312 Staatsrecht.
anwendbar, so wäre es folgerichtig nicht; nur statthaft, dass ein
Bürger, der in seine Heimatgemeinde zurückkehren will, dort aus Gründen
der Wohnungsnot nicht zugelassen wird, sondern auch dass ein in der
Heimatgemeinde bereits wohnender Bürger aus solchen Gründen ausgewiesen
werden kann, was gewiss nicht die Meinung des Bundesratsbeschlusses
ist. Die Heimatgemeinde ist überhaupt der letzte und einzige Zufluchtsort
für alle diejenigen, die kein Recht auf Niederlassung oder Aufenthalt
in einer andern Gemeinde haben (Art, 45 Abs. 2 u. 3 BV) oder die aus
sonstigen Gründen nirgends anderswo wohnen können, wie denn ja der
Anspruch des Bürgers darauf, unter allen Umständen in der Heimatgemeinde
Aufnahme zu finden, im Heimatschein verbrieft ist (Bundesratsbeschluss
betref end die Formulare der Heimatscheine vom 16. März 1885). Mit dieser
notwendigen Stellung der Heimatgemeinde zum Bürger als eines garantierten
Zufluchtsortes Würde sich die Möglichkeit einer Nichtzulassung oder gar
Wegweisung aus Gründen der Wohnungsnot schlecht vertragen.
Der Regierungsrat hat'somit. indem er den Rekurrenten nicht in die
Gemeinde Gunzgen ziehen liess, den Bundesratsbeschluss vom 29. Oktober
1918 und die darauf beruhende kantonale Verordnung auf einen Fall
angewendet, der ganz offenbar nicht darunter gestellt werden kann. Der
angefochtene Entscheid Ziff. 1 und 2 des Dispositivs muss somit aufgehoben
werden.
Demnach erkennt das Bundesgericht. '
1. Auf das unter Ziff. 4 gestellte Rekurshegehren wird nicht eingetreten.
2. Im übrigen wird der Rekurs gutgeheissen und der Entscheid des
Regierungsrates des Kantons Solothurn vom 25. November 1919, wodurch
dem Rekurrenten der.-. Aufenthalt in Gunzgen verweigert worden ist,
aufgehoben.Gleichheit vor dem Gesetz. N° 43. 313
43. Arrèt du 23 octobre 1920 dans la cause X. contre Tribunal cantonal
valaisan.
Suspension temporaire d'un avocat renvoyé devant la justice
pénale. Recours pour déni de justice. Mesure non arbitraire, bien que le
fait motivant I'accusation ne concerne pas l'aetivité professionnelle de
l'avocat et que la culpabilité de ce dernier ne soit pas encore établie.
A. L'avocat X. à Sion, était depuis plusieurs années en relation
d'affaires avec H., auquel il avait accordé un prèt de 7000 fr. en
1914. Le 11 mai 1915, à la demande de H., il a eonsenti'a lui acheter
une créanee hypothécaire contre un sieur F., et il lui a souscrit,
pour le selde du prix de vente, une reconnaissance de dette (billet)
dont la teneur est la suivante: Je soussigné, X., avocat, à Sion,
reconnais devoir a M. H., le montant de mille cent francs, productif de
l'inte'rét au 5 % dès le 6 mai 1915 et payable au _courant de l'année,
pour solde de sa eession de créanee contre F. II affirme qu'environ un
mois plus tard il a réglé en espèces à H. dans sonsi bureau le montant du
billet et que, H. ayant' ouhlié de prendre le billet avec lui, il lui a
simplement dit de ie détruire, sans exiger de lui aucune quittance. Dans
la comptabilité rudimentaire que tient X. la mention (Je redois à H.
1100 fr ) est biffée au crayon 'encre.
Le _29 avril 1916 H. s 'est rendu au bureau de l'avocat X. et lui a
présenté le billet de 1100 fr. lui en demandant le paiement. Sur le
moment, X. n'a pas prétendu qu'il eüt déjà payé, mais il explique que
c'est ensuite et après verification de sa comptabilité que le souvenir du
paiement opéré lui est complétement revenu. Le 6 mai H. s'etant présenté
à nouveau au bureau, X. s'est fait remettre par lui le billet et, malgré
les protestations de H. il a refusé de le lui rendre, en affirmant qu'il
l'avait déjà payé. A cette scene assistaient l'associé de X. et un client
qui se trouvait là par hasard. H. a fait deux tentatives
31 { Staatsrecht.
ultérieures pour obtenir la restitution du billet, mais sans succès. Comme
preuve que le hillet aurait déjà été payé, X. fait observer que, sans
cela, on ne comprendrait pas qu'en novembre 1915 H. lui eùt réglé par
350 fr. les interèts du pret de 7000 fr., au lieu de déduire cette somme
du montant du billet. H. répond à cela quele billet n'était pas encore
échu lors de ce paiement d'intérèts.
