21 8 Entscheidungen

pothek vom 1. September 1905 und die Titel Nr. I bis 150 des 5prozentigen
unversicherten Anleihens von 1906 als

annulliert. Das zu Gunsten der Gläubiger des 4V2Pro '

zentigen Obligationenanleihens II. Hypothek vom 1. September 1905
begründete Pfandrecht wird als erloschen erklärt.

2. Die Genehmigung des Nachlassvertrages erfolgt jedoch nur unter'der
ausdrücklichen Bedingung, dass die Gesellschaft sich beim Bundesgericht
darüber ausweist, dass

a) die Generalversammlung der Aktionäre der ArthRigi Bahn
einen rechtsverbindlichen Beschluss darüber gefasst hat, dass im
Liquidationsfalle die Stammaktien erst dann auf den Liquidationserlös
Anspruch erheben

können, wenn sämtliche 'neugeschaffenen Prioritätsaktien -

volle Deckung erhalten haben;

b) die Arth Rigi-Bahn der Krankenkasse des Personals der Arth-Rigl Bahn
9000 Fr. in bar ausbezahlt oder sichergestellt hat gegen Aushändigung
der gegenwärtig im Besitze der Krankenkasse befindlichen 10 Obligationen
I. Hypothek der Arth-Rigi Bahn A.-G.

Der Vollzug des Nachlassvertrages und die Publikation der Genehmigung
des Vertrages bleiben bis zur Erfüllung dieser Bedingung sistiert*. '

3. Die Zürcher Depositenbank in Zürich wird bei ihren am 27. August und
IS.-Oktober dem Sachwalter abgegebenen Erklärungen behaftet.

* Anmerkung der Redaktion. Nachdem sich die Unternehmung über die
Erfüllung der in Disp. Ziff. 2 lit. a) und b) enthaltenen Bedingungen
ausgewiesen hatte, hat das Bundesgericht durch Beschluss vom 18. Dezember
den Sachwalter angewiesen, den Entscheid über die Bestätigung des Nachlass
vertrages zu publizieren (Art. 69 VZEG).

der Zivilkammem. R'.

B. Schuldbetreibungs und KONKURSRECH'!'POURSUITE ET FAILLITE

41. Ari Gt de 1a. II° section civile du 28 novembre 1919 dans la cause
Wattelet contre Lanier & Cie. Action révoeatoire. Déiaut de qualité
du défendeur pour contester la validité de la eession des droits de
la maSSe au demandeur. Continuation de la faillite malgré le décès du
failli. Irrecevabilité de conclusions tendant uniquement à l'annulation de
l'acte d'aliéuation attaqué, alors que l'acquéreur est tombé en faillite
et que l'objet a été réalisé dans _sa faillite; nécessité de ,conclusions
pécuniaires. Rejet de l'ac-

tion revocatoire en l'absence de préjudice démontré.

A. 'Franz Karl Schilter, chiffonnier äR_ueyres les Près, _a été l'objet
de poursuites intentés par Loeffler & Cle et qui ont conduit à diverses
saisies opérées en novembre et décembre 1906 et janvier 1907. La saisie
a porté notamment sur une maison sise à Ibach. Marie von Arx, fille , de
Sehilter, a revendiqué la propriété de cette maison qu'elle a achetée de
son père le 9 juillet 1906 pour le prix de 9000 fr. payés par la reprise
d'hypothèques, d'un montant de 6550 fr., et en espèces pour le solde de
2450 fr.

Le 23 mars 1907, Schilter a été déclaré en faillite. Lors de la premiere
assemblée des créanciers, le 7 mai 1907, Loeffler & Cie ont exigé que
le droit de demander la nullité de la vente susmentionnée du 9 juillet
1906 leur soit cédé conformément à l'art. 260
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 260 - 1 Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.465
1    Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.465
2    Le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l'ordre de leur rang et l'excédent est versé à la masse.
3    Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention et qu'aucun d'eux n'en demande la cession, cette prétention peut être réalisée conformément à l'art. 256.466
LP. Le 11 juin 1907,
agissant en Qualité de eessionnaires des droits de la masse, Lceffler

& Cle ont ouvert action à Marie von Arx en concluant à la nullité du
c'ontrat de vente.

