374 Obligationenreeht. N° 63.

erst durch den Abschluss des Werkvertrages zum Vertragsbestandteil; ihre
Zustellung an die Unternehmer hatte nur die Bedeutung, dieselben über
die Grundlage zu unterrichten, gestützt auf welche ihnen die Beklagte
den Zuschlag zu gewähren und den Werkvertrag mit ihnen abzuschliessen
gedachte.

5. Die Kläger werfen endlich der Beklagten vor, sie durch die Zustellung
der Submissionsordnung in den Glauben versetzt zu haben, als würden auf
Grund derselben die ausgeschriebenen Arbeiten an einen der Bewerber
vergeben. In dieser Erwartung seien die Kläger getäuscht worden und
daraus resultiere eine widerrechtliche Schadenszufiigung und die
Haftbarkeit der Beklagten im Sinne von Art. 41 ff. OR. Dem Stadtrat,
als Organ der Beklagten, kann nun aber nicht zur Last gelegt werden,
willkürlich" oder rechtswidrig gehandelt zu haben, wenn er im Hinblick
auf die Berechnungen seiner sachverständigen Angestellten, die hiezu
nach Feststellung der Vorinstanz durchaus befähigt waren, die Eingaben
der Kläger für wesentlich übersetzt erachtet und deshalb von Vergebung
der Arbeit an einen der Kläger Umgang genommen hat.

6. Bei dieser Sachlage erscheint es als unnötig auf eine nähere Erörterung
darüber-einzugehen,welche rechtliche Bedeutung der Tatsache beizumessen
sei, dass von zehn Bewerbern nur acht klagend gegen die Stadtgemeinde
Zürich aufgetreten sind.

Demnach erkennt das Bundesgericht : Die Berufung wird abgewiesen und
das Urteil des Ohergerichts des Kantons Zürich vom 25. Februar 1920
bestätigt.Obligatienemeeht. NO64. 375

64. Arrät de la I" section civile du 26 Octobre 1920 dans la cause Moulin
& cw contre Junker & Bub.

Art. 84 et 103 GO: Marchandises payabies en Allemagne; prix
stipulé en francs suisses. Faculté pour le déhiteurd'e se libérer en
marks. Conditions de change résultant, en l'espèce, de l'accord taeite
des parties. Adéfaut meme de cet accord, obligation pour le débiteur en
demeure de supporter la difference des cours entre le jour de l'échéance
et le jour du payement, comme une des conséquences normales de la

demente.

A. Par contrat du 5 juin 1895, Junker & Rnh, manufacture d'appareils
de ehauffage, a Karlsruhe, ont concede à Henri Moulin, à Lausanne,
auquel a succédé dans la suite la Société Moulin & Cie, déienderesse
au present procés, un. droit de représentation et la vente exclusive de
leurs marchandises dans la plus grande partie du canton de Vaud. Moulin
s'engageait à vendre lesdites marchandises aux prix fixes par Junker &
Ruh, moyennant une remise de 25% sur les prix plus un supplement de 5%
pour les commandes par wagons. Les marchandises devaient étre livrées
france de port et de droits d'entrée au lieu de destination. Moulin
s'engageait, d'autre part, à régler les factures par traites tirées par
Junker & Ruh à trois mois dès la date des factures ou au comptant, dans
le délai de quatre semaines, en bénéficiant alors d'un escompte de 2%.

Le Chiffre d'affaires entre parties s'éleva progressivement jusqu'en 1913,
année où il atteignit la somme de 38 000 fr. La guerre le restreignit
considérahlement mais à ce moment la déienderesse était encore déhitrice
des demandeurs d'une somme assez importante.

Les commandes de Moulin & Cle se faisaient en francs suisses, sur la base
des catalogues de Junker & Ruh également établis en francs. Les relevés
de compte envoyés par Junker & Ruh, de meme que les factures relative-s

376 Ohligationenrectxt. N° G4. ss

aux appareils de chauffage proprement dits, s'exprimaient en francs. Les
factures relatives aux accessoires étaient, par contre, ealculées en
marks, mais leur montant, d'ailleurs bien inférieur à celui des premières,
était également converti en francs dans le compte général.