Le 29 mai 1916 H. a porte plainte penale contre X. en l'accusant de s'ètre
emparé d'un billet qui était la propriété du plaignant. X. a alors déposé
le billet en mains du juge. Après audition du plaignant, du prévenu et de
témoins, le Juge instructeur à clòturé l'enquète et a dénoncé les charges
il X. en dàte du 18 novembre 1916 dans les termes suivants: Vous étes
accusé de vous etre fait remettre de facon illicite par H. un titre
de créance de 1100 fr. créé à votre débit, titre'dont H. prétend avoir
été à ce moment-là légitime possesseur et dont il était propriétaire,
et d'avoir refusé de le lui restituer. L'affaire est encore pendente
actuellement, a raison de multjples incidents qui ont été soulevés par
l'accusé et dont deux sont venus en appel devant le Tribunal cantonal.
B. Le 18 février 1920 le Juge instructeur du distric's de Sion a signalé
au Département cantonal de Justice la situation particuliére dans laquelle
il se trouvait comme President du Tribunal depuis le 18 novembre 1916,
date ä laquelle il a dénoncé les charges à X. le mettant ainsi au
hanc des accusés et devant' d'autre part et publiquement le traiter
avec les égards dus à un membre du barreau . Le Juge ajoutait : J'ai
le sentiment intime que cette situation, malgré tous mes efforts à la
faire cesser le plus tòt possible et malgré mon soin constant d'éviter
avec l'avocat X. toute relation autre que pour operations judiciaires,
doit cependant donner l'impression, à une partie de la population,
qu'il ); a, de la part de l'autoritè jndiciaire, traitement different
suivant qu'un accusé est plus ou moins haut place sur l'échelle sociale.
Les incident dilatoires de X. dans son proeés correc-
Gleichheit vor dem beseîz. N° 43. 315
tionnel, sur lequel, dans le mème but sans doute, il a greife sa plainte
en faux témoignage, font entrevoir que cette situation n'est pas près
de prendre fin.
J 'estime qu'il est de mon devoir de vous le Signaler, afin de ne garder
pour moi que la seule responsabilité qui m'incombe de par mes fonctions,
celle d'user de tous moyens légaux pour aboutir avec diligence et impar·
tialité à une solution de ces affaires pénales. Je ne crois pas y avoir
failli jusqu'ici.
Le Chef du Département a transmis le 21 février 1920 cette lettre an
Tribunal eantonal en l'invitant à prendre, comme Autorité de surveillance
des avocats, telles mesures que les circonstances commandent.
Le 1er mars 1920, le Greffier du Tribunal cantonal a apporté a X. une
invitation à se présenter immédiatement devant le Tribunal cantonal pour
y étre entendu administrativement . X. a obtempéré à cette sommation. Il
lui fut donné lecture de la lettre du Juge-instrueteur du 18 février
et de celle du Département du 21 février, puis il fùt invite à se
justifier. Après avoir donné des explications qui ont dure environ une
heure il s'est retiré. Le Tribunal est alors entre en délibération et
a rende la décision suivante : Le Tribunal, vu les actes du dossier de
l'enquète penale ouverte contre Mf X. sur la plainte H.;
Vu l'art. 51 de la loi cantonale sur l'organisation judi ciaire du
30 mai 1896, et l'art: 39 du règlement du 11 no vembre 1896 concernant
l'exécution de la dite loi ;
Considérant que par ces dispositions légales le législa teur a soumis
les membres du barreau à la surveillance spéciale du Tribunal cantonal
en donnant à celui-ci pour mission de réprimer tous les abus dont ils
pourraient se rendre eoupables ;
Considérant que le fait dont est accusé X. est grave et si le jugement
qui statuera sur le fond dela cause le declare coupable, l'intérèt
public, l'honneur du barreau et le respect dù aux autorités judiciaires
eommanderaient de lui retirer le droit de continuer l'exercice du
barreau;
AS 4-6 l 1920 21
316 , Staatsrecht.
