32 Sachenrecht. N° 5. si

Juristenzeitung 1917 p. 273 et suiv. ; en droit allemand, _ HÖLDER
Note 3 sur § 117 BGB, CROME, System des BGB I p. 418 Note 12, RG 62
p. 175). La jurisprudence francaise, il est vrai, se prononce dans le
sens de la validité des donations déguisées sous la forme d'une vente ;
mais ce systeme qui est d'ailleurs combattu parla doctrine francaise
presque unanime (v. Pandectes francaises sous Donations et testaments
N°3 4550 et suiv.) ne peut s'expliquer que comme une reaction contre le
formalisme, tenu pour exeessif, du droit francais en matière de donations
et les circonstances qui lui ont donné naissance n'existent pas en droit
suisse. On ne saurait d'ailleurs le justifier, comme tentent de le faire
certains auteurs (v. PLANIOL HI N° 2.553 ; cf. méme raisonnement esquissé
dans l'ai-ret attaqué), en observant que le résultatsi cherche par le
moyen de la dona-

tion déguisée peut aussi étre obtenu par le moyen d'une-

vente non simulée, mais suivie de la remise parle vendeur

du prix de vente stipulé : le fait qu'il existerait un moyen

licite d'aboutirà un certain résultat économique n'autorise

pas à sanctionner un autre procédé irrégulier auquel les

parties ont eu recours en vue d'atteindre ce méme résultat. Par ces
motifs,

le Tribunal fédéral prononce :

Le recours est admis et l'arrét cantonal est réformé dans

ce sens que les conclu'sions principales de la demanderesse sont déclarées
fondées. 'Sachenrecht. N° 6. 33

6. ma da ls II° action civile da 15 javier 1919 dans la cause Muts
contre Fili'berti.

Constitue non pas une vente immobilière dég'uisée, passée en fraude de
la loi civile, mais une vente mobiliere valable,la vente de toutes les
actions d'une sociétéimmobilière dont le seul aetif est représenté par
un terrain. La question de savoir si le kiseeantonal est néanmoins fonde
à réclamer un droit de mutation relève du droit cantoria]. Le fait que
toutes les actions d'une société sont réunies entre les mains d'un seul
actionnaire n'entraine pas la dissolution de la société. '

A. Par convention du 9 décembre 1913, Filiherti, entrepreneur à Genève,
a confie à l'entrepreneur Rastello les travaux de Vitrerie et stores
du bàtim'sient de la Société immobilière Asters (rue des Asters
4). Le prix des travaux était payable 50% sur situations vérifiées de
travaux reconnus, le soide, 50%, comme indiqué -ci après , c'est-à dire
: Filiberti s'engageait à vendre à Rastello, qui s'obligeait à acheter,
toutes les actions de la Société immobilière L'Arbousier , propriétaire
de la parcelle 3868 à Versoix pour le prix de 4500 fr., en premier
acompte duquel sera imputé la somme restant due par Filiberti sur les
travaux de Rastello . Filiberti avait èmis des actions à concurrence de
la valeur du terrain sis a Versoix pour pouvoir transmettre la pro-priété
de la parcelle sans avoir à payer des droits de mutation . La Société
se composait de Filiberti luiméme et de sa famille. Les actions avaient
été materiellement crèées à la machine à écrire...

B. Par exploit du 18 janvier 1917, Filiberti a assssigné Rastello devant
le Tribunal de première instance du

canton de Genève en paiement de : 1° 4500 fr. valeur des actions de la
Société l'Arhousier,

avec intérèts à 5% dès le 31 décembre 1914.

2° ..... Le défendeur a conclu à iihération des {ins de la demande. Il
allègue qu'il s'agit en réaiité non d'une vente

A5 45 il 1919 3

34 Sachenrecht. N° 6.

d'actions, mais d'une vente immobilière, qui est nulle parce qu'elle
n'a pas été passée en la forme authentique (art. 657 CCS).

C. 'Par jugement du 28 janvier 1918, le Tribunal de I]re instance a
condanmè Rastello à payer à Filiberti la somme de 4500 tr. avec intéréts
à 5% dès le 31 décembre 1914.

