88 . Obligationenreeht. N°. 13.

negative eonsacrée par la doctn'ne (v. Osnn p. 233, Note V 1 c sur
art. 55) et parla jurisprudence (BO 29 II p. 489) : la responsabilité
de l'employeur est une responsahilité console instituée par la loi
indépendamment de toute

faute personnelle de l'employeur, avec le simple correctifsi que la
faculté lui est réservée de faire la preuve qu'il a pris-

toutes les mesures propres à détourner le dommage; s 'il éehoue dans
cette preuve, il répond du dommage cause par son employé et il en
répond complètement sans pouvoir invoquer comme motif de reduction de
l'indom-nit'é la légèreté de sa faute, puisqu 'il est responsable non
à raison de cette faute, mais ex lege.

. 13. Arrét de la ZW section civile du 12 mars 1919 dans la cause Rocca
et consorts contre Wes réunies d'hniles et de graisses régétales S.A.

L'art 545
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 545 - 1 Die Gesellschaft wird aufgelöst:
1    Die Gesellschaft wird aufgelöst:
1  wenn der Zweck, zu welchem sie abgeschlossen wurde, erreicht oder wenn dessen Erreichung unmöglich geworden ist;
2  wenn ein Gesellschafter stirbt und für diesen Fall nicht schon vorher vereinbart worden ist, dass die Gesellschaft mit den Erben fortbestehen soll;
3  wenn der Liquidationsanteil eines Gesellschafters zur Zwangsverwertung gelangt oder ein Gesellschafter in Konkurs fällt oder unter umfassende Beistandschaft gestellt wird;
4  durch gegenseitige Übereinkunft;
5  durch Ablauf der Zeit, auf deren Dauer die Gesellschaft eingegangen worden ist;
6  durch Kündigung von seiten eines Gesellschafters, wenn eine solche im Gesellschaftsvertrage vorbehalten oder wenn die Gesellschaft auf unbestimmte Dauer oder auf Lebenszeit eines Gesellschafters eingegangen worden ist;
7  durch Urteil des Gerichts282 im Falle der Auflösung aus einem wichtigen Grund.
2    Aus wichtigen Gründen kann die Auflösung der Gesellschaft vor Ablauf der Vertragsdauer oder, wenn sie auf unbestimmte Dauer abgeschlossen worden ist, ohne vorherige Aufkündigung verlangt werden.
, chifl. '? CO {justes motifs) et l'art. 77
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 77 - Die Auflösung erfolgt von Gesetzes wegen, wenn der Verein zahlungsunfähig ist, sowie wenn der Vorstand nicht mehr statutengemäss bestellt werden kann.
CC (direction

ne pouvant plus etre constituée statutairement) ne sont pas appiicables
à la dissolution des soeiétés anonym-By

A. La Raffinerie france-suisse d'huiles et de graisses végétales,
fondée en 1906 à Genève par un groupe d'industri'els francais dont
faisaient partie les reeourants, fusionna le 14 janvier 1908 avec un
groupe allemand qui possédait une marque coneurrente. Cesss deux groupes
constituèrent à Genève, sous le nom de Raffineries réunies d'huiles et
de graisses végétales, une société anonyme

_ regie par les dispositions du CO. Le capital social de 700 000
ir. était divisé en 1400 actions nominatives dont 300 étaient remises à
Rocca, Tassy et 'de Roux et 600 à Schiinck & Cie en paiement de leurs
apparte. Le Conseil d'administration 'devait comprendre au moins deux
admiuistrateurs de nationalité franeaise ou appartenant à un canton de
la Suisse romande et deux administrateurs

Obligationenrecht. N° 13. 87

an moins de nationalité allemande ou appartenant à un canton de la Suisse
allemande, cette proportion étant portée de deux à trois si le Conseil
était forme de six ou sept membres au lieu de cinq. Ce Conseil ne pouvait
ss prendre de decision valable que si la majorité des administrateurs
étaient presents. L'assemblée générale des actionnaires se trouvait
régulièrement constituée quel que fut le nombre des actions présentes
ou représentées, la dissolution de la Société ne pouvant toutefois ètre
valablement votée en première assemblée que par la moitie du capital
social, mais, si le quorum n'était pas atteint, une deuxième assemblée
était autorisée à prendre une decision quel que fùt le nombre des actions
présentes ou représentées. Le Conseil avait le droit de convoquer une
assemblsiée générale extraordinaire quand il le jugeait à propos.