Considérant qu'en l'espèce, après enquéte, les charges ont été dènoncées
à X. qui est dès lors un accusò, et dans ces conditions pour l'hònneur
du barreau et le respect dù aux autorités judiciaires l'autorità chargée
de la sur veillance des avocats ne doit pas permettre plus longtemps qu
'il continue à exercer la profession d' avocat tant qu 'il sera sous
le coup de cette accusation.
Décide :
L'avocat X. est suspendu dans l'exercice du barreau jusqu'à jugement
définitif sur le fonti dans l'enquéte penale instruite contre lui sur
plainte de H.
Le 2 mars X. a écxit au Président du Tribunal cantonal, Lui demandant
copie de' la convocation et de la lettre du Juge-instructeur et
sollicisitant un délai de 8 jours pour y répondre par écrit ou pour se
présenter devant le Tribunal cantonalssMais entre temps la decision du
Tribunal cantonal avait déjà été rendue et elle a été notifiée a X. le 4
mars 1920 ; elle a été également communiquée au Département de Justice
et Police, lequel en & fait paraître le dispositif dans le Bulletin
officiel du Valais du 13 mars 1920.
C. X. a formé un recours de droit public au Tribunal federal en prenssant
les conclusions suivantes :
Par toutes ces considérations; vu les art. 4, Constitu tion fédérale,
et 3, 'Constitution cantonale, ainsi que les autres dispositions
légales et les procédés usuels et né eessaires mentionés dans la,
présente écriture, qui ont été, nonohstant ces articles des chartes
constitution nelles, vieles pour et par la Décision du 1er mars dont
est recours, j'ai l'honneur de conclure à ce qu'il plaise au Tribunal
fédéral suisse de statuer : _
Cette Décision du 1er mars est cassée et annulée comme arbitraire,
cela avec tous frais et dépens et toutes con séquences de droit à la
charge du Tribunal cantonal du Valais et avec obligation d'en faire
rendre publique l'an nulation et le retrait par la voie du Bulletin
officiel du canton du Valais.
Gleichheit vor dem Gesetz. N° 43. 317
D. Le Tribunal cantonal a conclu au rejet du reeours. Il y a eu réplique
et duplique. Les arguments juridiques du recourant et de l'autorità
intimée seront résumés dans la partie droit du present arrét.
E. Les dispositions légales citées dans la decision attaquée ont la
teneur suivante : .
Loi d'organisation judiciaire, art. 51: Le Tribunal cantone] exerce
une surveillance spéeiale sur les auto rités judiciaires inférieures et
sur les avocats. Il peut, pour motifs graves, suspendre temporairement
les fonction naires, ainsi que les membres dusibarreau, sous réserve,
en cas de délit, des peines prèvues aux articles 131 et suivants du code
pénal. ll-fait inspecter annuellemeut les greffes et les archives des
tribunauxss d'arrondisse-
" ment et des Juges instrueteurs, et signale au Départe-
ment de Justice et Police toutes les irrégularités que ces inspections
constatent.
Reglement d'exécution de cette loi, art. 39: En exe cution de l'article
51 (précité) relatif à la surveillance spéciale à exercer sur les
autorités judiciaires inférieures et les avocats, le Tribunal cantonal
prendre les mesures qui lui paraîtront convenables pour remédier aux
abus qui lui auront été Signalés ou dont il aura connaissance.
Conside'rant en droit :
1. En Valais l'exerciee de la profession d'avocat est subordonné à
l'octroi d'une patente délivrée par le Conseil d'Etat àla suite d'examens
professionnels (CPC art. 69 et règlement du 11 janvier 1910). L'avocat
patente a seul le droit de représenter les parties dans les procès civils
; il'est tenu, soit au civil soit au pénal, de préter son ministère aux
parties qui le demandent et il doit le faire gratuitement lorsqu'il
s'agit d'indigents (CPC art. 69 et suiv. et 350, CPP art. 181). II a
ainsi le caractère, non pas sans doube d'un fonctionnaire public, mais
du moins d'un auniliaire de la justice -ce qui explique que, au point
de vue de la surveillance à laquelle il est soumis, la loi (art. 51
3! Staat-stecle organisation judiciaire) l'assimile aux magistrats de
I'ordre judiciaires. .
