542 Obligationenreeht. N° so-

liegenden Falle nicht zu. Insbesondere kann nach dem oben Gesagten die
Verjährungsbestimmung des Art. 67 nicht angewendet werden.

Danach aber ist die Klage, die am 19. Mai 1916 eingereicht worden ist,
nicht verjährt, denn die Firma Kugler & Cie ist erst mit Konkursausbruch
aufgelöst worden.

5. Hinsichtlich der zur Verrechnung gestellten Zinsen persi31. Dezember
1912 und 30. Juni 1913 sowie hinsichtlich des Halbjahreszinses für
die erste Hälfte 1912 bleibt es somit bei dem oben in Anwendung von
Art. 605 OR Gesagten, d. h. es ist die Verrechnung der erstgenannten
beiden Zinsen ausgeschlossen, und es sind die Beklagten zur Rückzahlung
des letztgenannten verpflichtet.

Hinsichtlich der beiden Halbjahreszinse für 1911 dagegen müssen die Akten
an die Vorinstanz zurückgewiesen werden, die für sie die tatsächlichen
Voraussetzungen des Art. 605 Abs. 4 noch nicht überprüfthat.

Gegenstand der Rückweisung ist in erster Linie die Abklärung der Frage,
ob für 1911 eine ordnungsmässige Bilanz gezogen worden sei. Und zwar
muss unter ordnungsgemäss schon eine formell richtige, d. h. den
formellen Grundsätzen über. die Errichtung von Bilanzen entsprechende
Gegenüberstellung von Aktiven und Passiven verstanden werden. Ob die
Bilanz materiell richtig gewesen, kommt dabei nicht in Betracht, weil
sonst das Requisit des guten Glaubens in Art. 605 Abs. 4 keinen Raum
hätte. In zweiter Linie sodann hat sich die Vorinstanz schlüssig zu
machen, 01) Dr. Homme] bei Bezug dieser beiden Zinsen gutgläubig sich
auf diese allfällige Bilanz verlassen.

Demnach hat das Bundesgerichi erkannt : Die Berufung der Beklagten si
wird abgewiesen, diejenige der Klägerin dagegen teilweise begründet
erklärt und zwar in dem Sinne, dass die Beklagten verpflichtet

Obligationenrecht N ° 81. 543

werden, der Klägerin 31935 Fr. nebst 6 % Zins seit 30. Juni 1913 abzüglich
13858 Fr. 60 Ct., Valuta 25. September 1913, zuzüglich 9000 Fr. nebst
6% Zins seit 30. Juni 1912 zu bezahlen, und dass ferner die Akten zur
Beweisergänzung im Sinne der Motive an die Vorinstanz zurückgewiesen
werden.

81M de 19. I section civile du 30 octobre 1919 .dans la cause V. contre D.

Secret professionnel du médecin: Constitue à la fois une diffamation et
une violation du devoir siprofessîonnel, 1a révélation de faits inexacts
dont la divulgation,

'sils étaient exacte, impllquerait la violation du secret professionne1.
Devoir de dénonciation Faeteurs d'appreciation de l'indemnîté.

A. En 1913, A. D., eitoyen francais domicilié à Genève, consulta le Dr
V. Ce dernier conseilla l'operation de lfappendicite, mais l'intervention
chirnrgicale n 'eut pas lieu. Lorsque la guerre éclata, D., dont la elasse
pouvait Etre appelée, fit des préparatifs de départ et ne manifesta à
ce sujet aucune inquiétude.

Le 19 mai 1915, D. se rendit a la eonsultation du Dlr V. et ent avec
lui un entretien. Il affirme qu'ayant consulté à nouveau ce médecin au
sujet de l'opération et ayant opposé à son conseil réitéré l'opinion du
profæseur G., le Dr V. se fächa et l'éconduisit. Ce dernier soutient,
de son cöte, que D. s'est borné à _solliciter de lni une operation
fictive, consistant à pratiquer une silnple incision laissant une
cicatrice qui devait pel-mettre à D. de se faire réformer. L'agenda du
Dr V. tenu regulierement, parte à la date du 19 mai 1915, la mention
suivante: M. D., tireur an Hand, me propose de lui simuler une opération
d'appendicite pour ne pas aller

sur le front. 10 fr.

544 Obiigationenrecht. N° 81.

A la suite de visites médicales, passe-es au Consulat de France les 7
juillet et 7 octobre 1915, D. fut reforme.

Vers la fin de 1916, le vice-president de la Chambre de commerce francaise
fut avisé que la personnalité de D. était discutée. On faisait allusion
à une ce affaire militaire et à une demande faite à un chirurgica de
' simuler une opération. En avril 1917, interrogé à ce sujet, le DI
V. affirma qu'en effet D. lui avait demandé de simuler l'opération de
l'appendicite.

