474 staatsrecht.

punkt teile und die Angelegenheit ebenfalls als in seine Zuständigkeit
fallend betrachte. Nachdem er sich bereit erklärt hat, sie auf Grund
der beim Bundesgericht eingereichten Beschwerde materiell zu erledigen,
sind deshalb die Akten ihm zur weiteren Behandlung zu übermittein.

Demnach erkennt das Bundesgericht :

1. Aus die Beschwerde wird nicht eingetreten. 2. Die Akten werden dem
Bundesrat als zuständiger Behörde übermittelt.

.

63. Arm du 18 décembre 1920 dans la cause da Wem et com

Le recours de droit public pour violation de droits constitutionnels des
citoyens n'étant pas reeevable lorsqu'aucun lntérét personnel n'est en
jeu, il n'appartient pas à chaque crtoyen de protester par la voie du
recours de droit public contre les atteintes qui peuvent" etre portées
par les actesulterieurs de l'autorité à une disposition constitutionnelle
qui a pour seul but d'organiser rationnellement et dans l'intérèt général
le fonctionnement des pouvoirs publics.

A. Sous chapitre III intitulé Pouvoir judiciaire du Titre V Pouvoirs
publics , l'art. 62 de la Constitution valaisanne du 8 mars 1907 dispose
: Il ya par commune ou par cercle, un juge et un juge-substitut; par
arrondissement, un tribuna] au civil, au correctionnel et au criminel ; et
pour le canton, un trihunal cantonal. D'après l'art. 63, le nombre des
arrondissements, la composition et la compétence des tribunaux... sont
déterminés par la loi. Il ne peut y avoir plus de quatre tribunaux
d'arrondissement. ganisation der Bunuesmumspflege. .u ... .,

Ces dispositions étaient déjà contenues dans la Constitution précédente
du 26 novembre 1875, sous cette réserve que le nombre des tribunaux
d'arrondissement était limité à sept. La Constitution du 23 novembre
1852 ne connaissait pas les tribunaux d'arrondissement; elle prevoyait
un tribuna] par district. si

La loi sur l'organisation judiciaire du 30 mai 1898 .iustituait 14 juges
instructeurs, seit un par distriet (avec un ou deux juges suppléants
par district), et quatre tribunaux d'arrondissement. En matière civile,
le juge . instructeur connaissait des causes dont la valeur dépasse 50
fr. et n'excède pas 200 fr. et etait charge de l'i-nstssruction des causes
de la competence des tribunaux d'arrondissement; ceux-ci statuaient,
définitivement ou en première instance suivant la valeur litigieuse
-sisur les eauses dont la valeur dépasse 200 fr.; ils étaient composés
de trois juges-instructeurs de l'arrondissement.

Le 22 novembre 1919 le Grand Conseil valaisan a adopte un nouveau Code
de procedure civile, dont l'art. 2 a la teneur suivante :

La justice civile est administrée :

a) par les juges de commune,

b) par les juges instructeurs,

e) par le tribuna] cantonal comme instance unique cantonale et comme
cour d'appel et de cassation.

Le nombre des juges-inst'ructeurs est fixé à neuf; leur juridictîon est
déterminée par le Grand Conseil. v

D'après l'art. 4, le juge-instructeur juge comme instanee unique' les
causes dont la valeur dépasse 100 fr. et n'excède pas 500 fr. et, sous
réserve d'appel, celles dont la valeur n'excède pas 2000 fr. D'après
l'art. 5 le tribuna] cantonal connait, comme seule instance cantonale,
des causes dont la valeur dépasse 2000 ir. et, comme instance d'appel,
des jugements rendus par les juges instructeurs dans les causes dont la
valeur excède 500 fr.

