sind demnach nicht in das Güterverzeichnis über einer; einzelnen
Gesellschafter aufzunehmen. Infolgedessen, und weil mit der Aufnahme des
Güterverzeichnisses auch nicht ' etwa eine Schätzung verbunden'ist, bedarf
das Betreibungsamt auch der Geschäftsbücher der Gesellschaft nicht. Ob
die der Betreihung zu Grunde liegende Schuld infolge Vermògensübernahme
auch Schuld der Gesellschaft selbst ist, wie die Gläubiger behaupten,
ist belanglos, da sich die Betreihung und damit auch das Güterverzeichnis
ausschliesslich gegen Walter Bächtiger richtet. Bei der erfolgten Aufnahme
der zum Gesellschaftsvermögen ,gehörenden Waren, Maschinen und Mobilien
in das Güterverzeichnis muss es immerhin sein Bewenden haben, weil sie
nicht durch Beschwerde angefochten worden ist.
Demnach erkenni die Schaldbetr.und Konkurskammer : Der Rekurs wird
gutgeheissen.
29. ma du 29 dicembre 1920 "dans la cause Hani-ied.
L'art. 50
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 50 - 1 Le débiteur domicilié à l'étranger qui possède un établissement en Suisse peut y être poursuivi pour les dettes de celui-ci. |
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1 | Le débiteur domicilié à l'étranger qui possède un établissement en Suisse peut y être poursuivi pour les dettes de celui-ci. |
2 | Le débiteur domicilié à l'étranger, qui a élu domicile en Suisse pour l'exécution d'une obligation, peut y être poursuivi pour cette dette. |
domicile ni à l'étranger ni'en Suisse élise dans ce dernier pays un
domicile Spécial pour l'exécution d'une obligation et crée ainsi un for
de pour-suite.
A. Jean-Edouard Henriod, né en 1898, passa l'hiver 1919-1920 à
Montana. Faisant une course de skis, il pénétra dans un chalet ferme et
y fit du feu. Les étincelles mirent le feu au bätiment. Le 16 mars 1920,
Henriod et son compagnon de course passèrent avec les propriétaires du
chalet incendié, Pierre Bonvin et consorts, une convention aux termes de
laquelle ils s'engageaîent solidairement à payer 11 000 fr. Le camarade
d'Henriod
und Konkurskammer. N° 29. 109
versa immédiatement 4500 fr. La convention indiquait qu'Henriod était
domicilié à Reuse, près Neuchatel .
Le 29 octobre 1920, les créanciers firent notifier à Henriod, à Chanélaz
Areuse , un commandement de payer pour la somme en capital de 6500 fr. Le
débiteur fit Opposition et porta plainte à l'autorité infssérieure
de surveillance en concluant à l'annulation de la poursuite N° 255
par le motif que, n'ayant plus de domicile dans le ressort commune]
de Cortaillod depuis le 13 octobre 1919 et habitant la France, il ne
pouvait étre poursuivi en Suisse (art. 46
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 46 - 1 Le for de la poursuite est au domicile du débiteur. |
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1 | Le for de la poursuite est au domicile du débiteur. |
2 | Les personnes morales et sociétés inscrites au registre du commerce sont poursuivies à leur siège social, les personnes morales non inscrites, au siège principal de leur administration.86 |
3 | Chacun des indivis peut, en raison des dettes d'une indivision qui n'a pas de représentant, être poursuivi dans le lieu où ils exploitent l'indivision en commun.87 |
4 | La communauté des propriétaires par étages est poursuivie au lieu de situation de l'immeuble.88 |
a rejeté la ,plainte en considérant que l'indication d'un domicile à
Reuse ou Areuse, où le père du plaignant fait de fréquents séjours,
doit étre considérée comme une élection de domicile (art. 50
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 50 - 1 Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice. |
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1 | Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice. |
2 | Le juge appréciera s'ils ont un droit de recours les uns contre les autres et déterminera, le cas échéant, l'étendue de ce recours. |
3 | Le receleur n'est tenu du dommage qu'autant qu'il a reçu une part du gain ou causé un préjudice par le fait de sa coopération. |
B. Agissant pour son fils (art. 419
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 419 - Celui qui, sans mandat, gère l'affaire d'autrui, est tenu de la gérer conformément aux intérêts et aux intentions présumables du maître. |
recouru contre cette décision à l'autorité supérieure de surveillance
des offices de poursuite et de faillite du canton de Neuchatel. Celle ci
a rejeté le recours par prononcé du 3 décembre 1920, motivé comme suit :
En mars 1920, Henriod fils n'était sans conteste point domicilié à Areuse,
ni ailleurs en
ss Suisse. Mais c'est lui-meme qui a indiqué ce domicile
aux rédacteurs de la transaction. On ne peut raisonnablem'ent interpréter
cette indication que comme une élection de domicile pour l'exécution
dela convention.