Moulin & Cie ont toujours effectué leurs paiements cn marks, sans
protestation des créanciers. Ceux-ci leur tenaient compte de leurs
versements au taux uniforme de 125 kr. par 100 mk. Ce taux fut notamment
applique aux versements des 10. et 24 novembre 1914, 20 février et 24
mars 1915, bien que le cours du mark en Suisse eùt baissé déjà jusqu'à
116 et meme 108.

Lorsque, par 'suite de la guerre, la difference devint plus sensible,
Junker & Ruh se mirent à opérer la conversion des marks en tenant
compte non plus du cours de 125 mais du cours du jour à la date de la
réception. Ce mode de conversion fut applique pour la première fois le
3 aoüt 1915. Ce jour-là, ayant recu de leur debitrice un envoi de 2000
marks, ils ne portèrent au crédit de son compte qu'une somme de 2150
fr. Cette opération fut aussitòt portée à la connaissance de Moulin &
Cie. Ceux ci ne firent aucune observation au sujet du change, non plus
qu'ils n'en firent dans la suite pour les versements subséqnents. Junker
& Ruh continuerent donc à convertir tous les envois an cours du jour, en
en prévenant d'ailleurs chaque fois leur debitrice . Tout en continuant,
pourleur part, d'envoyer des marks-, Moulin & Cie n'en laissaient pas
moins cependant d'en porter dans leurs propres livres la contre valeur
au cours de 125.

Du 4 novembre 1915 an 18 mai 1916, Moulin & C.le assaient adresse à Junker
& Ruh trois versements de 2000 marks chacun et un versement de 5000 marks,
sommes pour lesquelles les demandeurs les créditèrent de 2150 fr. 54,
2l50 fr. 54, 1834 fr. 86, et 4854 fr. 56.

Au début de septembre 1916, Moulin & Cie expédièrent .

à Junker & Ruh un cheque de 3173.60 marks, en ajoumut qu'ils faisaient
cet envoi : pour solde de compte .Obligationenrecht. N° 64. 377

Tout en accusant réception de cette valeur, Junker & Ruh protestèrent
immédiatement contre la prétention de Moulin & Cie d'acquitter leur dette
en marks, au cours pratique avant la guerre. Ils adressèrent quelque temps
plus tard à Moulin & Cie un compte arrèté au 12 octobre 1916 et soldant
en leur faveur, intérèts moratoires compris, par 4619 fr. 09. Moulin &
Ciäpersistant à soutenir qu'ils étaient quittes envers eux, refusèrent
de payer.

B. Par exploit du 28 décembre 1916, Junker & Ruh ont ouvert action à la
Société Moulin & Cie en concluant à ce que cette dernière füt condamnée
à leur faire paiement de la somme de 4619 fr. 09 avec intérèts au 5%
dès le 12 octobre 1916.

La défenderesse a conclu à liberation, en soutenant qu'ensuite de
la pratique suivie par les demandeurs durant de nombreuses années,
un arrangement tacito était intervenu entre parties fixant le taux du
change a 125 fr. pour 100 marks et qu'il n'appartenait pas aux demandeurs
d'y déroger unilatéralement.

Par jugement du 22 juin 1920, la Cour civile du canton de Vaud a alloué
aux demandeurs leurs conclusions et condamné la défenderesse aux dépens.

C. La défenderesse a recoum en reforme, en reprenant ses conclusions
libératoires.

' Les demandeurs ont conclu au rejet du recours.

Considérant en droit :

1. Le contrat du 5 juin 1895 ne contenant aucune disposition sur le droit
applicable en cas de conflits, on peut se demander si le Tribunal fédéral,
qui ne peut etre saisi d'un recours en reforme que dans les causes jugées
en application de lois fédérales ou qui appellent l'application de ces
lois (art. 56 OJF), est competent pour connaître du présent litige. Les
factures des demandeurs désignent toutes, il est vrai, Karlsruhe comme
lieu d'exécution pour les livraisons et pour le paiement, et il résulte,
d'autre part, des constatations du jugement que c'est

A5 46 n _ 19m 25

378 Obligationenrecht. N° 64:

dans cette meme ville que la défenderesse a toujours effectué ses
paiements. Mais il importe moins de s'arréter à ces circonstances que
de rechercher quelle a été l'intention expresse ou sous entendue des
parties. Or cette intention résulte clairement, en l'espece, du fait
tout d'ahord que les demandenrs ont ouvert action devant les T ribunaux
suisses et du fait, d'autre part, que ni l'une ni l'autre des parties
n'ont jamais contesté l'application du droit suisse. On doit, en effet,
inférer de là que dès le début de leurs relations , les parties ont bien
envisagé le droit suisse comme devant faire re'gle pour le jugement
de leurs différends et cette constatation, d'après une jurisprndence
constante, suffit pour fender la competence du Tribunal fédéral.