Ce nouveau code & été soumis le-16 mai 1920 au vote

478 staat-weht-

populaire et a été adopté par 20 391 voix contre 2243. Le 20 aoùt 1920
le Conseil d'Etat l'a declare exècutoire pour entrer en vigueur le lsk
janvier 1921. Cet arrèté a peru dans la Feuille des avis officials du 27
aoùt 1920. B. siLe 25 octobre 1920, C. de Werra, avocat à Saint-Maurice,
et trois consorts ont formé un rccours de droit public, en concluant
à ce que le Tribunal fédéral declare que le C. P. C. de la République
et Canton du Valais du 22 novembre 1919 viole la Constitution de ce
méme canton et porte une grave atteinte aux droits constitutionneis
des citoyens et qu'en conséquence il ne saurait devenir exécutoire
. Les recourants soutiennent que le nouveau code viole la Constitution
en supprimant les tribunaux d'arrondissement expressément prévus par
l'art. 62 cite ci-dessus; pour opérer cette reforme, une revision de la
Constitution aurait été indispensable. s Rappelant que l'art. 26 de la
Constitution permet au _Grand Conseil de modifier par une loi le hombre
et les circonscriptions des districts, ils tirent argument de l'absence
d'une disposition analogue donnant la faculté de supprimer les tribunaux
d'arrondissement 011 de modifier leur nombre. Ils ajoutent qu'il serait
vain de prétendre que les tribunaux d'arrondissement sont simplement
remplacés par des juges-înstructeurs, car il y aurait alors une nouvelle
violation de la Constitution qui limite à quatre le nombre des tribunaux,
alors que le nouveau code institue neuf juges-instructeùrs. Enfin
en terminant ils pos-ent" la question de savoir si la Constitution
n'est pas viele-es aussi du fait" que dès le le? janvier 1921 cinq des
juges-instructeurs et leurs suppléants vont etre supijmés, tandis que,
d'après l'art. 85 de la Constitution. ils sont nommés pour une période de
quatre ans et qu'en l'espèce ils ont été nommés pour cette période le 10
juin 1919. C. Le Conseil d'Etat du canton du Valais a conclu au rejet du
recours pour cause de défaut de légitimation active des recourants et,
suhsidiairement, parce que le recours n'est pas fondé.Organisation der
Bundesrechtspflege. N° 63. 477

Statuen! sur ces fails el considéranl cn droit :

Les recourants sontcnant que les règles de competence édictées par
le nouveau Code de procédure civile valaisan sont contraires à celles
que consacre la Constltutwn cantonale, il y a lieu de rechercher tout
(l'abord s'lls ont qualité pour invoqucr, par la voie du recossurs .de
(Iron public, cette prétendue inconstitutionnahte. Amel. que cela résultc
du texte de l'art. 178 ch. 2 OJF et ainsi que cela a toujours été admis
par la doctrine et la Jurisprudence (v. notamment RO 27 I p. 492,28
I p. 162, 36 l p, 646; cs. BURCKHARDT, Commentalre _p. 975 et sv.),
pour pouvoir recourir au Tribunal federal 11 ne sufflt pas d'alléguer
une violation quelconque de la Constltution, il faut encore que, par
cette violation, le recourant ait été lésé , c'est-à dire qu'il ait été
porte attemte a ses droits ou à ses intérèts juridiquement reconnus.
On. devra donc, dans chaque cas, se demander quel est le lout et la
nature de la norme constitutionnelle {Zret-endùment violée, si, comme en
matière de droits inclka duels proprement dits elle vise à garantie au
oltoycn telle prerogative, à mettre sa liberté à l'abn des-empletcments
de la puissance publique, ou 51 du monis elle s'inspire, non seulement
des intéréts généraux de la collectivitè, mais aussi des intérèts
particuliers du recourantu personne privée ou de la corporation qu'il
repressientc. S'agissant, comme en l'espèce, de dlsposflzrons qui-ont
trait à la fagon dont l'Etat pourvoit aux taehes qul'lul incumbent,
il peut se faire qu'elles aient ete dictees, essentiellement ou du
meins en partie, par la consideration d'intérèts individuals (tel est
le cas par enemple des dispositions qui tendent à assurer la separatlon
des pouvoirs) et alors le citoyen ou la corporation dont elles visent
à protéger la situation a naturellement quante pour exiger qu'elles
demeurent intanglbles et, per ca;;-