AS 45 [Il 1919 16

WO Entscheidungen

Alors que ce procès était pendant, Marie von Arx a été déclarée en
faillite le 2 novembre 1908. Le procès a été suspendu. Loeffler & Cie
sont intervenus dans la faillite en annoncant notamment les prétentions
suivantes :

Anspruch auf Rùckübertragung de la maison de Ibachss

au chapitre de Schilter,' conformément aux conclusions prises dans le
procès pendant (cette prétention est évaluée 6000 tr.) et remboursement
des frais de ce procès. La maison a été portée à l'inventaire, ainsi
que trois cédules hypothécaires (de 2450 fr.) garanties par l'immeuble.
L'état de collocation designe comme eontestées les productions de
Lceffler & C.le. A la seconde assemblée, le 27 mai 1909, les créanciers
ont décidé de renoncer à poursuivre le procès pendant entre la faillite
et Lceffler & Cie ; l'avocat Wattelet a alors demandé la cession des
droits de la masse conformément à l'art. 260
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 260 - 1 Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.465
1    Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.465
2    Le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l'ordre de leur rang et l'excédent est versé à la masse.
3    Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention et qu'aucun d'eux n'en demande la cession, cette prétention peut être réalisée conformément à l'art. 256.466
LP. La maison de Ihach a
été vendue aux enchères le 5 aoùt 1909 ; le produit, après paiement des
charges, s'est élevé à 2 fr.50.

Le procès a été continue entre Loeffler & Cie et H. Wattelet. Le defendeur
a soulevé les moyens exceptionnels suivants :

a) défaut de légitimation active des demandeurs en l'absence d'une
cession régulière ;

b) défaut de légitimation active, parce que la faillite Schilter a pris
fin ensuite du décès du failli qui est mort le 1er septembre 1909 et
dont les enfants n'ont pas répudié la succession ;

c) exception tirée du fait que les conclusions de la demande sont devenues
irréalisahles, le produit net de l'immeuhle (2 fr. 50) ayant été absorhé
par les frais de réalisation.

B. Confirmant le jugement rendu par le Tribunal de Ire instance le 2 mars
1917, la Cour d'appel du canton de Fribourg a écarté les exceptions du
défendeur et a dèclaré nu] dans le sens des considérants le contrat de

vente du 9 juillet 1906. Le défendeur a rece-um en reforme au Tribunal
fédéral,

der Zwukannnuz. :x '. . .', l

en reprenant ses conclusions libératoires, tant exceptionnellement
qu'au fond.

Considéront en droit :

I. Vu la tagen dont les conclusions de la demande ont été libellées,
il est difficile de diseerner quelle est la valeur réelle de l'objet du
preces. Toutekojs les deux parties l'ayant estimé devant la dernière
instance cantonale à 2450 fr. (difference entre le prix de vente de
l'iinnieuble, 9000 fr., et le montant des hypothèques, 6500 fr.), on
doit admettre que la valeur litigieuse requise pour la recevabilité du
recours en reforme est atteinte.

2. Le recourant excipe en première ligne de l'irregularité de la cession
dont se prévalent les demandeurs. On doit reconnaître qu'une informalité
a été sicommise, puisque la cession a été requise et accordée (dans des
conditions d'ailleurs que le dossier ne permet pas de préeiser exactement)
lors de la première assemhlée des créanciers, tandis que seule la seconde
assemblée aurait été competente a cet effet. Mais cette circonstance
ne rendait pas la cession radicalement nulle; elle pouvait simplement
etre attaquée de ce chef, par la voie de la plainte, par les interessés,
c'est-à-dire les autres créanciers de Schilter. Aucune plainte n'ayant
été portée, le vice dont la cession était entachée se trouve convert et
le tiers defendeur n'a pas qualité pourJ en faire état dans le procès
(v. RO éd. spéc. 6 n° 39, 10 n° 8*, 43/11] n° 14).

3. S'appuyant sur une consultation du Professeur Blumenstein, le recourant
soutient que la fajlljte Schilter a pris fin par la mort du failli dont
les dcscendants n'ont pas répudié la succession. Mais cette opinion
est basée uniquement sur le fait que, d'après le droit fribourgeois
en Vigueur lors du décès de Schilter, les successeurs ne forment pas
une communauté héréditaire, de telle sorte que la continuation de la
faillite est inconcevable faute

* Ed. gén. 29 II NO 46, 33 I N° 3 1.