Ayant appris la chos'e et ayant vainement sommé le Dt V. de se rétracter,
D., l'assigna par exploit du 26 novembre 1917 devant le Tribunal de
première instance de Genève, en paiement de 5000 is. de dommages-intérèts
pour tori: moral. '

Le défendeur condutsià liberation des fine de la demande. Il soutient que
le demandeur lui a bien demandé de simuier une opération d'appendicite,
que, s'agissant d'un acte iilicite ou contraire aux mceurs, il n'y a
pas eu de secret siproiessionnel à Observer à cet égard et qu'il n'y a
pas eu davantage diffamation puisque le fait rapporté était exact.

B. ' Le Tribunal de première instance écarta la demande en tant que
basée sur une diffamation, mais i'admit à reisen de la Violation du
secret professionnel. , La Cour de Justice civile da canton de Genève,
reformant le prononcé des premiers juges, a, par arrét du 4 juillet 1919,
ècarté le set-merkt déféré d'office et prété par le I): V. et condamné
celui-ci à payer al). la somme de 1000 fr. pour cause de djkkamatjon.

Le défendeur a recouru contre cet arrèt au Tribunal fédéral, en reprenant
ses 'conclusions libératoires. L'intime a com-In an rejet du recours et
à la confirmàiiou de l'arrèt attaqué. (abrégé).

Considérani en droii :

...Il est acquis au débat que l'accusation ava'ncée contre .le demandeur
d'avoir proposé au défendeur de simulerObligationenrecht. N' 81. ss ' 545

une opération d'appendicite est injustifiée. Partant, elle est
diffamatoire et tombe sous le coup des art. 41
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 41 - 1 Wer einem andern widerrechtlich Schaden zufügt, sei es mit Absicht, sei es aus Fahrlässigkeit, wird ihm zum Ersatze verpflichtet.
1    Wer einem andern widerrechtlich Schaden zufügt, sei es mit Absicht, sei es aus Fahrlässigkeit, wird ihm zum Ersatze verpflichtet.
2    Ebenso ist zum Ersatze verpflichtet, wer einem andern in einer gegen die guten Sitten verstossenden Weise absichtlich Schaden zufügt.
et suivants CO. La
cour cantonale relève avec reisen que l'atteinte portée à l'honneur du
recourant est des plus graves. Une pareille imputation est eektes de
nature à déconsidérer un individu. Elle expose D. a la suspicion et
au mépris de toutes les personnes qui ajouteront foi à l'affirmation
du Ds V. Sans dente la personnalité du demandeur était déjà discutée
. Certains de ses actes avaient été critiqués par quelques personnes,
mais son honorabilité n'était pas entachèe, ou elle ne l'était en tout
cas pas au point que l'accusation lancée par le défendeur ne pùt lui
porter un coup sensible. La gravité particuliére du préjndice moral subi
un dommage materie] n'a été ni prouvé ni meme allégué doit par conséquent
étre admise.

La faute du défendeur apparait aussi comme particulièrement
grave. L'instance cantonale observe à juste titre que le B' V. n'a
pas l'excuse d'avoir agi sous l'empire de l'indignation du moment :
l'accusation date du mois d'avril 1917 tandis que la consultation accordée
à D. remonte au 19 mai 1915. il n'a pas davantage l'excuse d'avoir voulu
sauvegarder un intérèt superieur, puisqu'ancun n'était en peril. Enfin
et surtout, la faute commise est d'autant plus grave qu'elle implique
du mème'coup une violation du secret professionnel.

Contrairementà a'lopinion émise par la Cour de Justice, l'inexactitude
de l'affirmation n 'exclut pas la violation du devoir de discrétion
qui existe pour tous ceux que l'exercice' de leur profession fait les
conkidents nécessaires d'une personne dennée. Révéler une confidence
réelle ou divulguer une confidence supposée, en affirmant qu'elle a
été faite, sont l'un et l'autre des actes contraires à l'obiigation
du médecin de tenir pour secret et par conséquent de taire tout ce qui
peut étre préjudiciable à son client et qui n'est venu à sa connaissance
-effectivement ou prétendùment que dans

548 ss Obligationenrecht. N° 81.

l'exercice de sa profession. Si, par devoir professionnel, le médecin
doit garder le silence sur des faits exacts, à plus forte raison a-t-il
l'obiigation de ne pas rapper-ter des iaits controuvés dont la révélation,
s'ils étaient vraie, impiicîuerait la violation du secret professionnel.
Aussi bien le Tribunal fédéral a juge (RO 44 II p. 325) que 1'exacütude
ou l'inexactitude des affirmations du médecin n'entre en considération
que pour l'appréciation de la gravité de la faute commise.