séquent, pour recourir contre les mesures q'ul en unpé-

quent la violation. Mais par contre, lorsqu aucun mt -

"78 stimme-e

ret personnel n'est en jeu, lorsque la disposition constitutionnelle en
question a pour seul but d'organiser rationnellement et dans l'intérét
général le fonctionnement des pouvoirs publics, il ne saurait appartenir
à chaque citoyen de protester, par la voie du recours de droit public,
contre les atteintes qui peuvent y etre portées par les actes ultérieurs
de l'autorité ; en effet c'est cette dernière qui est chargée d'apprécier
et de représenter les intéréts de la communauté, le simple particulier
ne peut lui opposer sa propre conception du bien général et il est tenu
de se soumettre à ce qu'elle decide à cet égard, du moment que la regie
constitutionnelle soidisant violée ne renferme aucune garantie en sa
faveur et qu'il ne possède pas d'intérét personnel à son observation. .

En l'espèce, l'inconstitutionnalité dont se plaignent

les recourants réside dans le fait que le nouveau Code de

procédure civile supprime (en transférant'leurs compe 'tences aux juges
instructeurs et au tribuna] eantonal) les tribunaux d'arrondissement
prévus par les art. 62 et 63 de la Constitution cantonale. Or on ne peut
pas dire qu'en instituant ces tribunaux la Constitutîon ait entendu
sauvegarder des intéréts particuiiers soit des justiciables faisant
partie des arrondissements, soit des arrondissemente eux mémes. Ceux-ci
à la difference des communes et des districts ne sont pas des organismes
historiques, indépendants, ayant une vie propre; ce sont de simples
circonscriptions artificiellement créées par la Constitution de 1875 en
vue de l'administration de la justice. La Constitution dispose qu'il ne
peut y en avoir plus de quatre, mais pour le surplus elle laisse à la
loi le soin d'en déterminer le nombre et la composition, comme aussi de
fixer l'organisation et la competence des tribunaux. Nulle part dans cette
réglementation n'apparait le souci de protéger des droits individuels ou
de tenir compte d'intéréts spéciaux. N'étant pas des corporations, mais
purement des expressions géogra--Organisation der Bundesrechtspflege. N°
li.". 175!

phiques, les} arrondissements ne peuvent_naturcllmm-nt, ni ,par eux
mèmes, ni par l'intermedian'e des reconrants, faire valoir un droit
au maintien des tribunaux. Et en ce qui concerne les justiciables
iiidividuellenieiif, d'une part ils ne sont pas les représentantsyde
liiiteret tout général à une saine organisation de lordre Judiclaire
et, d'autre part, ils n'ont pas un intérét personnel consacré par la
Constitution à ce que la Justice solt rendue plutöt par des tribnnaux
d'arronclissement que par d'autres autorités judiciaires. Aussr bien
les recenrants n'ont ils pas méme allégué qu'ils selent leses par la
suppression des tribunaux d'arrondissement et lon ne voit pas en effet
quel préjudiee cette mesure pourrait leur porter. La proximité du siège
du tnbunal n'est pas en cause, puisque les compétences des tnbunaus d
arrondissement sont transsérèes principalement aux jugesinstructeurs
et que ceux ci sont en plus grand nombre que les Lribnnaux supprimés ;
quant an mode, de nomination des magistrats, an partage des competences el
à la composition des tribnnaux, la Constitution remet à la loi le soinde
les déterminer et ne contlent donc u cet égard aucune garantie qui puisse
etre invoqnée par les recourants. Tout an plus pourrait-on se demander si,
en créant des tribunaux d'arrondissement, la .(Zonstitution a voulu tenir
compte de l'autonomie des dxslrzcls dont sont [Olmes les arrondissements
et si pur conseqnent les distriets ont un intérèt légitime à ne pas von'
(lisparaitre ces tribunaux. Mais les recourants ne se sont pas places à
ce point de vue et d'ailleu'rs, ne representa'nt ni le distriet lui-meme,
ni la majorité de ses ressortis-sants, ils n'auraient pas qualité pour
faire ,valoir ses interéts par la voie du recours de droit public. En
resurne done, la légitimation active des reconrants ne saurait à aucun
titre etre admise, cn ce qui concerne le moyen tiré de la violation
prétendue des art. 62 et 63 de la Cons-

