Z Obligationenrecht. N° 9.

C*)

la Cour declare que ce sont des praticiens compétents et expérimentés
et, bien que leurs rapports soient peu satisfaisants en la forme, elle a
juge que leur estimation est conforme a la réalité. Cette appreciation
de la valeur probante de l'expertise rentrant dans les compétences'
de l'instance cantonale, elle lie le Tribunal fédéral qui n'a pas,
dès lors, de motifs suffisants pour modifier l'evaluation des experts
confirmée par l'arrèt attaqué ou pour ordonner une nouvelle expertise,
ce qui nécessiterait le renvoi de la cause a l'instance cantonale et
prolongerait encore, sans utilité certaine, la durée d'un procès pendant
depuis près de 8 ans déjà.

Le Tribunal fédéral prononce: Le recours est écarté et l'arrét cantonal
est confirmé.

9. Arrèt de la. Ire section civile di:. 10 février 1920

dans la cause Gaston Zimmern contre dame Berthoud-Zimmerli et consorts.

Question de savoir si et dans quelle mesure doit étre déclarée nulle,
pour vice de forme (Art. 245 al. 2
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 245 - 1 Mit einer Schenkung können Bedingungen oder Auflagen verbunden werden.
1    Mit einer Schenkung können Bedingungen oder Auflagen verbunden werden.
2    Eine Schenkung, deren Vollziehbarkeit auf den Tod des Schenkers gestellt ist, steht unter den Vorschriften über die Verfügungen von Todes wegen.
CO), une reconnaissance de dette
consacrant, pour une partie, une liberalité et, pour une partie, la
rémunération de services effectivement rendus an souscripteursi

A. Otto Zimmerli pèrsie exploitait le Café National à Fleurier lorsque,
peu de temps après le décès de sa femme, survenu le 13 octobre 1907,
son fils Gaston Zimmerli, défendeur au present procès, qui venait de
rentrer du Transvaal où il avait travaillé pendant trois ans environ
en qualité de cuisinier, vint se fixer auprès de lui. Le défendeur
commenca d'abord par seconder son pere puis ne tarda pas a le suppléer
complétement dans i'exploitation de l'établissement ; il s'occupait à
la foisObligationenrecht. N° 9. 39

de la gérance du café et de la cuisine du restaurant. Il travailla ainsi
jusqu'au décès de son père. Pendant un an et demi environ il fut aidé
par sa femme.

Le 30 mai 1914, Otto Zimmerli père Signa la declaration Suivante :

Moi, soussigné, Otto Zimmerli, propriétaire à Fleurier, reconnais devoir
à mon fils Gaston Zimmerli, à Fleurier, la somme de quinze mille francs
(15 000. )sspour salaire, frais, soins divers prodigués par lui depuis
plus de six années et depuis plus d'une année et demie par la femme de
mon fils ; je lui dois cette somme pour le remplacement qu'il a fait
dans la gerance et l'administration de mon café et de ma maison. Cette
Somme est payable à mon décès.

La signature, seule, était de la main d'Otto Zimmerli.

Otto Zimmerli est décédé le 14 juin 1914. Dans la liquidation de la
succession, Gaston Zimmerli fit valoir la reconnaissance de dette que
lui avait souscrite son pere, en réclamant, en qualité de créancier du
défunt, une somme de 15000 fr. Ses cohéritiers s'étant opposés à cette
prétention, il les poursuivit et, sur présentation du titre, ohtint un
prononcé de mainlevée provisoire. Les demandeuts, en qualité d'héritiers
d'Otto Zimmerli pere, ont alors ouvert contre Gaston Zimmerli une action
en nullité de la reconnais's'ance de dette.

Tls soutenaient que la dite reconnaissance était simulée, qu'elle était
en réalité assimilable à une liberalité dont l'exécution était reportée
après le décès du donateur, qu'elle constituait ainsi une véritable
disposition pour cause de mort, mais que, n'ayant pas été créée selon
les formes légales, elle était nulle.

