350 Obligationenrecht. N° 52.

ihrer Verpflichtung, den Kaufpreis bei der Graubündner Kantonalbank
zu deporneren, im Verzug. Denn zu dieser Verpflichtung gehörte
auch der Ausweis an den Beklagten, dass das Depot tatsächlich
geleistet sei. Dieser Ausweis war laut dem Zeugnis des Verwalter-s
der Kantonalbankfiliale Schule unter-blieben Allein die Verpflichtung
zur Deponierung bedeutet nicht die Verpflichtung zur Vorausbezahlung,
sondern nur zur Bereitstellung des Geldes, damit gegen Ablieferung
der Ware beziehungsweise Bereitstellung zur Einmessung die 7 ahluug
Zug um Zug durch die Bank erfolgen könne. Wegen des Verzuges in der
Depenierung konnte der Beklagte nicht ohne weiteres nach Art. 214
OR Vom Vertrag zurücktreten, sondern er musste, wenn er wegen dieses
Verzugs sich von der Verpflichtung zur . Erfüllung frei machen wollte,
nach Art. 107 OR vorgehen ; der Rücktritt war ihm also erst gestattet,
nachdem er den Klägern vergeblich Frist zur nachträglichen Erfüllung
ihrer Pflicht zur Deponierung angesetzt hatte. Mehr als diese Felge ist
auch in dem von der Vorinstanz und dem Beklagten angezogenen Entscheid
des Bundesgerichts i. S. Strohhandelsgesellschait gegen Hollstein (AS 44
II S. 410) dem Verzuge des Käufers in der Beschaffung des zu leistenden
Akkreditivs nicht beigemessen. Die Vorinstanz hat daher zu Unrecht unter
Berufung auf dieses Urteil angenommen, die Nichter-füllung der Pflicht zur
Deponierung des Kaufpreises stehe in Bezug auf die Anwendung des Art. 214
dem Verzug in der Bezahlung des Kaufpreises gleich und herechtige den
Verkäufer ohne weiteres zum Rücktritt.

4. Die Klage erscheint somit grundsätzlich als begründet, es wäre denn,
Ammann hätte, wie der Beklagte behauptet, in Schuls namens der Kläger auf
die Annahme der Ware verzichtet. Es ist zwar nach der Akten-lage nicht
anzunehmen, dass die Erfüllung dem Ammann nachträglich inrichtiger Weise
angeboten werden sei ' die 3 Wagen Waren nach dem Briefe des Beklagten an
"die Kläger vom 29. August 1917 damalsObligationenrecht. N° 53; 351

nicht mehr in Schuls , noch dass Ammann die Annahme ohne Grund verweigert
habe. Ofienbar war seine Erklärung dahin zu verStehen, er könne den
Kaufpreis deshalb nicht bezahlen, weil er die Ware nicht habe ausmessen
können, und der Beklagte sich Weigere, die verlangte Garantie für richtige
Masse zu geben. Allein da eine bestimmte Feststellung hierüber fehlt,
ist dieser Punkt von der Vorinstanz noch durch die beantragte Einvernahme
Ammanns als Zeugen 'ahzuklären; eventuell wäre festzustellen, ob Ammann
bevolhnächtigt gewesen sei, in gültiger Weise für die Kläger auf die
Annahme der Ware zu verzichten. . -(Weiteres Verfahren.) 5. _ (Widerklagej

Demnach erkennt das Bundesgericht :

Die Anschlussberuiung wird abgewiesen.

Die Hauptberufung wird in dem Sinne begründet erklärt, dass das Urteil
des Obergerichts des Kantons Luzern vom 19. März 1919 aufgehoben und
die Sache im Sinne der Motive an 'die Vorinstanz zurückgewiesen wird.

53. mit da 19.1" section civile da s jenes 1919 dans la cause Brasseriede
St-J'ean contre Dame Underwear.

Les contrats de livraison de hiere à long terme, bien que fixant un prix
determine, sont présumés conclus sous la clause rebus s sie stantibu's ;
une modification radicale des circonstances auto-rise les parties à se
départir du contrat sans indcmnité à moins qu 'elles ne tombent d'accord
sur un prix ad apté an nouvel état des choses.

A Par convention du ler décembre 1912,1a Brasserie de St-Jean, à Genève,
loua à Demoiselle Freivogel,

_ .devenue dès lors Dame Hinderherger, le café de l'Hötel de Ville à
Generic; pour en faciliter l'exploitation elle

.s JZ , Obliguuonenreeht. N° 53. ' avanca 'a la tenancière la somme de
11000 fr. rem-

boursabie par une majoration de 10 fr. par hectoiitresi

de biete livree. Demeiselle Freivogel s'engageait à' se setvjt de biete
exclusivement auprès de la hrasserie

pendant toute la durée du hail, soit jusqu'au 14 février

1922. Le prix de ia hière fut fixe à 25 _fr. l'hectolitre. Dans le cas
où sa contractante ne tiendrait pas ses engagements, la hrasserie se
réservait le droit de résilier le contrat en tout temps et sans indemnité,
ainsi que de reprendre son matériel et mobilier sans autre formalité
qu'un avettissement donné un mois d'avance.

