526 Erbrecht N° 77.

bildeten, ausschliesslich den übrigen Erben, unter Ausschluss der Söhne
Viktor und Martin zukommen. ,Andereiseits kann beide auf Grund der
Ausgleichungspflicht infolge des Zutreffens der Ausnahme des Art. 629
Abs. l auch nur diese und keine weitere Folge, insbesondere nicht
diejenige treffen, dass sie den Ueberschuss in den Nachlass einzuzahlen
hätten. Erreicht umgekehrt die Zuwendung ihren Erbteil nicht, so müssen
sie berechtigt sein, für die Differenz ebenfalls noch an der Teilung
zu partizipieren.

Die Sache ist daher zur Vornahme der erwähnten Feststellungen und
neuer Beurteilung in diesem Sinne zurückzuweisen. Auf Grund der
vorliegenden Akten ist eine endgiltige Entscheidung nicht möglich,
da beide Vol-instanzen sich mit der bloss allgemeinen Feststellung
be-gnügt haben, dass die Zuwendung dem Werte nach den Erbteil der beiden
Beklagten übersteige, ohne den Wert derselben in einer bestimmten Summe
festzustellen, andererseits auch jene allgemeine Feststellung deshalb
nicht massgebend sein kann, weil dabei die Ausgleichungs_ ansprücbe
der Beklagten nach Art. 633 die bei der abweichenden Auffassung der
Vorinstanz in der Frage der . Ausgleichungspflicht nach Art. 626 ausser
Betracht fielen 1nicht berücksichtigt worden sind. . siss Die von den
beiden Söhnen eingegangene Verpflichtung zur Gewährung lebenslänglichen
Unterhalts usw. an den Vater kann als den Wert der Zuwendung mindernder
Faktor deshalb nicht in Betracht gezogen werden, weil es sich dabei um
einen Verpfründungs'vertrag "handeln Würde, der nach Art. 522 OR an die
Form des Erbvertragen gebunden, wäre. Diese Form ist aber hier nicht
eingehalten worden, sodass rechtlich gesprochen eine Verpflichtung der
Uebel-nehmer zu jenen Leistungen überhaupt nicht bestand.

Demnach erkennt das Bundesgericht : Die Berufung wird dahin gutgeheissen,
dass das UrteilErbrecht. No 78. 527

des Kantonsgerichts des Kantons Schwyz vom 29: Mai 1919 aufgehoben und
die Sachezu neuer Entscheidung im Sinne der Erwägungen an die kantonalen
Instanzen zurückgewiesen wird.

78. Art de la IImc Section civile da 4 décembre 1919 dans la cause Aiméras
contre Weller. T e s t a m e n t o r a }. L'inobservatîon d'une seule
des Prescriptions de forme prévues aux art. 506
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 506 - 1 Le testament peut être fait en la forme orale, lorsque, par suite de circonstances extraordinaires, le disposant est empêché de tester dans une autre forme; ainsi, en cas de danger de mort imminent, de communications interceptées, d'épidémie ou de guerre.
1    Le testament peut être fait en la forme orale, lorsque, par suite de circonstances extraordinaires, le disposant est empêché de tester dans une autre forme; ainsi, en cas de danger de mort imminent, de communications interceptées, d'épidémie ou de guerre.
2    Le testateur déclare ses dernières volontés à deux témoins, qu'il charge d'en dresser ou faire dresser acte.
3    Les causes d'incapacité des témoins sont les mêmes que pour le testament public.
et 507
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 507 - 1 L'un des témoins écrit immédiatement les dernières volontés, les date en indiquant le lieu, l'année, le mois et le jour, les signe, les fait signer par l'autre témoin et tous deux remettent cet écrit sans délai entre les mains d'une autorité judiciaire, en affirmant que le testateur, qui leur a paru capable de disposer, leur a déclaré ses dernières volontés dans les circonstances particulières où ils les ont reçues.
1    L'un des témoins écrit immédiatement les dernières volontés, les date en indiquant le lieu, l'année, le mois et le jour, les signe, les fait signer par l'autre témoin et tous deux remettent cet écrit sans délai entre les mains d'une autorité judiciaire, en affirmant que le testateur, qui leur a paru capable de disposer, leur a déclaré ses dernières volontés dans les circonstances particulières où ils les ont reçues.
2    Les deux témoins peuvent aussi en faire dresser procès-verbal par l'autorité judiciaire, sous la même affirmation que ci-dessus.
3    Si les dernières dispositions émanent d'un militaire au service, un officier du rang de capitaine ou d'un rang supérieur peut remplacer l'autorité judiciaire.
CC sufi'rt en
principe à rendre le testament nui et de nu] effet, Les opéra-

tions confiées aux témoins doivent se succéder sans solution de
continuité, à moins d'impossibilité materielle étabhe.