222 Entscheidungen

de sujet passif. Or l'instance cantonale constate qu'au eontraire, en
vertu du droit tribourgeois, les biens du failli formaient, mème après
son décès, une masse séparée. Cette interpretation du droit cantonal
lie naturellement le Tribunal fédéral et il en résulte nécessairement
(v. art. 49
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 49 - Aussi longtemps que le partage n'a pas eu lieu, qu'une indivision contractuelle n'a pas été constituée ou qu'une liquidation officielle n'a pas été ordonnée, la succession est poursuivie au lieu où le défunt pouvait être lui-même poursuivi à l'époque de son décès et selon le mode qui lui était applicable.
LP ancien) que, par suite de la mort du failli, le sujet
passif de la faillite n'a pas disparu, la masse héréditaire étant
simplement suhstituée en cette qualité au défunt (cf. JAEGER, ***
sur art. 147
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 147 - L'état de collocation et le tableau de distribution sont déposés au bureau de l'office des poursuites. Celui-ci en informe les intéressés et notifie à chaque créancier un extrait concernant sa créance.
LP). La faillite de l'un des héritiers Marie von Arx) n'a
d'ailleurs modifié en rien cette situation : la faillite de la succession
peut parfaitement co-exister avec la faillite d'un des hén'tiers,
car il n'y a identité ni de sujet, ni d'actif, ni de passif. Enfin
les tribunaux ordinaires appelés à statuer sur une action revocatoire
ne sauraient naturellement à cette occasion traiter comme terminée ou
caduque une iaillite qui est encore en cours et n'a pas été clòturée;
à cet effet une decision proprement dite serait nécessaire et elle ne
peut émaner que du juge de la faillite ou de l'autorité de surveillance.

4. Le recourant a soulevé un troisième moyen qu'il qualifie aussi d'
exceptionnel et qui est tiré du fait que la vente attaquée n'a pas
cause de préjudice aux creanciers du vendeur. Avant d'examiner ce moyen,
il importo de préciser la portée des conclusions de la demande.

Les demandeurs se sont bornes à conclure à la nullité de la vente du 9
juillet 1906: Il paraît résulter de leurs premières écritures que par là
ils entendaient obtenir que l'immeuble vendu fùt retransféré au chapitre
du vendeur. Toutefois, interprétées dans ce sens, leurs conclusiOns
devraient évidemment étre écartèes. L'action révocatoire ne tend pas
à la reconnaissance d'un droit réel sur les objets aliénés, mais d'un
Simple droit personnel contre le défendeur, celui-ci ayant l'obligation
de restituer ce qu'il a reou en vertu de l'acte attaqué. Il s'en suit
que, dans la kailljte du défendeur, le demandeur ne saurait exiger que
la masse se dessaisisse de la chose en sa faveur ; sa prétention se
transfer-me en une créance en argent

der Zivllkammern. N° 41. 223

(v. JAEGER, Note 1 sur art. 211 ; cfr. E, JAEGER, Gläubigeranfeehtung,
Note 23 sur 5-1, Note 13 sur ge, Note préliminaire sur § 13). Aussi bien,
en l'espèce, les demandeurs n'ont jamais prétendu que l'immeuble d'lhach
ne devait pas étre compi-is dans l'actif de la faillite de Marie von Arx ;
ils n'en ont pas revendiqué la propriété et ils ne se sont pas opposés à
sa réalisation. Mais alors n'exigeant et ne pouvant exiger le transfert
de l'immeuble au chapitre du vendeur, il importait qu'ils précisassent
l'objet de leur action, c'est-à-dire la crèanee qu'ils entendaient faire
valoir. Ils ont complètement nègligè de le faire; il n'o'nt pris aucunes
conclusions pécuniaires et le procès tout entier est devenu illusoire,
le gain de ce procès n'étant de nature ni à améliorer la Situation des
demandeurs, ni à imposer 'un sacrifice quelconque au défendeur où à la
masse dont il exerce les droits. Si la vente était déclarée révocable,
le défendeur ni la masse n'auraient rien à payer aux demandeurs ; la
masse conserverait le droit de ne pas inscrire les demandeurs à l'état
de collocation puisqu'aucune somme n'a été, ni n'a pu leur ètre allouée,
les demandeurs devraient intenter un nouveau procès pour établir le
préjudice qui leur a été causé, et dans ce nouveau prociès la masse
pourrait de nouveau faire état de l'absence de tout préjndice, ce moyen
n'ayant pu etre discuté utilement tant qu'on ignore ce qui au fond est
réclamé. cela est si vrai que, tout en admettant la demande en principe,
l'instanee cantonale a dù se borner à déclarer la vente nulle dans le sens
des considérants de droit , en ajoutant qu'il ne lui appartenait pas de
fixer le montant de la créance des demandeurs, puisque cette question ne
lui était pas soumise. On se trouve ainsi en présence d'une action tendant
simplement à la constatation d'un motif en vertu duquel les demandeuis
pourraient, le cas échéant, formuler ultérieurement une réclamation
pécuniaire. Or une telle action contre la masse est irrecevahle, car,
d'une part, elle ne présente aucun intérèt reel pour les demandeurs et,
d'autre part,

