262 Sachenrecht. N' 37.

tatsächlich die Versicherungspolizen, wenn ihnen auch rechtlich
nicht der Charakter wirklicher Schuldscheine zukommt, doch im
Verkehr wie solche angesehen werden und dass auch das Gesetz selbst
sie wenigstens bei der Personenversicherung teilweise nach Analogie
solcher behandelt, indem es die Zession und Verpfändung der Ansprüche
aus einem Personenversicherungsvertrage nur in Verbindung mit der
Uebergahe der Polize an den Zessionar oder Pfandgläubiger zulässt
(Art. 73
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 73
1    Le droit qui découle d'un contrat d'assurance de sommes ne peut être constitué en gage ou cédé ni par endossement ni par simple remise de la police. Pour que la constitution du gage et la cession soient valables, il faut la forme écrite et la remise de la police, ainsi qu'un avis écrit à l'entreprise d'assurance.117
2    Si la police stipule que l'entreprise d'assurance a la faculté de payer au porteur, l'entreprise d'assurance de bonne foi peut considérer tout porteur de la police comme l'ayant droit.
VVG). Eutscheidend ist aber vor allem, dass im Falle des
Abhanden-kommens der Polize die gerichtliche Amortisation nach Analogie
der für Wertpapiere geltenden Vorschriften verlangt Werden kann (Art. iS
VVG). Da das Bedürfnis, dem Versicherungsnehmer trotz Verlustes der
Urkunde die Möglichkeit der Abtretung und Verpfändung zu wahren, sich auch
durch die einfache Verpflichtung des Versicherers zur Ausstellung einer
Ersatzurkunde ohne vorangegangene Kraftloserklärung hätte befriedigen
lassen, so kann diese Vorschrift nur aus dem Bestreben erklärt Werden,
die Zirkulation von Polizen in unberechtigten Händen im Interesse des
Verkehrs und auch zum

Schutze des Versicherers vor unhegründeten Ansprachen

zu verhindern. Dann muss dem letzteren aber folgerichtig auch die Befugnis
zugestanden werden, gegen Befriedigung des Ansprechers die Rückgabe der
Polize zu verlangen. Es hat sich denn auch der Kläger diesem Begehren
nie widersetzt-

Oh aber die Aushändigung eines Ausweises über das Geburtsdatum des
Versicherten als unter die Anspruchshegründung in dem oben mnschriebenen
Sinne ,fallend betrachtet werden könne oder ob es sich nicht vielmehr,
weil die Feststellung jenes Datums nur zum Zweck haben kann, dem
Versicherer die Anfechtung des Vertrages wegen unrichtiger Angaben darüber
beim Vertragsschlusse zu ermöglichen (sei es im Sinne der gänzlichen _
sUmerhiridlichlceit sei es doch einer Kürzung der Ver-

sicherungssumme um die infolgedessen zu wenig ent-Sachenrecht. N° 38. Zug-

richteten Prämien nach Art. 75
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 75
VVG), dabei um eine E i n r e d e gegen
den Anspruch handle, deren Nachweis dem Versicherer obliegt, ist deshalb
heute bedeutungslos weil aus der Erklärung des Vertreters der Beklagten am
Rechtsöffnungsvorstande, die vorgelegten Belege genügten zum Nachweise
des Anspruchs, geschlossen werden muss. dass ihr auch jener Ausweis
bei diesem Anlass vorgevriesen worden ist. Nachdem sie ihn damals in
Ordnung gefunden hat, sich also von der Richtigkeit der Angaben beim
Vertragsschluss hat überzeugen können, ist nicht einzusehen, welches
rechtliche Interesse sie noch an dessen Ueberlassung haben sollte. Der
Streit, ob sie an sich Anspruch darauf gehabt hätte, hätte demnach nur
insofern praktische Tragweite, als sie verneinenden Falles durch die
Verweigerung der Zahlung bis zur Erfüllung ihres dahingehenden Verlangens
in Verzug geraten Wäre. Dies ist aber schon deshalb ausgeschlossen,
weil ein solcher mangels Beibringung der in Erw. l oben behandelten
Erklärung des Pfandgläuhigers nicht eintreten konnte.

Demnach erkennt das Bundesgericht : Die Berufung wird abgewiesen und
das Urteil des Obergerichts des Kantons Zürich I. Kammer vom 4. Dezember
1918 bestätigt.

38. EXP-mit de l'arrét de la II° Section civile du 7 mai 1919 dans
la cause Held & 0 et Veuve de Victor Perrin contre Sue-maia de
Perrin-Brunner.

L'art. 940 CC doit étre interprété dans ce sens quele possesseur de
mauvaise foi, s'il s'est dessaisi de la chose, doit en remhourser
la valeur.

