:;s Staatsreeht.
seiner Anstellung in Basel. wo auch Wohnungsnot herrscht, niedergelassen
hat, dass er mit einer Lösung des gegenwärtigen Dienstverhältnisses
rechnet und es, insbesondere mil Rücksicht auf seine Reisendentätigkeit,
nicht. als einen möglichst zu erstrebenden Vorteil empfindei, seine
Familie in Meilen statt in Basel zu haben, so dass anzunehmen ist, deren
Aufenthalt in Basel diene dem allgemeinen Selbstzweck, dort ihr Leben zu
verbringen. Da somit der Rekurrent seinen zivilrechtlichen Wohnsitz im
Jahre 1919 in Basel gehabt hat und sich _dort auch die übrigen Glieder
der Familie befinden, so ist ausschliesslich Basel für das genannte
Jahr als sein Steuerdomizil anzusehen. Die den Rekurrenten treffenden
steuer-auflegen des Kantons Zürich und der Gemeinde Meilen vom 1. Juni
und 15. September 1919 sind daher aufzuheben. Nicht ausgeschlossen ist
es natürlich, dass sich die Verhältnisse beim Rekurrenten mit der Zeit in
einer Weise ändern. die eine andere Abgrenzung der Steuerhoheit erfordert.
Demnach erkennl das Bundesgericht :
Der Rekum wird in dem Sinne gutgeheissen, dass die den Rekurrenten
treffenden Steuerauflagen des Kantons Zürich und der Gemeinde Meilen
aufgehoben werden.Doppelbesteuerung N° 6. DS
"e. ma 5.11 1 Mai 1920 ask-s ia cause Fabrique da chocolat
da Villars contre Oommisaion d'impòt du District de Lausanne. Meme si
le contribuable qui n'a pas fait de declaration est, d'après la loi
cantonale, déchu du droit de recourir contre la taxation d'office dont
il est' l'objet, il n'en conserve pas
moins le droit de recourir an 'T., F., si cette taxation implique une
double imposition inconstitutionnelie.
,A. La Fabrique de chocolat et de produits alimentaires de Villars est
une Société anonyme qui a son siège à Fribourg. La fabrieation et la
vente en gros ont lieu à Fribourg, mais depuis 1913 la Société a étabii
dans divers cantons des magasius qui vendent en detail ses produits.
L'un de ces magasins se trouve à Lausanne.
Depuis 1913 la Société paie à Lausanne pour ce magasin l'impòt sur lee
loyers. Depuis 1916 elle paie également l'impòt personnel de 3 fr. et
l'assurance mobiliere; en 1919 elle a payé en outre 44 fr. 55 d'impöt
sur la fortune
_ mobiliere et le produit du travail (le Conseil d'Etat vau-
dois explique qu'il s'agit là de l'impòt pour un autre magasin établi
à Vevey).
La Société n'a jamais reeu de formulaires de declaration d'impòt' et
elle n'a jamais fait de declaration.
Le 26 novembre 1919 elle a reeu de la Commission de i'impöt sur la
fortune mobilieredudistrict de Lausanne l'avis snivant :
Conformément à l'art. 42 de la loi du 21 aoùt 1886, nous vous avisons
que notre Commission a évalué comine suit les elements de votre fortune
mobiliere soumis à l'impòt pour chacune des années 1914 à 1919 :
Fortune mobiliere à ...... . . Fr. 50 000.--
Produit du travail ........ Fr. 20 000.--
A teneur du 2e alinéa de l'art. 49 de la loi précitee,
vous n'avez pas le droit de reeourir, à moins que vous
io ' Staatsrecht. n'étaolissiez avoir été empéché par des circonstances
décisives de sormuler votre declaration.
Le 29 décembre la Société a écrit à la Commission que, à son avis,
la déchéance du droit de recourir ne pouvait s'appliquer en l'espèce
puisqu'elle n'avait jamais rec-u de formulaire de declaration ; aussi se
réservait elle dores et déjà tous ses droits. Elle annexait à sa lettre
un tableau indiquant la part afferente à la succursale de Lausanne sur
sa fortune mobiliere et sur le produit de son travail pour les années
1914 a 1919.