224 Entscheidungen

elle. expose sans aucune nécessité la faillite défenderesse ou son
cessionnaire aux longueurs et aux frais d'un double preces, alors qu'il
importe qu'on sache sans retard si et pour quel montant les demandeurs
doivent etre colloqués (cf. quant a la nécessité de conclusions
précises en matière d'action révocatoire § 9 de l'Anfechtungsgesetz
allemande). C'est d'ailleurs probablement parce que le procès était sans
portée pratique que la faillite von Arx a decide de ne pas y résister. Si
les demandeurs avaient fait valoir une créanee dèterminée, comme ils
I'auraient dù, la masse l'aurait ou bien écartée et alors le proeès
se serait engagé avec elle au sujet de l'existence de cette créance ou
bien elle l'aurait admise et alors chacun des cré-anciers aurait été en
droit de contester la collocation en vertu de l'art. 250
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 250 - 1 Le créancier qui conteste l'état de collocation parce que sa production a été écartée en tout ou en partie ou parce qu'elle n'a pas été colloquée au rang qu'il revendique intente action contre la masse devant le juge du for de la faillite, dans les 20 jours qui suivent la publication du dépôt de l'état de collocation.
1    Le créancier qui conteste l'état de collocation parce que sa production a été écartée en tout ou en partie ou parce qu'elle n'a pas été colloquée au rang qu'il revendique intente action contre la masse devant le juge du for de la faillite, dans les 20 jours qui suivent la publication du dépôt de l'état de collocation.
2    S'il conteste une créance ou le rang auquel elle a été colloquée, il dirige l'action contre le créancier concerné. Si le juge déclare l'action fondée, le dividende afférent à cette créance est dévolu au demandeur jusqu'à concurrence de sa production, y compris les frais de procès. Le surplus éventuel est distribué conformément à l'état de collocation rectifié.
3    ...452
LP. Par suite
de l'indétermination des conclusions prises, toute la procédure a été
viciée : comme la masse n'avait pas d'intérèt reel à défendre au preces
et quoiqu'on ne se trouvàt pas dans le cas de

l'art. 260
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 260 - 1 Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.465
1    Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.465
2    Le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l'ordre de leur rang et l'excédent est versé à la masse.
3    Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention et qu'aucun d'eux n'en demande la cession, cette prétention peut être réalisée conformément à l'art. 256.466
LP puisqu'il ne s'agissait pas d'une préten-

tion de la faillite, mais bien d'une prétention contre elle (v. RO
ed. spéc. 6 n° 41, 7 n° 49 *) le défendeur a juge à propos de prendre
place an procès en qualité de sessionnaire, mais, dépourvue d'objet à;
l'égardsi de la masse, l'action révocatoire telle qu'elle était intentée
est également dépourvue d'objet à l'égard du défendeur et elle doit donc
ètre écartée pour ce motif.

5. La solution serait du reste la mème si l'on devait aborder l'examen
du fond. La vente ne peut faire l'objet de l'action révocatoire que
pour autant qu'elle a causé un préjudice aux créanciers du vendeur. Vu
le système erroné qu'ils ont adopté, les demandeurs n'osint pas eru
devoir mdiquer exactement en quoi consisterait ce préjudice. Toutefois il
résulte de leurs explications sur ce point (notamment dans leur réponse au
recours) que le dommage qu'ils alièguent n'est nullement une conséquence

* Ed. gén. 29 Il N° (!?, 30 II N° 42.

