90 Entscheidungen der Sehuidbetrelbungs--

25. Entscheid!!! 11. Juni 1919 i., S. Gronheintz.

Unpfändbarkeit der zu einem Pensionsbetrieb erforderlichen
Möbel. Vorübergehende Unterbrechung des Berufes ist unerheblich für die
Kompetenzqualität der Bemfswerkzeuge. Ausnahme von diesem Grundsatze bei
einer Pensionshaltung, die infolge Verbotes des Vermieters vorübergehend
aufgehoben wird. Das Bundesgericht istin der

_ rechtlichen Würdigung des Tatbestandes frei.

A; Auf Verlangen des Rekurrenten Dr. O. Grasheintz wurden am 3. April
1919 für eine Mietzinsforderung von 450 Fr. durch das Betreibungsamt
Basel-Stadt m der Wohnung der Finn Kath. Kiefer, Mönchsbergerstrasse 4,
in Basel, folgende Gegenstände mit Retention belegt:

1.1 DiVan;2. 1 Sekretär , 3.1 Musikautomat; 4.1
Kanapee;5.1Ledérkanapee;6.1 Waschkommode; 7. 1 Nähtisehchen.

Dagegen beschwerte sich Frau Kiefer mit dem Begehren um Freigabe dieser
Gegenstände mit Ausnahme des unter Ziffer 3 genannten Musikautomaten; da
sie zur Ausübung ihres Berufes unentbehrlich seien. Sie habe, seitdem
sie von ihrem Marine geschieden sei, mit ihren beiden Töchtern den
Lebensunterhalt durch den Betrieb

einer kleinen Pension verdient, ohne. dabei fremde Hilfs .

kräite in Anspruch zu nehmen. Das unter Ziffer 1, 2, 4, 5 und 6
aufgeführte Mobiliar gehöre zur notwendigen Ausstattung der Zimmer der
Pensionäre. Das Nähtisehchen (Nr. 7) sei in anbetracht der Fliekarbeiten,
die der Pensionsbetrieb mit sich bringe, unentbehrlich.

Zur Zeit der Retentionsnahme sei allerdings die Me-

terin infolge eines grundlosen und vertragswidrigen

Verbotes des Hausherrn Dr. Grosheintz an der Ausübung ihres Berufes
verhindert gewesen. Aber es handle sich dabei bloss um eine vorübergehende
Unterbrechung des Pensionsbetriebes; sie werde und müsse diesen wieder
aufnehmen, sobald sie eine passende Wohnung gefunden habe, da er ihre
einzige Einnahmequelle bilde. Sie hatund Konkurskammer. N° 25. 91

denn auch einen auf 1. Mai 1919 abgeschlossenen Mietvertrag zu den Akten
gelegt, der als Beruf der Mieter-in Pension angibt. _

Die Aufsichtsbehörde des Kantons Basel-Stadt hat durch Entscheid Vom
17. Mai 1919 die Beschwerde in dem Sinne gutgeheissen, dass Nr. 1, 4,
5, 6 und 7 der in der Retentionsurkunde enthaltenen Gegenstände aus
der Besehlagnahme zu entlassen seien. In den Erwägungen wird auf die
neuere Praxis des Bundesgerichts verwiesen, wonach eine Pensionshaltung
in kleinerem Umfange als Beruf aufzufassen und die dazu erforderlichen
Möbel als unpfändbar und somit auch nicht retinierbar zu betrachten
seien. Obwohl der Pensipnsbetrieb zur Zeit der Retentionsnahme sistiert
gewesen sei, müsse doch eine dauernde Berufsausübung als gegeben
angenommen werden, da kurze Unterbrechungen, zumal wenn sie, wie hier,
durch ein Verbot des Vermieters veranlasst worden seien, nicht in Betracht
gezogen werden dürften.

B. Gegen diesen ihm am 19. Mai zugestellten Entscheid rekurriert
Dr. Grosheintz rechtzeitig an das Bundesgericht mit dem Antrag, es sei die
Retention für die unter Ziffer 1, 4, 5 und 7 aufgeführten Objekte aufrecht
zu erhalten ; eventuell sei die Sache an die Vorinstanz zurückzuweisen
zur Feststellung darüber, was für Gegenstände die Schuldnerin an Stelle
der für den Pensionsbetrieb erforderlichen Möbel zur Verfügung zu
stellen habe.