A. Gustave Marcelin, décédé à Genève le dimanche 25 juin 1916, à
5 heures du matin, a fait, trois heures à peu près avant sa mort,
un testament oral par lequel il laisse toute sa fortune à dame veuve
Alméras. En présence de trois autres témoins, dame Gaston Pasquier"
a écrit les dernières volontés du défunt, sous sa dictée. Le texte,
date Plainpalais, le 24 juin 1916 et signede quatre tèmoins, a été
confié à dame Alméras. Cette dernière informa, le 25 juin, par telephone,
le notareAmi Moriaud du décés de Marcelin et lui dit qu'elleavait une
pièce importante à lui remettre. S'étant rendu au domicile mcrtuaire
le lundi matin, le notaire regent de dame Alméras le testament qu'il
emporta à son étude. Puis il s'adressa au Juge de Paix, qui lui dit que
les tèmeins devaient déposer eux-mémes le documents. Convoqués à son
étude par l'intermédiaire de dame Alméras, les témoins s'y rendirent
le mercredi 28 juin. Le notaire leur remit le procés verbal dresse par
dame Pasquier et, mnnis de cette pièce, iis se presenterent devant le
Juge de Paix le méme jour. Là ils affii'merent que 'Marceiin leur avait
peru jouir de toutes ses facultés intel-

528 Erbreéht. N° 78.

lectuelles au moment de tester, que le texte reproduit dans le
procès-verhal était bien l'expressision exacte des déclarations
du-testateur, qu'il n'avait pas été possible d'appeler à temps un
notaire pour passer un testament public et que le défunt, atteint alors
de paralysie, n'avait pu recourir à la forme olographe.

B. Par exploit du 28 aoùt 1916, les demoiselles Camille-Louise et
Caroline-Augusta Weller-Marcelin, nieces du de cuius, ont assigné dame
Alméras devant le Tribunal de première instance de Genève, pour faire
prononcer que le testament de leur uncle était nusil et de nul effet,
et qu'elles-mémes étaient les héritières légales de Marcelin. Au cours
de la procédure, elles ont amplifié leurs conclusions originaires,
en fermani: diverses réclamations que la seconde instance cantonale a
reje-tées et qui ne sont plus litigieuses.

Dame Almcras a conclu an déhcuté de ces conclusions et,
reconventionnellement, a demandé le paiement du layer de l'appartement
Marceiin dès le jour du décès à la fin du hail, ainsi que 1500 fr. de
dommages intérèts.

C. Le Tribunal de première instance jugea que la nullité pour erreur de
date ne pouvait pas ètssre retenue et qu'il en était de méme en ce' qui
concerne le retard dans le dépöt, le testament ayant été remis au notaire
le premier jour utile, ce qui exclurait toute présomption de fraude. si ss

Cette décision a été réformée par arrét de la Cour de Justice civile
du canton de Genève, du 7 octobre 1919, qui a declare nul et de un]
effet le testament attaqué, reconnu que les demoiselles Weller sont les
seules beritiene légales de feu Marcelin, et ècarté toutes les autres
conclusions des parties. '

DQ La défenderesse a recouru en reforme au Tribunal fédéral contre cet
arrét en concluant à ce que la validità du testament vfüt reconnue.

Les demanderesses ont conclu au rejetsidu recours et à la confinnation
de i'arrét de la Cour de Justice civile.Erbrecht. N° [S. 529

Considérant en droit :

