1 L'. · Staatsreeht.

lV. DOPPELBESTEUERUN GDOUBLE IMPOSITION

3. Arrét du 16 janvier 1920 dans la cause Banque d'Alsace et cle
Lorraine et consorts contre Canton de Genève. Impòt Special prélevé sur
le capital social et sur les réserves des sociétéssi anonymes. Caractère
licite d'un tel impòt. Mais souveraineté fiseale du canton limitée à
une part. proportion--

nelle de l'actif imposable. lorsque la société possède des établissements
en dehors du canton.

La loi genevoise du 9 novembre 1918 instituant un

droit de patente cantonale sur les sociétés anonymes . contient les
dispositions suivantes : Art. 1. Toute Société anonyme, cooperative
ou en commandite par actions à l'excepfion des Sociétes anonymes
exclusivement immobilières, est soumise à un droit de patente annuel fixe
et indivisiblc, de 10/00 sur lesicapital social inscrit au Registre du
Commerce de Genève et sur les réserves.

ear-=

c-

11 ne sera tontefois tenu compte que 'du capital versé .

et le maximum de ce droit ne pourra pas dépasser 50 000 fr.

Art. 2. Le droit de patente est réduite de moitié pour les Sociétés dont
le siège social est'hors du canton de Genève, avec maximum de droit de
25 000 fr.

Disposition transitoire: Pour l'exercice 1918, la loi : sera applicable
au second semestre seulement ; seule, la moitié de la patente prévue
sera pereue. . . .

10 Sociétés anonymes ou coopératives ont formé un recours de droit public
au Tribunal federal tant contre la loi elle-meme que contre les bordereaux
de contribution qui leur ont été adressés pour l'année 1918. De ces lO
sociétés, 2 ont leur siege principal à Genève et des sue--

... ...si.....w............

M......

Doppelhesteuerung. N° 3. 13

cursales dans d'autres cantons (Publicitas S. A., Grosch & Greiff S. A.),
6 ont leur siege principal dans un autre canton et une succursale
ou une agence à Genève (Crédit suisse S. A., Banque federale S. A.,
Banque populaire suisse, société cooperative, Société de Banque
suisse S. A., Banque commerciale de Bale et S. A. suisse d'articles
médicaux et sanitaires cei-devant C. Fr. Hausmann), 2 enfin ont leur
siege à l'étranger et une agence à Genève (Crédit lyonnais et Banque
d'Alsace-Lorraine S. A.). Les recourantes allèguent la violation des
art. 4, 31, 45 al. 6 et 46 al. 2 Const. ted., les deux Sociétés étrangères
invoquent en outro l'art. 1 du traité france-suisse d'établissement. . _
L'Etat de Genève a conclu au rejet des recours.

"Considérunt en droit.

1. A teneur de la loi genevoise sur les contributions publiques-du 9
novembre 1887, les contribuables peuvent recourir contre les bordereaux
d'impot soit au Conseil d'Etat soit aux tribunaux. Cette circonstance
ne saurait toutefois eutraîner l'irrecevabilité des recours qui ont été

. formés directement devant le Tribunal fédéral contre la loi

du 9 novembre'1918 elle-meme et contre les bordereaux _d'impòt etablis
en conformité de cette loi. En effet, en matière de violation des
art. 31, 45, 46 et 60 Const. féd. invoqués par les recourantes, le
Tribunal fédéral n'exige pas que les instances cantonales aient été
épuisées et il ne l'exige pas non plus en ce qui concerne la Viola-'
tion de l'art. 4 Const. ted., lorsque celui-ci est invoquè, comme en
l'espèce, conourremment avec d'autres dispositions de la Constitution
federale. "Peu importe, d'autre part, que la plupart des sociétés aient
recouru simultanément au Conseil d'Etat genevois et au Tribunal federal et
que les recours à l'autorità cantonale soient encore pendente. Bien que,
en principe, cette situation. de liüspendance autorise le Tribunal fédéral
à surseoir à. pronuncer jusqu'à ce que l'instance cantonale ait statué,

} 4 Staats-echt.

dans les cas particulier une telle suspension ne se justifie-'

rait pas. Eu effet, le Conseil d'Etat a informe les Sociétés recourantes
qu'il oroyait devoir s'abstenir de statuer sur leurs recours tant
que le Tribunal fédéral _ne se serait pas prononcé sur le fond de la
question. Aucune des Sociétés n'a protesté; elles ont ainsi renoncé à
épuiser les instances cantonales et reconnu la juridiction immédiate du
Tribunal fédéral et, de son còté, l'autorité cantonale admet purement
et simplement que ce sera la décision du Tribunal fédéral qui fera
règle. Dans un but de simplification et tous risques de prononcés
contradictoires étant d'ailleurs éliminés, il y a lieu par consé-quent
d'entrer en matière sur les recours (ef. R0.45 I p. 290).