Sur appel du défendeur, la Cour de Justice civile du canton de Genève
a confirmé ce jugement par arrèt du 181" novembre 1918 en completant le
dispositik dans ce sens que la somme due par Rastello sera payable contre
remise de toutes les actions de Ia Société immobilière L'Arbousier. La
Cour a admis qu' on se trouvait en présence d' une vente pure et simple
d'actions, l'acheteur s 'ohligeant en entre à exécuter des travaux.

D. Rastello a receuru en reforme au Tribunal fédéral en reprenant ses
conclusions libératoires.

Filiberti a eonclu an rejet du recours et à la confirmation de l'arrèt
attaqué.

Cansidérant en droit :

2. C'est en vain que le défendeur argue de la nullité de la vente des
actions parce qu'il s'agirait en réalité d'une vente immobilière et que,'
d'après l'art. 657 CCS, les contrats ayant pour objet le transfert de
la propriété foneière ne sont valables que s'ils sont recus en la forme
authentique, ce qui n'a pas _été le cas en l'espéce.

Il est vrai que, pour éviter le paiement des droits de mutation
eantonaux, le demandeur a vendu au défendeur toutes les actions de la
Société immobilière L'Arbousier au lieu de procéder aux formalités
requises pour le transfert de la propriété foncière. Mais il ne s'ensuit
pas que cette opération constitue une vente immobilière déguisée, qui
aurait été passée en fraude de la loi civile. L'inscription au registre
foneier étant néeessaire pour l'acquisition de la propriété immobilière
(art. 656 CCS), la transmission des actions d'une Société immobiiière
dont le seulSächenrecht. N' 6. · · 35

actit' est 'représenté par un terrain est sans influence sur le transfert
de la propriété foncière. Le terrain demeure, après comme avant, la
propriété de la Société. Il est vrai que la possession de la totalité
des actions confère au défendeur une position analogue, au point de vue
économique, à celle que l'inscription au registre foncier lui aurait
proeurée, mais il s'agit d'une simple analogie. En achetant les actions,
le defendeur n'aequiert pas un droit réel sur le fonds. 11 ne peut en
disposer librement et il ne jonit pas de la protection que l'art. 641
CCS aecorde au propriétaire de la ehose ; il ne peut disposer du terrain
qu'en vertu et dans les limites de ses droits d'actionnaire et, en
cette qualité, il court des risques ananels le propn'étaire inscrit au
registre foncier n'est pas exposé. L'acquisition du terrain et celle des
actions représentant la valeur de ce terrain sont dès lors deux actes
juridiques différents. Si donc le defendeur se contente des droits que
lui donne l'achat des actions de la Société l'Arbousier, il est libre de
sichoisir cette voie, qui lui permet d'éviter les frais et les tormalités
inhérents à la vente immobilière. Les parties ayant renoncé au transfert
de la propriété foncière, on ne peut leur reprocher de ne pas en avoir
observé les formalità-s, Du seul fait que le résultat pratique de la
vente mobiliere des actions est analogue à celui de la vente immobilière
du terrain, on ne saurait en efi'et conclnre que la validité du premier
contrat doive etre suhordonnée à l'observation des prescriptions de forme
anxquelles la validité du second est soumise. Il est enfin indifferent que
les parties aient parlé improprement d'une opération destinée à permettre
la transmission de la propriété de la parcelle et de l'obligation
de prendre du terrain . Il n'y a pas lieu de s'arréter aux expressions
si inexactes dont elles ont pu se servir pour désigner le but ' et la
portée dela vente des? actions, contrat qui ne pouvait évidemment pas
avoir pour objet le transfert de la propriété immobilière.

3. Une tout autre question est celle de sax oir quelles

36 Sachenrecht. N° 6.

prétentions le fisc genevois serait éventuellenient fondé à faire
valoir parce que les parties auraient cherché à éluder le paiement des
droits de mutation. Mais c'est la unequestion qui relève du droit fiscal
cantonal. Au point de vue du droit civil fédéral, on _pourrait seulement
se demander si la nnllité du [contrat ne devrait pas étre admise ,en
vertu de l'art. 20 C0, par le m'otif que, visant à éluder un impòt, il
aurait pour objet une chose illicite ou contraire aux mceurs. La réponse à
cette question ne saurait etre affirmative. Si la loi cantonale soumet aux
droits de mntation le transfert de 'la propriété foncière, elle n'oblige
pas les parties à procéder à ce transfert, et les parties ne commettent
point un acte illieite ou contraire aux mfflurssidausde sens de l'art. 20
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 20 - 1 Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs.
1    Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs.
2    Si le contrat n'est vicié que dans certaines de ses clauses, ces clauses sont seules frappées de nullité, à moins qu'il n'y ait lieu d'admettre que le contrat n'aurait pas été conclu sans elles.