Die Schuldbetreibungs und Konkurskammer zieht in Erwägung :

1. Mit der Vorinstanz ist davon auszugehen, dass im Halten einer
Pension, die, Wie es hier offenbar der Fall War, von einer Frauensperson
unter Mitwirkung ihrer Töchter, in bescheidenem Rahmen, ohne Zuziehung
fremder Hilfskräfte und ohne eigentliches Betriebskapital geführt wird,
die Ausübung eines Berufes im Sinne des Art. 92 Ziff. 3
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 92 - 1 Sont insaisissables:
1    Sont insaisissables:
1  les objets réservés à l'usage personnel du débiteur ou de sa famille, tels que les vêtements, effets personnels, ustensiles de ménage, meubles ou autres objets mobiliers, en tant qu'ils sont indispensables;
1a  les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain;
10  les droits aux prestations de prévoyance et de libre passage non encore exigibles à l'égard d'une institution de prévoyance professionnelle;
11  les biens appartenant à un État étranger ou à une banque centrale étrangère qui sont affectés à des tâches leur incombant comme détenteurs de la puissance publique;
2  les objets et livres du culte;
3  les outils, appareils, instruments et livres, en tant qu'ils sont nécessaires au débiteur et à sa famille pour l'exercice de leur profession;
4  ou bien deux vaches laitières ou génisses, ou bien quatre chèvres ou moutons, au choix du débiteur, ainsi que les petits animaux domestiques, avec les fourrages et la litière pour quatre mois, en tant que ces animaux sont indispensables à l'entretien du débiteur et de sa famille ou au maintien de son entreprise;
5  les denrées alimentaires et le combustible nécessaires au débiteur et à sa famille pour les deux mois consécutifs à la saisie, ou l'argent liquide ou les créances indispensables pour les acquérir;
6  l'habillement, l'équipement, les armes, le cheval et la solde d'une personne incorporée dans l'armée, l'argent de poche d'une personne astreinte au service civil ainsi que l'habillement, l'équipement et l'indemnité d'une personne astreinte à servir dans la protection civile;
7  le droit aux rentes viagères constituées en vertu des art. 516 à 520 CO192;
8  les prestations d'assistance et subsides alloués par une caisse ou société de secours en cas de maladie, d'indigence, de décès, etc.;
9  les rentes, indemnités en capital et autres prestations allouées à la victime ou à ses proches pour lésions corporelles, atteinte à la santé ou mort d'homme, en tant qu'elles constituent une indemnité à titre de réparation morale, sont destinées à couvrir les frais de soins ou l'acquisition de moyens auxiliaires;
9a  les rentes au sens de l'art. 20 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants196, ou de l'art. 50 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité197, les prestations au sens de l'art. 12 de la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité198 et les prestations des caisses de compensation pour allocations familiales;
2    Ne sont pas non plus saisissables les objets pour lesquels il y a lieu d'admettre d'emblée que le produit de leur réalisation excéderait de si peu le montant des frais que leur saisie ne se justifie pas. Ils sont toutefois mentionnés avec leur valeur estimative dans le procès-verbal de saisie.201
3    Les objets mentionnés à l'al. 1, ch. 1 à 3, sont saisissables lorsqu'ils ont une valeur élevée; ils ne peuvent cependant être enlevés au débiteur que si le créancier met à la disposition de ce dernier, avant leur enlèvement, des objets de remplacement qui ont la même valeur d'usage, ou la somme nécessaire à leur acquisition.202
4    Sont réservées les dispositions spéciales sur l'insaisissabilité figurant dans la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance203 (art. 79, al. 2, et 80 LCA), la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les droits d'auteur204 (art. 18 LDA) et le code pénal (CP)205 (art. 378, al. 2, CP).206
SchKG erblickt
werden darf und dass dem-

92 Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

gemäss die dazu erforderlichen Möbel als unpiändbar und somit auch dem
Retentionsrecht des Vermieters nicht unterworfen zu behandeln sind (AS
Sep.-Ausg. 15 Nr. i"). Und weiterhin lässt sieh der Rechtsprechung des
Bundesgerichts der Grundsatz entnehmen, dass eine bloss vorübergehende
Unterbrechung derBeruisausübung den dafür nötigen Gerätschaften die
Kompetenzqualität nicht zu entziehen vermag, wenn feststeht, dass sie dem
Schuldner bei der von ihm beabsichtigten Wiederaufnahme der beruflichen
Tätigkeit unentbehrlich sind (vergl. JAEGER zu Art. 92 Nr. 9 S. 263
o. 11. dort. lit.).