2. Les critiques formulées par les recourantes à l'égard de la loi
genevoise du 9 novembre 1918 sont de deux ordres différents. D'une part,
le principe et l'assiette du droit de patente institué sont attaun
en euxmèmes, indépendamment de toutes considerations d'application
territoriale. D'autre part, se plaoant à un point de vue intercantonal
ou international, les recourantes critiquent la fao-on dont la loi traite
les Soeiétés qui ont des établissements en dehors du canton de Genève. ·

Avant d'aborder successivement l'examen de ces deux

categories de griefs, il y a lieu de prendre acte que l'Etat

-de Genève asireconnu expresssément, dans sa réponse aux recours, que,
bien que dénommée droit de patente par la loi, la redevance instituée
est en réalité un impòt, ainsi que les recourantes se sont attachées à
le démontrer et ainsi que cela résulte d'aiileurs à l'évidence soit de
la quotité soit de l'assiette de cette redevance.

3. ssConsidérée au point de vue purement intracantonal, la loi ne
mérite pas le reproche d'inconstitufionnalité que formulent les
recourantes. Celles-ci prètendeiit que, en soumettant les Sociétés
anonymes, coopératives ou en commandite par actions à un impòt Spécial
auquelDoppelbesteuerung. N° 3. 15

ne sont soumises ni les personnes physiques ni les autres personnes
juridiques, le législateur genevois a Viole le principe de l'égalité
de traitement. Mais tout d'abord ce principe, ainsi que le Tribunal
federal l'a toujours admis, ne s'applique que pour antani: qu'il n'existe
pas des différences de fait justifiant une difference de traitement.
Notarnment, en matière fiscale, on ne saurait eonsidérer l'uniformité
absolue d'imposition de tous les contribuables comme un postulat découlant
de l'art. 4 Const. féd., et les reeourantes ne citent aucune règle du
droit constitutionnel genevois excluant toute diversité d'impòts et
exigeant leprélèvement de redevances identiques de toutes les categories
de contrihuables. En ce qui concerne plus particulièrement les Sociétés
anonymes et autres Sociétés similaires, le Tribunal fédéral a reconnu
de tout temps que, a raison de leur forme Speciale, dn genre de leur
activite, des avantages dont elles bénéficient d'après le droit civil
(V. Gerloff, Die kantonale Besteuerung der Aktiengesellschaften in der
Schweiz, p. 191 et suiv.), elles peuvent etre astreintes au paiement
d'impòts spèciaux (V. RO 10 p. 168, 13 p. 20,

_ 27 I p. 505) et, en ,fait, de tels impòts existent d'après

la plupart des législations cantonales ( v. GERLOFF, op. cit.;
SCHANZ). Die Steuern der Schweiz I p. 91 et suiv.;

. de CÉRENV1LLE, Les impòts en Suisse, p. 113 et suiv.). S'ils

sont admissibles méme dans les cantons qui ont un impòt général sur la
fortune ou sur le revenu, ils le sont à bien plus forte raison dans un
canton qui, comme celui de Genève, n'a pas un système fiscal coordonné,
basé sur des principes uniformes, mais a une multiplicitè de lois
d'impòts isolées, cong-nes à des points de vue différents et agissant
d'une maniere indépendante. Aussi bien l'Etat de Genève fait observer
avec raison que, loin de porter atteinte à l'égalité des contrihuables,
la loi du 9 novembre 1918 obvie dans une certaine mesure à l'inégalité
qui auparavant existait du fait que les Sociétés anonymes ne sont pas
soumises au principal impòt can-

.; Staatsrecht.