Le défendeur a conclu au rejet de la demande ; il contestait que la pièce
litigieuse eùt le caraetère d'une liberalité et prétendait qu'elle lui
assurait simplement la rémunération à laquelle il avait droit pour. les
services kouknis

. à son père.

B. Par jugement du 4 novembre 1919, le Tribunal

49 Obligationenrecht. N° 9.

cantonal de Neuchatel a alloué aux demandeurs leurs conclusions et
condamné le défendeur aux frais et dépens du procès. Ce jugement est
motivé en résumé comme suit : En comparant la rémunèration que le
défendeur a touchée pendant qu'il a travaillé chez son père et celle a
laquelle il pouvait prétendre, on arrive, en tenant compte d'ailleurs
des chiffres les plus favorables à sa these, à la somme de 10 270
fr. La difference entre ce Chiffre et le montant de la reconnaissance
constitue donc en tout cas une liberalità. L'intention des parties était
également d'en consacrer une : c'est ce qui ressort à la fois du texte
de ce document et des dépositions de certains témoins qui sont venus
apporter l'écho de leurs conversations avec Zimmerli père. Ces témoins
relatent l'affection reconnaiss'ante que ce dernier marquait à celui de
ses enfants qui entourait sa vieillesse et l'intention manifestée par
lui de l'avantager par son testament. Ainsi, tant objectivement que
suhjeetivement, on doit attribuer à la pièce du 30 mai le caractère
juridique d'une donation. Il est vrai, dit le tribunal, que pour
une partie de son montant la reconnaissance eonsaere peut-etre une
équitable rémunération, de telle sorte que l'allocation d'une somme de 15
000 fr. n'équ'ivaudrait alors que partiellement à une libéralité, mais
c'est là, ajoute-t-il, un point que le Tribunal n'a pas à èlucider pour
le moment, le procès n'étant pas engage surle terrain de l'art. 633 CCS.
Le Chiffre de 15 000 fr. ne saurait etre dissocié et il suffit qu'une
partie de ce montant constitue une libéralité pour que la valeur de
la pièce litigieuse depende des dispositions légales applicables aux
donations. L'exéeution de la donation étant fixée au décès du donateur,
cette donation était soumise aux règles 'concernant les dispositions a
cause de mort. Cette condition n'ètant pas remplie, l'acte souscrit par
O. Zimmerli pere doit etre declare nu].

C. C'est contre ce jugement que le défendeur a recouru en reforme
au Tribunal fédéral en concluant au rejet des conclusions admises
par les premiers' juges. Les demandeurs ont conclu au rejet du
recours.Obligatlonenrecht. N° 9. 41

Considél'ani en droit :

1. Pour apprécier la signification et la portée réelles de l'acte du
30 mai 1914, il convient, comme l'a fait l'instance cantonale, desise
reporter aux circonstances de fait qui l'ont provoquée et à l'intention
du souscripteur, telle qu'on peut la degager des termes meines de l'acte
et des dispositions qu'il aurait manifestées à l'égard de son fils. Or,
s'il est exact d'affirmer, avec les premiere juges, que la reconnaissance
de dette consaerait en partie une libéralitè, ce qui ressort sinon
(le la teneur de la pièce, du moins de eertains témoignages et surtout
de la disproportion entre le montant de la prestation et la valeur des
services que Zimmerli père entendait remunérer, il est, par contre,
erroné de pretendre, comme l'ont fait les demandeurs, que-les motifs
exprimés dans le dit aete étaient imaginaires et que Zimmerli pere n'a
eu recours à la forme de la reconnaissance de dette que pour eluder
les regles relatives aux dispositions pour cause (le mort. L'instance
cantonale n'a pas cru devoir se prononcer catégoriquement sur le point (le
savoir si, pour une partie tout au moins de son montani, la reconnaissance
ne consacrait pas une équitable rémunération des services rendîis par
le défendeur au défunt. Cette question aurait du etre tranchée et ne
saurait l'ètre que par l'affirmative. ll est constant, en effet, que le
défendeur a dirige seul, ou presque seul, pendant plus de six années Ie
commerce de son pére et que, pendant une année et demie environ, sa lemme
a également travaillé dans l'établissement. Bien que l'instruction n'ait
pas permis de préciser les conditions dans lesquelles le défendeur a mis
son aotivité au service de son pere, on doit admettre qu'O. Zimmerli pere
n'a pas entendu hénéficier gratuitement du travail de son fils, ce qui
résulte d'ailleurs du fait que le défendeur a pereu assez régulièrement
un salaire depuis 1909. D'après les constatations du jugement cantonal,
ce salaire, fixe d'ahord à 60 fr. par mois non comper la nourriture