La valeur litigieuse atteignant, d'autre part, la somme de 2000 tr.,
il y a donc lieu d'entrer en matière sur le present recours.

2. La dette de la défenderesse, pour ce qui est de son montant exprjme
en argent suisse, n'a pas été contestée; il est également indiscutable
qu'elle était éehue dès l'automne 1914. Le seul point litigieux est
celui de

savoir si les demandeurs étaient tenus de convertir uni-_

formément tous les paiements de la défenderesse au cours de 125 fr. pour
100 marks, ainsi qu'ils l'ont fait jusqu'au 3 aoùt 1915, ou si, au
contraire, ils étaient londés, dès cette dernière date, a opérer cette
conversion au cours journaliesi. du mark en Suisse. Si c'est le premier
terme de l'alternative qui doit prévaloir, il résulte de i'expertise, et
les parties sont d'ailleurs d'ac cord sur ce point, que la dette de la
defendercsse devra etre considérée comme eteinte ensuite des paiements
effectués, tandis que si c'est le second, les conclusions liberatoires
de la defenderesse devraient etre ècartées, et l'on pourrait tout au

plus se demander si la conversion devait s'effectuer au -

cours du jour de l'échéance on a celui du jour où les paie-

ments ont été réellement exécutés. 3. L'instance cantonale a posé en
fait que depuisObligationeurecht. N° 64. 379

13:35, la défenderesse ou Henri Moulin ont toujours effectue leurs
paiements en monnaie allemande et que, jusqu'au moment du versement
da 3 aoùt 1915, les demandeurs leur ont toujours tenu compte de leurs
remises au cours de 125, mais que dès cette date, modifiant leur pratique
antérieure, ils n'ont plus converti les envois qu'au cours du jour. Il a
été également établi que des le versement da 3 aoùt 1915, et pour tous
les versements subséquents, les demandeurs ont expressément avisé la
défenderesse du cours pratique et que la défenderesse n'a jamais élevé
de protestation ni fait la moindre réserve a ce sujet. En présence de
ces constatations, l'instance cantonale a cm pouvoir admettre qu'une
convention tacite était intervenue entre parties, résultant de leur
attitude respective, et d'après laquelle si la défenderesse pouvait
se croire. autorisée à continuer ses versements en argent allemand,
ce malgré la baisse du change, les demandeurs se trouvaient fondés,
quant à eux, à convertir les fonds au cours du Jour. Cette opinion,
dans les circonstances de la cause, apparaît comme la seule compatible
avec les kegles de la bonne foi commerciale et doit étre ratifiée,

Il convient, en effet, tout d'ahord, de rejeter la these de la
défenderesse, suivant laquelle les parties scraient tacitement convenues
d'appliquer toujours aux paieinents le taux de 125. S'il est vrai que,
jusqu'au 3 aoùt 1915, les demandeurs s'en sont constamment tenus à ce
Chiffre, ce simple fait ne saurait impliquer le moindre engagement de
leur part. Les prix ayant été fixes en francs, les demandeurs auraient
été incontestablement fondés, dès le début, à opérer ia conversion des
envois au cours du jour. S'ils ont eru pouvoir appliquer un taux uniforme
de 125, cette maniere de faire s'explique tout naturellement par le fait
que, comme l'instance cantonale le relève justement, le cours du mark ne
s'éeartait guère alors de la parité et que la difference a été pendant
longtemps pratiquement insignifiante. Lorsqu'elle devint plus sensible,
ce mode de calcul pouvait encore s'expliquer par

380 Obligationenrecht. N° 64. ,

des considérations tirées de la qualite des relations d'affaires
existant entre parties, de meme, peut-etre, que par la situation
légérement embarrassée où se trouvait la défenderesse. Il serait, dans
ces conditions, parfaitement injnstifié d'inférer de cette pratique
la reconnaissance d'une obligation conventionnelle à la charge des
demandeurs. Des considérations qui prècèdent il ressort, au contraire,
que les demandeurs restaient libres de révoquer à leur gre, suivant les
circonstances, ce qui n'était de leur part qu'une complaisance à l'égard
de leur cocontractant.