tono}, seit à la taxe mobiliere qui ne frappe que les personnes
physiques; l'immunité dont elles jouissent à cet egard est certainemeut
de nature à justifier le principe :le la redevance nouvelle qui leur
a ete imposee. cette considération suffit à réfuter l'argument que
certaines des recourantes ont fait valoir en opposant la situation
d'une banque exploitèe par une Société anonyme et l'rappée, à ce
titre, du droit de patente de 1%, à celle du banquier privé qui, bien
qu'ayant un chiffre d'affaires aussi important, n'est pas atteint par
la loi. Le privilege dont bénéficie ainsi le banquier privé a en effet
sa contrepartie dans l'ezssionération dont profite la Société anonyme
quant à la taxe mobiliere. D'ailleurs l'inégalité entre les deux sortes
de Banques ne pourraient à la'rigueur impliquer une Violation du principe
eonstitutionnel que s'il s'agissait d'un impöt professionnel prélevé à
raison du genre d'industrie ou de commerce exercé par le contribuable;
dans ce cas on pourrait songer à soutenir que tous ceux qui exercent ce
commerce ou cette industrie doivent etre soumis à l'impòt, sans ègard à la
forme juridique de leur personnalité. Ici au contraire le legislateur ne
taxe pas tei commerce ou telle industrie, ni meme, d'une fae-on générale,
le commerce et l'industrie,

mais bien telle categorie Speciale de contribuables et l'on ,

a vu que la distinction établie par lui est consacrée par la pratique et
sanetionnée par la jurisprudence. Enfin c'est en vain que plusieurs des
recourantes font Observer que les Soeiétés anonymes paient déjà l'un des
impòts cantonaux, soit la part afferente au canton sur la taxe municipale,
et qu'ainsi elles sont soumises par la nouvelle loi à un supplément
d'imposition anque] échappent les autres contribuables. C'est là une
conséquence du système composite que le Canton de Genève a adopté
en matière d'impòts; ee systeme n'est certainement pas à i'abri de
la critique ; on peut lui préférer des méthodes plus simpses et plus
cohérentes d'imposition; mais, en l'absence de violation de principes
constitutionnels du droit fédéralDoppelhesteuerung. N° 3. 1?

on cantone], il n'appartient èvidemment pas au Tribunal federal d'exiger
d'un canton l'ahandon d'une conception fiscale jugée archa'ique ou peu
rationelle. D'ailleurs, s'il est vrai que le nouvel impöt se superpose
pour les Sociétés anonymes à certaines redevances auanelles elles sont
déjà soumises tout comme les autres contribuahles, il n'en reste pas
moins que, en ce qui concerne la taxe mobiliere, elles jouissent d'un
privilege et qu'ainsi l'inégalité dont elles se plaignent est compensée
par une ' inégalité dont elles bénéficient d'autre part.

L'assiette de l'impòt a été critiquée comme arbitraire par quelques-uns
des recourantes, parce que le droit de

' patente est proportionnel à l'importance du capital social,

alors que celui-ci est une dette et non pas un avoir de la Société. Ce
grief n'est toutefois pas fonde. S'il ne consütue pas, à proprement
parler, un actif de la Société, le capital social est tout au moins
la représentation arithmétique de la valeur des fonds engagés dans la
Société et, bien qu'il doive figurer an passif du bilan pour des motifs
de comptabilité et afin d'empécher la distribution de dividendes tant
que le capital n'est pas intaet ou n'a pas été re-

constituè, il n'est pas' plus une dette de la Société

envers des tiers" que ne le sont par exemple les réserves qui, elles
aussi, sont portées au passif (art. 856 ch. 6 c0). D'autre part, il est
vrai, meme additionne aux réserves il ne correspond pas nécessairement
à l'avoir net de la Société: il lui est inférieur ou superieur suivant
que la Société est en gain ou en perte, de sorte qu'on peut considérer
comme préfèrable, comme plus conforme à la réalité des choses de taxer la
Société sur l'ensemble de son actif sous déduetion des dettes proprement
dites et sans tenir eompte ni du capital social ni des fonds de réserve
portes au passif. Ce systeme a par contre l'inconvénient de nécessiter
chaque année une evaluation souvent delicate des divers éléments de
l'actif, tandis que-. le capital social et les fonds de réserve foumissent
une 'base d'impòt certaine et relativement peu variable.

Asus 1 1990 '

18 ' stantuecht.