Joseph Tacchi, bien que gérant du cinématographe Apollo à la
Chaux-de-Fonds, vendait comme commis-

264 Sachenrecht. N° 38.

sionnaire des montres. A. Perrin-Brunner, fondeussr de métaux préeieux,
à la Chaux de-Fonds, s'occupait aussi du commerce de montre-s. A quatre
reprises il on a

acheté a Tacchi. _ Par demande du 7 aoüt 1916 Held & Cle et Veuve de

Victor Perrin ont ouvert action contre A. Perrin-Brunner

en concluant à ce qu'il plaise au Tribunal cantoria! nenehätelois
eondamnek le dekendeur à payer aux demandeurs la somme de 5000 fr. avec
intérèts à 5 % dès l'introduction de la demande. .

Ils allèguent : Une partie des montres achetées par le defendeur à Tacchi
provenaient des. demandeurs, qui sen étaient propriétaires; Le défendeur a
payé la merchandise à un prix notablement iniérieur à leur valeur réelle;
il n'a pas vérifiè les droits de Tacchi de passer de pareils marchés ;
il a été de mauvajse foi. Il doit eu principe restituer les montres, mais
cette restitution in natura étant impossible, les objets ayant été fondus
ou revendus, Perrin-Brunner en doit la Valeur, soit 3236 fr. (les montres
de Held & Cie valant 736 fr. et celles de Veuve Perrin, environ 2500-kr.).

Le dekendeur a conclu à liberation des fins de la demande.

Le Tribunal cantonal neuchàtelois a écartéla demande par jugement du 3
février 1919, motivé en résumé comme suit : Les demandeurs ne peuvent
invoquer l'art. 940 CC, car ils ne sauraient revendiquer des objets
dont le edefendeur n'est plus possesseur et l'art. 940 ne prévoit que
la réparation du dommage résultant de l'indue détention, mais non pas
le dommage provenant de l'acquisition, puis

de la transformation ou de l'aliénation. La demande ne

peut done se baser que sur l'art. 4 1 CO, mais en l'espèce le
defendeur n'a pas commis d'acte illicite, notion differente de celle de
l'aequisition de mauvaise foi.

Les demandeurs ont recouru en temps utile au Tribunal fédéral.
ssSachenrecht. N° 38. ..no

Cansidérant en droit :

L'interprètation de l'art. 940 CC admise par l'instance cantonale
conduit à ce résuitat inadmissible que l'acquereur de mauvaise foi, à
moins qu'il ne participe à l'acte illicite de l'aliénateur, échapperait
aux eonséquences de sa mauvaise foi en revendant immédiatement les
objets à un tiers de bonne foi ou en les fondant, comme le défendeur
l'a fait. Teile n'a pu ètre l'intention du législateur. L'article 207
GO ancien était clair et net à cet ègard. Suivant cette disposition,
l'acquéreur de mauVaise foi était . tenu de restituer la ehose ou,
s'il s'en était dessaisi, d'en rembourser la valeur. C'est dans ce sens
qu'il faut également interpréter l'art. BAO-CC. Les commentateurs du
Code civil sont d'aoeord sur ce point (v. OSTERTAG, ad art. 940 note 4;
WIELAND, II ad art. 940; CURTI-FORRER, ad art. 940 ; ROSSEL ET MENTHA,
Manuel II p. 359 et suiv.). Le possesseur de mauvajse foi doit en effet,
non seulement restituer la ohose elle meme, mais il répond encore de
-tout le dommage qu'il a eausé à l'ayant-droit. Il est par conséquent
tenu cle réparer non pas simplement le pré ' judice résultaut du retard
de la restitution, mais aussi celui causé par la dépréciation et la
perte de la chose,ss à moins qu'il ne prouve que la meme détérioration
ou perte se serait produite si la chose se fùt trouvée aux mains,
du demandeur. Aussibien, le possesseur de mauvaise foi supporte les
risques de perte et de détèrioration en reisen du senl lait qu'il est
de mauvaise foi et sans qu'une faute particulière doive etre établie à
sa charge excepté dansle cas prévu à l'art. 940 al. 3.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 45 II 263
Date : 07 mai 1919
Publié : 31 décembre 1920
Source : Tribunal fédéral
Statut : 45 II 263
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : 262 Sachenrecht. N' 37. tatsächlich die Versicherungspolizen, wenn ihnen auch rechtlich


Répertoire des lois
LCA: 73 
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 73
1    Le droit qui découle d'un contrat d'assurance de sommes ne peut être constitué en gage ou cédé ni par endossement ni par simple remise de la police. Pour que la constitution du gage et la cession soient valables, il faut la forme écrite et la remise de la police, ainsi qu'un avis écrit à l'entreprise d'assurance.117
2    Si la police stipule que l'entreprise d'assurance a la faculté de payer au porteur, l'entreprise d'assurance de bonne foi peut considérer tout porteur de la police comme l'ayant droit.
75
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 75
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
maïs • fontaine • droits réels • hameau • analogie • 1919 • assureur • attestation • fausse indication • rétrocession • restitution • cession de créance • cession de créance • détresse • cessionnaire • demeure • preneur d'assurance • défendeur • papier-valeur • caractère
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