Le 10 janvier 1920 la Commission a declare maintenir sa décision qui est
sans recours . Le 19 janvier la Société s'est dite prete à remplir les
formule:; de declaration et à payer les impòts qu'elle doit, mais elle
se refuse à reconnaître une taxation arbitraire et ne répondant pas à
la realité. Le 26 janvier, la Commission lui a repoiidu qu'il lui était
impossible de tenir compte de sa demande, aucune réclamation n'étant
admise lorsqu'il n'y a pas de declaration déposée ; elle ajoutait : Nous
vous rappelons que les recours doivent etre adressés à la Commission
centrale d'impòt mobilier par l'entremise du Préfet.
Conformément à la décision prise par la Commission de district, la
Société a recu des borderaux d'impöt lui
réclamant paiement pour chacune des années 1914 à.
1919 de 701 fr. 25 à titre d'impòt cantonal et de 572 fr. à titre d'
impòt communal.
B. Le 23 février 1920, la Société a forme un recours de droit public
auprès du Tribunal fédéral en eoncluantà
l'annulation de la décision du 26 décembre 1919 et des bo1dereaux d'
impòt. Elle soutient:
) qu 'en la privant de tout droit de recours contre les taxations
faites d'office et arbitrairement, alors que jamais elle n'a rec-u de
formulaires de déclarafions à remplir, le fisc viele à son égard le
principe de l'art. 4 Const. féd
b) qu'elle est victime d'une double imposition inadmissible, car elle
ne doit l'impòt à Lausanne que sur une partDoppelbesteuerung N° 6. 41
proportionnelle de sa fortune et de son revenu total et la part afférente
au magasin de Lausanne est bien inférieure aux chiffres fixes par la
Commission.
L'Etat de Vaud a conclu au rejet du recours. En ce qui concerne le moyen
pris du déni de justice, il fait remarquer que la Société n'a pas épuisé
les instances cantonales, puisqu'elle aurait pu recourir à la Commission
centrale contre la décision de la Commission de distriet qui la déclarait
déchue de son droit de recours. Quant à la double imposition, il ne peut
en étre question, car si la Société se trouve taxée sur des sommes plus
fortes que celles auxquelles ahoutirait une répartition proportionnelle
de sa fortune et de son revenu entre les succursales la difference a le
caractère d'une pénalité édictée parle canton dans les limites de ses
compétences à raison du défaut de declaration de la part du contribuable.
Considérant en droit : 1. En tant que le recours se fonde sur l'art. 4
Const. ted., : est avec raison que l' Etat de Vaud conclut a 5011
irrecevabilité parce que la Société n' a pas épuisé les ins-
_ tances cantonales, e 'est-à-dire n'a pas 1ecouru à la Com-
mission centrale contre la décision de la Commission de district. Il est
vrai que cette dernière, par sa lettre du 10 janvier 1920, déclarait que
son prononcé était sans recours, et l'Etat de Vaud, dans sa réponse,
expose que, a son avis. la Commission centrale aurait dù admettre la
déchéance du dioit de recours. Mais il va asans dire que ni l'opinion de
l' instance inférieure, ni celle du kise intéressé ne sont determinante-s
et que seule l'instance superieure était compètente pour tlancher la
question di savoir si, n'ayant pas regu de I'ormulaires de declaration,
la Société avait été empéchée par des circonstances décisives de faire
sa declaration (loi cantonale d'impòt du 21 aoùt 1886 art. 49 al. 2)
et si par conséquent elle conservait le droit de recourir contre la
taxation de la Commission du district. Aussi bien celle-ci avait expres-
ss 2;'_ Staatsrecht.
sémcnt indiqué à la Société, sans sa lettre du 26 janvier 1920, la voie a
suivre et la Société elle-meme a dès le début soutenu qu'elle ne tombait
pas sous le coup de la disposition legale excluant le droit de recours des
contribuables qui n'ont pas fait de declaration et elle a réservé tous
ses droits a cet égard. Elle aurait donc dù s'adresser à la Commission
centrale pour faire redresser l'interprétation, a son avis erronee, que
la Commission de district donnait à la loi. Ayant négligé de le faire,
elle ne peut, d'après la jurisprudence constante du Tribunal fédéral,
recourir pour deni de justice contre la decision de l'instance iuiérieuse.
