Entscheidungen der Sahnldhetreihungsund Kunkurskammer. Arrèts de la
Chambre des pnursuitos et des faillites.

M

A. Schuldbetreibungs und KONKURSRECH'I' 'POURSUITE ET FAILLI'I'E

29. Entscheid vom 13. September 1919 i. S. Genti].

Arl. 93 SchKG: Lohnpfändung in einer Betreibung für die

'_-limentenforderung eines ausserehelichen Kindes. Existenzminimum.

A. Auf Grund eines Vaterschaftsurteils betrieben Hulda Gut und deren
aussereheiiches Kind Max Gut den Rekurrenten Renè Genti], Holzarbeiter
in Mettmenstetten, für Entbindungskosten (Art. 317
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 317 - Les cantons assurent, par des dispositions appropriées, une collaboration efficace des autorités et services chargés des mesures de droit civil pour la protection de l'enfance, du droit pénal des mineurs et d'autres formes d'aide à la jeunesse.
ZGB) und für das
rückständige Unterhaltsgeld (Art. 319
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 319 - 1 Les père et mère peuvent utiliser les revenus des biens de l'enfant pour son entretien, son éducation et sa formation et, dans la mesure où cela est équitable, pour les besoins du ménage.
1    Les père et mère peuvent utiliser les revenus des biens de l'enfant pour son entretien, son éducation et sa formation et, dans la mesure où cela est équitable, pour les besoins du ménage.
2    Le surplus passe dans les biens de l'enfant.
ZGB) im Gesamtbetrage von 374
Fr. 50 Dis., erhielten jedoch vom Betreibungsamt Mettmenstetten einen
Verlustschein zugestellt mit der Erklärung, dass kein pfändbares
Vermögen vor-

" handen, eine Lohnpfändung aber nicht statthaft sei, da das
Erwerbseinkonunen des Schuldners gerade zur Bestieitung seines
Lebensunterhalt-es ausreiche-

Gegen diese Verfügung des Betreihungsamtes beschwerten sich die Gläubiger
mit dem Antrage, es sei das Existenzminimum des Schuldners auf monatlich
175 Fr. festzusetzen und der diese Summe übersteigende Lohnbetrag als
pfändbar zu erklären.

Die Beschwerde wurde von der untern Aufsichtsbehörde abgewiesen mit der
Begründung, dass zwar allerdings das monatliche Einkommen des Schuldners
sich auf 221 Fr. 10 Cts. belaufe, dass aber diese Summe für einen
Holzarbeiter in ländlichen Verhältnissen als Exi. stenzminimnm bezeichnet
werden müsse, da er allein für Kost und Wohnung 195 Fr. zu bezahlen habe.

AS 45 m _ 1919 9

/ l H Entscheidungen der Scimidbetreibungs--

Dagegen hat die obere Aufsichtsbehörde durch Entscheid vom 11. August
1919 die Beschwerde in dem Sinne gutgeheissen, dass das Existenzminimum
des Rekurrenten auf 200 Fr. festzusetzen und der Mehrbetrag seines
Ein-kommens zu gunsten der Gläubiger zu pfänden sei. Den Erwägungen ist
zu entnehmen : Zwar sei die Rechnungsaufstellung der ersten Instanz über
die Ausgaben des Rekurrenten an sich nicht zu beanstanden. Dagegen dürfe
ihm mit Rücksicht auf; die besondere Natur der in Betreibung gesetzten
Forderung zugemutet werden, dass er sich nach einem etWas billigern
Kostorte umsehe und überhaupt seine Ausgaben auf das Allernot'wendigste
beschränke Mit dem von den Betreibungsämtern der Stadt Zürich für einen
unv'erheirateten Mann angesetzten Existenzminimum von 200 Fr. sollte
auch der Rekurrent auskommen.