Dans ces conditions, c'est évidemment à tort que le recourant a cm
pouvoir se prévaloir, à l'encontre de la mesure prise a son égard, de
la garantie constitutionnelle de la liberté de commerce, laquelle est
sans application possible en cette matière, puisque ce n'est pas le cöté
commercial de l'activité des avocats, mais leur qualité parti-culière
d'organes auxiliaires de la justice qui motive et justikie la surveillance
qu'exerce sur eux l'autorité judiciaire supérieure (cf. SALIS II N°El
853 et suiv.). Aussi bien le recourant n'a-t-il _invoqué l'art. 31
Const. féd. qu'accessoirement dans un mémoire annexe' à son recours
proprement dit, tandis que celui-ci se fonde exclusivement sur l'art. 4
Const. féd. Il y a lieu par eonséquent de se borner a rechercher si,
soit dans la forme soit au fond, la decision attaquée implique un deni
de justice au préjudice du recourant. '
2. En ce qui concerne la procédure adoptée à l'égard du recourant,
celui-ci se plaint d'avoir été frappè sans avoir pu se défendre
utilei'nent. On doit convenir que le Tribunal cantonal qui eonnaissait
depuis plusieurs années l'accusation pesant sur X. et quin'avait pas
cm devoir intervenir a mis, le 1er mars, unehäte un peu surprenante à
convoquer, entendre et juger en une mème journée le recourant. Mais,
en ce faisant, il n'a violé aucune disposition du droit valaisan qui ne
règle pas la procédure à suivre par l'autorité disciplinaire et laisse
donc à celle-ci le soin de l'organiser à son gré et, d'autre part.,
au point de vue de l'art. 4 Const. féd. tout ce qu'on peut exiger c'est
que l'in-téressé soit entendu au préalable et dans des conditions qui
ne rendent pas sa défense illusoire. Or, en l'espèce, l'avocat X. a
été entendu, il n'a demande ni la récusation de membres du Tribunal, ni
un délai pour se préparer et il a donné toutes les explications qu'il
a estimées nécessaires. Il prétend, il est vrai, qu'il n'a pas su de
quoi il s'agissait et que, pris à l'improviste, il n'a pas cu la présence
Gleichheit vor dem Gesetz. N° 43. 319
d'esprit qu'il lui aurait fallu pour sauvegarder ses droits. Mais
averti déjà par la convocation que le tribuna] siégeait comme autorità
administrative, renseigné ensuite par la lecture qui lui avait été
donnée de la lettre du Jugeinstrueteur et de celle du Chef du Département
de Justice et Police, il n'est pas concevable que le reeourant se seit
mépris sur l'objet de la séance et, si, au début, il a pu ètre trouble par
la soudaineté de la convocation, au cours de son exposé qui a duré une
heure il a repris sans deute la plénitude de ses moyens, de sorte qu'on
ne peut dire'ni qu'il a été privé du droit d'étre entendu, ni que ce droit
lui a été accordé dans des conditions telles qu'il n'a pu en faire usage.
3. Quand au fond, si l'intervention de l'autorite disciplinaire a été
provoquée par la lettre du Juge-instructeur exposant la situation
difficile dans laquelle il se trouvait à l'égard de l'avocat X.,
on doit constater que la decision attaquée ne fait pas état de cette
circonstance particulière qui n'est pas imputable au recourant mais est
une conséquence du fait que, d'après l'organisation judiciaire valaisanne,
le mème magistrat cumule les functions de Juge-
-instructeur et celles de Président du Tribunal. Le Tribunal
cantonal n'a pas non plus donné à son prononoé le caractère d'une sanction
infligée au recourant à raison des incidents prétendument injustifiés
qu'il a soulevés dans l'enquète et qui retardent la solution du procès
pénal. A l'appui de sadeeision il a invoqué uniquernent l'aceusation
grave qui pése sur X. et c'est done aussi à ce seul point de vue qu'on
doit se placer pour rechercher si la mesure prise est arbitraire.