La validitè du testament oral comme celle du testament olographe ou
du testament public est subordonnée à l'ssobservation scrupuleuse des
fox-mes presss crites par la loi, sans qu'il y ait lieu de distinguer,
quant à leur caractère impératif, entre les règles de l'art. 506
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 506 - 1 Le testament peut être fait en la forme orale, lorsque, par suite de circonstances extraordinaires, le disposant est empêché de tester dans une autre forme; ainsi, en cas de danger de mort imminent, de communications interceptées, d'épidémie ou de guerre.
1    Le testament peut être fait en la forme orale, lorsque, par suite de circonstances extraordinaires, le disposant est empêché de tester dans une autre forme; ainsi, en cas de danger de mort imminent, de communications interceptées, d'épidémie ou de guerre.
2    Le testateur déclare ses dernières volontés à deux témoins, qu'il charge d'en dresser ou faire dresser acte.
3    Les causes d'incapacité des témoins sont les mêmes que pour le testament public.
et celles
de l'Art. 507
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 507 - 1 L'un des témoins écrit immédiatement les dernières volontés, les date en indiquant le lieu, l'année, le mois et le jour, les signe, les fait signer par l'autre témoin et tous deux remettent cet écrit sans délai entre les mains d'une autorité judiciaire, en affirmant que le testateur, qui leur a paru capable de disposer, leur a déclaré ses dernières volontés dans les circonstances particulières où ils les ont reçues.
1    L'un des témoins écrit immédiatement les dernières volontés, les date en indiquant le lieu, l'année, le mois et le jour, les signe, les fait signer par l'autre témoin et tous deux remettent cet écrit sans délai entre les mains d'une autorité judiciaire, en affirmant que le testateur, qui leur a paru capable de disposer, leur a déclaré ses dernières volontés dans les circonstances particulières où ils les ont reçues.
2    Les deux témoins peuvent aussi en faire dresser procès-verbal par l'autorité judiciaire, sous la même affirmation que ci-dessus.
3    Si les dernières dispositions émanent d'un militaire au service, un officier du rang de capitaine ou d'un rang supérieur peut remplacer l'autorité judiciaire.
CC. L'ohservation de chacune d'elles est par conséquent
également indispensahle, et l'inobservation d'une seule suffit, en
principe, à rendre le testament nui et de nui effet. En toute cette
matière. dominée par des exigences de forme nécessairement rigoureusos,
la conviction du juge en ce qui concerne l'intention du testateur ne peut
jouer aucun role tant que les conditions de forme ne sont pas rem'plies.

Au nombre des prescriptions qui doivent etre Observéffl à peine de nullità
de l'acte, il faut ranger la règle d'après laquelle les témoins ont
l'obligation de remettre sans délai le document à l'autorità (art. 507,
v. RO 44 II p. 352 et eui v.); Cette disposition vise à sausegarder le
principe de l'unité du testament oral, et c'est} pourquoi l'attestatsiion
relative a l'étahlissement de l'aete doit se joindre immédiatement à la
declaration des clernières volonbés du disposant. Seule une impossibilité
objective de se conici-mer à cette presoflption legale peut excuser un
retard éventuel. Le fait que les témoins ignorent les obligations leur
incombant de par la loi ne constitue pas une excuse valahle. En l'espèce,
le testament a été dressé le dimanche 25 juin 1916, et c'est le mercredi
28 juin seulement, soit trois jours après, que les témoins se sont rendus
chez le J uge de Paix. Il y a là un retard evident qu'aucun empèchement
materie] ne justifie à teneur du dossier. Du moment que lostemoins
remplissaient une fonction legale, ils étaient censés connaître les
devoirs qui en dérivaient.

La circonstance que le notaire, auquel dame Alméras

s'était adressée, n'a pas réuni immédiatement les té-

530 Erbrecht. N' ?8.

moins et ne les a pas engagés à se rendre sans aucun délai auprèssidu Juge
de Paix pour y faire le depdt et les déclarations dont parle l'art. 507,
ne saurait expliquer, ni justifier le retard constaté. Quelque confiance
qu'ils pussent avoir dans son experience personnelle, ils ne pouvaient
se décharger sur lui du soin de veiller utilement à l'aceompiissemeut
des formalità". qu'ils avaient eux-mémes à Observer. C'est uniquement
s'ils avaient pu invoquer une impossibilitè materielle de déférer au
voeu si de la loi que la question du retard excusable pourrait se peser.

De plus, lorsque la loi dit sans délai, elle veut dire aussi sans destoan
. L'art. 507 dispose en ekiet : Tous deux (les témoins) remettent sans
délai cet écrit entre les mains d'une 'autorité judiciaire. La loi
ne connait pas d'intermédiaire entre les témoins et le magistrat. Par
une suite d'opérations confiées aux seuls témoins et se succédant sans
solution de continuité, elle a voulu empécher que l'écrit put subir
une alteration de la part d'un tiers. A cette fin, il importa que les
témoins ne se désaisissent pas du testament avant de le déposer entre
les meins de l'autorité. Or, en l'espece,-ils Pont remis à la personne
la plus directement intéressée aux dernières volontés du de cuius, et la
dite personne, au lieu de refuser le document, dont ils étaient tenus de
ne pas se dessaisir, l'a donné, à son tour, à un tiers. Ce n'est qu'aprés
avoir passe ainsi de main en main que l'acte est rentrsié en la possession
des témoins, qui l'ont finale'ment présenté au Juge de Paix. Tous ces
détours sont contrairas à l'intention evidente du legislate-m'.