D. Gegen diesen Entscheid rekurriert René Gentil

rechtzeitig an das Bundesgericht mit dem Antrag, er sei ·

aufzuheben und die Lohnpfändung als unzulässig zu erklären. '

Er hält an der erstinstanzlichen Berechnung des Existenzminimums, die
ja auch von der Vorinstanz nicht beanstandet werde, fest und bezeichnet
deren Auffassung,

wonach die Natur der Betreibungst'orderung in Berück-

sichtigung zu ziehen sei, als unhaltbar. Insbesondere treffe die
Rechtsprechung des Bundesgerichts in Sachen May (Urteil vom 13. Mai 1919,
AS 45 III S. 80 ff.) auf den vorliegenden Fall nicht zu, da es sich hier
nicht wie dort um ein mit Standesfolge zuerkanntes und daher im Verhältnis
zum Vater eheliches Kind handle. Ueberdies habe sich das Existenzminimum
eines Arbeiters seit der von der ersten Instanz aufgestellten Berechnung
noch erhöht.

Die Schuidbeireibungsund Konkurskammer zieht ' in Erwägung : , Nach
ständiger Rechtsprechung ist zwar die Fest-und Konkurskammer. N° in. H.;

stellung des Existenzminimums (Art. 93
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 93 - 1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
1    Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
2    Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111).
3    Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances.
4    Sur demande du débiteur, l'office ordonne à l'employeur de ce dernier de verser en plus à l'office, pour la durée de la procédure de saisie des revenus, le montant nécessaire au paiement des créances en cours au titre des primes et des participations aux coûts de l'assurance obligatoire des soins, pour autant que ces primes et ces participations aux coûts fassent partie du minimum vital du débiteur. L'office utilise ce montant pour régler directement à l'assureur les créances de primes et de participations aux coûts en cours.208
SchKG) als Ermessensfrage
grundsätzlich der Kognition des Bundesgerichts entzogen, dieses aber
immerhin befugt, den Entscheid der kantonalen Aufsichtsbehörde dahin
zu überprüfen, oh er auf richtigen Rechtsgrundsätzen beruhe, also
insbesondere, eh die der Pfändungsbeschränkung des Art. 93 zugrunde
liegende ratio im konkreten Falle zutrefie. Diese ratio aber geht dahin,
dass die Exekution nicht zur Kahipfändun'g führen, den Schuldner also
nicht des zum Unterhalte seiner selbst und seiner Familie Notwendigen
berauben dürfe. Soweit daher der gepfändete Gegenstand dieser seiner
Zweckbestimmungdem Unterhalt des Schuldners und seiner Familie zu dienen,
nicht entzogen wird, darf die Pfändung nicht aufgehoben werden. Von diesen
Erwägungen ausgehend, ist das Bundesgericht im Entscheide vom 13. Mai
1919 in Sachen May (AS 45 III S. 80 H., vergl. auch schon AS 44 III S. 200
ti.) dazu gelangt, dem Alimentationsanspruch gegenüber der Rechtswohltat
des Art. 93
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 93 - 1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
1    Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
2    Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111).
3    Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances.
4    Sur demande du débiteur, l'office ordonne à l'employeur de ce dernier de verser en plus à l'office, pour la durée de la procédure de saisie des revenus, le montant nécessaire au paiement des créances en cours au titre des primes et des participations aux coûts de l'assurance obligatoire des soins, pour autant que ces primes et ces participations aux coûts fassent partie du minimum vital du débiteur. L'office utilise ce montant pour régler directement à l'assureur les créances de primes et de participations aux coûts en cours.208
SchKG eine privilegierte Stellung einzuräumen Dabei handelte
es sieh allerdings um den Fall, dass der Unterhaltsanspruch, für den ein
Teil des Lohnes, obwohl an und für sich unpfändbar, mit Pfandbeschlag
belegt wurde, einem dem Schuldner mit Statusfolge zugesprochenen Kinde
zustand. Allein es rechtfertigt sich, die gleichen Grundsätze auch dann
zur Anwendung zu bringen, wenn, wie hier, die Alimentenforderung von
einem ausserehelichen Kinde des Schuldners geltend gemacht wird. Denn
auch dessen Anspruch entspringt seinem familienreehtlichen Verhältnis
zu dem als Vater erklärten Schuldner, und es gehört ebenso wie das mit
Standesfolge zugesprochene oder aus einer früheren Ehe stammende Kind
zu den Personen, für die der Schuldner in seiner Eigenschaft als Vater
zu sorgen hat; d. h. es gehört mit zu seiner Familie im sinne des
Art. 93
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 93 - 1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
1    Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
2    Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111).
3    Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances.
4    Sur demande du débiteur, l'office ordonne à l'employeur de ce dernier de verser en plus à l'office, pour la durée de la procédure de saisie des revenus, le montant nécessaire au paiement des créances en cours au titre des primes et des participations aux coûts de l'assurance obligatoire des soins, pour autant que ces primes et ces participations aux coûts fassent partie du minimum vital du débiteur. L'office utilise ce montant pour régler directement à l'assureur les créances de primes et de participations aux coûts en cours.208
SchKG. Der im zitierten Entscheide in Sachen May dargelegten
Entstehungsgeschichte dieser Bestimmung lässt sich denn auch kein