Le premier Conseil d'administration fut composé de trois membres francais
et de deux allemands. Dès 1914, il comprit trois membres allemands et
deux francais. La guerre étant survenue, plusieurs des administrateurs
furent rappelés dans leur pays d'origine et les affaires de la Société
durent meme etre suspendues'. Le 17 novembre 1914, les administrateurs
MM. Schlinck, Lienhas et Hamischmacher, d'une part, Tassy et Blégier,
d'autre part, passèrent une convention en vue de prendre certaines mesures
conservatoires. A ces fins ils nommérent un administrateur provisoire,
M; Piguet, à Genève, muni des pouvoirs les plus étendus.' Cet acte
fut homologué par jugement du' 23 novembre 1914, toutes parties étant
d'accord.

B. La guerre se prolongeant et, av ec elle, la situation provisoire
indéterminée créée par la convention de novembre 1914, M. Rocca, Tassy
et de Roux, tous actionnaires francais de la Société, assignérent
le 16 mars 1916 celle ci en la pei-Sonne du Président du Conseil
d'administration M. Schlinck-'et de M. de Blégier, l'un des membres de
'cesiCOnseil,.en-Îvue de faire prononcer' par le

88 Obligationeurecht. N° 13. .

Tribunal de première instance de Genève la dissolution de la Société
et commettre des liquidateurs. M. de Blégier intervint personnellement
dans le procès et se joignit aux conclusions des demandeurs. Ces derniers
soutiennent; 1° leur nationalité franeaise et la situation internationale
issue de la guerre sont pour eux de justes motiks de se séparer de leurs
associés allemands ; 2° le décret francais du 27 septembre 1914, qui
interdit tout commerce entre Francais et Allemands, et l'application
de ce principe à la liquidation sur territoire neutre de sociétés
constituées avant le conflit, ne permettent plus de réunir ni le Conseil
d'administration, ni l'Assemblée générale ; 3° dans ces circonstances,
l'article 545
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 545 - 1 Die Gesellschaft wird aufgelöst:
1    Die Gesellschaft wird aufgelöst:
1  wenn der Zweck, zu welchem sie abgeschlossen wurde, erreicht oder wenn dessen Erreichung unmöglich geworden ist;
2  wenn ein Gesellschafter stirbt und für diesen Fall nicht schon vorher vereinbart worden ist, dass die Gesellschaft mit den Erben fortbestehen soll;
3  wenn der Liquidationsanteil eines Gesellschafters zur Zwangsverwertung gelangt oder ein Gesellschafter in Konkurs fällt oder unter umfassende Beistandschaft gestellt wird;
4  durch gegenseitige Übereinkunft;
5  durch Ablauf der Zeit, auf deren Dauer die Gesellschaft eingegangen worden ist;
6  durch Kündigung von seiten eines Gesellschafters, wenn eine solche im Gesellschaftsvertrage vorbehalten oder wenn die Gesellschaft auf unbestimmte Dauer oder auf Lebenszeit eines Gesellschafters eingegangen worden ist;
7  durch Urteil des Gerichts282 im Falle der Auflösung aus einem wichtigen Grund.
2    Aus wichtigen Gründen kann die Auflösung der Gesellschaft vor Ablauf der Vertragsdauer oder, wenn sie auf unbestimmte Dauer abgeschlossen worden ist, ohne vorherige Aufkündigung verlangt werden.
CO et'l'art. 77 CCS eonfèrent aux actionnaires de la Société
le droit de requérir des tribunaux une dissolutien _devenue nécessaire
et sur laquelle les organes sociaux ne peuvent statuer. '

La defenderesse allégua, de son còté, que la convention du 17 novembre
1914avait été-passée pour toute la durée de la guerre et que la gestion'
'provisvire de M. Piguet devait étre maintenue; que d'ailleurs la
dissolution ne pouvait émaner que de l'assemblée générale des actionnaires
qu'il n'était nullement inipossible de eonvoquer et de réunir. ss . 'si

C. Par jugement du 20 février 1918, le Tribunal de première instance
deelara que les conclusions en dissolution de la Société étaient
justifiées, mais renvoya à l'assemblée générale la decision sur le mode
de liquidation, eu ordonnant aux administrateurs de .convoquer cette
assemblée dans le plus href délai.