2. _ Par contre le recours pour double imposition est recevahle, car
en cette matière il n'est pas nècessaire que les instances cantonales
aient été épuisées (BO 38 I p. 481, 41 Ip. 271,42 l p. 67, 43 I p. 194).
ll est incontesté que la recourante a un domicile fiscal à Lausanne
où elle possède une installation permanente au moyen de laquelle elle
réalise une partie quantitativement et qualitativement importante de
sen eXploitation. Mais cela ne signifie pas que ses biens mobiliers
situes à Lausanne et le produit de son travail dans cette localité,
puissent etre imposés pour eux mèmes et sans égard à l'ensemble de
la fortune et du revenuide la Société; elle ne peut au contraire etre
soumise à l'impòt que sur une quote-pari qui se determine suivant la
proper-tion existant entre l'actif et le bénéfice de la succursale,
d'une part, et ceux de l'ensemble de l'entreprise, d'autre part (voir
sur ce mode de répartitien RO 36 I p. 15, 24, 578 ; 37 I p. 270, 356 ;
42 I p. 135; 45 I p. 188; cf. les arréts rendus les 21 septembre 1919
dans les affaires Terlinden & Cle contre Vaud, Lausanne, Genève, etc. ;
cf. enfin en ce qui concerne la recourante elle-meme l'arrèt rendu le
17 janvier 1920 sur sen recoms contre Davos).
En l'espèce, l'autorité fiscale lausannoise a complètement meconnu ces
principes de répartition proportionnelle; elle a taxé la recourante sur
la fortune mobiliereDoppelbesteuerung. N° 6. l:;
et sur le produit de son travail à Lausanne (qu'elle a évalues à 50
000 fr. et à 20 000 fr.) comme si la maison de Lausanne constituait une
entreprise indépendante ct. sans se préoccuper de sa relation organique
avec les facteurs de production situés dans les autres cantons. La
taxation attaquée repose ainsi sur une base inadmissible et implique
une violation de l'art. 46 al. 2 Const. fed. L'Etat de Vaud prétend
toutefois qu'il ne s'agit pas d'une double imposition, mais d'une taxation
qui présente le caractère d'une pénalite et qui à ce titre échappe à
l'application de l'art. 46 al. 2 Const. féd. Cette ohjection n'est pas
fondée. Sans doute, d'après la loi vaudoise, le contribuahle qui n'a pas
fait de declaration est déchu du droit de recourir contre la taxation de
la Commission de district qui à son egard est ainsi definitive. Mais cette
sisanction du defaut de declaration ne vise que le recours
à l'autorité cantonale supén'eure et il est bien evident que la loi
cantonale ne saurait priver le citoyen de son recours à l'autorité
fédérale pour violation de ses droits constitutionnels. D'autre part, la
taxation dont la Société a été l'objet n'a'en aucune maniere le caractère
d'une amende. L'Etat de Vaud affirme lui-meme que la Commission de
district a fait sa taxe d'une faoon normale en tenant compte de la
eomparaison avec d'autres commerces de fnème nature. Elle n'a donc
pas entendu imposer la reconrante sur une fortune et sur un produit du
travail supérieurs à la réalité et par conséquent la frapper d'une peine
a raison du defaut de déclaration. Il s'agit ainsi d'une imposition pure
et simple qui, comme telle, peut entrer en conflit avec la sonveraineté
fiscale d'autres cantons et qui peut donc etre attaquée par la voie du
recours pour double imposition. En d'autres termes, du moment que la
Commission de district voulait (et que d'api-es la loi, elle devait)
soumettre la Société à l'impòt sur sa fortune et son revenu réels, elle
était tenue de procéder à cette evaluation en ohservaut les règles posées
par la jurisprudence federale relativement aux exploita-
44 ' staat-recht
tions qui s'étendent sur le territoire de piusieurs cantons. Comme elle
ne i'a pas fait, sa taxation est viciée et doit par conséquent étre
annulée. Le Tribunal federal ne peut d'ailleurs déterminer lui-meme
la quote-part imposable à Lausanne, car ia recourante n'a pris aucunes
conclusions dans ce sens.