Im vorliegenden Falle erweist sich nun aber dieser zweite Grundsatz
als nicht anwendbar. Wenn nämlich der Mieterin, die unter den genannten
Voraussetzungen eine Pension betreibt, der besonder Schutz des Art. 92
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 92 - 1 Sont insaisissables:
1    Sont insaisissables:
1  les objets réservés à l'usage personnel du débiteur ou de sa famille, tels que les vêtements, effets personnels, ustensiles de ménage, meubles ou autres objets mobiliers, en tant qu'ils sont indispensables;
1a  les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain;
10  les droits aux prestations de prévoyance et de libre passage non encore exigibles à l'égard d'une institution de prévoyance professionnelle;
11  les biens appartenant à un État étranger ou à une banque centrale étrangère qui sont affectés à des tâches leur incombant comme détenteurs de la puissance publique;
2  les objets et livres du culte;
3  les outils, appareils, instruments et livres, en tant qu'ils sont nécessaires au débiteur et à sa famille pour l'exercice de leur profession;
4  ou bien deux vaches laitières ou génisses, ou bien quatre chèvres ou moutons, au choix du débiteur, ainsi que les petits animaux domestiques, avec les fourrages et la litière pour quatre mois, en tant que ces animaux sont indispensables à l'entretien du débiteur et de sa famille ou au maintien de son entreprise;
5  les denrées alimentaires et le combustible nécessaires au débiteur et à sa famille pour les deux mois consécutifs à la saisie, ou l'argent liquide ou les créances indispensables pour les acquérir;
6  l'habillement, l'équipement, les armes, le cheval et la solde d'une personne incorporée dans l'armée, l'argent de poche d'une personne astreinte au service civil ainsi que l'habillement, l'équipement et l'indemnité d'une personne astreinte à servir dans la protection civile;
7  le droit aux rentes viagères constituées en vertu des art. 516 à 520 CO192;
8  les prestations d'assistance et subsides alloués par une caisse ou société de secours en cas de maladie, d'indigence, de décès, etc.;
9  les rentes, indemnités en capital et autres prestations allouées à la victime ou à ses proches pour lésions corporelles, atteinte à la santé ou mort d'homme, en tant qu'elles constituent une indemnité à titre de réparation morale, sont destinées à couvrir les frais de soins ou l'acquisition de moyens auxiliaires;
9a  les rentes au sens de l'art. 20 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants196, ou de l'art. 50 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité197, les prestations au sens de l'art. 12 de la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité198 et les prestations des caisses de compensation pour allocations familiales;
2    Ne sont pas non plus saisissables les objets pour lesquels il y a lieu d'admettre d'emblée que le produit de leur réalisation excéderait de si peu le montant des frais que leur saisie ne se justifie pas. Ils sont toutefois mentionnés avec leur valeur estimative dans le procès-verbal de saisie.201
3    Les objets mentionnés à l'al. 1, ch. 1 à 3, sont saisissables lorsqu'ils ont une valeur élevée; ils ne peuvent cependant être enlevés au débiteur que si le créancier met à la disposition de ce dernier, avant leur enlèvement, des objets de remplacement qui ont la même valeur d'usage, ou la somme nécessaire à leur acquisition.202
4    Sont réservées les dispositions spéciales sur l'insaisissabilité figurant dans la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance203 (art. 79, al. 2, et 80 LCA), la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les droits d'auteur204 (art. 18 LDA) et le code pénal (CP)205 (art. 378, al. 2, CP).206
,
Ziff. 3 SchKG zugestanden und ihr Mobiliar dem Betentionsheschlag
entzogen wird, so muss anderseits dem Vermieter billigerweise die
Möglichkeit gewährt werden, den ihm dadurch drohenden Nachteilen zu
begegnen, sei es, dass er durch Nebenbestimmungen des Meinertrages einen
Pensionsbetrieb in seinem Hause von vorneherein ausschliesst, sei es,
indem er erst nachträglich einer Mietpartei die Peusionshaltung untersagt
und diese dem Verbot sich fügt. In solchen Fällen ist daher anzunehmen,
dass _der Mieter gleichzeitig mit dem Verzicht auf eine Pensmnsiührung
in den Räumlichkeiten des Vermieters auch auf die Geltendmachung der aus
dieser Berufe- tä itlgkeit sich ergebenden Unpfändbarkeit der Illaten
verzichtet hat. Und diesem Verzicht gegenüber ist alsdann unerheblich,
ob der Mieter früher eine Pension gehalten hat und auch in Zukunft, unter
einem andern Hausherrn, eine solche zu halten beabsichtigt. Massgebend
für die Beantwortung der Frage nach der Zulässigkeit der Retentionsuahme
ist vielmehr einzig, ob die Mieterm im Hause des Vermieters selbst,
von dem ein* Ges.-Ausg. 38 INr. 27.und Konkurskammer. N° 26. 93

