44 staatsrecht-

tions qui s'étendent sur le territoire de plusieurs cantons. Comme elle
ne l'a pas fait, sa taxation est vicièe et doit par conséquent ètre
annulée. Le Tribunal federal ne peut d'ailleurs déterminer lui-meme
la quote part imposable à Lausanne, carla recourante n'a pris aucunes
conclusions dans ce sens.

Le Tribunal fédéral pronunce :

Il n'est pas entré en matière sur le recours en tant qu'il se fonde sur
l'art. 4 Const. féd. · Le recours pour double imposition est admis et
la décis1on attaquée de la Commission du district de Lausanne est annulée.

7. Arrèt du 21 mai 1920 dans la cause Mercure contre Neuchàtel.
S'agissant d'un contrihuahle soumis à l'impòt dans plusieurs
cantonsm'lmplique pas une double imposition interdite par lal-t. 46
al. 2 Const. ted., le fait par un canton de fixer le t aux de l'nnpöt
progressif sur la fortune et les ressources en tenant compte de la
totalité de la fortune et des ressources

du contribuable, pourvu que l'impöt ne soit pergu que sur la quote-part
imposahle dans ce canton.

A. La société anonyme Mercure , dont le siege central est à Berne, a
plusieurs snccursales dans le canton de Neuchatel, savoir à Neuchatel,
à Fleurier, au Locle, et à la Chaux de Fonds. Les ressources et fortune
imposahles par le fisc neuchàtelois ont été fixées respectivement à 17
300 fr. et 47 000 fr. -

se fondant sur le décret du Grand Conseil, du 29 novembre 1917, modifiant
la loi sur l'impòt direct du 30 avril 1903 et faisant application des
règlements communaux, l'Etat de Neuchatel et les communes de Neuchatel,
du Locle et de la Chaux de-Fonds, qui ont introduit l'impòt progressif,
ont determine le taux de l'impòt dà parDoppelbesteuerung. N° 7. 45

la société Mercure pour 1919 d'après la fortune totale (2 300 000 fr.) et
les ressources totales (492 000 fr.). L'impòt a par conséquent été fixé à
2091 fr. 90. L'Etat percoit 886 fr. 80, la eommune de Neuchatel 320 fr.,
celle de la Chaux-de Fonds 651 fr. 80 et celle du Locle 233 fr. 30.
L'impòt total n'aurait atteint que 1200 fr. environ, seit 900 fr. de
moins, si l'impòt progressif n'était pas entre en ligne de compte. _

Pour éviter des surtaxes, la société a payé les impöts réclamés,
mais a réservé son droit de répétition. Elle a reconru an Conseil
d'Etat du canton de Neuchatel en invoquassnt notamment l'art. 46 al. 2
Constss. fed. Le Conseil d'Etat a rejete le recours par arrèté du 27
janvier 1920 ; il s'en refère aux dispositions de la loi cantonale.

B. La société Mercure a formé contre cet arrété un recours de droit
public au Tribunal federal pour violation de l'art. 46 Const. féd. La
recourante soutient : Elever le taux de l'impòt en raison d'une fortune
et de ressources déjà krappees dans un autre canton, c'est enkreindre
l'interdiction de la double imposition, ear, en fait, le "canton de
Neuchatel pergoit une somme de 900 fr. que la société n'aurait pas à
payer si elle n'avail: pas une fortune et des ressources dans un autre
canton. Imposer des biensss ou augmenter l'impòt à raison de ces biens,
cela revient au meme. Etendre la souverainete fiscale, directementss

' ou indirectement, an dela des limites cantonales, cons-

titue un empiétement sur la souverainete des autres cantons. En
conséquence, la recourante conclut à l'annulation de l'arrété attaqué et
demande que le taux de l'impòt dù par elle soit fixe d'après sa fortune
et ses ressources imposables dans le canton de Neuchatel et non pas
d'après sa fortune et ses ressources totales.

Le Conseil d'Etat a conclu au rej et du recours.

