408 Obligationenrecht. N° 68.

von 65,000 Mark in Stuttgart zu befreien, so kann das Bundesgericht diese
Entscheidung nicht überprüfen. Uebrigens könnte der Ersatzanspruch des
Klägers, auch wenn das Bundesgericht in der Lage wäre, darauf einzutreten,
nicht zugesprochen werden. Allerdings hat die Rechtssprechung wiederholt
erklärt, dass wo eine Schuldsumme in einer Währung ausgedrückt wird,
die am Erfüllungsort keinen gesetzlichen Kurs hat, der Wert der
geschuldeten Leistung sich nach dem Werte jener Währung am Erfüllungsort
zur Verfallzeit bemisst,

und dass der Schuldner diesen Wert zu bezahlen hat-

(Schweiz. Jun-Zeit. Bd. 12 8.375). Diese Voraussetzungen aber treffen
hier nicht zu. Laut Vertrag war die Beklagte vielmehr verpflichtet in
der gesetzlichen Währung des Erfüllungsortes zu bezahlen. Um trotzdem auf
die Vergrösserung der Kursdifferenz zwischen 'Mafk und Schwei-zerfranken
abstellen zu können, hätte der Kläger dartun müssen, dass er, wie er
das in der Tat behauptet hat, bei rechtzeitiger Zahlung den gesamten
Betrag sofort in Schweizerfranken angelegt hätte. Diesen Beweis ist
er schulduig geblieben. Allerdings kann er als Indiz für die Annahme,
dass er die Umwechslung in Schweizerfranken vorgenommen hätte, seinen
Aufenthalt in der Schweiz anführen. Allein dem steht entgegen, dass
er sich ja ausdrücklich und trotz seines Aufenthaltes in der Schweiz
Rückzahlung in Stuttgart ausbedungen hat Dazu kommt, dass Deutschland
bekanntermassen zur Vermeidung der Kapitalflucht die Verbringung deutscher
Kapitalien ins Ausland verboten hat. Unter diesen Umständen wäre es Sache
des Klägers gewesen, dafür Beweis anzuerbieten. dass es ihm im Mai 1919
möglich gewesen wäre, die 65,000 Mark in die Schweiz zu verbringen.

In der bundesgerichtliehen Verhandlung hat der Kläger sodann seine
Forderung noch damit begründet, dass seit dem Fälligkeitstermin die
Kaufkraft der Mark in Deutschland selbst gesunken sei. Diese Behauptung
ist jedoch in keiner Weise substanziiert und übrigens auchProzessrecht. N°
69. 409

vor den kantonalen Instanzen gar nicht angebracht werden. Es braucht
daher die im übrigen offenbar negativ zu beantwortende Frage, ob eine
derartige interne Geldentwertung Grundlage eines Ersatzanspruches aus
verzögerter Leistung sein kann, nicht geprüft zu werden. Endlich kann
sich der Kläger auch nicht auf das Urteil des Bundesgerichts in Sachen
Zumurtecca gegen Litzka vom 22. Dezember-1919 berufen, weil dieses
von einem anderen Tatbestand ausgeht, indem dort laut Vertrag eine
Markleistung in der S c h w e i z versprochen war.

Demnach erkennt das Bundesgericht :

Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des ()bergerichts Zürich
vom 24. April 1920 bestätigt.

Vgl. auch Nr. 53. Voir aussi n° 53.

V. PROZESSRECHT

PROCÉDURE

EUR39. Arrèt de la Ire Section civile du 8 novembre 1920 dans la cause
Bussy contre Oulevay.

Ne constitue pas un jugement au fond (art. 58 OJF) le jugement qui se
home à trancher la question de principe et ordonne la confirmation de
la mème procédure en ce qui concerne 1a question des dommages intérets.

Attendu :

que, par exploit du 15 mai 1920, Oulevay a assigné Bussy devant la Cour
de Justice civile du canton de Genève pour obtenir: 1° la radiation dela
marquez N° 35 438

AS 4.6 n 1920 28

410 Prozeurecht. N° 69.

déposée par Bussy et2° 1500 fr. à titre de dommagesintéréts; ss .

que le dekendeur a coneln au débouté du demandeur et reconventionnellement
1° a la radiation des marques Nes 32125 et 32126 transférées au
nem d'Oulevayet 2° au paiement par le demandeur de 5000'fr. de
dommages-intéréts : ·

que, par jugement du 4311111 1920, la Cour de Justice

civile, considerant que I'offre de preuves de Bussy était,

sans pertinence et que le transfert des marques an nom d'Oulevay était
valable, a écarté l'offre de preuves du défendeur, ordonne la radiation de
la marque N° 35 438, débouté le défendeur de sa demande reconventionnelle,
réservé le surplus du fond et les dépens jusqu'a la solution definitive
du preces et acheminé le demandeur à faire la preuve du dommage allegué ;

que le defendeur a recouru en reforme an Tribunal federal en reprenant
ses eonclusions et en soutenant que le jugement attaqué du 4 juin 1920
a le caractère d'un jugement au fond.