C'est pourquoi de nombreuses législations taxessnt les Sociétés sur
ces signes apparents qui donnent une indication apsiproximative, sinon
rigoureusement exacte, de la fortune de la Société et ee procédé très
généralement admis de taxation ne peut etre qualifié d'arbitraire. ss

En résumé donc, les recours doivent etre écartés en tant qu'ils visent
la constitutionnalité de la loi dans les rapports intercantonaux. A ee
propos, il n'est pas sans intérèt d'observer que la loi n'a été attaquée
par aucune des nombreuses Sociétés qui, ne possédant pas d'etablissements
en dehors du canton de Genève, auraient ete obligees de se berner à cet
ordre de eritiquæ.

4. _Au point de vue intercantonal, les divers moyens invoqués par
les recourantes se ramenent en réalité à un seul, celui de la double
imposiù'on. En ce qui concerne tout d'ahord l'art. 4 Const. ted.,
l'inégalité de traitement et l'arbitraire allégués consistent en
ce que l'impòt est calculé sur la totalité du capital social et des
réserves, meme lorsque la Société etablie à Genève a son siège ou une
succursale dans un autre canton: cela revient à prétendre que le fisc
genevois empiète sur la souveraineté fiscale de cet autre canton et
enfreint par conséquent la prohibition de la double imposition. Quant
à l'art. 31 Const. fed. invoqué aussi par-les recourantes, celles-ci
considèrent comme prohibitif l'impòt qui leur est reclame, non pas
parce que son taux en lui-meme serait excessif, mais uniquement parce
qu'il est prélevé sur l'ensemble du capital social et des réserves; ce
griek tomhera ainsi de lui-meme si le Tribunal federal prononce que, en
vertu de l'art. 46 al. 2 Constitution federale, l'impòt ne peut frapper
qu'une part proportionnelle des dits objets imposahles. Enfin il en est
exactement de mème du grief tire de l'art. 45 al. 6 Const. féd., puisque
la charge partic'ulière dont se plaignent les recourantes n'est autre
chose que l'obligation de payer l'impòt sur une partie de leur fortune
non soumise à la souveraineté fiscale genevoise. Pour autant donc que
le moyen de la double im-Doppelbesteuerung. N° 3. it'--

position ne se confond pas avec les autres moyens de recours, il les
prejuge et il convient par conséqueni de l'examiner en tout premiersslieu.

5. Dans de nombreux arréts rendus au cours de ces dernières années et
auxquels il suffit de se referer (V. notamment BO 37 I p. 256 et 496,
38 I p. 482, 40 I p. 73, 41 I p. 432, 42 I p. 318, 43 I p. 202, 44
l p. 131), le Tribunal fédéral a posé en principe que les entreprises
industrielles et commerciales sont imposables dans chacun des cantons ou
elles ont des installations au moyen desquelles elles réalisent une partie
quantitativement et qualitativement importante de leur exploitation ;
le corollaire force de cette proposition c'est que chacun des cantous
ne peut prélever l'impòt que sur une partie de la fortune ou du revenu
de l'entreprise; s'il s'agit de l'impòt sur la fortune, la quote-part
à laquelle le canton a droit se determine suivant la proportion qui
existe entre l'actif afférent à l'établissement situé sur son territoire
et l'ensemble de l'actif de l'entreprise; une imposition portant sur
une part plus etendue de la fortune constitue un empiètement sur la
souveraineté fiscale des autres cantons, par conséquent une double
imposition contraire à l'art. 46 31.2 Const. fed.

Ces principes qui forment le droit fédéral en la matière ont été méconnus
par le legislateur genevois. Il 's'est en efket arrogé le droit (art. 1)
de prélever l'impòt sur l'ensemble du capital social inscrit au Registre
du Commerce de Genève (c'est-à-dire lecapital-actions en son entier) et
sur la totalite des rèserves sans tenir compte des établissements (siège
social, succursale ou agence) que la Société possède en dehors du canton
de Genève. La fortune sociale est ainsi imposée comme si elle se trouvaît
tout entière dans le canton, malgré qu'en fait elle soit répartie entre
tous les cantons où la Société possède des ètablissements; le canton de
Genève étend donc sa souveraineté fiscale à une partie de la matière

_imposahle qui, d'après les règles de la jurisprudence

zu Staatsrecht.