C Henriod a recouru au Tribunal fédéral en reprenant ses conclusions. Il
allègue que l'.art 50
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 50 - 1 Le débiteur domicilié à l'étranger qui possède un établissement en Suisse peut y être poursuivi pour les dettes de celui-ci. |
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1 | Le débiteur domicilié à l'étranger qui possède un établissement en Suisse peut y être poursuivi pour les dettes de celui-ci. |
2 | Le débiteur domicilié à l'étranger, qui a élu domicile en Suisse pour l'exécution d'une obligation, peut y être poursuivi pour cette dette. |
à l'étranger. Or, le 16 mars 1920, Jean-Edouard Henriodsi n'avait de
domicile ni en France ni en Suisse; il n'avait aucun domicile au sens
legal du mot. Il n'a pas non plus élu domicile à Arcuse, où son père ne
possède pas de domicile, mais simplement une propriété.
Conside'mnt en droit : Aux termes de l'art. 50 al. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 50 - 1 Le débiteur domicilié à l'étranger qui possède un établissement en Suisse peut y être poursuivi pour les dettes de celui-ci. |
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1 | Le débiteur domicilié à l'étranger qui possède un établissement en Suisse peut y être poursuivi pour les dettes de celui-ci. |
2 | Le débiteur domicilié à l'étranger, qui a élu domicile en Suisse pour l'exécution d'une obligation, peut y être poursuivi pour cette dette. |
domicilié
110 Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
à l'étranger, qui a élu domicile en Suisse pour l'exécution d'une
obligation, peut y ètre poursuivi pour cette dette . Interprétée
littéralement, cette disposjtion ne s'appliquerait qu'au débiteur
domicilié à I'étranger, qui seul pourrait étre poursuivi à un domicile
élu en Suisse. Mais cette interpretation ne eorrespond pas au sens
véritable 'de l'art 50. Le législateur a envisagé le cas du débiteur
domicilié à l'étranger par Opposition à celui du débiteur domicilié
en Suisse, ce dernier devant toujòurs ètre poursuivi à son domicile
principal (cf. JAEGER, Note 3, p. 87, sous art. 46). Rien ne s'oppose,
en ressvanche, à ce qu'un débiteur, .qui ne posséde aucun domicile ni à
l'étranger, ni en Suisse, élise dans ce demin pays un domicile Spécial
pour l'exécution d'une obligation et crée ainsi un for de poursuite.
Or, en l'espèce, le débiteur allègue lui-meme qu'au moment où il a
passe la transaetion, il ne possédait ni à l'étranger ni en Suisse un
domicile au sens juridique du mot, et méme actuellement il n'établit
pas l'existence d'un pareil domicile.
Si donc on se base sur le fait que le 16 mars 1920 le débiteur ne
possédait pas de domicile auquel il aurait pu étre poursuivi pour
obtenir de luipl'exécution de l'obligation qu'il contractait, on ne
saurait raisonnahlement interpréter autrement que comme une elec-tion
de domicile en vue de l'execution de la transaction, l'indicatien par
Henriod de l'endroit où son père possède en Suisse une propriété et
pù il vient vraisemblablement séjourner lui-meme lorsqu'il ne réside
pas à I'étranger. A supposer méme que le déhiteur n'ait pas attaché
cette signification à l'indication qu'il donnait, il n'en est pas meins
certain que les créanciers ont dù la comprendre dans ce sens lors de la
conclusion de la convention, et il va de soi que le débiteur ne saurait
invalider sa declaration de volonté claiiement exprimée en alleguant
qu'il ne s'est pas rendu compte de la portée de ses termes. Pakeille
allégation n'est pas eenciliahle avec la
und Konkurskammer. N° 29 111
theorie dite de la declaration de volonté (Erklärungstheorie), d'après
laquelle la déclaration de volente doit étre ente'ndue dans le sens que
l'autre partie devait lui attribuer d'après le langage courant (RO 36,1
p. 601, 39 II p. 579).
La Chambre des poursuiies et des Iaillites pronunce :
Le recours est rejeté.
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