Considéran! en droit :

que, d'après la jurisprudence du Tribunal fédéral, ne eonstituent pas
des jugements au fond dans le sens de l'art. 58 0.JF les prononcés qui
ne statuent pas sur toutes les eonelusions des parties an preces ;

que tel est bien le cas en l'espèce ;

que si, en effet, le jugement qui se home a trancher la question de
principe et reserve à une procédure ultérieure, c'est-a dire à un nouveau
proce's, la question du dommage, présente le caractere d'un jugement
au fond, il en est autrement lorsque, comme en l'espèce, la question
du dommage n'a pas été reservée à une procédure séparée, mais doit étre
tranchée dans le meme procès (BO 30 II p. 433 et 458 ainsi que l'arrét
du 3 juin 1920 dans la cause Gilly et eonsorts contre Bosio L'Orsa).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral pronome : Il n'est pas entre en
matiéie sur le recours.

Prozessrecht. N° 70. 411

70. Urteil der II. Zivilabteilung vom 10. November 1920 i. S. Société
anonyme pour le Commerce de mati'eres premières gegen Furler.

SchKG. Art. 230: Die infolge Konkurseröffnung erloschene Prozessvollmacht
lebt bei Einstellung des Konkursverfahrens mangels Aktiven nicht
wieder auf.

OG 75, 214, 224: Prozesskosten und -entschädigungspflicht des Anwalts,
der ohne Vollmacht die Berufung erklärt.

A. Anfangs 1919 reichte dje Société anonyme pour le Commerce de matières
premières beim Kantonsgericht von Nidwalden Klage auf Bezahlung von 2250
Fr. gegen Theodor Furler ein. Gegen Ende des gleichen Jahres geriet sie
in Konkurs. Im Januar 1920 wurde das Konkursverfahren gemäss Art. 230
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 230 - 1 Lorsqu'il est probable que la masse ne suffira pas à couvrir les frais de liquidation sommaire, le juge qui a ordonné la faillite prononce la suspension de celle-ci à la demande de l'office.419
1    Lorsqu'il est probable que la masse ne suffira pas à couvrir les frais de liquidation sommaire, le juge qui a ordonné la faillite prononce la suspension de celle-ci à la demande de l'office.419
2    L'office publie cette décision. La publication porte que la faillite sera clôturée si, dans les dix jours, les créanciers n'en requièrent pas la liquidation et ne fournissent pas la sûreté exigée pour les frais qui ne seront pas couverts par la masse.420
3    Dans les deux ans après la suspension de la liquidation, le débiteur peut aussi être poursuivi par voie de saisie.421
4    Les poursuites engagées avant l'ouverture de la faillite renaissent après la suspension de celle-ci. Le temps écoulé entre l'ouverture et la suspension de la faillite ne compte pas pour le calcul des délais prévus par la présente loi.422

SchKG eingestellt und in der Folge geschlossen.

B. Am 26. Juni hat das Obergericht von Unterwalden nid dem Wald die Klage
mangels einer rechtsfähigen Klägerschaft als erledigt abgeschrieben ,
mit der Begründung,' die klägerisehe Aktiengesellschaft habe durch den
Konkurs und" die dadurch bedingte Löschung der Firma im Handelsregister
ihre Persönlichkeit verloren und es mangle somit an einer rechtsfähigen
Klägerschaft.

C. Gegen dieses Urteil hat Für-sprech L., der am 14. Januar 1919 zur
Prozessführung bevollmächtigt worden war, die Berufung erklärt mit dem
Antrage, das angefochtene Urteil sei aufzuheben und das Obergericht
anzuhalten, die Streitsache materiell zu beurteilen.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung :

l. Gemäss Art. 405 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 405 - 1 Le mandat finit par la perte de l'exercice des droits civils, par la faillite, par la mort ou par la déclaration d'absence soit du mandant, soit du mandataire, à moins que le contraire n'ait été convenu ou ne résulte de la nature de l'affaire.257
1    Le mandat finit par la perte de l'exercice des droits civils, par la faillite, par la mort ou par la déclaration d'absence soit du mandant, soit du mandataire, à moins que le contraire n'ait été convenu ou ne résulte de la nature de l'affaire.257
2    Toutefois, si l'extinction du mandat met en péril les intérêts du mandant, le mandataire, ses héritiers ou son représentant sont tenus de continuer la gestion jusqu'à ce que le mandant, ses héritiers ou son représentant soient en mesure d'y pourvoir eux-mêmes.
und 35 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 35 - 1 Les pouvoirs découlant d'un acte juridique s'éteignent par la perte de l'exercice des droits civils, par la faillite, par la mort ou par la déclaration d'absence, soit du représenté, soit du représentant, à moins que le contraire n'ait été ordonné ou ne résulte de la nature de l'affaire.7
1    Les pouvoirs découlant d'un acte juridique s'éteignent par la perte de l'exercice des droits civils, par la faillite, par la mort ou par la déclaration d'absence, soit du représenté, soit du représentant, à moins que le contraire n'ait été ordonné ou ne résulte de la nature de l'affaire.7
2    Il en est de même lorsqu'une personne morale cesse d'exister, ou lorsqu'une société inscrite au registre du commerce est dissoute.
3    Les droits personnels des parties l'une envers l'autre demeurent réservés.
OR erlöschen Auftrag und
Ermächtigung zur Stellvertretung mit dem Konkurs des Auftrag-bezw.
Vollmachtgebers Die von der Klägerin dem Anwalte L. erteilte
Prozessvollmacht hat demnach seit der Konkurseröfinung über
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 46 II 409
Date : 24 avril 1920
Publié : 31 décembre 1920
Source : Tribunal fédéral
Statut : 46 II 409
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : 408 Obligationenrecht. N° 68. von 65,000 Mark in Stuttgart zu befreien, so kann


Répertoire des lois
CO: 35 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 35 - 1 Les pouvoirs découlant d'un acte juridique s'éteignent par la perte de l'exercice des droits civils, par la faillite, par la mort ou par la déclaration d'absence, soit du représenté, soit du représentant, à moins que le contraire n'ait été ordonné ou ne résulte de la nature de l'affaire.7
1    Les pouvoirs découlant d'un acte juridique s'éteignent par la perte de l'exercice des droits civils, par la faillite, par la mort ou par la déclaration d'absence, soit du représenté, soit du représentant, à moins que le contraire n'ait été ordonné ou ne résulte de la nature de l'affaire.7
2    Il en est de même lorsqu'une personne morale cesse d'exister, ou lorsqu'une société inscrite au registre du commerce est dissoute.
3    Les droits personnels des parties l'une envers l'autre demeurent réservés.
405
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 405 - 1 Le mandat finit par la perte de l'exercice des droits civils, par la faillite, par la mort ou par la déclaration d'absence soit du mandant, soit du mandataire, à moins que le contraire n'ait été convenu ou ne résulte de la nature de l'affaire.257
1    Le mandat finit par la perte de l'exercice des droits civils, par la faillite, par la mort ou par la déclaration d'absence soit du mandant, soit du mandataire, à moins que le contraire n'ait été convenu ou ne résulte de la nature de l'affaire.257
2    Toutefois, si l'extinction du mandat met en péril les intérêts du mandant, le mandataire, ses héritiers ou son représentant sont tenus de continuer la gestion jusqu'à ce que le mandant, ses héritiers ou son représentant soient en mesure d'y pourvoir eux-mêmes.
LP: 230
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 230 - 1 Lorsqu'il est probable que la masse ne suffira pas à couvrir les frais de liquidation sommaire, le juge qui a ordonné la faillite prononce la suspension de celle-ci à la demande de l'office.419
1    Lorsqu'il est probable que la masse ne suffira pas à couvrir les frais de liquidation sommaire, le juge qui a ordonné la faillite prononce la suspension de celle-ci à la demande de l'office.419
2    L'office publie cette décision. La publication porte que la faillite sera clôturée si, dans les dix jours, les créanciers n'en requièrent pas la liquidation et ne fournissent pas la sûreté exigée pour les frais qui ne seront pas couverts par la masse.420
3    Dans les deux ans après la suspension de la liquidation, le débiteur peut aussi être poursuivi par voie de saisie.421
4    Les poursuites engagées avant l'ouverture de la faillite renaissent après la suspension de celle-ci. Le temps écoulé entre l'ouverture et la suspension de la faillite ne compte pas pour le calcul des délais prévus par la présente loi.422
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • 1919 • valeur • allemagne • tribunal cantonal • nidwald • état de fait • décision • motivation de la décision • autorisation ou approbation • hameau • question • maïs • procédure de faillite • rencontre • débiteur • indice • pouvoir d'achat • abeille • suspension de la faillite faute d'actifs
... Les montrer tous