A partir de mars 1916, en reisen de la hausse des matières premières, la
brasserie a facturé la hière à 31 ir. L'hl., prix que Dame Hinderberger
a payé sans protester jusqu'au 17 octobre 1916. A cette date,elle
écrivit à la brasserie: ...Vous me rappelez l'art. 5 qui m'oblige à
m'a'pprovisienner de biére chez Vous jusqu'au 14 février 1922 ...vous
vous ètes engde pour le meme terme à me facturer vos livraisons à raison
de 25 fr. l'hecto, ni plus, ni moins. Or depuis le 11 mars ...vous m'avez
chiffré la hière 31 fr. l'hecto ;je me permets donc de vous rappeier à mon
tour l'engagement pris entre nous et vous serais obligée de me bonifi-er
une ristourne de {i fr. par hecto . La brasserie exprima le 18 octobre
sen étonnement quela tenancière du café de l'Hotel de Ville eùt attendo si
longtempsavant de formaler une réclamation. Elle ajoutait: votre Silence à
l'égard du prix. de 31 fr. et les paiements que vous avez opérés jusqu'ici
sur cette base constituent de votre part une acceptation en bonne et due
forme... Vous savez que la hausse du prix de la hière a été demandée par
l'Assemblèe des Brasseries et appliquée par toutes dès la date du 5 avril
dernier. li s'agit là d'un état de choses créé par la guerre,donc, d'un
cas de force majeure.... Dame Hinderherger répondit le 20 octobre que si
elle avait attendu jusqusi'en octobre avant de réclamer, c'est qu'il lui
avait échappé que la convention fixait le prix de. 25 fr. l'hectoiitre ;
elle était restée dans l'idée que laoeugsioonenreem.N53. ' ' 353

convention stipulait le prix dn jour . Elle ajoutait : Je fais donc
toutes réserves, pour les sommes payées en trop par erteur et je payerai
dorénavant la hière au prix fixé dans notre convention. La brasserie
i'informa alors qu 'eile donnait ordre à son livteur de ne plus passer
au Café de l'Hotel de Ville puisqu 'il n' 'était pas possible de fournir
la hière à 25 fr. L'hectolitre, mais qu'elle maintenait intact son droit
de fournitnre et rendait Dame Hinderberger responsahle du nouvel état
de choses. Geileci prit note du refus de livre:la hière, declare que
le contrat était rompu par le fait de la hrasserie et qu elle reprenait
toute sa liberté. Elle observait: Une diseussien pour le prix ne vous
donnait pas le droit de me refuser la hière et vos agissernents m 'ont
causé le plus grand tart. La brasserie répliqua le 24 octobre que les
elkets du contrat étaient simplement sus'pendus en reisen de l'attitude
injustifiée ' de Dame Hinderberger qui avait accepté

sitacitement le prix de 31 fr. Le LS,-ayant appris que sa

contractante débitait de la hière provenant d'autres . maisons, elle la
mit en demeure de renoncer à ce mode d' agir en la n'ienacant de reprendre
dans les 48' heures le matériel qu'elle lui avait prete. Cet enlèvement
eut effectIVement lieu. Par exploit du 23 décembre, Dame Hinderherger
dénonoa la convention. Le 3 mars 1917, la brasserie fit constater que
la tenancière du café maintenait des enseignes portant la mention Bier-e
St.-Jean et servait sous le mème nom de la hière d'une autre hrasssierie.

B. Le 16 mars 1917 , la Brasserie de St Jean a euvett action contre Dame
Hinderberger devant le Tribunal de Ire instance de Genève en concluant à
ce qu'il seit fait défense åla défenderesse de continuer à servir sous le
nom de ' Biere de St-Jean de la biete provenant d'une autre brasserie
et à ce qu'elle soit condamnée à "payer à la demandetesse 10 000 fr. à
titre de dommages-inté rèts, la rupture de la conventi-on du 191 décembre
1912 etant due à la faute de la. défenderesse. Celle-ci & causé

354 ' Ohkigationenrecht. N° 53.

un graVe préjudice à la brasserie en refusant sans droit

de continuer à s'approvisionner auprès d'elle au prix normal de 35
fr. l'hectolitre . A l'audience du 19 juin 1918, la demanderesse a
ahandonné son premier chef de conclusions et n'a plus parle du prix de
35 fr. La déienderesse a conclu à liberation des fins de la demande et
reconw'entionnellement à ce que la convention seit déclarée résiliée'aux
torts et grieis de la demanderesse, celle-ci étant condamné a lui payer
la somme delO 000 ir. a titre de dommages intèrèts. Elle allègue:

La brasserie, au mépris de ses engagements, s'est reiuséess

à livrer sa bière au prix convenu. Elle & ainsi force la défenderesse à
chercher partout à se procurer de la bière. De plus elle a fait enlever
chez la défenderesse toute son installation à bière et mème un tonneau
contenant 29 litres.