federale, lui échappe. Aussi bien le lègislateur genevois a

compris lui-meme que ssl'application de l'art. .] conduisait -

à une double imposition inadmissible: si, en ce qui concerne les Sociétés
ayant leur siège social å Genève et des succursales dans d'autres cantons,
il n'a apporté aucun tempérament à la rigueur du principe de l'art.] de
teile sorte qu'à leur ègard la double imposition est flagrante par contre
pour les Sociétés dont le siège social n'est pas à Genève et qui n'y ont
qu'un ètablissement secondaire il a senti la nécessité de tenir compte
dans une certaine mesure de la coexistence des souverainetès iiscales des
autres 'cantons. C'est pourquoi l'art. 2 dispose que pour ces Sociétéssile
droit de patente est réduit de moitié et, dans sa réponse au recours,
l'Etat de Genève explique que de cette facon les prerogatives du canton
du siege social sont respectées. Mais il est bien évident que ce n'est
là qu'un palliatii' tout à fait insufiissant qui ne saurait eouvrir le
Vice fondamenta] du sy'stème adopté. Au lieu de s'en tenir à l'importance
réelle de l'établissement. de Genève, l'art. 2 admet une proportion fixe
de 50 % qui n'a aucune justification intrinsèque et qui non seulement
peut ètre fausse dans tel cas eoneret, mais qui ne correspond pas
meme à une moy-enne établie empiriquement. Rien ne permet en effet
de supposer, et. l'Etat de Genève ne tente du reste pas de soutenir,
qu'en régle générale la part d'aetif afferente à la suec-usale de Genève
soit égale à la moitiè de l'actif total de la Société. Chaque fois que
cette part sera inférieur à la moitié et ee sera certainement le plus
souventla Société se trouvera imPOSée à double, soit sur des elements
d'actif relevant d'un autre canton. En dehors donc des cas tout à fait
exceptionnels où l'ètablissement secondaire genevois est à lui seul égal
ou supérieur en importance àl'ensemble des autres ètablissements de la
Société, le reméde imagine par l'art. 2 atténue les ccnséquences de la
double imposition, il ne la supprime nullement. En resume, à l'ègard
des Sociétés qui ontDoppelbesteuerung. N° 3. 21

leur siege à Genève et un on des établissemenls dans d'autres cantons,
la double imposition est complète ; à l'égard des Sociétès qui ont :
Genève une succursale, la double imposition n'est que partielle, mais
elle existe cependant aussi sauk lorsque la moitié ou plus de Fact-if
est investi dans la succursale genevoise et l'Etat de Genève ne prétend
pas que ce soit le cas pour l'une quelconque des Sociétés recourantes.

Cette conclusion n'est pas infinnée par les arguments contenus dans
la. reponse aux recours. Lorsqu'il revendique le droit de calculer l'impòt
sur 1a totalité du capital social et des réserves, parce que l'importance
de ce capital et de ces réserves est un atout , une enseigne un habit
doré qui exerce sa Seduction dans chaque canton où la Société a l'un
de ses établissements, l'Etat de Genève énonce une theorie qui est la
négation mème des

' principes reeonnus en matière de double imposition. Il

considère comme située simultanément dans chacun des eantons oùla Société
déploie son activité 1a totalite de sa fortune. C'est là une pure fiction
dont aucune mètaphore ne peut dissimuler le caractère arbitraire et qui
ne saurait prèvaloir contre la réalité des choses, c'est-à dire contre
le fait qu'une partie seulement de la fortune sociale est investie dans
l'établissement de Genève .et que

_ par conséquent c'est cette partie seule qui tomhe sous

la souveraineté fiscale du canton de Genève.

L'Etat de Genève ajoute que le taux de l'impòt(1% o) est très modéré et
que d'ailleurs le maximum du droit a été arrété à 50 (500 fr. Mais ce
sont là des considérations qui sont étrangères au problème de la double
imposition. Sans doute Ia double imposition ne pourra se produire que
jusqù'à concurrence de 50 millions puisqu'au dela le canton ne prélève
plus d'impòt et en outre, à raison du taux adoptè, elle sera relativement
peu onéreuse. Mais elle n'én existe pas moins. Ce qu'on reproehe à la
loi genevoise ce n'est pas d'instituer un impòt excessif : le lègislateur
cantonal determine librement la quotité.