4. Le recourant soutient tout d"abord que, le fait pour lequel il est
poursuivi ne concernant pas son ministère d'avocat, il nepouvait motiver
une peine disciplinaire. Mais cette distinetion entre les actes commis
dans l'exercice ou hors de l'exercice defla profession n'est pas censacrée
expressément par la loi valaisanne: l'art. 51 della loi d'organisation
judieiaire ne défiuit pas les moti l's
L'!) _ Staatsresicht.
graves juslii'iant une suspension temporaire. il ne resMeint pas
au cercle de l'activité professionnelle le pouvoir de surveilance
spéciale qu'exerce le Tribunal cantonal et, si le terme abus
qu'emploie l'art. 39 du règlement d'exécution paraît viser plutòt les
incorrections professionnelles, il est pourtant susceptible aussi d'une
interpretation plus large et en autre les abus auxquels l'autorité doit,
d'après l'art. 39 du règlement, remédier par des mesures appropriées
ne se confondent pas nécessairement avec les faits graves qui, d'après
l'art. 51 de la loi, peuvent entraîner la suspension temporaire. Le
recourant invoque en faveur de sa these la pratique des conseils de
discipline francais, mais à tort, car il a été jugé en France à diverses
reprises que meme les faits dela vie privée peuvent donner lieu à des
peines disciplinaires quand ils compromettent publiquement la dignité et
l'honneur de l'avocat (v. Pandectes francaises sous Avocats N°8 1383 et
suiv., 1533 et suiv.). Vu le systeme du droit valaisan qui, à cet égard,
assimfle les avocats aux membres des autorités judiciaires, il n'est
dans tous les cas pas arbitraire d'admettre que la suspension peut etre
prononcée également à raison d'actes que l'avocat a commis en dehors
de l'exercice de sa profession, mais qui, parvenus à la connaissance
du public,
sont de nature à porter atteinte'à la cosinsidération dont.
doivent etre entourés les membres du barreau. Le reconrant affirme,
il est vrai, que jusqu'ici l'autorité disciplinaire n'a jamais sévi à
propos d'actes semblables, mais il ne citesaueun cas dans lequel elle
aurait eu l'occasion de le faire et il ne rapporte donc pas la preuve
quele Tribunal cantoria] ait dèrogé, à son préjudice, à une jurisprudence
bien établie. D'ailleurs un changement de jurisprudence :
n'impliquerait pas à lui seul un déni de justice; ce ne serait le cas
que s'il s'inspirait de motifs évidemment inadmissihles et par conséquent
contraires au principe de l'art. 4 Const. féd.
o. Le recourant reproche a l'autorità disciplinaire d'avoir empiété sur
les prérogatives de l'autorité de juge--
_sssi__sisi___4 ns
Gleichheit vor dem Gesetz. N° 43. 321
ment en admettant par avance la réalité des charges qui pe'sent sur
lui. Ce grief ne serait justifié que si le Tribunal cantonal s'était,
par l'étude du dossier, forme une opinion sur la culpabilité de 1'accusé,
avait exprimè cette opinion et avait ainsi en quelque sorte prèjugé la
cause qui sera, soumise aux tribunaux pénaux. Mais tel n'est pas le eas.
Le Tribunal cantonal s'est garde de se prononcer soit sur la qualification
penale, soit meme sur la réalité des faits relevés contre l'avocat X. Il
s'est home a constater. que ce dernier est l'objet d'une accusation
grave et il a complètement laissé de eòté la question de savoir si cette
accusation est justifiée. Il n'a donc pas usurpé une competence qui ne lui
appartenait pas. D'autre part, bien qu'il soit évidemment très dur pour un
avocat d'ètre suspenssdu' à raison d'une accusation qui peut dans la suite
se réveler mal fondée, bien que de cette facon il puisse arriver qu'il
subisse, quoique innocent, un préjudice considerable et irréparable. on
ne saurait toutefois declarer contraire : l'art. 4 Const. fed. une mesurc
de ce genre. En effet, sans se mettre en opposition avec le texte ou
avec l'esprit de la loi qui ne distingue pas, quant aux causes de sus-
-pension, entre l'avocat et le juge, l'autorité cantonale pou-
vait estimer quela Situation d'accusé d'un délit grave est ineompatible
avec le ròle qui est confié à l'avocat en sa qualité d'auxiliaire de
la justice, tout comme elle le serait avec l'exercicc de functions
judiciaires. La seule question qui se pose est ainsi celle de savoir
si c'est arbitrairement que le Tribuna] cantonal a admis que l'avocat
X. est sous le coup d'une accusation grave. _
6. Le recourant le conteste d'abord par le motif que, d'après lui, la
dénonciation des charges est entaohée de nullité, faute de qualification
legale du fait imputé. Contrail ementssà' cette maniere de voir le
Tribunal cantonal invoque un arrét du 9 septembre 1903, par lequel
ila dècidé que ce n'est pas au magisu'at instmcteur mais au tribuna]