Le Tribunal fédéral pronome :
Il n'est pas entré en matière sur le recours en tant qu'il se fonde sur
l'art. 4 Const. féd. . Le recours pour double imposition est admis et
la decis1on attaquée de la Commission du district de Lausanne est annulée.
7. Arrèt du 21 mai 1920 dans la cause Mercure contre Nonchè-tel.
S'agissant d'un contribuable soumis à l'impòt dans plusieurs
c'antons,n'1mp1ique pas une double imposition interdite par lart. 46
31.2 Const. ted., le fait par un canton de fixer le t au x de I'unpòt
progressif sur la fortune et les ressources en tenant compte de la
totalité de la fortune et des ressources
du contribuable, pourvu que l'impòt ne soit pei-gu que sur la quote-part
imposable dans ce canton.
A. La société anonyme Mercure , dont le siege central est à Berne, a
plusieurs succursales dans le canton de Neuchatel, savoir a Neuchatel,
à Fleurier, au Locle, et à la Chaux de Fonds. Les ressources et fortune
imposables par le fisc neuchàtelois ont été fixées respectivement a 17
300 fr. et 47 000 ir. -
Se fondant sur le décret du Grand Conseil, du 29 novembre 1917, modifiant
la loi sur l'impòt direct du 30 avril 1903 et faisant application des
règ'lements communaux, l'Etat de Neuchatel et les communes de Neuchatel,
du Lode et de la Chaux de-Fonds, qui ont introduit l'impòt progressif,
ont determine le taux de l'impòt dù parDoppeîbesteuerung. N° 7. 45
la société Mercure pour 1919 d'après la fortune totale (2 300 000 fr.) et
lessiressources totales (492 000 fr.). L'impòt a par conséquent été fixé
à 2091 fr. 90. L' Etat pereoit 886 fr. 80, la commune de Neuchatel 320
fr., celle de la Chaux-de-Fonds 651 fr. 80 et celle du Locle 233 fr. 30.
L'impòt total n'aurait atteint que 1200 fr. environ, seit 900 fr. de
moins, si l'impòt progressif n'était pas entre en ligne de compte. .
Pour éviter des surtaxes, la société a payé les impòts réclamés, mais
a réservé son droit de répétition. Elle a recouru au Conseil d'Etat du
canton de Neuchatel en invoqnant notamment l'art. 46 al. 2 Const. Îéd. Le
Conseil d'Etat a rejété le recours par arrèté du 27 janvier 1920 ;
il s'en référe aux dispositions de la loi cantonale.
B. La société Mercure a formé contre cet arrété un recours de droit
public au Tribunal fédéral pour violation de l'art. 46 const. féd. La
recourante soutient : Elever le taux de l'impòt en raison d'une fortune
et de ressources déjà frappées dans un autre canton, c'est enkreindre
l'interdiction de la double imposition, car, en fait, le canton de
Neuchatel percoit une somme de 900 fr. que la société n'aurait pas à
payer si elle n'avai't pas une fortune et des ressources dans un autre
canton. Imposer des hiens ou augmenter l'impòt à raison de ees biens,
cela revient au meme. Etendre la souveraineté fiscale, direetement
' ou indirectement, au dela des limites cantonales, cons-
titue un empiétement sur la souveraineté des autres cantons. En
conséquence, la recourante conclut à l'annulation de l'arrété attaqué et
demande que le taux de l'impot dü par elle seit kixe d'après sa fortune
et ses ressources imposahles dans le canton de Neuchàtel et non pas
d'après sa fortune et ses ressources totales.
Le Conseil d'Etat a conclu au rejet du recours.
Considérani en droit :
' 1. Les dispositions légales qui intéressent le present débat sont les
suivantes : ss -