrètés par le garde,
le gibier et le fusil ne furent pas séquestrés.

En revanche le 6 septembre 1920 l'aide garde ehasse Currat prenait
Glasson en flagrant delit de braconnage dans les Morteys. Le rapport
constate que l'at-me, un iusil à grenaille du calibre de 12, avait été
séquestrée et remise à la Préfecture.

A l'audience du Président du Tribunal de la Gruyère, du 29 octobre 1920,
André Glasson reconnut les faits qui lui étaient imputés et se soumit
à l'amende. Par

AS 41 : um 9

180 Staatsreent

jugement du meme jour, et conformément aux conclusions du Ministère
public, le Präsident prit acte de la soumission du prévenu au paiement de
l'amende, et en fixa le montani; à 150 fr. pour la première contravention
et à 300 fr.] pour la seconde. Quant à Cailler, il fut libéré de toute
peine; sur recours du Ministére public ce jugement d'acquittement fut
annulé par la Cour de cassation pénale fribourgeoise, le 14 décembre
1920, et la cause renvoyée au Président du Tribunal de la Sarine, qui
prononca contre l'intéressé en date du 5 mars 1921 une amende de 100
fr.; un pourvoi du condamné a été annoncé le 25 mars 1921. Par contre,
kaute de recours, le jugement du President du Tribunal de la Gruyére,
du 29 octobre 1920, devint exécutoire et définitif contre GlasSon. ·
B. -Glasson demanda alors à la Préfecture de la Gruyère la restitution de
son arme, mais il fut renvoyé au Département militaire cantonal. Celui-ci
ayant refusé de faire droit à sa réclamation, Glasson adressa alors une
requéte au Conseil d'Etat. Par arrété du 7 février 1921, le Conseil d'Etat
écarta la demande. Dans ses considérants il re_fute l'argumentation de
Glasson concernant l'irrégularité et l'illégalité preten-

dues du séquestre et declare" que le jugement dn Pré -

sident du Tribunal comprenait implicitement la confiscation de l'arme
séquestrée, mesure qui était de droit en vertu de l'art. 93 de la loi
cantonale de 1876 sur la ehasse. ·

Glasson a forme un recours de droit public contre cet arrèté, en concluant
à son annulation. Le recourant soutient que l'art. 93 de la loi de 1876
qui prevoit la confiscation de toute arme ayant servi à commettre un délit
de chasse a été abrogé par l'art. 24 de la loi federale du 24 juin 1904
sur la chasse, cette disposition ne prescrivant que la confiscation des
armes prohibées au sens de l'art. 6 ibidem, et il invoque à l'appui de
cette these l'opinion du Département fédéralGleichheit vor dem Gesetz. N°
19. 131

de l'Intérieur (cf. Feuille fed. 1921 II p. 210). Le sequestre n'a
d'ailleurs pas été opéré conformément à la procédure cantonale. Enfin
la confiscation, pour etre v'alable, doit etre prononcée par le Juge
pénal lui-meme ; le Président n'ayant pas estimé à propos d'infliger
cette peine au recourant, le Conseil d'Etat n'est pas fonde à retenir
l'arme en question.

Le Ministère public fribourgeois, au nom du Conseil d'Etat, a conclu au
rejet du recours.

Considérant en droit :

,1. La confiscation du gibier et des armes constitue, dans l'intention du
législateur fédéral, une peine accessoire, qui relève du Jnge competent
pour prononcer sur le deljt de chasse lui-meme. Cette interpretation
est explicitement consacrée dans le Code pénal fribour-geois (art.. 11
ohiff. 6), dans le Code de procédure penale (art. 356) et dans la loi
cantonale sur la chasse de 1876 (art. 93). En vertu de cette disposition
(reproduite aux art. 48 et 49 de l'arrètè d'exécution de 1906), dès le
dépòt du rapport, les armes et engins sont séquestrés par le Préfet et
déposés à la Préfecture jusqu'au pranoncé da jugement. D'autre part jede
Verurteilung wegen Jagdfrevel muss auch die B e s e h la g n a h m e des
Wildes und der Waffen oder Jagdgeräte aus-sprechen.Le recourant conteste
en premier lieu la régularité du séquestre opéré par le garde-chasse, car,
dit-il, seul le Préfet était competent pour l'ordonner. Toutefois, il kaut
remarquer que, loin de critiquer à l'époque la légalité du séquestre,
Glasson a livre volontairement son arme et n'a formule aucune réserve
à ce sujet lors du jugementv.