Dans le cadre de l'art 507, il ne s 'agit du reste pas d' im simple
dépòt; la remise de l'éerit doit etre complétée par l'affirmation de
la part des témoîns que le testateur leur a declare ses dernières
volontés dans les ein-onstanc'es particuliéres o_ù ils les ont
recues. Le dèpòt et l'attessitation sont deux operations simultanées
conati-eeugaaonanmsskt. N° 7.9. 531

tuant ensemble une seule et meine phase de l'accomplissement des
formalités prévues pour le testament oral. Dans l'arrét eité plus haut,
et auquel il suffit de se referer, le Tribunal fédéral a exposé les
motifs pour lesquels la declaration des témoins doit aussi intervenir
sans aucun retard, ce qui n'a pas eu lieu in casa.

Dans ces conditions, le testament oral de feu Maroelin se révèle nul et
de nu] ekket sans qu'il soit necessaire d'examiner quelle importance
il kaudtait attribuer à l'erreur de date, ni de reChercher si l'on se
trouvait dans les circonstancffl extraordinaires que l'art 506
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 506 - 1 Le testament peut être fait en la forme orale, lorsque, par suite de circonstances extraordinaires, le disposant est empêché de tester dans une autre forme; ainsi, en cas de danger de mort imminent, de communications interceptées, d'épidémie ou de guerre.
1    Le testament peut être fait en la forme orale, lorsque, par suite de circonstances extraordinaires, le disposant est empêché de tester dans une autre forme; ainsi, en cas de danger de mort imminent, de communications interceptées, d'épidémie ou de guerre.
2    Le testateur déclare ses dernières volontés à deux témoins, qu'il charge d'en dresser ou faire dresser acte.
3    Les causes d'incapacité des témoins sont les mêmes que pour le testament public.
al ler
CC a en vue

Le Tribunal fédéral pronome : Le recours est écarté et l'arrèt eantonal
confirmé.

III. OBLIGATIONENRECHT

DRO IT DES OBLIGATIONS

79. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung vom 2. Oktober 1919
i. S. Gala gegen von Moos und Gan.

A ]: t l e n r e c h t. Die Klage aus Art. 672 OR unterliegt der
einjährigen Verjährung.

Gegen das Klagessfundament des Art. 672 OR (Haftung bei Aktienausgabe
nach Gründung der Gesellschaft) haben die Beklagten mit Recht vor allem
die Verjährung angerufen. Denn für diese Klage gilt nicht die zehnjährige
Verjährungsfrist des Art. 127 OR, sondern die einjährige des Art. 60. Es
handelt sich um einen Deliktsanspruch, und nicht um einen Anspruch,
der einem Vertragsver-
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 45 II 527
Date : 29 mai 1919
Publié : 31 décembre 1920
Source : Tribunal fédéral
Statut : 45 II 527
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : 526 Erbrecht N° 77. bildeten, ausschliesslich den übrigen Erben, unter Ausschluss


Répertoire des lois
CC: 506 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 506 - 1 Le testament peut être fait en la forme orale, lorsque, par suite de circonstances extraordinaires, le disposant est empêché de tester dans une autre forme; ainsi, en cas de danger de mort imminent, de communications interceptées, d'épidémie ou de guerre.
1    Le testament peut être fait en la forme orale, lorsque, par suite de circonstances extraordinaires, le disposant est empêché de tester dans une autre forme; ainsi, en cas de danger de mort imminent, de communications interceptées, d'épidémie ou de guerre.
2    Le testateur déclare ses dernières volontés à deux témoins, qu'il charge d'en dresser ou faire dresser acte.
3    Les causes d'incapacité des témoins sont les mêmes que pour le testament public.
507
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 507 - 1 L'un des témoins écrit immédiatement les dernières volontés, les date en indiquant le lieu, l'année, le mois et le jour, les signe, les fait signer par l'autre témoin et tous deux remettent cet écrit sans délai entre les mains d'une autorité judiciaire, en affirmant que le testateur, qui leur a paru capable de disposer, leur a déclaré ses dernières volontés dans les circonstances particulières où ils les ont reçues.
1    L'un des témoins écrit immédiatement les dernières volontés, les date en indiquant le lieu, l'année, le mois et le jour, les signe, les fait signer par l'autre témoin et tous deux remettent cet écrit sans délai entre les mains d'une autorité judiciaire, en affirmant que le testateur, qui leur a paru capable de disposer, leur a déclaré ses dernières volontés dans les circonstances particulières où ils les ont reçues.
2    Les deux témoins peuvent aussi en faire dresser procès-verbal par l'autorité judiciaire, sous la même affirmation que ci-dessus.
3    Si les dernières dispositions émanent d'un militaire au service, un officier du rang de capitaine ou d'un rang supérieur peut remplacer l'autorité judiciaire.
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notaire • testament oral • juge de paix • 1919 • tribunal fédéral • de cujus • première instance • testament public • dimanche • décision • jour déterminant • matériau • excusabilité • mort • citation à comparaître • ouverture de la procédure • condition • titre • testament olographe • veuve
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