Retentionsrecht geltend gemacht wird, tatsächlich eine Pension
betreibt. Soweit dies nicht der Fall ist, kann sie sich auf . die
Kompetenzqnalität der zu einer Pensionsführung notwendigen Gerätschaften
nicht berufen. Die gegenteilige, von der Vorinstanz vertretene Auffassung
hätte zur Folge, dass der Vermieter Personen gegenüber, deren gesamtes
Mobiliar für einen Pensionsbetrieb bes rechnet ist, völlig machtlos und
seines Retentionsrechtegänzlich beraubt wäre, da er sich dieses selbst
durch ein ausdrückliches Verbot der Pensionshaltung in seinem Hause
nicht zu sichern vermochte.

2. Nun hat allerdings der Rckurrent den nach dem Gesagten für die
Entscheidung seiner Beschwerde massgebenden Gesichtspunkt nicht geltend
gemacht. Allein es kann ihm daraus kein Nachteil erwachsen, weil es
sich dabei um eine rein rechtliche Würdigung des T atbestandes handelt,
in der das Bundesgericht nach feststehender Rechtsprechung nicht an die
von den Parteien geltend gemachten Aufiassungen gebunden, sondernvöllig
frei ist.. .

Demnach erkennt die Schuldbetr.und Konkurskammer:

Der Rekurs wird im Sinne der Erwägungen gutgeheissen.

26. Entscheid vom 18. Juni 1919 i. S. Zigerli.

A r t. 2 0 7 S c 11 K G : Der Entscheid über die Wiederaufnahme
eines Passivprozesses darf 'von der Konkursverwaltung nicht beliebig
verschoben werden, sondern hat im ordentlichen Konkursverfahren innert
der in Art. 207
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 207 - 1 Sauf dans les cas d'urgence, les procès civils auxquels le failli est partie et qui influent sur l'état de la masse en faillite sont suspendus. Ils ne peuvent être continués, en cas de liquidation ordinaire, qu'après les dix jours qui suivent la seconde assemblée des créanciers et, en cas de liquidation sommaire, qu'après les 20 jours qui suivent le dépôt de l'état de collocation.
1    Sauf dans les cas d'urgence, les procès civils auxquels le failli est partie et qui influent sur l'état de la masse en faillite sont suspendus. Ils ne peuvent être continués, en cas de liquidation ordinaire, qu'après les dix jours qui suivent la seconde assemblée des créanciers et, en cas de liquidation sommaire, qu'après les 20 jours qui suivent le dépôt de l'état de collocation.
2    Les procédures administratives peuvent être suspendues aux mêmes conditions que les procès civils.
3    Les délais de prescription et de péremption ne courent pas pendant les suspensions d'instance.
4    La présente disposition ne s'applique pas aux actions en dommages-intérêts pour cause d'injures et de lésions corporelles ni aux procédures relevant du droit de la famille.
SchKG gesetzten Frist und im summarisehen Verfahren nach
Art. 231 in Verbindung mit dem Kollokationsverfahren zu erfolgen. Nicht
bloss die Konkursverwaltung, sondern auch der Kläger ist zur Aufnahme
des Prozesses legitimiert.

A. Der Rekurrent Karl Zigerli-Cattin reichte am 4. September 1916 beim
Zivilgericht Basel gegen Th. Meier Klage ein mit den Begehren :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 45 III 90
Date : 11 juin 1919
Publié : 31 décembre 1920
Source : Tribunal fédéral
Statut : 45 III 90
Domaine : ATF - Droit des poursuites et de la faillite
Objet : 90 Entscheidungen der Sehuidbetrelbungs-- 25. Entscheid!!! 11. Juni 1919 i., S.