Sur appel des deux parties, la Cour de Justice civile du canton de Genève,
par arrèt du 17 janvier 1919, reforma

le jugement qui lui était détéré en tant qu'il avait déclaré'

fondée la demande en dissolution de la Société et prescrit la
convocation de l'assemhlée générale ;sssien conséquence elle débouta
les demandeurs de leurs conclusions, tout en leur donnant acte de
l'offre de la Société de convoquer l'assemblée dans un délai de deux
mois environ.Obligationenrecht. N° 13. 89

D. Rocca, Tassy et de Roux se sont pourvus en temps utile au Tribunal
federal contre cet arrèt, en reprenant les conclusions formulées devant
les instances cantonales.

La Société intimée a conclu au rejet du recours comme irrecevahle et
mal fonde.

Considérant en droit :

2. La convention du 17 novembre 1914 est une simple mesure provisoire qui
ne paralyse point le droit des demandeurs de provoquer la dissolution
de la Société. Mais en admettant meme qu'ils puissent estimer avoir
personnellement de justes motifs de demander cette dissolution, ils ne
sauraient les invoquer à cette fin devant une autorité judiciaire.

Contrairement à ce qu'ils soutiennent, l'article 545
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 545 - 1 Die Gesellschaft wird aufgelöst:
1    Die Gesellschaft wird aufgelöst:
1  wenn der Zweck, zu welchem sie abgeschlossen wurde, erreicht oder wenn dessen Erreichung unmöglich geworden ist;
2  wenn ein Gesellschafter stirbt und für diesen Fall nicht schon vorher vereinbart worden ist, dass die Gesellschaft mit den Erben fortbestehen soll;
3  wenn der Liquidationsanteil eines Gesellschafters zur Zwangsverwertung gelangt oder ein Gesellschafter in Konkurs fällt oder unter umfassende Beistandschaft gestellt wird;
4  durch gegenseitige Übereinkunft;
5  durch Ablauf der Zeit, auf deren Dauer die Gesellschaft eingegangen worden ist;
6  durch Kündigung von seiten eines Gesellschafters, wenn eine solche im Gesellschaftsvertrage vorbehalten oder wenn die Gesellschaft auf unbestimmte Dauer oder auf Lebenszeit eines Gesellschafters eingegangen worden ist;
7  durch Urteil des Gerichts282 im Falle der Auflösung aus einem wichtigen Grund.
2    Aus wichtigen Gründen kann die Auflösung der Gesellschaft vor Ablauf der Vertragsdauer oder, wenn sie auf unbestimmte Dauer abgeschlossen worden ist, ohne vorherige Aufkündigung verlangt werden.
chill. 7 CO n'est
pas applicable aux sociétés anonynies. Cela résulte déjà de la nature
meine de ces sociétès, qui sont de pures associations de capitaux où la
personne des soeiétaires est indifferente, leur appart. seul entrant en
ligne de compte. Orss des actions, comme telles, ne sauraient évidemment
avoir de justes niotifs de dissolution. Elles peuvent à chaque
instant changer de main, et les raisons de demander la dissolutionsi
de la Société que pourraient posséder les actionnaires d'aujourd'hui
n'existeront peutétre pas pour les actionnaires de demain, de telle
sorte qu'un preces engagé dans (le pareilles conditions manquerait de
toute base stable. Le Tribunal fédéral a declare, à la vérité, dans un
arrèt (HO 23 p. 669) que l'article desiloi d'après lequel la dissolution
d'une société peut ètre provoquée, pour de justes motifs, avant la date
fixee par les statutsss, est applicable de lege quel que soit le contrat
de société. Mais il saute aux yeux que, malgré le caractère apparemment
absolu' de cette thèse, le Tribunal federal , n'a songé qu'aux soeietes à
responsahilité' individuelle constituées intuitu personae, où les justes
motifs peuvent jouer un'ròle ; il n'a pas songé aus associations de
capitaux et personnes morales telles que les soejetes