22 Staatsrecht.

des impòts et à cet égard (sous réserve 'de la violation de l'art. 31
Const. red., en cas d'impòt prohibitif pour le commerce ou l'industrie) le
Tribunal fédéral n'a pas a intervenir ; mais par contre il doit empécher
qu'un fisc cantone] ne dépasse les limites de sa souveraineté territoriale
et ne préleve un impòt quelque modéré qu'il soit d'ailleurs sur des biens
relevant de la souverainete d'un autre canton. Or c'est là justement
ce que fait le fisc genevois dans la mesure où le droit de patente est
calculé sur ;plus que sur la quote-part correspondant à l'importance de
l'établissement genevois par rapport à l'entreprise tout entière. A ce
propos la reponse aux recours insiste sur les difficultés que présente
le calcul de cette quote-part et sur la fac-on arbitraire dont les
Sociétés déterminent le capital de dotation de leurs succursales. Les
difficultés signalées ne sont toutefois nullement insurmontables, ainsi
qu'on peut s'en convaincre en consultant les nombreuses déèisions que le
Tribunal fédéral a eu a rendre en cette matière et, s'il est evidemment
plus Simple pour le fisc d'irnposer, comme le fait l'art. 1 de la loi,
lax totalité du capital inscrit au Registre du commerce et des réserves
portées au bilan ou d'admettre, comme le fait l'art. 2, une proportion
invariable de 50% pour la succursale de Genève, ces raisons de commodité
doivent céder le pas aux intéréts supérieurs de la justice qui exigent,
dans les rapports intercantonaux, que le contribuable ne soit frappè que
sur sa fortune réellement imposable d'après les règles consacrées par
la jurisprudence federale. 'D'autre part, il va sans dire que le fisc
n'est pas lie par les déclarations de la Société en ce qui concerne la
dotation de l'établissement de Genève : il a le droit de Verifier les
chiffres indiquès et, au besoin, de les rectifier s'ils ne correspondent
pas l'importance réelle de cet établissement.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la loi genevoise consacre
une double imposition inadmissible des Sociétés qui, a còté de leur
établissement genevois, ont un ou des établissements dans d'autres
cantons. C'est enDoppelbesteuerung N° 3. It-

vain que l'Etat de Genève objecte que les recouranles n'ont pas rapporté
la preuve que, en fait, elles paient

.dèjà l'isnpòt dans un autre canton sur le méme objet.

Il n'est pas necessaire qu'il existe un conflit effectif entre cantone ;
un conflit virtuei suffit (BO 35 I p. 35, 37 I p. 40 ct 264, 38 I p. 482)
et il n'est pas douteux que, en prélevant l'impòt sur des elements
de fortune qui ressortissent à la souveraineté d'autres cantons, le
canton de Genève entre, Virtuellement au moins, en conflit avec ces
derniers. Au teste, il est notoire qu'en général les cantons suisses
imposent les Sociétés anonymes sur leur fortune, calculée d'après
le capital social et les réserves ou suivant d'autres modalités,
et qn'ainsi en fait les Societa recourants seraient exposées à payer
l'impot a double si la loi genevoise devait recevoir son application.
Elles sont par conséquent fondées à exiger que cette application soit
restreinte dans la mesure fixèe par la jurisprudence federale en matière
de double imposition et le fisc genevois est tenu d'étahlir a nouveau
leurs bordereaux d'impòt en observant les règles qui viennent d'ètre
rappelèes, les Sociétés intéressées devant lui foumir à cet effet les
renseignements neeæsaires pour le calcul de la quote-part imposable. Il
convient d'ailleurs d'ajouter que logiquement cos règles ne peuvent pas se

.superposer, mais doivent au contraire se suhstituer à celle

de l'art. 2 sur le degrévement à concurrence de 50%. En effet, en
ordonnant que le droit de patente M reduit de moitiè pour la Sociétés
dont le Siege social est hors du canton, le lé'gisiateur genevois
entendait tenir compte des capitaux engages dans le canton du siege
social et prévcnir ainsi h double imposition. Ce correctif est, on l'a
vu, insuffisant et doit etre remplacé par l'application des principes
féderaux de répartition proportionnelle. lly aurait donc double emploi
inadmis îible si, après que la quote-part imposable aura été determine-e
conformément à ces principes, on devait lui appliquer néanmoins le taux
réduit qui n'avait de raison d'étre que parce que le capital social et
les rasen étaient imposés en leur

24 Stats:-echt.

entier. Cela créerait en faveur des Sociétès ayant leur siège hors du
canton un véritable privilege que rien ne

justifie et qui n'était certes pas dans les intentions du_

législateur genevois.

