35 Obligationenrecht. N° 8.

8. Arrét de la Ire Section civile in 9 février 1920 dans la cause Pastore
ponti-e veuve Poutaan.

En principe le maître de l'ouvrage n'est pas tenu de le faire Verifier
par un spéeialiste et l'acceptation de l'ouvrage ne libere l'entrepreneur
de sa responsahilité qu'en ce qui concerne les défauts que le maître
aurait pu conslater avec les connaissances qu'il possédait.

Par convention du les mars 1911 veuve Pouteau a charge l'entrepreneur
Pastore de lui construire une Villa à Vandoeuvres pour le prix forfaitaire
de 29 050 fr.; see forfait a été étahli sur la base d'un devis dètaillé
du 4 janvier 1911 qui prévoit que tous les travaux seront exécutés selon
toutes les règles de l'art et avec des matériaux de bonne qualité . A la
suite d'une série de modifications apporbées au forfait le coùt de la
construction s'est élevé en definitive à 43 684 fr. 30 c; Dame Pouteau
a pris possession de la villa et a paye le solde du prix de vente le 21
septembre 1911.

Le 19 avril 1912 dame Pouteau & requis une expertise provisionnelle;
l'expert a constaté de nombreuses malfaeons et a relevé que les matériaux
employee étaient de 2me ou 31ne ordre. Dame Pouteau a alors ouvert
action à Pastore en concluant à ce qu'il soit condamné a lui payer la
somme reeue sans cause par lui pour la dite construction et qui sera
fixée par experts. Une très longue procédure s'est engagée. Le tribuna]
a charge des experts de constater les malfaeons signalées et d'estimer
la moins-value de la villa. Plusieurs compléments d'expertise ont été
ordonnes solt par le tribuna] de première instance, soit par la Cour de
Justice civile. Par arrèt du 24 octobre 1919 celle-ci a condamné avec
dépens le défendeur a payer 1538 fr. pour malfaeons et 4977 fr. 30 pour
moins value et à titre de dommages-intéréts. ss

Le défendeur a recouru en reforme contre cet arrèt en reprenant ses
conclusions Iibératoires.Obligationenrecht. N°8. 37

Considérant en droit :

L'instance cantonale a estimé avec raison que l'accaptation de l'ouvrage
par la demanderesse qui en a payé le prix ne saurait déeharger le
défendeur de sa responsabilité du chef des malfagons constatées. En
effet il s'agit en partie de défauts (fissures provoquées par la
mauvaise execution des fondations) qui ne se sont manifestées que
postérieurement a la réception de l'ouvrage. Et, s'il est vrai que
d'autres défaùts (emploi de matériaux de qualité inférieure) auraient
pu etre constatés. immédiatement par un homme du métier, on ne peut
faire un griek à la demanderesse de n'avoir pas requis le concours
d'un spécialiste. Pas plus que l'acheteur, en matière de garantie à
raison des défauts de la chose vendue, le maître de l'ouvrage n'est en
principe tenu d'appeler un expert pour procèder à la Verification de
l'ouvrage (v. SCHNEIDER & FICK, Note 2 et sv. sur art. 245; HAFNER, Note
4 sur art. 245; RO 11 p. 372 consid. 8 et 20, p. 498 consid. 4, p. 646
consid. 3 ; cf. BLONAY XVIII Nr. 367; BOLZE, Praxis des Reichsgerichtes IX
Nr. 364); il suiîit qu'il l'examine lui-meme avec l'attention nécessaire
et le recourant n'allègue ni que la demanderesse alt omis de le faire,
ni qu'avec les connaissances qu'elle possédait elle aurait été en mesure
de découvrir les malfaeons que l'expertise a ensuite révélées.

Quant à savoir quelle est la moins-value résultant de ces malfaeons,
c'est la une question d'ordre essentiellement technique qui ne pouvait
etre élucidée qu'au moyen d'une expertise. _L'instance cantonale a admis
les chiffres fixes par les experts et le Tribunal fédéral ne peut que
confirmer sa décison à cet égard. Sans doute, les experts n'ont pas
justifié en detail les conclus'ions auxquelles ils sont arrives et ils
ont négligé de préciser les éléments d'appréciation qui sont à la base
de leur evaluation globale de sorte que le juge n'est guère

' en état de contròler cette evaluation. Mais, d?autresi-part, -

8 Obligatlonenrecht. N ° 9.

E)

la Cour declare que ce sont des praticiens cumpétents et expérimentés
et, bien que leurs rapports soient peu satisfaisants en la forme, elle a
juge que leur estimation est conforme à la réalité. Cette appreciation
de la valeur probante de l'expertise rentrant dans les compétences'
de l'instance cantonale, elle lie le Tribunal fédéral qui n'a pas,
dès lors, de motifs sukkisants pour modifier l'evaluation des experts
confirmée par l'arrèt attaqué ou pour ordonner une nouvelle expertise,
ce qui nécessiterait le renvoi de la cause a l'instance cantonale et
prolongerait encore, sans utilité certaine, la durée d'un procès pendant
depuis près de 8 ans déjà.