CO, lorsque, pour atteindre un but économique determine, elies choisissent
une voie légale autre que celle qui comporte le paiement d' un impòt. -

4. Enfin, la vente des actions ne peut pas non plus étre annulée parce
que la Société L'Arbousier, bien que créée et inscrite régulièrement,
serait en réaiité inexistante. Le fait que le demandeur posséde à lui
seul toutes les actions a sans doute pour conséq'uence que la, société
ne peut plus déployer son activité normale, mais elle continue à exister
à l'état de vie latente, et il suf fit que le nombre des actionnaires
Vienne à augmenter pour que son activité puisse reprendre. Au reste,
le défendeur, qui s'est obligé à acheter la totalité des actions de la
Société L'Arbousier, ne saurait arguer du fait que le demandeur a réuni
toutes les actions entre ses mains pour pouvoir les lui transmettre.
Le défendeur savait a quoi s' en tenir lorsqu' il a conclu le contrat
et il lui est loisible d' assurer en tout temps le fonctionnement de la
Société en augmentant le nombre des actionnaires.

Le Tribuna! fédéral pronome : ' Le reeours est écarté et fPakt-et
attaqué confirmé.

Vgl. auch Nr. 10. + Voir aussi No. 10.Obiigationenreeht, N° 7. 37

IV. OBLIGATIONENRECHT

DROIT DES OBLIGATIONS

7. Urteil der I. Zivilabteîlung vom 18. Januar 1919 i. S. Schlamm
gegen sung.

Kauf: Nachträgliche Einfügung einer Kriegskiausel. Unmöglichwerden der
Lieferung einer Genussache bestimmter Provenienz.

A. Lant Ordrebestätigung vom 1. Februar 1915 verkaufte die Beklagte
der Klägerin 300 Stück Voile imit. , weiss , Qualität 1116/1228 von je
60 m Länge und 110/2 cm Breite zu 671/2 Pf. prompt lieferbar April Mai
ohne unsere Haftharkeit für rechtzeitige Lieferung, Konditionen : franko
Berlin verzollt, 2% 30 Tage . Diese 300 Stück sind Gegenstand des heutigen
Prozesses. N achdem nämlich die Klägerin selber die Verschiebung ihrer
Lieferung auf Anfang 1916 verlangt hatte, verzögerte sich die Erfüllung
des Kaufes trotz mehrfacher Reklamationen immer mehr. Schliesslich, am
26. Februar 1916, schrieb die Beklagte der Klägerin, sie müsse den Auftrag
zufolge nachweisbarer amtlicher Verhinderung Lannullieren. Hiegegen
protestierte die Klägerin und setzte der Beklagten, nachdem sie sie
vorher wie schon Ende 1915 einmal noch vergeblich zur Lieferung an einen
ZürcheriSchen Agenten aufgefordert hatte, am 14. Oktober 1916 Frist zur
Leistung bis zum 25. Oktober 1916 au, indem sie damit die Androhung
verband, sie werde bei Nichtbeachtung der Frist auf die Leistung
verzichten und Ersatz des aus der Nichterfüllung entstandenen Schadens
verlangen. Dieser Androhung entsprechend machte sie,
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 45 II 33
Date : 15 janvier 1919
Publié : 31 décembre 1920
Source : Tribunal fédéral
Statut : 45 II 33
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : 32 Sachenrecht. N° 5. si Juristenzeitung 1917 p. 273 et suiv. ; en droit allemand,


Répertoire des lois
CO: 20
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 20 - 1 Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs.
1    Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs.
2    Si le contrat n'est vicié que dans certaines de ses clauses, ces clauses sont seules frappées de nullité, à moins qu'il n'y ait lieu d'admettre que le contrat n'aurait pas été conclu sans elles.
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
droits de mutation • société immobilière • propriété foncière • 1919 • vue • acquisition de la propriété • registre foncier • forme authentique • vente mobilière • tribunal fédéral • décision • première instance • matériau • acte juridique • tribunal • augmentation • vente • dissolution de la société • acheteur • sion
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