C. Après avoir ordenné des enquètes, le Tribunal de PS instance a,
par jugement du 26 juin 1918, prononcé

la résiliation du contrat aux torts et griefs de la demande -

resse et à. condamné cette dernière à payer à la defende-

resse avec intérèts de droit la somme de 300 ir. a titre--

de dommages intérèts.

Sur appel des deux parties, la Cour" de Justice civiledu canton de Genève
a confirmé par arrèt du 28 mars 1918-

le juge-ment attaqué en fixant toutefois à 500 fr. l'indom-

nité due à la défenderesse. Les dépens des deux instances.

ont été mis à la charge de la demanderesse.

D. La Brasserie de St-Jean a recouru en reforme--

an Tribunal federal en reprenant ses conclusions et

game Hinderberger a recouru par voie de jonction en.

persistant également dans ses conclusions libèratoires et
reconventionnelles.

' Stamani sur ces jaiis ci oonsidérimi en droit: S'agissant d'un contrat
de livraison de bière à long

terme où le sssipsinx avait été fixé' a 24 fr. l'hectolitre suivant
l'usage local ( ortsüblicher Preis von 24 Fr. ), le Tribunali

Opligationenvmhr N° 54. ;;; ..

fédéral & jugé le 20 octobre 1916 clans la cause Horncontre Bigol que
les parties avaient entendu s'en tenir

pendant toute la durée du contrat au prix local usuel,

le caietier s'engageant à payer ce prix et la brasserie à livrer
à ce prix, le chiflre de 24 fr. ayant uniquement pour but de fixer
l'usage local à l'epoque de la eonelusiort du contrat. En l'espèce,
les conditions sont différentes. Lesssparties sont convenues du prix
de 25 ir. l'hectolitre sans réserver l'usage local. Aussi bien, on ne
pourrait appliquer in casu les principes énoncés dans l'arret Horn qu'on
considérant la réserve du prix usuel comme sous-

entendue dans les contrats de ]inaiSon de bière de longue

durée. Mais il n'est pas neoessaire d'allerlaussi loin. Il suffit
d'admettre, en s'inspirant du principe général del'art. 2 GG, que dans
de pareils contrats les parties se sont liées sous la réserve rebus sic
stantibus , c'est-àdire : lorsqu'au cours d'un contrat a long terme la
Situation Vient à se modifier radicalement, de telle facon que le maintien
du prix fixé Violerait les règles de la bonne foi, les deux parties sont
autorisèes à se dèpartir du contrat sans indemnité, à moins naturellement
qu'elles ne tombentj d'accord sur un prix adapté au nouvel état de
choses. Il nef serait, en effet, ni juste ni équitable de faire supporter
' à la brasserie seule le renchérissement des matières premières dù à
des événements imprévus, tandis que le... cafetier pourrait augmenter
ses bénéfices en profitaut de la hause du prix de vente au detail. Vice
ersa, la' loyauté commerciale s' oppose à ce que la brasserie bénéficie
seule de la baisse des matières premières, tandisque le caietier devrait
continuer à payer le prix d'achat centractuel et se verrait contraint par
la concurrenceà diminuer le prix de vente aux consommateurs. Dans lesdeux
'hypothèses, le maintien rigoureux du prix stipulé, sans. faculté de
résoudre le contrat, aboutirait à l'enrichis-sement de l'une des parties
au détriment de l'autre. Toute fluctuation quelconque des prix n'autorise
naturellement point la résiliation ; il faut un changement des-

356 Ohligationenrecht. N° 53.

circonstances tel que la continuation du contrat aux anciennes conditions
impliquerait pour l'une des-partiei'obiigation de travailler à perte. On
doit se demande:si les parties auraient conclu le contrat tel qu'il a
été passe si elles avaient pu prévoir les événements survenus dans la
suite. La réponse ne saurait ètre douteuse eu l'eepéce. La Brasserie
de St Jean n'aurait certes pas consenti à iivrer la bière à un prix ne
corre-mondani: nullement au cent de production.