titution valaisanne. ' En terminant, les recoumnts soulevent la question

48U Staatswpr

de savoir si la Constitution n'est pas Violée du fait qmcrnq des juges
instructenrs voient leurs fonctions suppnmées dès le 1er janvier 1921,
soit avant l'expiration de la période de quatre ans pour laquelle ils
ont été nommés conformément à l'art. 85 Const. cant. Mais il va sans
dire que seuls les magistrats atteints par cette mesure auralent qualité
pour l'attaqner. D'ailleurs il ne s'agit pas là d'un moyen de recours
proprement dit, mals d'un simple exemple donné à titre d'illustration
des procédés prétendüment inconstitutionnels kde l'autorité législative
valaisanne. Et au surplus il est évident que la question de la durée
normale des fonctions est complètement indépendante de celle cle savoir
si telle massgistrature existante peut étre snpprimée.

Le Tribuna! le'déral prononce : ' .! " Il 11 est pas entre en matlere
sur le recours.

Vgl. auch Nr. 52. Voir aussi n° 52.STAATSREGHT DROIT PUBLIC

l. GLEICHHEIT VOR DEM GESETZ (RECHTSVERXVE IG ERUNG) 'ÉGALITÉ DEVANT LA
LOI (DÉNI DE JUSTICE)

64. Urteil vom 11. Dezember 1920 i. S. Schònwaldt gegen Zürich
Kassationsgericht und Obergericht.

Voraussetzungen für die Aufhebung des eine kantonale
Nichtigkeitsbeschwerde abweisenden Entscheides aus Art. 4 BV. Erteilung
des Arrests unter Vorbehalt der späteren Auferlegung einer Kaution
auf Begehren des Schuldners. Aufhebung der gestützt darauf von der
Arrestbehörde nachträglich getroffenen Kautionsverfügung durch den
kantonalen Rekursriehter wegen Unzulässigkeit eines solchen Vorbehalts,
obwohl die dahingehende Bedingung des Arrestbefehls vom Gläubiger nicht
auf dem Rechtsmittelwege angefochten worden war. Willkür.

A. Am 2. Dezember 1919 erliess der Einzelrichter im summarischen Verfahren
des Bezirksgerichts Zürich .auf Begehren des heutigen Rekursbeklagten
SchmuzigerStàheli gegen den heutigen Rekurrenten Ludwig Schönwaldt,
wohnhaft in Nürnberg, z. Z. im Hotel Habis Zürich für eine Forderung
von 9000 Fr. einen Arrestbefehl auf Waaren, liegend in dem bei der
Station Tiefenbrunnen befindlichen Schuppen, speziell Holzkohle und
Phosphat, eventuell deren Erlös. Der Befehl enthält zum Schluss vor der
Unterschrift des Einzelrichters den Vermerk : Kautionsvorbehalt . Nach
der bisher bis zu einem Entscheide des Obergerichts

AS 43 I _ me 32
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 46 I 474
Date : 18. Dezember 1920
Publié : 31. Dezember 1920
Source : Bundesgericht
Statut : 46 I 474
Domaine : BGE - Verfassungsrecht
Objet : 474 staatsrecht. punkt teile und die Angelegenheit ebenfalls als in seine Zuständigkeit


Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
recours de droit public • 1919 • procédure civile • intérêt personnel • quant • conseil d'état • tribunal fédéral • viol • tennis • vue • droit public • décision • personne privée • calcul • autorité législative • autorité judiciaire • matériau • suppléant • cercle • autorité judiciaire • collectivité publique • forme et contenu • intérêt juridique • légitimation active et passive • place de parc • fin • votation • première instance • droit constitutionnel • valeur litigieuse • juge suppléant • duel • doctrine • constitution cantonale • instance unique
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