En revanche et quelle que puisse etre également la solntion à donner à
la question d'admissibilité du séquestre en regard des art. 6 et 24 de
la loi fédérale sur la chasse il ne parait pas possible d'adopter l'argu--

132 ss Staatsrecht.

mentation du gouvernement fribourgeois relativement à la u confiscation
elle-meine. Le texte précis de l'art. 93 de la loi de 1876 (respectivement
art. 48 et 49 de l'arrété de 1906) ne saurait etre interprete de
deux facons : le séquestre par l'autofité'exécutive est une mesure
conservatoire, qui prend fin de plein droit au moment dn jugement,
et c'est au juge seul qu'il appartient de prononcer la confiscation
ou d'en faire abstraction. Un usage contraire füt-il méme prouvé qu'il
ne suffirait pas à autoriser l'inobservation des formes prescrites par
la loi penale. D'autre part on ne pourrait sans arhitraire voir dans
la soumission de Glasson une adhésion tacite à la confiscation; dans
les termes où elle a été faite, cette sournission n'avait trait qn'au
principe meme de l'amende, la quotité de celle-ci devant étre fixée par
le ,Inge. Dans ces conditions le refus du Conseil d'Etat de restituer
le fusil du recourant constitue nn empiétemeut sur les compétences des
autorités judiciaires, ce qui appelle l'intervention du Tribunal fédéral,
en vertu de l'art. 4 de la Constitution federale.

2. Si d'une part, la retention du fusil par les organes administratifs
ne peut étre maintenue, il se justikie d'autre part de donner au Conseil
d'Etat la faculté de porter la contestation devant le Juge competent,
dans le but de faire trancher la question de savoir si le fusil doit
etre confisqué. Ce .faisant le Tribunal federal n'entend préjuger, ni
la régularité de ce renvoi au point de vue de la procedure cantonale,
ni la solution materielle du procès. Si le Conseil d'Etat n'estimait pas
devoir faire usage dans les 20 jours de la faculté qui lui est accordée,
ou si le Juge pénal refusait d'entrer en matière, l'arme litigieuse
devrait étre restituée au re-

courant.

I

Le Tribunal fédéral pronome :

Le recours est admisdans le sens des motifs qui precèdent. En conséquence
la decision attaquée est annulée,Gleichheit vor dem Gesetz. N° 20. 133

le Conseil d'Etat ayant toutefois la latitude de soumettre l'affaire
au Juge pénal compétent dans le délai de 20 jours dès la communication
de l'arrét complet du Tribunal fédéral, pour faire trancher la question
de la confiscation. Dans le cas-où il ne serait pas fait usage de cette
faculté, l'arme en question devra etre restituée au recourant.

1'05. Urteil vom 14. Mai1921 i. S. S. gegen Schaffhausen.

Verfügung, wodurch einem Zahnarztgehülfen verboten wird, den Doktortitel
der a Oriental University o in Washington zu führen. Keine Verletzung
des Art. 4 BV.

A. Der Rekurrent arbeitet in Schaffhausen als Assistent bei seinem Vater,
der eidgenössisch diplomierter Zahnarzt ist. Er erhielt von der Oriental
University in Washington den Titel eines Doctor chirurgiae dentan'ae
( D. D. S. ).si Die Sanitätsdirektion des Kantons Schaffhausen verbot
ihm jedoch, diesen Titel auf Firma--

tafeln, Briefpapier etc. zu führen, und diese Verfügung

wurde vom Regierungsrat des Kantons Schaffhausen am 7.Juli 1920 mit
folgender Begründung bestätigt : Erheo bungen haben ergeben, dass die
Oriental University trotz ihrer staatlichen Ermächtigung zur Verleihung
akademischer Grade sowohl nach schweizerischen als nach amerikanischen
Begriffen ein Schwindelinstitut ist und dass die von ihr verliehenen
Doktortitel jeder aka-) demischen und wissenschaftlichen Bedeutung
enthehren. Die Oriental University erteilt auf dem Korrespondenz wege,
lediglich gegen Einreichung einer entsprechenden Abhandlung, in rein
gewinnsüchtiger Absicht an aus wärts wohnende Personen alle möglichen
akademischen Würden. Auf diesem'Wege ist auch der Beschwerdeführer zu
seinem Doktortitel gelangt. Dass ein unter solchen
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 47 I 129
Date : 29. April 1921
Publié : 31. Dezember 1921
Source : Bundesgericht
Statut : 47 I 129
Domaine : BGE - Verfassungsrecht
Objet : 128 . Strafrecht. Dans ces conditions. on doit admettre qu'en ne prevent aucune


Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
conseil d'état • tribunal fédéral • gibier • procédure cantonale • garde-chasse • décision • autorité exécutive • autorité judiciaire • fromage • dispositions pénales de la lchp • jour déterminant • fribourg • calcul • légalité • défense militaire • recours de droit public • autorité législative • parlement • accès • avis
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