26 Sachenrecht. N° 4.

lich eine andere Lösung des Problemes, diejenige des Einkauies, gewählt
und sich damit grundsätzlich auf einen anderen Boden gestellt. Während
nämlich für die Entschädigung die Beeinträchtigung des Angesprochenen
massgebend ist, ist es für den Einkauf die Besserstellung des Ansprechers,
d. h. der ihm erwachsende Vorteil. Diese andere Lösung kann nun aber
nicht einfach auf den anders lautenden Art. 694 übertragen werden, und
es liegt auch nicht etwa eine Lücke des Gesetzes vors Vielmehr wurde
seitens des Gesetzgebers offenbar absichtlich die vorliegende Fassung der
Bestimmung gewählt, hat er doch im Gesetz in einer Reihe von ähnlichen
Fällen ausdrücklich abweichende Regelungen (Pflicht zur Vergütung des
Nutzungsrechtes, oder geradezu Enteignung bezw. Einweisung in "ein
Gemeinschaftsverhältnis) vorgesehen, so dass nicht anzunehmen ist, er
habe im Falle des Art. 694 die Möglichkeit einer anderen Lösung übersehen.
Vergl. die Art. 671/3, 691, 703, 708, 710.

Dazu kommt nun aber, dass die dem Wortlaut entSprechende Auslegung
auch innerlich begründet ist. Das Recht auf den N otweg ist im Gesetz
eingereiht unter die Beschränkungen des Grundeigentums und zwar ist dabei
nicht ein Recht auf Aneignung des für den Notweg erforderlichen Bodens,
sondern nur ein Recht auf Benützung dieses Bodens gewährleistet. Diesem
blossen Benützungsrecht entspricht nun aber durchaus auch die blosse
Entschädigungspflieht. Der Notweghereehtigt'e bekommt nicht ein
Miteigentumsrecht, in das er sich einkaufen müsste, er hat nichts dazu zu
sagen, wenn der Bodeneigentümer die Benützung weiteren Personen gestattet
und sich dabei anfällig einen Teil der Erstellungskosten zurückerstatten
lässt, er ist lediglich benützungsberechtigt und muss dementsprechend
den Eigentümer auch nur für diese Benützung entschädigen. Seine Stellung
ist gleich derjenigen eines Exproprianten, der zwangsweise eine

Dienstbarkeit zu Lasten eines Drittmannsgrundstückes -

erlangt, und der nach Art. 3 ExprG zweifelsohne auchSachenrecht. N°
5. 27 nur zum Ersatz des vollen Schadens verpflichtet werden könnte.

Fragen liesse sich vielleicht noch, ob nicht ein ausserhalb des Art. 694
liegender Rechtsgrund eine über die volle Ersetzung des Schadens
hinausgehende Vergütung rechtfertigen würde, allein die Beklagte hat
in dieser Hinsicht nichts geltend machen können. Der blosse Urnstand,
dass es sich um die Benutzung einer bereits bestehenden Einrichtung
handelt, hat an sich noch nicht zur Folge, dass der Ansprecher den
Nutzungswert als Gegenwert schuldet. Dieser Nutzungswert wäre wohl bei
einer freiwilligen Einräumung eines Wegerechtes, oder wenn für den Notweg
eine andere stelle bestimmt, derselbe aber von den Parteien freiwillig
nachher auf die Strasse verlegt werden wäre, in Betracht gefallen, ohne
eine solche Vereinbarung, und ohne dass im Gesetz hiefür eine Handhabe
gegeben, muss er ausser Berücksichtigung fallen. Insbesondere kann auch
von einer ungerechtfertigten Bereicherung nicht die Rede sein, wird doch
der Rechtserwerb des Klägers durch Art. 694 bezw. durch'den den .Notweg
einräumenden Regierungsratentscheid zur Genüge gerechtfertigt.

Demnach erkennt das Bundesgericht :

Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des

luzernischen Obergerichts vom 23. September 1918

bestätigt.

5. Arm. da la. 2° section civile du 11 février 1919 dans la cause dame
Tangier contre Bei-that. Nullité des donations immobiliéres déguisées
sous la forme d'une vente. Par acte notarié du 29 janvier 1912 Isidore
Grangier, à la Tour de Tréme, a vendu à son neveu, Edouard Berthet
défendeur au present procés, son domaine des Auges;

28 Sachenrecht. N° 5.

l'acte porte que le prix de vente de 8000 fr. a été payé comptant ;
d'autre part le vendeur se réservait la jouissance des immenbles.

En réalité il est constant et reconnu expressément par le défendeur qui]
ne s'agissait pas d'une vente mais bien d'une donation, qu'aucun prix
n'a été payé et que, d'entente avec le notajre, la forme de la vente
n'a été choisie qu'en vue d'esquiver les droits de mutation auxquels
sont soumises les donations.