42 Obligationenrecht. N° 9.

ni le logement s'est élevè à 80 fr. depuis 1913, puis à 100 fr.,
somme à laquelle s'est ajouté, en 1914, un supplément de 15 fr.,
puis de 30 fr. pour sa femme. Or, si l'on tient compte des qualités
professionnelles du défendeur, de son age, du travail qu'il avait à
fournir, spécialement pour la euisine du restaurant, où le nombre des
pensionnaires s'est élévé jusqu'à quarante, il apparaît clairement que
cette rétrihution était insuffisante. C'est ce qui ressort également des
rapports d'expertise. L'expert. Frey estime qu'à l'étranger, comme chef de
cuisine, le défendeur aurait pn gagner de 350 à 400 fr. par mois, et il en
conclut qu'un salaire de 200 fr., y compris la remunération des services
de dame Zimmerli, aurait été approprié aux circonstances. Déduetion
faite des sommes perenes, il évalue a 7815 fr. 75 le complèment de
salaire anque] le défendeur pòurrait actuellement prétendre pour la
durée totale de ses services. L'expert Leg'ler, quant a lui, estime,
il est vrai, que le défendeur était snffisamment rémunéré, mais cette
opinion ne se rapporte qu'au salaire que les epoux Zimmerli ont touché a
partir (le mai 1914, soit pendant moins de deux mois, tandis que pendant,
quatre années approximativement, le defendem n'a pei eu, en fait, que 60
ou 70 fr. par mois. Si l'on y aj oute le prix de son logement et de sa
nourriture, le Chiffre obtenu ne dépasse guère la moitié de la somme de
330 fr. que l'expert eonsidère comme un salaire qui n'a rien d'excessif
pour deux personnes .

La question de savoir si le défendeur aurait été forniti a reclamer a son
père la difference entre le salaire pereu et celui qui eùt eorrespondu
à la valeur réelle de ses services ne présente pas d'interèt pratique
en l'espèce. Que l'on assigne, en effet, pour mobile a l'engagement
du 30 mai 1914 l'intention du père Zimmerli de s'acquitter d'une dette
civile, ou le simple désir de ne pas s'enrichir aux dépens de son fils,
c'est-à-dire l'accomplissement d'un devoir moral, l'un ou l'autre de
ces mobiles suffisait _ pour ce qui concerne en tout cas la part de la
créanceObligationenreeht. N° 9. 43