90 Obljgationenrecht. N° 13.

anonymes où la personnalité des assoeiés n'a aucune iinportance. Aussi
bien, pour cette dernière categorie de sociétés, le législateur a établi
un régime special de disselution, celui des art. 664
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 545 - 1 Die Gesellschaft wird aufgelöst:
1    Die Gesellschaft wird aufgelöst:
1  wenn der Zweck, zu welchem sie abgeschlossen wurde, erreicht oder wenn dessen Erreichung unmöglich geworden ist;
2  wenn ein Gesellschafter stirbt und für diesen Fall nicht schon vorher vereinbart worden ist, dass die Gesellschaft mit den Erben fortbestehen soll;
3  wenn der Liquidationsanteil eines Gesellschafters zur Zwangsverwertung gelangt oder ein Gesellschafter in Konkurs fällt oder unter umfassende Beistandschaft gestellt wird;
4  durch gegenseitige Übereinkunft;
5  durch Ablauf der Zeit, auf deren Dauer die Gesellschaft eingegangen worden ist;
6  durch Kündigung von seiten eines Gesellschafters, wenn eine solche im Gesellschaftsvertrage vorbehalten oder wenn die Gesellschaft auf unbestimmte Dauer oder auf Lebenszeit eines Gesellschafters eingegangen worden ist;
7  durch Urteil des Gerichts282 im Falle der Auflösung aus einem wichtigen Grund.
2    Aus wichtigen Gründen kann die Auflösung der Gesellschaft vor Ablauf der Vertragsdauer oder, wenn sie auf unbestimmte Dauer abgeschlossen worden ist, ohne vorherige Aufkündigung verlangt werden.
et suiv. CO, qui
ne prévoient pas comme cause de dissolution les justes motifs et qui ne
rent'erment pas de disposition analogue à l'art. 611 ou à l'art. 572
al. 2 traitant des sociétés en eommandite et en nom collectii' et
déclarant applicables les règles établies aux articles 545 a 551 pour
la dissolution de la société , Simple. '