Considérani en droit:

1. Les dispositions légales qui intéressent le present debat sont les
suivantes : ' · s

46 Staatsrecht.

Décret du 29 novembre 1917 partam' reuision des 'art. 1, 2, 3 et 16 de
la loi sur l'impöf direct du 30 avril 1903 :

Art. ler. Sans préjudice aux autres ressources dont diSpose l'Etat, il est
pourvu à ses besoins par un impòt direct annue], progressii et distinct :

a) sur les fortunes,

b) sur les ressources.

Art. 2. L'impòt est fixe par categories sur la base des taux (zi-après :

A. Impòt sur les fortune-s : fr. 0/00 pour la categorie de fr. à fr.

4.20 24me 2 000 001 3 000 000

B. Impòt sur les ressources :

4 fr. 20 c. %, 2me categorie, au-dessus de 100 000 fr.

Art. 3. Le taux de l'impòt doit correSpondre à la fortune totale du
contribuable, en quoi qu'elle puisse consister et où qu'elle seit
située. Toutefois, l'impòt n'est du que sur l'actif imposahle dans le
canton conformément aux art. 7 à 17 de la présente loi.

2. c'est cette dernière disposition qui a motivé le recours. Si la
société s'éléve contre l'arrété du Conseil d'Etat, ce n'est pas qu'elle
eonteste les chiffres des ressources et de la fortune sur lesquels
elle est imposée, c'est le taux sur lequel l'impòt est calculé qu'elle
incrimine. Ce taux impliquerait une double imposition interdite par la
constitution federale, _en ce sens que, pour le determiner, le canton
de Neuchàtel tient compte de l'ensemble de la fortune et des ressources
de la reeourante dont la plus grande partie échappe à la souverainete
fiscale neuchäteloise.

Le point de vue de la recourante ne peut ètre adopté. Ainsi que le
Tribunal fédéral l'a reconnu, pour qu'il y ait double imposition eontraire
à l'art. 46 Const. fed... il faut, dans la règle, que la méme personne
soit soumise à l'impòt sur le mème objet dans deux cantons différents.
Or le fisc neuchätelois ne prétend imposer la recourante que pour la
quote-part de sa fortune et de ses ressourcesh-

Doppelbesteuerung. N° 7. fa 7

qui est imposable dans le canton. Le taux plus ou moins élevé de l'impòt
ne constitue pas une double imposition, car il ne modifie pas la matière
imposée et les droits des autres cantons à l'impòt sur la quote-part qui
leur revient demeurent intacts. Ces cantons n'ont pas à tenir compte du
taux fixé par le canton de Neuchàtel ; ils ne souffrent en rien du mode de
calcul adopté par lui. Le Conseil d'Etat observe avec raison que c'est une
conséquence logique et naturelle du systeme progressif que chaque contri--

_buahle soit range, pour la determination du taux de

l'impòt, dans la classe correspondant à sa fortune totale. La doctrine
est favorable à la thèse soutenue par l'Etat de Neuchàtel (v. SPEISER,
Das Verbot der Doppelhesteuerung, Zschr. für Schweiz. Recht, neue
Folge VI, p. 24-25; BURKHARDT, Comment. Const. fed... 2& ed., p. 427),
et les projets recents d'une loi federale interdisant la double
imposition renferment des dispositions fondées sur le méme principe
(par ex. le projet BLUMENSTEIN, art. 9, al. 2). Sans deute il s'agit là
de dispositions de lege ferendo, mais ce droit désirable est en harmonie
avec l'art. 46, al. 2 Const. fed. tel que la jurisPrudence du Tribunal
fédéral l'a interprete. --

Le Tribunal fédéral prononce :

Le recours est rejeté.-
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 46 I 44
Date : 21. Mai 1920
Publié : 31. Dezember 1920
Source : Bundesgericht
Statut : 46 I 44
Domaine : BGE - Verfassungsrecht
Objet : 44 staatsrecht- tions qui s'étendent sur le territoire de plusieurs cantons. Comme


Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
1919 • acte législatif • calcul • conseil d'état • constitution fédérale • doctrine • double imposition • décision • lausanne • membre d'une communauté religieuse • neuchâtel • quote-part • recours de droit public • révision • société anonyme • souveraineté fiscale • tennis • tribunal fédéral • vue