Le transfert de propriété a été inscrit au Registre foncier et Berthet
est venu habiter avec son onele. Celui-ci a continue à payer les impòts
fonciers, ainsi que diverses

, réparations et des frais d'installations électriques. D'autre part
Berthet a eonstitué une hypothéque sur les immeubles et il a participé
aux operations de reeonnaissance des servitudes et de revision cadastrale,
signant au registre foneier les actes y relatifs.

En novembre 1912 Grangier est entré en relations, en vue du mariage,
avec la demanderesse et il lui a exprimé son intention de faire annuler
la prétendue vente. Toutefois dans un testament du7 /juin 1913 il ne
mentionne pas au nombre de ses immeubles ceux dont il avait transféré
la propriété à son nev eu.

Ensuite des projets de mariage de Isidore Grangier, qui ont été réalisés
dans la suite, les relations entre l' oncle et le neveu se sont tendues
et ee dernier a quitte en novembre 1912 la maison des Auges.

Isidore Grangier est décédé le 12 avril 1917 laissant sa femme seule
héritière de ses hiens. Celle-ci a ouvert la présente action en concluant
à l'annulation des la vente du 29 janvier 1912 et à la radiation
de la mutation opérée ensuite de cette vente au Registre foncier;
subsidiairement au paiement du prix de vente (8000 fr.). Elle allègue
que la vente est simulée et qu'il s'agit enréalité d'une donation pour
cause de mort, laquelle est nulle pour vice de forme.

Le défendeur a concia à liberation, en soutenant queSachenrecht. N° 5. 29

l'acte dissimulé sous la prétendue vente était une donation entre Vifs
valable et non pas une donation pour cause de mort.

Les instances cantonales ont écarté les eonciusions de la demande.

La demanderesse a recouru en reforme an Tribunal federal en reprenant
ses conclusions reproduites ci dessus.

Stamani sur ces fails et considémnt en droit.

Devant les instances cantonales le débat a porté uniquement sur la
question de savoir si la donation dissimulée sous la prétendue vente
conclue entre le délendeur et son onele était une donation entre vifs ou
une donation pour cause de mort. Sur ce point il suffit de se référer aux
considérants de l'arrét attaqué qui démontre à l'évidenee que l'exécution
de la donation, soit le transfert de propriété en faveur du donataire,
n'était nullelnent subordonnée à la condition de survie de ce dernier,
"que les immeuhles ont au contraire été inscrits au nom de Berthet qui a
ainsi obtenu immédiatement le pouvoir d'en disposer et qui en a disposé
en fait en les grevant d'hypothèques --

' et qu' ainsi il ne peut s' agir que d'une donation entre vifs.

Mais il reste à rechercher si cette donation dégujsée est
valable. L'instance cantonale a eru pouvoir se dispenser d'examiner cette
question parle motif que dame Grangier ne l'a pas soulevée et qu'elle ne
demande pas l'annulation de l'inscription pour cause de simulation. Cette
argumentation ne saurait toutefois étre admise, car elle repose, d'une
part, sur une errenr de fait et, d' autre part, sur une répartition
inexacte du fardeau de la preuve. Dès le début de la procédure (voir
citation du 15 mai et demande du 25 juin 1917) et jusqu'à la fin la
demanderesse n'a jamais cessé d'invoquer expressément la simulation ; de
son cöté le défendeur a reconnu que la vente était en effet simulée ; il
était ainsi établi que la cause juridique apparente en vertu de laquelle
la propriété avait été transférée était inexistante et, si le défendeur
entendait demeurer néanmoins au hénéfice de. ee transfert de propriété,