qui correspondait à une rémunération équitable à conférer à l'obligation
une cause juridique intéressée et à faire rentrer ledit engagement dans
la classe des actes à titre onereux (cf. OSER, Art. 63 rem. II. 2 b ;
Art. 239 rem. H, 2 a ; cf. également AUBRY et BAU, vol. 4 p. 11 et suiv. ;
Pandectes franeaises : Donations remuneratoires ). Si l'on se reporte,
en effet, aux circonstances qui ont précédé la signature de l'aete,
on ne saurait contester qu'O. Zimmerli père avait des motifs fonds-s
pour estimer que son fils était insuffisamment rétribué, ce qu'il avait
d'ailleurs déjà reconnu, en fait, en augmentant deux fois légèrement
le salaire qu'il lui versait, et qu'il ait renvoyé l'exécution de son
engagement jusqu'à son décès, cela s'explique également par le fait que
sa fortune était immobilisée et qu'il n'était pas en mesure de s'exécuter
plus tòt. En tant, par conséquent, que la reconnaissance ne visait qu'à
une équitable rémunération des services du défendeur, elle ne nécessitait
l'observation d'aucune forme spéciale et échappait notamment aux règles
relatives à la forme des dispositions pour cause de mort.

2. Il résulte ainsi de ce qui précède que la reeonnaissance de' dette se
present-e en réalité comme une opération mixte, equivalent, pour partie à
une donation et pour partie à un acte à titre onéreux. Pour la partie qui
correspond à une donation, la reconnaissance doit etre déclarèe nulle,
ne remplissant ni les conditions prévues par les 'testaments ni celles
relatives aux pactes suecessoraux (art. 245 al. 2
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 245 - 1 Mit einer Schenkung können Bedingungen oder Auflagen verbunden werden.
1    Mit einer Schenkung können Bedingungen oder Auflagen verbunden werden.
2    Eine Schenkung, deren Vollziehbarkeit auf den Tod des Schenkers gestellt ist, steht unter den Vorschriften über die Verfügungen von Todes wegen.
CO). Cette nullité
doit-elle s'étendre à l'acte entier ou, au eontraire, se restreintelle à
la part du montani; de la créance qui constitne une liberalité? La Cour
cantonale a adopté la première solution, en se hornant à relever que
l'action n'avait pas été engagée sur le terrain de l'art. 633 CCS. C'est
se placer à un point de vue erroné. L'art. 633 CCS se rapporte en effet
à une Situation toute differente et aucun reproche ne saurait etre fait
au défendeur de ne l'aveir pas invoqué dans sa procédure. Le droit qu'il
consacre est en eifel; un

-l4 Obligationenrecht. N° 9

droit de nature successorale (cf. RO 45 II p. 3 et suiv.) qui ne prend
naissance qu'après le décès des parents, tandis qu'en l'espèce le
défendeur entend faire décou'er sa prétention d'un acte juridique entre
vifs. La solution de la question depend, en réalitè, uniquement de la
manière dont on considère l'acte du 30 mai 1914. Si l'on veut y voir un
acte juridique formant un tout insépakahle et engendrant une obligation
indivisible, il s'ensuivra que la nullité d'une de ses parties entraînera
nécessairement la nullité du tout. Mais si, ainsi qu'il convient de
le faire en l'espèce, on l'envisage au contraire comme unsiacte mixte,
recouvrant deux opérations juridiquement et économiquement distinctes,
il n'est aucune raison, en l'absence d'une disposition contraire de la
loi, d'étendre la nullità à celle des Operations dont la validité n'est
subordonnée à l'observation d'aucune forme Speciale, à moins toutefoissi,
par analogie avec le cas prévu à l'art. 20 al. 2
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 20 - 1 Ein Vertrag, der einen unmöglichen oder widerrechtlichen Inhalt hat oder gegen die guten Sitten verstösst, ist nichtig.
1    Ein Vertrag, der einen unmöglichen oder widerrechtlichen Inhalt hat oder gegen die guten Sitten verstösst, ist nichtig.
2    Betrifft aber der Mangel bloss einzelne Teile des Vertrages, so sind nur diese nichtig, sobald nicht anzunehmen ist, dass er ohne den nichtigen Teil überhaupt nicht geschlossen worden wäre.
CO, que les circonstanees
du cas ne soient telles qu'il y ait lieu de supposer que les parties,
connaissant la nullité de l'une des operations, eussent vraisemblablement
renoncé à l'autre. Tel n'est assurément pas le cas en l'espèce. ll n'est
pas douteux, au contraire, que si O. Zimmerli pére avait pu savoir que
la reconnaissance était nulle dans la mesure où elle eonsacrait une
libéralité, il n'en aurait pas moins souserit l'engagement pour la part
qui representait la rémunération reelle 'des' services de son fils.