'i 16 Entscheidungen der Schuldbetreibnngs--

Anhaltspunkt dafür entnehmen, dass der Gesetzgeber bei der von ihm
unzweifelhaft beabsichtigten besondern Behandlung der Unterhaltsansprüche
gegenüber der Pfändungsbeschränkung des Art. 93 eine Unterscheidung
zwischen den Forderungen aus dem ehelichen und dem ausserehelichen
Kindesverhäl tnis hätte treffen wollen.

Somit ist die vom Rekurrenten angefochtene Auffassung der Vorinstanz,
die bei der Festsetzung des Existenzminimums auf die besondere Natur des
Betreibungsanspruches ' als einer Alhnententorderung des ausserehelichen
Kindes Rücksicht genommen hat, als zutreilend zu bezeichnen und ihr
Entscheid zu schützen.

Demnach erkennt die Schuldbetr.und Konkurskammer : Der Rekurs wird
abgewiesen.

30. Entscheid vom 3. Oktoberssîsii i. "S. Sehwab. Art. 66 Abs. 5 'SehKfi
ist auf die dem Drittensprecher zur Anhebung der Mderspruchskjage
Zeigt-ser Frist Meg ,anwendbar. 3'

A. Gestiitzt auf einen Vom Wen Rekurrenten einsame in Bern gegen M. in
Genf ers-wirkten Arrest befehl belegte das Handbag-exam]; Zürich
I ein im Knnsthause in TM zweites Walde mit Airestbeschlag. In der
Felge sprach die Rekursbeklagte, GräfinBiberstein-Krasiska in Meran den
Arrestgegenstand zu Eigentum an. Der Reknrrent bestritt die Vindikation
und das Betreihungsamt setzte daher der Rekursbeklagten am 19. Februar
eine zehntägige Frist zur Klage nach Art. 10
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 10 - 1 Aucun préposé, ni employé, ni aucun membre de l'autorité de surveillance ne peut procéder à un acte de son office dans les cas suivants:
1    Aucun préposé, ni employé, ni aucun membre de l'autorité de surveillance ne peut procéder à un acte de son office dans les cas suivants:
1  lorsqu'il s'agit de ses propres intérêts;
2  lorsqu'il s'agit des intérêts de son conjoint, de son partenaire enregistré ou de la personne avec laquelle il mène de fait une vie de couple;
2bis  lorsqu'il s'agit des intérêts de ses parents ou alliés en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
3  lorsqu'il s'agit des intérêts d'une personne dont il est le représentant légal, le mandataire ou l'employé;
4  lorsque, pour d'autres raisons, il pourrait avoir une opinion préconçue dans l'affaire.
2    Le préposé qui doit se récuser transmet immédiatement la réquisition à son substitut et en avise le créancier par pli simple.
? SchKG an. Es steht fest,
dass die Fristansetzung der Rekursbeklagten am 27. Februar zugestellt
wcrden ist. Diese übermittelte die Klageaufforderung gleiehen Tages
durch Chargéexpressbrief ihrer intmc] Konkmkammer. N ° 30. 1 {7