C'est à tart, d'autre part, que le défendeur conteste le caractère
illicite de son acte parce que la proposition soi-disant kalte par le
demandeur était elle-meme illicite. Sans doute, dans certains cas, le
devoir de deneneiation existe, mais encore la dénonciation doit-elle
etre faite en due forme a l'autorité compétente et non pas à des tiers
sans qualité pour la recevoir. Pais on n'est certainement pas dans une
èventuaiité où la loi oblige le médecin à se porter dénonciateur. Pour
s'en convaincre, il suffit de songer an cas beaucoup plus grave où une
femme vient demander à un médecin de la faire avorter, c'est à dire de
commettre un délit tombant sous le coup de la loi penale. Quelque indigne
que solt une pareiile proposition, le devoir professionnel interdit au
médecin de la divulguer et méme d'en informer la justiee (cf. BROUARDEL,
La responsahilité medicale, p. 113; RUDECK, Medizin u_nd Recht, p. 27
et suiv.).

Enfin, on ne' saurait soutenir qu'il n'y ait pas eu confidence faite au
défendeur à raison et dans l'exercice de sa profession. En se rendant
à la consultation du Dt V., que ce fùt d'ailleurs pour lui demander un
conseil medical ou pour sollieiter une intervention chirurgicale simulée,
le demandeur n'est alle chez le defendeur que parce que celui-ci est
médecin. Le B! V. était pour lui le confident néeessaire, c'est-à-dire
la pelsonne dont la profession appelait sa confidence à l'exclusion de
toute autre (cf. BROUARDEL, La responsahilité médicale, p. 64). Il saute
donc aux yeux que le demandeurObligationemwgc. N° 81 : .

s'adressait au médecin et que le défendeur n'a recu la prétendue
confidence qu'en sa qualité de médecin. De plus, c'est bien dans
l'exercice ,de sa profession que le Ds V. a eu connaîssance des faits
révélés par lui. Le demandeur est vena le voir dans son cabinet, "à
l'heure de ses consultssations, et c'est là client s'ouvrant à son médecin
ss qu'il aurait fait sa requèbe. Le défendeur a tellement eu conscienee
lui-meme qu'ii était consssuitè comme médecin, qu'il n'a pas hésitè
à percevoir le prix de sa eonsnltation. Ce fait, ainsi que leremarque
ssl'instance cantonale, ne peut s'expliquer autrement, car on ne saurait
concevoir que le défendeur eùt consentssi à touches des honoraires s'il
avait considéré la visite du demandeur comme étrangére à sa profession.

Dans ces conditions, la gravité particulière de la faute et du préjudice
justifie l'application de l'art. 49
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 49 - 1 Wer in seiner Persönlichkeit widerrechtlich verletzt wird, hat Anspruch auf Leistung einer Geldsumme als Genugtuung, sofern die Schwere der Verletzung es rechtfertigt und diese nicht anders wiedergutgemacht worden ist.
1    Wer in seiner Persönlichkeit widerrechtlich verletzt wird, hat Anspruch auf Leistung einer Geldsumme als Genugtuung, sofern die Schwere der Verletzung es rechtfertigt und diese nicht anders wiedergutgemacht worden ist.
2    Anstatt oder neben dieser Leistung kann der Richter auch auf eine andere Art der Genugtuung erkennen.
CO. '

Quant au montant des dommages intéréts, vu les circonstances de la cause,
en particulier le fait que le défendeur n'a pas agi dans le dessein de
noire pour nuire et que d'autres facteurs encore ont contribué à ébranier
la position-du demandeur, considérant en entre que, si l'indemnitè allouée
doit etre safisfactoire, elle ne doit pas about-it à un enrichissement
du lésé, il y a lieu de réduire à 500 fr. la somme que le défendeur
essst condamnéà payer à titre de réparation morale. si

Le Tribunal fédéral pronunce :

Le recourssi est partiellement admis et Partei.attaqué est reforme dans
ce sens que le défendeur est condamné à payer au demandeur la somme de
500 fr. à titre de dommages intéréts. Pour le surplus, l'arrét de la
Cour de Justice civile est confirmé.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 45 II 543
Date : 30. Oktober 1919
Publié : 31. Dezember 1920
Source : Bundesgericht
Statut : 45 II 543
Domaine : BGE - Zivilrecht
Objet : 542 Obligationenreeht. N° so- liegenden Falle nicht zu. Insbesondere kann nach dem


Répertoire des lois
CO: 41 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
49
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 49 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement29.
1    Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement29.
2    Le juge peut substituer ou ajouter à l'allocation de cette indemnité un autre mode de réparation.
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
appendicite • dommages-intérêts • tribunal fédéral • violation du secret professionnel • première instance • tombe • devoir professionnel • 1919 • secret professionnel • décision • honneur • avis • communication • jour déterminant • excusabilité • calcul • ouverture de la procédure • citation à comparaître • chambre de commerce • soie
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