Il résulte de ces principes qu'au printemps 1916, lorsque

la Société des brasseries suisses décida la hausse du prix

de la bière et que la demanderesse réclama 31 fr. l'hectolitro, la
défenderesse avait la faculté de se départir du contrat. Elie ne 'i'a
pas fait. Pendant six mois, elle a payé sans protester le nouveau prix,
accept-ant tacitoment la modification du contrat. Cette acceptation
la liait aussi longtemps que le nouvel état de choses se maintenait,
les parties gardant le droit de dénoncer le contrat dans le cas où la
situation viendrait à changer derechos. En exigeant le retour an prix
de 25 ir. en octobre 1916, . alors que les événements ne j'ustifiaient
pas une reduction du prix et en réclamant la restitution de 6 fr. par
hecta'iitre, la défenderesse a méconnu sil'étendue de ses droits, car
il n'est pas soutenahle qu'en prètant l'attention , vouiue (art. 3
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 3 - 1 Wo das Gesetz eine Rechtswirkung an den guten Glauben einer Person geknüpft hat, ist dessen Dasein zu vermuten.
1    Wo das Gesetz eine Rechtswirkung an den guten Glauben einer Person geknüpft hat, ist dessen Dasein zu vermuten.
2    Wer bei der Aufmerksamkeit, wie sie nach den Umständen von ihm verlangt werden darf, nicht gutgläubig sein konnte, ist nicht berechtigt, sich auf den guten Glauben zu berufen.

CC) elle sit pu rester si longtemps dans l'erreur sur les termes
du contrat. La demanderesse était dès lors en droit de repousser'les
prétentions émises parla déienderesse; mais du moment qu'elle entendait
poursnivre l'exécution du contrat, elle aurait dü continuer à accomplir
sa propre prestation en mettant la defenderesse en demeure de payer le
prix de 31 fr. En cessant sans autre de fournir la bière et en enlevant
l'installation, rendant ainsi impossible l'exploitation du café, la
demanderesse s'est mise dans ses torts. Dans ces conditions, le contrat du
le? décembre 1912, doit ètre considéré comme résilié par les deux parties
sans qu'il y ait lieu d"allouersi aucune indemnité.14:55! tolta.. Au .

Le "Tribunal fédéral pronunce :

Le recours par voie de junction est écarté. Le recours principal est
admis en ce sens que la demande recon-

,venticnnelle de dommages-intéréts est écartée.

VI. PROZESSRECHT

PROCÉDURE

54. Lung su dem Urteil der I. Zivihbteiiug un 6. Juni Ists
i. S. Gebr. Iòrta'ng A..-G. gegen Hiller.

Kompetenzabgrenzung zwischen Bundesgericht u. kantonaiem Kassationsgericht
hinsichtlich der Aktenwidrigkeitsrügc.

Der Aufiassung des Kassationsgerichtes (Zürich), dass, die Beschwerde, das
Obergericht habe sein Urteil auf aktenwidrige Annahmen gestützt, einzig
mit der Berufung ' an das Bundesgericht geltend gemacht werden könne, weil

' es sich um eine nach eidgen. Recht zu beurteilendc'

Streitsache handle, kann in dieser Allgemeinheit nicht beigepflichtet
werden. Aus Art. 57 OG, welcher hestimnit, dass die Berufung nur auf
Verletzung des Bundesrechts gestützt werden könne, ergibt sich, dass das
Bundesgericht an die kantonalgerichtliche Entscheidung einer Rechtsfrage,
die ausschliesslich vom kantonalen Recht beherrscht wird, gebunden ist
und ihm die Kompetenz, diese Entscheidung nachzuprüien und auizuheben,
fehlt.. Hiebei kann es offenbar keinen Unterschied machen, ob diese vom
kantonalen Recht beherrschte Rechtsfrage
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 45 II 351
Date : 19. März 1919
Publié : 31. Dezember 1920
Source : Bundesgericht
Statut : 45 II 351
Domaine : BGE - Zivilrecht
Objet : 350 Obligationenrecht. N° 52. ihrer Verpflichtung, den Kaufpreis bei der Graubündner


Répertoire des lois
CC: 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 3 - 1 La bonne foi est présumée, lorsque la loi en fait dépendre la naissance ou les effets d'un droit.
1    La bonne foi est présumée, lorsque la loi en fait dépendre la naissance ou les effets d'un droit.
2    Nul ne peut invoquer sa bonne foi, si elle est incompatible avec l'attention que les circonstances permettaient d'exiger de lui.
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
brasserie • dommages-intérêts • matière première • usage local • réduction • autorisation ou approbation • mois • 1919 • reprenant • tribunal fédéral • augmentation • décision • modification • prix d'achat • prolongation • jour déterminant • stipulant • titre • nouvelles • mention
... Les montrer tous