En outre, si l'on concoit que dans les sociétés à responsabilité
individuelle où il manque un pouvoir délibérant habile à prononcer à
la majorité des voix, on ait pu ou méme du remettre aux tn'bunaux le
soin de départir les opinions divergentes, la situation est differente
pour la société anonyme. Dans c'es sociétès, qui sont des personnes
morales ayant une existence indépendante de celle des assoeiées, il y
a un pouvoir délihérant organisé par les statuts et ressconnu par la
loi ; c'est l'assemblée générale, et c'est à elle qu'il app artient de
décider obligatoirement de la dissolution quand la loi ou Les statuts n'en
décident pas. A ce pouvoir délibérant, un ou des actionnaires n'ont pas
qualité de se substituer', meme avec le concours du juge. Cette solution
est celle de la doctrine unanime (v. HAFNER, 2me edit., ad art. 547
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 547 - 1 Wird die Gesellschaft in anderer Weise als durch Kündigung aufgelöst, so gilt die Befugnis eines Gesellschafters zur Geschäftsführung zu seinen Gunsten gleichwohl als fortbestehend, bis er von der Auflösung Kenntnis hat oder bei schuldiger Sorgfalt haben sollte.
1    Wird die Gesellschaft in anderer Weise als durch Kündigung aufgelöst, so gilt die Befugnis eines Gesellschafters zur Geschäftsführung zu seinen Gunsten gleichwohl als fortbestehend, bis er von der Auflösung Kenntnis hat oder bei schuldiger Sorgfalt haben sollte.
2    Wird die Gesellschaft durch den Tod eines Gesellschafters aufgelöst, so hat der Erbe des verstorbenen Gesellschafters den andern den Todesfall unverzüglich anzuzeigen und die von seinem Erblasser zu besorgenden Geschäfte in guten Treuen fortzusetzen, bis anderweitige Fürsorge getroffen ist.
3    Die andern Gesellschafter haben in gleicher Weise die Geschäfte einstweilen weiter zu führen.
et
664
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 545 - 1 Die Gesellschaft wird aufgelöst:
1    Die Gesellschaft wird aufgelöst:
1  wenn der Zweck, zu welchem sie abgeschlossen wurde, erreicht oder wenn dessen Erreichung unmöglich geworden ist;
2  wenn ein Gesellschafter stirbt und für diesen Fall nicht schon vorher vereinbart worden ist, dass die Gesellschaft mit den Erben fortbestehen soll;
3  wenn der Liquidationsanteil eines Gesellschafters zur Zwangsverwertung gelangt oder ein Gesellschafter in Konkurs fällt oder unter umfassende Beistandschaft gestellt wird;
4  durch gegenseitige Übereinkunft;
5  durch Ablauf der Zeit, auf deren Dauer die Gesellschaft eingegangen worden ist;
6  durch Kündigung von seiten eines Gesellschafters, wenn eine solche im Gesellschaftsvertrage vorbehalten oder wenn die Gesellschaft auf unbestimmte Dauer oder auf Lebenszeit eines Gesellschafters eingegangen worden ist;
7  durch Urteil des Gerichts282 im Falle der Auflösung aus einem wichtigen Grund.
2    Aus wichtigen Gründen kann die Auflösung der Gesellschaft vor Ablauf der Vertragsdauer oder, wenn sie auf unbestimmte Dauer abgeschlossen worden ist, ohne vorherige Aufkündigung verlangt werden.
CO ancien; SCHNEIDER et FICK II (Bachmann) ad art. 664 C0. note 3
in fine ; ROSSEL Manuel III p.715 in fine).

3. Les demandeurs invoquent également l'art. 77
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 77 - Die Auflösung erfolgt von Gesetzes wegen, wenn der Verein zahlungsunfähig ist, sowie wenn der Vorstand nicht mehr statutengemäss bestellt werden kann.
CC, aux termes duquel
l'association est dissoute de plein droit lorsqu'elle est insolvable
ou lorsqne la directiOn ne peut plus etre constituée statutairement
. Mais cette disposition spéciale régit exclusivement les associations
prévues à l'art. 60
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 60 - 1 Vereine, die sich einer politischen, religiösen, wissenschaftlichen, künstlerischen, wohltätigen, geselligen oder andern nicht wirtschaftlichen Aufgabe widmen, erlangen die Persönlichkeit, sobald der Wille, als Körperschaft zu bestehen, aus den Statuten ersichtlich ist.
1    Vereine, die sich einer politischen, religiösen, wissenschaftlichen, künstlerischen, wohltätigen, geselligen oder andern nicht wirtschaftlichen Aufgabe widmen, erlangen die Persönlichkeit, sobald der Wille, als Körperschaft zu bestehen, aus den Statuten ersichtlich ist.
2    Die Statuten müssen in schriftlicher Form errichtet sein und über den Zweck des Vereins, seine Mittel und seine Organisation Aufschluss geben.
CC, qui ne poursuivent jamais qu'à titre accessoire
un but économique, tandis que, enconformité de l'art. 59 al. 2 GG,
les organisations corporatives qui ont un but économique sont soumises
aux dispositions applicable-s aux sociétés. Il en résulte sans autre
que l'art.

Obligationem'echc. N° 13. 91

77 ne saurait s'appliquer a la dissolution de la société
anonyme. (L'opinion contraire de BACHMANN dans Schneider et Fick II,
art. 664, note 3 est isolée et ne repose sur aucun argument sérieux). Le
fait, allégué par les dem andedeals, que les cireonstanees actuelles
empécheraient le Conseil d'administration et l'assemblée générale de se
réunir régulièrement n'est dès lors pas une cause de dissoluti'on de la
Société. Sans doute, celle-ci ne peut momentanément déployer son activité
normale, mais elle n'en continue pas moinsä exister, et il sukiirait d'un
changement dans la personne des actionnaires pour qu'elle put reprendre
toute son activité (voir arrèt du Tribunal fédéral du 15 janvier 1919
dans la cause Rastello c. Filiberti). .