Le Tribunal fédéral pronunce : Le recours est écarté et l'arrét cantonal
est confirmé.

9. Arrét cle la Isi'ss'si sectîon civile du 10 février 1920 dans la
cause Gaston Zimmerli contre dame Berthoucî-Zimmerîî et consorts.
Question de savoir si et dans quelle mesure doit etre déclarée nulle,
pour vice de forme (Art. 245 al. 2
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 245 - 1 Mit einer Schenkung können Bedingungen oder Auflagen verbunden werden.
1    Mit einer Schenkung können Bedingungen oder Auflagen verbunden werden.
2    Eine Schenkung, deren Vollziehbarkeit auf den Tod des Schenkers gestellt ist, steht unter den Vorschriften über die Verfügungen von Todes wegen.
CO), une reconnaissance de dette
eonsacrant, pour une partie, une liberalité et, pour une partie, la
rémunération de services effectivement rendus au souscripteur.'

A. Otto Zimmer-li pere exploitait le Café National à Fleurier lorsque,
peu de temps après le décès de sa femme, survenu le 13 octobre 1907,
son fils Gaston Zimmerli, défendeur au present procès, qui venait de
rentrer du Transvaal où il avait travaillé pendant trois ans environ
en qualité de cuisinier, vint se fixer auprès de lui. Le défendeur
commenga d'abord par seconder son père puis ne tarda pas a le suppléer
complètement dans l'exploitation de l'ètablissement ; il s'occupait à
la foisObligationenrecht. N° 9. 39

de la gérance du café et de la cuisine du restaurant. Il travailla ainsi
jusqu'au décès de son père. Pendant un an et demi environ il fut aidé
par sa femme.

Le 30 mai 1914, Otto Zimmerli pere Signa la declaration Suivante :

Moi, soussigné, Otto Zimmerli, propriétaire à Fleurier, reconnais devoir
à mon fils Gaston Zimmerli, à Fleurier, la somme de quinze mille francs
(15 GDO, )sspour salaire, frais, soins divers prodigués par lui depuis
plus de six années et depuis plus d'une année et demie par la femme de
mon fils ; je lui dois cette somme pour le remplacement qu'il a fait
dans la gérance' et l'administration de mon café et de ma maison. Cette
Somme est payable à mon décès.

La signature, seule, était de la main. d'Otto Zimmerli.

Otto Zirnmerli est décédé le 14 juin 1914. Dans la liquidation de la
succession, Gaston Zimmerli fit valoir la reconnaissance de dette que
lui avait souscrite son pere, en réclamant, en qualité de créancier du
défunt, une somme de 15000 fr. Ses cohéritiers s'étant opposés à cette
prétention, il les poursuivit et, sur presentation du titre, ohtint un
prononcé de mainlevée provisoire. Les demandeurs, en qualité d'héritiers
d'Otto Zimmerli pere, ont alors ouvert contre Gaston Zimmerli une action
en nullité de la reconnais'Sance de dette.

'ils soutenaient que la dite reconnaissance était simulée, qu'elle était
en réalité assimilable à une libéralité dont l'exécution était reportée
après le décès du donateur, qu'elle constituait ainsi une véritable
disposition pour cause de mort, mais que, n'ayant pas été créée selon
les formes légales, elle était nulle.

Le défendenr a conclu au r'ejet de la demande ; il contestait que la pièce
litigieuse ent le caractère d'une liberalité et prétendait qu'elle lui
assurait simplement la remunération à laquelle il avait droit pour. les
services fournis

. à son pere.

B. Par jugement du 4 novembre 1919, le Tribunal
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 46 II 36
Date : 09. Februar 1920
Publié : 31. Dezember 1920
Source : Bundesgericht
Statut : 46 II 36
Domaine : BGE - Zivilrecht
Objet : 35 Obligationenrecht. N° 8. 8. Arrét de la Ire Section civile in 9 février 1920


Répertoire des lois
CO: 245
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 245 - 1 La donation peut être grevée de conditions ou de charges.
1    La donation peut être grevée de conditions ou de charges.
2    Les donations dont l'exécution est fixée au décès du donateur sont soumises aux règles concernant les dispositions pour cause de mort.
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • moins-value • veuve • maître de l'ouvrage • reconnaissance de dette • 1919 • décision • titre • vice de forme • défaut de la chose • frais • matériau • mort • construction et installation • salaire • calcul • examinateur • provisoire • disposition pour cause de mort • cuisinier
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