Répertoire des lois
LP: 92 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 92 - 1 Sont insaisissables:
1    Sont insaisissables:
1  les objets réservés à l'usage personnel du débiteur ou de sa famille, tels que les vêtements, effets personnels, ustensiles de ménage, meubles ou autres objets mobiliers, en tant qu'ils sont indispensables;
1a  les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain;
10  les droits aux prestations de prévoyance et de libre passage non encore exigibles à l'égard d'une institution de prévoyance professionnelle;
11  les biens appartenant à un État étranger ou à une banque centrale étrangère qui sont affectés à des tâches leur incombant comme détenteurs de la puissance publique;
2  les objets et livres du culte;
3  les outils, appareils, instruments et livres, en tant qu'ils sont nécessaires au débiteur et à sa famille pour l'exercice de leur profession;
4  ou bien deux vaches laitières ou génisses, ou bien quatre chèvres ou moutons, au choix du débiteur, ainsi que les petits animaux domestiques, avec les fourrages et la litière pour quatre mois, en tant que ces animaux sont indispensables à l'entretien du débiteur et de sa famille ou au maintien de son entreprise;
5  les denrées alimentaires et le combustible nécessaires au débiteur et à sa famille pour les deux mois consécutifs à la saisie, ou l'argent liquide ou les créances indispensables pour les acquérir;
6  l'habillement, l'équipement, les armes, le cheval et la solde d'une personne incorporée dans l'armée, l'argent de poche d'une personne astreinte au service civil ainsi que l'habillement, l'équipement et l'indemnité d'une personne astreinte à servir dans la protection civile;
7  le droit aux rentes viagères constituées en vertu des art. 516 à 520 CO192;
8  les prestations d'assistance et subsides alloués par une caisse ou société de secours en cas de maladie, d'indigence, de décès, etc.;
9  les rentes, indemnités en capital et autres prestations allouées à la victime ou à ses proches pour lésions corporelles, atteinte à la santé ou mort d'homme, en tant qu'elles constituent une indemnité à titre de réparation morale, sont destinées à couvrir les frais de soins ou l'acquisition de moyens auxiliaires;
9a  les rentes au sens de l'art. 20 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants196, ou de l'art. 50 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité197, les prestations au sens de l'art. 12 de la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité198 et les prestations des caisses de compensation pour allocations familiales;
2    Ne sont pas non plus saisissables les objets pour lesquels il y a lieu d'admettre d'emblée que le produit de leur réalisation excéderait de si peu le montant des frais que leur saisie ne se justifie pas. Ils sont toutefois mentionnés avec leur valeur estimative dans le procès-verbal de saisie.201
3    Les objets mentionnés à l'al. 1, ch. 1 à 3, sont saisissables lorsqu'ils ont une valeur élevée; ils ne peuvent cependant être enlevés au débiteur que si le créancier met à la disposition de ce dernier, avant leur enlèvement, des objets de remplacement qui ont la même valeur d'usage, ou la somme nécessaire à leur acquisition.202
4    Sont réservées les dispositions spéciales sur l'insaisissabilité figurant dans la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance203 (art. 79, al. 2, et 80 LCA), la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les droits d'auteur204 (art. 18 LDA) et le code pénal (CP)205 (art. 378, al. 2, CP).206
207
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 207 - 1 Sauf dans les cas d'urgence, les procès civils auxquels le failli est partie et qui influent sur l'état de la masse en faillite sont suspendus. Ils ne peuvent être continués, en cas de liquidation ordinaire, qu'après les dix jours qui suivent la seconde assemblée des créanciers et, en cas de liquidation sommaire, qu'après les 20 jours qui suivent le dépôt de l'état de collocation.
1    Sauf dans les cas d'urgence, les procès civils auxquels le failli est partie et qui influent sur l'état de la masse en faillite sont suspendus. Ils ne peuvent être continués, en cas de liquidation ordinaire, qu'après les dix jours qui suivent la seconde assemblée des créanciers et, en cas de liquidation sommaire, qu'après les 20 jours qui suivent le dépôt de l'état de collocation.
2    Les procédures administratives peuvent être suspendues aux mêmes conditions que les procès civils.
3    Les délais de prescription et de péremption ne courent pas pendant les suspensions d'instance.
4    La présente disposition ne s'applique pas aux actions en dommages-intérêts pour cause d'injures et de lésions corporelles ni aux procédures relevant du droit de la famille.
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tribunal fédéral • 1919 • autorité inférieure • droit de rétention • bâle-ville • administration de la faillite • emploi • mobilier • chambre • profession • bail à loyer • décision • pratique judiciaire et administrative • moyen de droit cantonal • support de données sonores et visuelles • délai • adulte • question • débiteur • hameau • liquidation ordinaire de la faillite • tribunal civil • office des poursuites
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