30 Sachenrecht. N° 5.

c'était a lui qu'il incombait d'alléguer et de prouver l'existence d'une
autre cause juridique valable, seit d'une donation dissimulée sous la
vente prétendue, et à cet égard il devait prouver, non seulement que
les parties avajent en en vue une donation ee qui est constant -mais
encore que cette donationavait été faite dans les formes requises --
ce qui reste justement à élucider. En d'autres termes, en tant qu'il se
prévaut de l'acte déguisé, le défendeur prend le ròle de demandeur, sa
partie adverse peut attendre qu'il fasse les preuves qui lui incombent,
elle n'a pas à alléguer elle-meme que l'acte est entaché de vices de
forme et, meme en l'absence d'allégués semblahles, le Juge ne peut se
soustraire à l'examen de la validité du titre invoqué. Le fait que la
donation a été exécutée et que, d'après l'art. 243 al. 3
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 243 - 1 La promessa di donazione esige per la sua validità la forma scritta.
1    La promessa di donazione esige per la sua validità la forma scritta.
2    Se l'oggetto donato è un fondo od un diritto reale immobiliare, la donazione dev'essere fatta per atto pubblico.
3    Quando la promessa sia eseguita, le si applicano le norme della donazione manuale.
CO, elle est en
pareil cas assimilée à une donation manuelle ne s'oppose pas d'ailleurs à
l'annulation de la mutation de propriété pour cause de vice de forme de
l'acte en vertu duquel l'inscription au registre foncier a été opérée ;
en effet l'art. 242 al. 3
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 242 - 1 La donazione manuale si compie mediante la consegna della cosa donante al donatario.
1    La donazione manuale si compie mediante la consegna della cosa donante al donatario.
2    Trattandosi di proprietà fondiaria o di diritti reali su fondi, la donazione diventa efficace solo con l'iscrizione nel registro fondiario.
3    L'iscrizione dev'essere fondata sopra una valida promessa di donazione.
CO dispose que i'inscription ne peut avoir lieu
qu'en vertu d'une promesse de donner valablement faite et, conformément
au principe général de l'art. 975 CCS, la radiation peut donc en étre
exigee sj elle a eu lieu sans cause ]égitime, soit sur la hase d'une
promesse de donner irregulière en la forme. Le délai de prescription en
cette matière est le délai ordinaire dc 10 ans (art. 661 CCS), de sorte

que c'est en vain que le défendeur a invoqué la prescrip

tion. Enfin, quant a la prétendne renonciation au droit de demander
l'annulation de l'acte du 29' janvier 1912, le seul indice qui en soit
fourni est tiré du testament de lsjdore Grangier ; mais, outre qu'il
est loin d'ètre probant, le défendeur ne peut dans tous les cas pas
s'en prévaloir, puisque ce n'est pas envers lui que le défunt aurait
manifeste sa volonté de renonciation (cf. RO 40/2 ,p. 522). Toutes les
questions particulières à la présente espèce étant ainsi éliminées,
il ne reste à trancher que la question de principe de la validità d'une
donation immobilière--Sachenrecht. N° 5. 31'

déguisée sous un contrat de vente. Or la solution n'en est pas
douteuse. Le CO dispose expressément que , la pro messe de donner un
immeuhle n'est valable que si elle est faite par acie autheniique,
c'est à-dire si elle est constatée officiellement (dans des tormes
qui sont d'siailleurs determinées par la législation cantonale). Cette
constatation officielle s'applique naturellement à tous les éléments.
constitutifs de la donation, soit en tout premier lieu à la volente de
donner. Lors donc que cette volonté ne résulte pas de l'acte, mais que
celui-ci exprime au contraire formellement une volente opposée, soit la
volente de transférer la propriété de l'immeublc à titre onéreux, il est
impossible de prétendre que la forme requise par l'art. 243 al. 2 ait
été observée. On se trouve bien en présence d'une donation, d'unepart,
et d'un acte authentique, d'autre part, mais l'acte authentique est
un acte authentique de vente et la donation est purement verbale, par
conséquent dépourvue de valeur juridique. Peu importe dès lors que la
forme de l'aete authentique soit exigée par le code aussi bien pour la
vente que pour la donation: elle ne peut évidemment pas ètre employee
'alablement à deux fins opposées ; la vente, quoique dùment constatée
par acte authentique sera nulle parce que non voulue par les parties et
la donation, quoique voulue par les parties, sera nulle également parce
que non constatée par acte authentique. Toute autre interpretation irait
à l'encontre du but poursuivi par le legjslateur qui est d'empécher
les fraudes et d'attirer l'attention des parties sur l'importance de
l'acte en les obligeant à recourir au ministère d'un officier public
à meme de les renseigner sur les conséquencesde cet acte. Aussi bien
le Tribunal federal a-t il déjà eu l'occasion de consacrer le principe
de la nullité des actes déguisés, lorsqu'il s'agit d'actes dont la loi
subordonne la validità à l'observation d'une forme Speciale (V. RO 41 /
2 p. 362). La nullité des donations immobilières déguiséessi n'est qu'une
application de ce principe général,1equel est très généralement admis
(V. LEEMANN dans la Schweiz..