3. Il ne serait pas possible, en l'espèce, étant donnée la fagon dont la
eomptabilité était tenue, de kixer exactement en Chiffre la part de la
créance qui correspondait à la valeur de ces services. Cependant, si l'on
tient compte des circonstances de la cause, des elements que fournissent
les expertises et des avantages aussi que le défendeur à retirés de sa
situation privilégiée d'employé travaillant au service de son père, il
est équitable d'arrèter à 7500 fr. le montant de la somme à laquelle lui
donne droit la reconnaissance du 30 mai 1914. Il s'ensuit que l'action|.

Obligationenrecht. N° 10. 4a

des demandeurs n'était recevable que jusqu'à concurrence de ce Chiffre.

Le Tribunal fédéral prononce :

Le jugement cante-nal est réformé en ee sens que l'action en liberation
de dette n'est reconnue fondée que jusqu'à concurrence de 7500 fr.,
la reconnaissance de dette signée par Otto Zimmerli père en fav-eur de
son fils le 30 mai 1914 étant declarée valahle pour le surplus.

10. A.:-ret de la. nme section" du 12 février 1920 dans' la cause Failfite
Cheri: contre Banque zwpr genevoise.

La eession d'un contrat de vente avec réserve de propriétéimplique cession
non senlement des droits personneis du vendeur contre l'acheteur, mais
encore du droit réel qu'il s'est réservé sur ia chose vendue.

Le 11 mai 1914 Jules Cher-ix avendu à Bertilliot & Cie un chàssis de
camion automobile pour le prix de 10 000 fr. payable 4000 fr. comptant
et pour le solde par 3 traites acceptées. Cherix se réservait la
propriété du camion jusqu'à complet paiement de toutes les traites ;
en cas de non paiement aux dates fixées, il avait la faeulté d'exiger la
résiliation avec restitution de la chose vendue, l'acheteur lui devant
dans ce cas un loyer équitable et une ind'emnité pour détérioration,
usure et dépréciation.

Cherix a escompté auprès de la Banque populaire genevoise les traites
acceptées par Bertilliot & Cie, suivant lettre du 23 juin 1914 il a remis
à la Banque le contrat Bertilliot & Cie en garantie des dites traites .

Le 20 avril 1915 Jules Cher-ix est tomhé eu faillite ; quelques jours
après, le 24 avril, la faillite de Bertilliot a été également déelarée. La
Banque populaire genevoise
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 46 II 38
Date : 10. Februar 1920
Publié : 31. Dezember 1920
Source : Bundesgericht
Statut : 46 II 38
Domaine : BGE - Zivilrecht
Objet : Z Obligationenrecht. N° 9. C) la Cour declare que ce sont des praticiens compétents


Répertoire des lois
CO: 20 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 20 - 1 Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs.
1    Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs.
2    Si le contrat n'est vicié que dans certaines de ses clauses, ces clauses sont seules frappées de nullité, à moins qu'il n'y ait lieu d'admettre que le contrat n'aurait pas été conclu sans elles.
245
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 245 - 1 La donation peut être grevée de conditions ou de charges.
1    La donation peut être grevée de conditions ou de charges.
2    Les donations dont l'exécution est fixée au décès du donateur sont soumises aux règles concernant les dispositions pour cause de mort.
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reconnaissance de dette • tribunal fédéral • mois • disposition pour cause de mort • acte juridique • salaire • donateur • acheteur • décision • calcul • rejet de la demande • cuisinier • titre • membre d'une communauté religieuse • caractère onéreux • jour déterminant • liquidation • mort • neuchâtel • usure
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