Cela étant, il devient evident qu'en tout état de cause, si la
défenderesse entendait ne pas se soumettre au mode de calcul adoptésspar
les demandeurs des le 3 aoùt 1915, soit la conversion des fonds au cours
du jour des versements, la bonne foi commerciale l'obligeait à tout le
moins à signifier immédiatement sa désapprobation. Or il est constant
qu'en dépit de toutes les communications par iesquelles les demandeurs
l'ont avisée, à l'occasion de chaque paiement, du cours pratique, elle
n'a ni protesté

ni fait entendre la moindre réserve. Dans les circon-si

stances de la cause, étant données notamment les longues relations
d'affaires que les parties avaient eues jusque là, cette attitude ne
saurait etre interprétée que comme une reconnaissance du bien-fonde de la
maniere de faire de la partie adverse. Par ce motif déjà, par conséquent,
la demande apparaîtrait comme justifiée.

Mais dut-on meme ne pas'admettre l'existence d'une véritable convention
sur le mode de calcul du change dès le 3 aoüt 1915, que les conclusions
des demandeurs n'en devraient pas moins étre déclarées fondées,
par application des art. 84 et 103 GO. L'art. 84 al. 2 C0 dispose en
effet que si le contrat indique une monnaie qui n'a pas cours legal
dans le lieu du paiement, la dette peut etre acquittée en monnaie du
pays au cours du jour de l'échéance. Pour pouvoir invoquer le cours
de l'échéance, il aurait fallu à tout le moins que la défenderesse
s'acquittàt régulièrement à l'époque de l'échéance, soit, en l'espèce,
en sep-- Obligationenrecht. N° 65. 381

tembre 1914. Or il est constant que les paiements n'ont eu lieu qu'avec
des retards considérables, et à un moment · où la défenderesse avait été
régulièrement mise en demeure. Lui permettre, dans ces conditions, de
s'acquitter de la dette au cours de l'échéance, ce serait indirectement
lui reconnaître le droit de tirer parti de son retard, soit de sa faute,
alors qu'au contraire, d'après les principes généraux sur les conséquences
de la demeure du debiteur, elle avait à répondre du préjudice qui en
était rèsulté et qui équivalait précisément, dans le cas particulier,
à la difference du cours du change entre la date de l'échéancc et celle
du paiement. On arriverait donc ainsi au meme résultat.

Tribunal fédéral pronome :

Le recours est rejeté et le jugement attaqué est confirme.

65. Urteil der I Zivilabteilung vom 26. Oktober 1920 i. S. Natural
Le Ooultre & (IWA.-G. gegen Kunz Soci. Haftung aus Frachtvertrag,
Art. 440 ff. OR. OG Art. 57, ausländisches Recht. R e t e n ti 0 n
s r e c h t ZGB Art. 895 und 898 ; hlosses Angebot der Sicherstellung
genügt nicht, diese muss vollzogen sein. Es dürfen nur soviel Gegenstände
zurückbehalten Hund verwertet werden, als zur Sicherung und Befriedigung
erforderlich. Doch kann genaue Schätzung der Retentionsgegenstände dem
Gläubiger nicht zugemutet werden; Gläubiger darf soviel zurückbehalten,
um in jedem Falle gedeckt zu sein.

A. Die Beklagten haben die Klägerin im März 1918 mit der Spedition von
1000 Säcken (= 100,000 kg) Industriefeigen, die Sie in Alicante gekauft
hatten, beauftragt. Die Klägerin sollte die Ware gemäss Weisung vom
15. März bei Ankunft in Cette gegen Aushändigung
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 46 II 375
Date : 25. Februar 1920
Publié : 31. Dezember 1920
Source : Bundesgericht
Statut : 46 II 375
Domaine : BGE - Zivilrecht
Objet : 374 Obligationenreeht. N° 63. erst durch den Abschluss des Werkvertrages zum Vertragsbestandteil;


Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
moulin • tribunal fédéral • acquittement • relation d'affaires • tennis • allemand • vaud • jour déterminant • membre d'une communauté religieuse • prolongation • argent • accès • décompte • communication • avis • partie au contrat • décision • calcul • salaire • ac
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