7. Les principes posés ci dessus en ce qui concerne la double irnposition
intercantonale doivent s'appliquer aussi aux Soeiétés qui, à coté
de leur établissement genevois, ont des établissements (secondaires
ou principaux) hors de Suisse. En effet la loi genevoise n'étahlit
aucune distinction quelconque entre les Sociétés suivant que leurs
établissements non genevois se trouvent dans un autre canton suisse
ou dans un pays étranger : elle bénéficient les unes comme les autres
du dégrèvement prévu à l'art. 2. De meme, dans sa réponse aux recours,
l'Etat de Genève n'a pas proposé, à titre subsidiaire, qu'une difference
fut faite entre les Sociétés qui ont des établissements dans d'autres
cantons et celles qui en ont à l'étranger. La volontà de traiter de la
meme faeon les deux categories de sociétés non exclusivement genevoises
résulte donc expressément de la loi genevoise et implicitement de la
répbnse aux recours. Le Tribunal federal ne peut qu'enregistrer cette
volente, car il est bien evident que le législateur cantonal a la faculté
de soumettre les contn'buables imposablæ à l'étranger aux

mèmes règles que les contribuables imposables dans un

autre canton suisse. Du moment donc que, en ver-tu de l'art. 46 al. 2
Const. led., les Sociétés ayant des établissements en Suisse ne peuvent
etre imposées à Genève que sur une part proportionnelle de leur capital
social et de leurs réserves, d'après le jeu meme de la loi cantonale les
droits du fisc genevois se trouvent restreints dans une mesure identique
'a l'égard des Sociétés qui ont des établissements à l'étranger.

Le Tribunal fédéral pronunce :

Les reeours sont admis dans cesisens que, en ce qui concerne les Sociétés
reeourantes ayant, à còté de leur éta-Doppelbesteuerung. N° 4. 25,

blissement de Genève, un ou plusieurs établissements en dehors du canton
de Genève, le droit de patente institué par la loi du 9 novembre 1918
ne peut etre prélevé que sur la part de leur capital social et de leurs
réserves qui eorrespond à la proportion existant entre l'établissement
de Genève et l'ensemble de l'entreprise. Les bordereaux de taxation
seront établis en conformité des principes posés ci-dessus; à cet effet,
les Sociétés recourantes sont renvoyées devant l'autorité cantonale,
à laquelle elles devront kournir les renssieignements et preuves
nécessaires. Les receurs sont écartés pour le surplus.

4. Urteil vom 28. Februar 1920 i. S. Vitmsu figibahn Gesellschaft
gegen Schwyz.

Art. 46 Abs. 2 BV. Einer Beschwerde'wegen Doppelbesteuerung steht
der Umstand nicht im Wege, dass die angefochtene Taxation der bei
der letzten allgemeinen Steuerrevision gemachten Selhsttaxation
entspricht. -Abgrenzung der Steuerhsioheit zweier Kantone in Beziehung
auf das Vermögen einer Eisenbahngesellschaft, die die Bahnlinie im einen
Kanton als Eigentümerin, im andern als Pächterin betreibt.

A. Die Rekurrentin betreibt die Eisenbahnlinie Vitznau-Rigikulm und
zwar auf dem Gebiet des Kantons Luzern, von Vitznau bis Staffelhöhe,
etwa 5 km weit, als Eigentümerin und auf der übrigen, schwyzerischen
Strecke von etwa 2 km als Pächterin der Arth-RigibahnGesellschaft. Sie
hat ihren Gesellschaftssitz in Luzern, die Betriebsdirektion befindet
sich in Vitznau. Nach der Bilanz vom Jahre 1918 besitzt die Rekurrentiu
folgende Aktiven :
Decision information   •   DEFRITEN
Document : 46 I 12
Date : 16. Januar 1920
Published : 31. Dezember 1920
Source : Bundesgericht
Status : 46 I 12
Subject area : BGE - Verfassungsrecht
Subject : 1 L'. · Staatsreeht. lV. DOPPELBESTEUERUN GDOUBLE IMPOSITION 3. Arrét du 16 janvier


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federal court • share capital • double taxation • corporation • branch • fraction • tennis • inter-cantonal • fiscal sovereignty • commercial register • cantonal administration • maximum • special tax • cantonal council • individual person • amount of capital contributed by limited partners • federal constitution of the swiss confederation • head office • rape • reserve fund
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