dejugement qu'il appartieni: de qualifier l'acte retenu par la prévention
; de meme la circulaire du 28 décembre 1915
322 Staatsrecnt.
aux autorités judiciajres inférieures exige simplemeut que la notification
des charges indique-à l'accusé le 1fait dont il anna a répondre devant
la justice __; d'où' il paraît résulter que l'indication des normes
dont ce fait implique la transgression est superflue. Quels que soient
les inconvénients de ce systeme, il n'est pas formellement exclu par
les dispbsitions de la loi valaisanne et il peut s'expliquer, dans une
certaine mesure, par le fait que le magistrat qui met le prévenu en
accusation est le méme que celui qui présidera ensuite le tribunal de
jugement. Ainsi donc on doit admettre que, dans les cas notamment dont
la qualification pénale peut, comme en l'espèce, prètre à des doutes,
le Juge-instructeur peut, sans préciser le délit, se contenter d'énoncer
les faits qui motivent le renvoi devant le tribunal _
L'accusation ainsi pox-tee contre le recent-ant était elle grave
? L'autorité cantonale a estimé que oui et sur oe pojnt qui est le
derniei qui reste à examiner sa décision ne méiite pas non plus le
reproche d'arhitraire. ll est evident que, soit au point de vue pénal,
soit au point de vue moral, la gravité de l'inculpation change du tout au
tout suivant la bonne ou la mauvaise foi du recourant Si X. est poursuivi
pour s'étre fait remettre le billet H. et avoir refusé de le rendre de
mauvaise foi, c'est à-dire sachant qu'il ne l'avait pas payé, il va sans
dire que cette accusation peut justement étre qualifiée de grave. Or la
dénonciation des charges n'exclut dans tous les cas pas l'hypothèse de la
mauvaise foi du prévenu, et le Tribunal cantonal a pu l'interpréter comme
renfermant, an moins à titre éventuelss. cette accusation infamante. Cela
est si vrai que le recourant reconnait lui-meme (v. Reeours p. 5) que
incontestahlement les trois lignes de la dénonciation des charges... font
accroire à un fait grave . Il ajoute d'aillems que le dossierde l'enquéte
démontre son innocence. Mais, ainsi qu'on l'a dit ci dessus, le Tribunal
cantonal n'avait pas à se pr'ononcer sur la culpabilite' ou l'innoeence
du prévenu. Pouvant, sans arbitraire, considerer comme grave l'accusation
Gleichheit vor dem Gesetz. N° 43. 323
sous le coup de laquelle se trouvait X., il n'a pas commis un déni de
justice en décidant que, par ce fait seul et tant qu'il subsistait,
le recourant ne remplissait plus les conditions requises pour ètress
admis à exercer la profession d'avocat.
Le Tribunal fédéral pronunce : Le recours est rejeté.
44. Urteil vom 19. November 1920 i. S. Rsseheln gegen Graubünden.
Garantie des rechtlichen Gehörs im Verwaltungsstrafver--
fahren.
A. 'Nach dem Gesetz vom 5. März 1911 ist das Fahren mit Automobilen auf
sämtlichen Strassen des Kantons Graubünden verboten. Durch Beschluss vom
28. Juni 1918 ermächtigte der Bundesrat den Kleinen
Rat von Graubünden, Bewilligungen zur Benützung von Kraftwagen im Gebiete
des Kantons zu erteilen, soweit dies im Interesse der Versorgung des
Landes mit Lebensmitteln, Hclz, Kohlen, Torf und andern notwendigen
Gebrauchsgegenständen erforderlich ist. Gestützt hierauf erliess der
Kleine Rat am 6. August 1918 eine Vollziehungsverordnung, welche die
Benutzung von Kraftwagen im Umfange der hundesrätlichen Ermächtigung
gestattete, dafür aber die Einholnng' einer Bewilligung des Kleinen
Rates vorschrieb. Am 24. August suchte P. Raschein'in Malix beim
Kleinen Rat um die Bewilligung nach, die Strecke ;Parpan-Malix-Chur mit
einem Lastautemobil befahren zu dürfen; er brauche es, um Holz und Heu
'zu führen. Laut kleinrätlichem Beschluss vom 6. September wurde dem
Gesuchsteller grundsätz--