der Zivilkammern. N° 411. 225

de la vente. Ils ne prétendent pas que la valeur de l'immeuble fut
supérieur au prix de 9000 fr. qui avait été fixe, mais ils affimient
que Marie von Arx n'a pas payé le solde de ce prix, soit 2450 fr. S'ils
entendaient se placer à ce point de vue, ils auraient dù demander,
non la revocation de la vente, mais bien au contraire son execution,

c'est-à-dire le paiement du prix stipulé. Ils ajoutent que

trois des hypothèques'que, d'après l'acte de vente, Marie von Arx devait
reprendre, ont été acquittées par Schilter qui les a remises à sa fille
(dans la faillite de laquelle elles ont été réalisées). L'instance
cantonale a admis qu'en effet l'une tout au moins de ces hypothéques une
Giilt de 1050 fr. a été acquise par schilt-er et transférée par lui a sa
fille et elle estime qu'ainsi les créanciers ont subi dans tous les cas
un préjudice de 1050 fr. Mais elle oublie que ce préjudssice ne provient
en aucune facon de la vente side_ l'immeuble ; il a pour cause unique la
donation ultérieure de la Gült en question et ce n'est donc pas la vente,
c'est cette donation qui aurait du etre attaquée par l'action révocatoire.

En résumé, il n'est pas prouvé que, directement ou

'indirectement, l'acte du 9 juillet 1906 ait porté préjudice

aux eréanciers de Schilter: le produit'de la réalisation de l'immeuble
dans la faillite de Marie von Arx a été juste suffisant pour couvrir
les dettes hypothécaires qui le grevaient ; du moment qu'en alienant
cet immeuble Schilter s'est en mème temps libere de dettes d'un montant
equivalent, il n'a pas diminué son patrimoine. Ainsi donc, en l'absence
de tout dommage démontré, l'action révocatoire ne pouvait pas méme ètre
admise en principe, comme l'a fait l'instance cantonale.

Le Tribunal fédéral prononce :

Le recours est admis et l'arrét cantonal est reforme dans ce sens que
les conclusions de la demande sont

écartées.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 45 III 219
Date : 28 novembre 1919
Publié : 31 décembre 1920
Source : Tribunal fédéral
Statut : 45 III 219
Domaine : ATF - Droit des poursuites et de la faillite
Objet : 21 8 Entscheidungen pothek vom 1. September 1905 und die Titel Nr. I bis 150 des


Répertoire des lois
LP: 49 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 49 - Aussi longtemps que le partage n'a pas eu lieu, qu'une indivision contractuelle n'a pas été constituée ou qu'une liquidation officielle n'a pas été ordonnée, la succession est poursuivie au lieu où le défunt pouvait être lui-même poursuivi à l'époque de son décès et selon le mode qui lui était applicable.
147 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 147 - L'état de collocation et le tableau de distribution sont déposés au bureau de l'office des poursuites. Celui-ci en informe les intéressés et notifie à chaque créancier un extrait concernant sa créance.
250 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 250 - 1 Le créancier qui conteste l'état de collocation parce que sa production a été écartée en tout ou en partie ou parce qu'elle n'a pas été colloquée au rang qu'il revendique intente action contre la masse devant le juge du for de la faillite, dans les 20 jours qui suivent la publication du dépôt de l'état de collocation.
1    Le créancier qui conteste l'état de collocation parce que sa production a été écartée en tout ou en partie ou parce qu'elle n'a pas été colloquée au rang qu'il revendique intente action contre la masse devant le juge du for de la faillite, dans les 20 jours qui suivent la publication du dépôt de l'état de collocation.
2    S'il conteste une créance ou le rang auquel elle a été colloquée, il dirige l'action contre le créancier concerné. Si le juge déclare l'action fondée, le dividende afférent à cette créance est dévolu au demandeur jusqu'à concurrence de sa production, y compris les frais de procès. Le surplus éventuel est distribué conformément à l'état de collocation rectifié.
3    ...452
260
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 260 - 1 Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.465
1    Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.465
2    Le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l'ordre de leur rang et l'excédent est versé à la masse.
3    Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention et qu'aucun d'eux n'en demande la cession, cette prétention peut être réalisée conformément à l'art. 256.466
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action révocatoire • vue • tribunal fédéral • 1919 • décision • bénéfice • assemblée des créanciers • cession des droits de la masse • membre d'une communauté religieuse • directeur • prolongation • argent • bilan • fribourg • stipulant • mort • calcul • défaut de la chose • vente • syndrome d'aliénation parentale
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