Au demeurant, il n'est pas démontré que les demandeurs ne pourront
obtenir des autorités francaises I'autorisation d'assister ou de se
faire représenter à une assemhlée générale convoquée pour statuer
surladissolution d'une société anonyme fondée en Suisse avant la
guerre. Meme si cette autorisation était définitivement refusée, il
n'en résulterait pas encore que la Société ne put plus etre administrée
statutairement. A cet égard, il suffit de se référer aux considérants de
l'arrét attaqué et de donner acte aux recourants de l'offre de la Société
de réunir l'assemblée générale dans un délai de deux mois environ,
reunion qui peut parfaitement etre provoquée par les administrateurs
allemands possédant la majorité dans le Conseil d'administration.

Le Tribunal fédéral prononce : Le recours est écarté et l'arrét cantonal
confirmé.

Vgl. auch Nr. 5 und 6.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 45 II 86
Date : 12. März 1919
Publié : 31. Dezember 1920
Source : Bundesgericht
Statut : 45 II 86
Domaine : BGE - Zivilrecht
Objet : 88 . Obligationenreeht. N°. 13. negative eonsacrée par la doctn'ne (v. Osnn p.


Répertoire des lois
CC: 60 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 60 - 1 Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement.
1    Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement.
2    Les statuts sont rédigés par écrit et contiennent les dispositions nécessaires sur le but, les ressources et l'organisation de l'association.
77
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 77 - L'association est dissoute de plein droit lorsqu'elle est insolvable ou lorsque la direction ne peut plus être constituée statutairement.
CO: 545 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 545 - 1 La société prend fin:
1    La société prend fin:
1  par le fait que le but social est atteint ou que la réalisation en est devenue impossible;
2  par la mort de l'un des associés, à moins qu'il n'ait été convenu antérieurement que la société continuerait avec ses héritiers;
3  par le fait que la part de liquidation d'un associé est l'objet d'une exécution forcée, ou que l'un des associés tombe en faillite ou est placé sous curatelle de portée générale;
4  par la volonté unanime des associés;
5  par l'expiration du temps pour lequel la société a été constituée;
6  par la dénonciation du contrat par l'un des associés, si ce droit de dénonciation a été réservé dans les statuts, ou si la société a été formée soit pour une durée indéterminée, soit pour toute la vie de l'un des associés;
7  par un jugement, dans les cas de dissolution pour cause de justes motifs.
2    La dissolution peut être demandée, pour de justes motifs, avant le terme fixé par le contrat ou, si la société a été formée pour une durée indéterminée, sans avertissement préalable.
547 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 547 - 1 Lorsque la société est dissoute pour une autre cause que la dénonciation du contrat, le droit d'un associé de gérer les affaires de la société n'en subsiste pas moins en sa faveur jusqu'au jour où il a connu la dissolution, ou aurait dû la connaître s'il avait déployé l'attention commandée par les circonstances.
1    Lorsque la société est dissoute pour une autre cause que la dénonciation du contrat, le droit d'un associé de gérer les affaires de la société n'en subsiste pas moins en sa faveur jusqu'au jour où il a connu la dissolution, ou aurait dû la connaître s'il avait déployé l'attention commandée par les circonstances.
2    Lorsque la société est dissoute par la mort d'un associé, l'héritier de ce dernier porte sans délai le décès à la connaissance des autres associés; il continue, d'après les règles de la bonne foi, les affaires précédemment gérées par le défunt, jusqu'à ce que les mesures nécessaires aient été prises.
3    Les autres associés continuent de la même manière à gérer provisoirement les affaires de la société.
664
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
allemand • dissolution de la société • assemblée générale • conseil d'administration • juste motif • tribunal fédéral • société anonyme • 1919 • première instance • capital social • personne morale • mois • but économique • provisoire • raffinerie • décision • autorité judiciaire • commerce et industrie • membre d'une communauté religieuse • mesure provisionnelle
... Les montrer tous