Niederlenz (Kanton Aargau) wohnenden Freundin, Fran Vogt, mit der
Bitte, deren Ehemann möge sich der Sache annehmen und sie, wenn
nötig, einem Advokaten übergeben. Dieses Schreiben traf am 8. März in
Niederlenz ein. Der Ehemann Vogt übel-machte es nebst der Fristansetzung
umgehend einem Herrn Maisner in Zürich, der seinerseits am 12. März
die beiden Aktenstücke, die Klageaufiorderung sowohl als den Brief der
Rekursbeklagten an Frau Vogt, dem Anwaltsbureau Fick und Schweizer in
Zürich brachte und es ersuchte, die Interessen der Rekursbeklagten in der
Arrestsache Dr. Schwab gegen Kuppermann wahrzunehmen. Noch am nämlichen
Tage machteRechtsanwalt Schweizer beim Einzelfichter im beschleunigten
Verfahren des Bezirksgerichtes Zürich die Vindikationsklage anhängig
und leitete gleichzeitig betreibnngsrechtlicheBeschwerde ein mit dem
Antrage, die vom Betreibungsamt Zürich l am 19. Februar erlassene
Fristansetzang sei in der Beziehung ahznändem, dass die d'er Gräfin
Biberstein Krasiska angesetzt-ge Frist zur Klagenieht auf sass-senden:
auf WTage angesetzt werde. Zur Begrünckwigckieses Begehrensführte er aus,
dass alierdings dies-emAmteangesetzte Frist abgeleiter sei. Diese hätte
aber W. M verlängert: Werden käme. und " im Hin;blieä'afl'é die Wir
Yekiääkkeisse d'es vorliegendenFalles. verlängert. werden sol-len; denn
Art. 66 SehKGi müsse: für die Fristen im Widerspruchs-verfahren analog
angewendet werden. Der Rekurren't beantragte Abweisung der Beschwerde.

Durch Entscheid Vom 29. August 1919 hat die kantonale Aufsichtsbehörde
die Beschwerde gutgeheissen und die vom Betreibungsamt Zürich 1
angesetzte Frist zur Einreichung der Eigentmnsklage bis zum 12. März
erstreckt. Die Erwägungen dieses Entscheides gehen dahin, dass Art. 66
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 66 - 1 Lorsque le débiteur ne demeure pas au for de la poursuite, les actes y sont remis à la personne ou déposés au lieu qu'il peut avoir indiqués.
1    Lorsque le débiteur ne demeure pas au for de la poursuite, les actes y sont remis à la personne ou déposés au lieu qu'il peut avoir indiqués.
2    Faute d'indication, la notification a lieu par l'entremise de l'office du domicile ou par la poste.
3    Lorsque le débiteur demeure à l'étranger, il est procédé à la notification par l'intermédiaire des autorités de sa résidence; la notification peut aussi avoir lieu par la poste si un traité le prévoit ou si l'état sur le territoire duquel la notification doit être faite y consent.127
4    La notification se fait par publication, lorsque:
1  le débiteur n'a pas de domicile connu;
2  le débiteur se soustrait obstinément à la notification;
3  le débiteur est domicilié à l'étranger et que la notification prévue à l'al. 3 ne peut être obtenue dans un délai convenable.128
5    ...129