32 Sachenrecht N° 5.

Juristenzeitung 1917 p. 273 et suiv. ; en droit allemand, HÖLDER Note 3
sur § 117 BGB, CROME, System des BGBI p. 418 Note 12, RG 62 p. 175). La
jurisprudence francaise, il est vrai, se prononce dans le sens de la
validité des donations déguisées sous la forme d'une vente ; mais ee
systeme qui est d'ailieurs combattu par la doctrine francaise presque
unanime (v. Pandectes francaises sous Donations et testaments N"5 4550 et
suiv.) ne peut s'expliquer que comme une reaction contre le formalisme,
tenu pour excessif, du droit francais en matière de donations et les
circonstances qui lui ont donné naissance n'existent pas en droit
suisse. On ne saurait d'ailleurs le justifier, comme tentent de le
faire certains auteurs (v. PLANIOL III N° 2553; cf. meme raisonnement
esquissé dans l'arrèt attaq'ué), en ohservant que le résultat cherche
par le moyen de la dona-

tion déguisée peut aussi étre ohtenu par le moyen d'une-

vente non simulée, mais suivie de la remise par le vendeur du prix de
vente stipulé : le fait qu'il existerait un moyen licite d'aboutirà
un certain résultat économique n'autorise pas à sanctionner un autre
procédè irrégulier auquel les

parties ont eu recours en vue d'atteindre ce méme résultat. Par ces
motifs,

le Tribunal fédéràl prononce :

Le recours est admis et l'arrèt cantoria] est reforme dans

ee sens que les conclu'sions principales de la demanderesse sont declarées
fondées.Section:-cam. N° 6. 33

6. Ari-it da la. 11° notion civile du läjanvior 1919 dans la cause Mo
contre Filiberti.

Constitue non pas une vente immobilière déguisée, passée en freude de
la loi civile, mais une vente mobiliere valahle, la vente de toutes les
actions d'une sociétéimmohiliere dont le seul actif est représenté par
un terrain. La question de savoir si le fiscsicantonal est néanmoins
fonde à réclamer un droit de mutation relève du droit cantonal. Le fait
que toutes les actions d'une société sont réunies entre les mains d'un
seul actionnaire n'entraine pas la dissolution de la so- ciété. '

A. Par convention du 9 décembre 1913, Filiberti, entrepreneur à Genève,
a confié à l'entrepreneur Rastello les travaux de vitren'e et stores
du bàtiment de la Société immobilière Asters (rue des Asters 4). Le
prix des travaux était payable 50% sur situations vérifiées de travaux
reconnus, le soide, 50%, comme indiqué -ei après , c'est-à dire :
Filiberti s'engageait à vendre à Rastello, qui s'obligeait à acheter,
toutes les actions de la Société immobilière L'Arbousier , propriétaire
de la parcelle 3868 à Versoix pour le prix de 4500 fr., en premier
acompte duquel sera imputé la somme restant due par Filiberti sur les
travaux de Rasteilo . Filiberti avait èmis des actions à concurrence de
la valeur du terrain sis à Versoix pour pouvoir transmettre la propriété
de la parcelle sans avoir à payer des droits de mutation . La Société
se composait de Filiberti luimème et de sa famille. Les actions avaient
été materiellement crèées à la machine à écrire...

B. Par exploit du 18 janvier 1917, Filiberti a assssignè Rastello devant
le Tribunal de première instance du canton de Genève en paiement de :

1° 4500 fr. valeur des actions de la Société l'Arbousier, avec intérèts
à 5% dès le 31 décembre 1914.

2° ..... .

Le défendeur a conclu à iibération des fins de la demande. Il allègue
qu'il s'agit en réaiité non d'une vente

AS lä il ma 3
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : 45 II 27
Data : 11. febbraio 1919
Pubblicato : 31. dicembre 1920
Sorgente : Tribunale federale
Stato : 45 II 27
Ramo giuridico : DTF - Diritto civile
Oggetto : 26 Sachenrecht. N° 4. lich eine andere Lösung des Problemes, diejenige des Einkauies,


Registro di legislazione
CO: 242 
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 242 - 1 La donazione manuale si compie mediante la consegna della cosa donante al donatario.
1    La donazione manuale si compie mediante la consegna della cosa donante al donatario.
2    Trattandosi di proprietà fondiaria o di diritti reali su fondi, la donazione diventa efficace solo con l'iscrizione nel registro fondiario.
3    L'iscrizione dev'essere fondata sopra una valida promessa di donazione.
243
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 243 - 1 La promessa di donazione esige per la sua validità la forma scritta.
1    La promessa di donazione esige per la sua validità la forma scritta.
2    Se l'oggetto donato è un fondo od un diritto reale immobiliare, la donazione dev'essere fatta per atto pubblico.
3    Quando la promessa sia eseguita, le si applicano le norme della donazione manuale.
Parole chiave
Elenca secondo la frequenza o in ordine alfabetico
diritto di mutazione • tribunale federale • donazione a causa di morte • registro fondiario • vizio formale • nipote • società immobiliare • promessa di donazione • 1919 • decisione • ue • zio • prima istanza • vestito • tempo atmosferico • prolungamento • materiale • esame • de cujus • registro pubblico
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