SchKG im vorliegenden Falle analog anwendbar sei ; denn die diesem
Artikel zu Grunde liegende ratio treffe nicht nur für den Schuldner,
sondern auch für den Drittensprecher zu,
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 45 III 113
Date : 13 septembre 1919
Publié : 31 décembre 1920
Source : Tribunal fédéral
Statut : 45 III 113
Domaine : ATF - Droit des poursuites et de la faillite
Objet : Entscheidungen der Sahnldhetreihungsund Kunkurskammer. Arrèts de la Chambre des pnursuitos


Répertoire des lois
CC: 317 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 317 - Les cantons assurent, par des dispositions appropriées, une collaboration efficace des autorités et services chargés des mesures de droit civil pour la protection de l'enfance, du droit pénal des mineurs et d'autres formes d'aide à la jeunesse.
319
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 319 - 1 Les père et mère peuvent utiliser les revenus des biens de l'enfant pour son entretien, son éducation et sa formation et, dans la mesure où cela est équitable, pour les besoins du ménage.
1    Les père et mère peuvent utiliser les revenus des biens de l'enfant pour son entretien, son éducation et sa formation et, dans la mesure où cela est équitable, pour les besoins du ménage.
2    Le surplus passe dans les biens de l'enfant.
LP: 10 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 10 - 1 Aucun préposé, ni employé, ni aucun membre de l'autorité de surveillance ne peut procéder à un acte de son office dans les cas suivants:
1    Aucun préposé, ni employé, ni aucun membre de l'autorité de surveillance ne peut procéder à un acte de son office dans les cas suivants:
1  lorsqu'il s'agit de ses propres intérêts;
2  lorsqu'il s'agit des intérêts de son conjoint, de son partenaire enregistré ou de la personne avec laquelle il mène de fait une vie de couple;
2bis  lorsqu'il s'agit des intérêts de ses parents ou alliés en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
3  lorsqu'il s'agit des intérêts d'une personne dont il est le représentant légal, le mandataire ou l'employé;
4  lorsque, pour d'autres raisons, il pourrait avoir une opinion préconçue dans l'affaire.
2    Le préposé qui doit se récuser transmet immédiatement la réquisition à son substitut et en avise le créancier par pli simple.
66 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 66 - 1 Lorsque le débiteur ne demeure pas au for de la poursuite, les actes y sont remis à la personne ou déposés au lieu qu'il peut avoir indiqués.
1    Lorsque le débiteur ne demeure pas au for de la poursuite, les actes y sont remis à la personne ou déposés au lieu qu'il peut avoir indiqués.
2    Faute d'indication, la notification a lieu par l'entremise de l'office du domicile ou par la poste.
3    Lorsque le débiteur demeure à l'étranger, il est procédé à la notification par l'intermédiaire des autorités de sa résidence; la notification peut aussi avoir lieu par la poste si un traité le prévoit ou si l'état sur le territoire duquel la notification doit être faite y consent.127
4    La notification se fait par publication, lorsque:
1  le débiteur n'a pas de domicile connu;
2  le débiteur se soustrait obstinément à la notification;
3  le débiteur est domicilié à l'étranger et que la notification prévue à l'al. 3 ne peut être obtenue dans un délai convenable.128
5    ...129
93
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 93 - 1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
1    Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
2    Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111).
3    Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances.
4    Sur demande du débiteur, l'office ordonne à l'employeur de ce dernier de verser en plus à l'office, pour la durée de la procédure de saisie des revenus, le montant nécessaire au paiement des créances en cours au titre des primes et des participations aux coûts de l'assurance obligatoire des soins, pour autant que ces primes et ces participations aux coûts fassent partie du minimum vital du débiteur. L'office utilise ce montant pour régler directement à l'assureur les créances de primes et de participations aux coûts en cours.208
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débiteur • minimum vital • 1919 • délai • tribunal fédéral • rencontre • père • office des poursuites • famille • enfant né hors mariage • première instance • autorité inférieure • mois • jour • décision • rapport entre • action en revendication • genève • motivation de la décision • salaire
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