210 Odligationemecht. N° 31).

30. ma do la ZW section civile du 19 mars 1919 dans la cause Berger
contre raum. Lorsque la quittance a le caractère d'un simple moyen .de
preuve destiné à établir la réalité d'un paiement, la preuve

contraire est possible et la question de savoir si cette preuve est
rapportée est essentjellement une question de fait.

A. Anatole Pouillat est né à Paris en 1847. Des l'àge de 15 ans à celui
de 27 ans, il a été interne cinq fois, à des intervalles ii-réguliers, a
l'asîle d'aliénés de Clermont, à la suite d'affaiblissement intellectuel
résultant d'excès. En 1906, les enfants de Poujllat dema'ndèrent
l'interdiction de leur pere parce que, disaient-ils, il faisait des
dépenses exagérées et présentait des eignes certains d'aliénation
mentale. Pouillat se rendit en Suisse et, au mois d'aoùt 1906, entra
comme pensionnaire chez lesépoux Berger, qui exploitaient un café à la
Chaux de Fonds. Il y resta jusqu'à fin avril 1915.

En 1908, les èpoux Berger et Pouillat projetèrent de conclure un contrat
de rente viagère: Pouillat devait remettre 10 000 fr. aux époux Berger
qui s'engageaient à Iui servir une rente trimestrielle de 2501r. et à lui
donner tous les soins. Ce projet ne fut pas réalisé, mais la somme de
10 000 fr. fut versée a titre de pret aux époux Berger -qui détiennent
toute une série de quittances tie-250 fr. délivrées par Pouillat de
1909 au 1er janvier 1915 pour un total de 6000 fr. Les époux Berger
possèdent en outre une quittance, datée du 1er janvier 1915 et portant
que Pouillat declare que le pret de 10 000 fr. lui a été remboursé
par aeomptes successifs et se trouve liquide à partir de ce jour. La
quittance est délivrèe pour servir de titre justificatif de ce paiement
. Les époux Berger soutiennent que cette pièce leur & été donnée contre
paiement d'une somme de 4000 tr., effectué le 1917 avril 1915. Pouillat
conteste complètement ce dernier versement et dit n'avoir reeu de 1909
a 1915 qu'un certain nombreOhligationenrecht. N° 30. 21 1

de petites sommes dont le total peut tout au plus representer l'intérèt
du prèt.

B. Par demande du 23 décembre 1915, introduite contre les époux Berger,
Pouillat a conclu à ce qu'il plùt au Tribunal eantonal neuchàtelois:
condamner les défendeurs à payer au demandeur la somme de 10 000 fr.
ax ec intérèts à 5% en restitution de la somme qu'ils ont recue indùment.

Les défendeuls ont conclu au rejet de la demande.

C. Après avoir fait procéder' a une expertise medicolégale de l'état
physique et mental de Pouillat, le Tribunal cantone], par jugement du 8
janvier 1919, a declare la demande bien fondée en principe et a condamné
les défendeurs solidairement à payer au demandeur la somme de 4000
fr. avec intérét à 5% dès le 23 décembre 1915, à titre de restitution
du pret. Les frais et dépens ont été mis à la charge des defendeurs.

(le jugement est motivé en resume comme suit-z Il résulte de l'avis des
trois médecins qui ont examine le demandeur que celui-ci est atteint de
débilité mentale et que dans les phases d'excitation surtout on peut
kaeilement ahnser de 1111. L'alcoolisme jouant un ròle dans les états
pathologiques comme celui de Pouillat, lequel consommatt des quantité
considérables d'alcool, les moments d'exaltation ont dù etre extremement
nombreux et les defendeurs étaient particulièrement bien places pour
en profiter. Il est done vraisemblable que les quittances im oqnées par
les défendeurs ne représentent pas des ersements effectifs. Mais, comme
Pouillat a des périodes où il est lucide, les défendeurs sont au bénéfice
d'un deute et le demandeur doit renforcer la preuve qui lui incombe par
d'autres moyens que celui tire de sen état mental. Il a échoué dans
cette preuve en ce qui concerne la somme de 6000 fr. représentèe par
les quittances de 250 fr. Il en est autrement du solde de 400011". Ici
tous les taits montrent qu'en réalité cette somme n'a pas été versée,
que la quittance datée du ler janvier 1915 est dans cette mesure

212 Obligationenssxacht. N° 30.

fictive et qu'elle doit avoir été obtenue dans un moment où Pouillat
était privé de discernement. En vertu de l'art. 18 CCS, elle est dépourvue
d'effet juridique. ·

D. Les défendeurs ont interjeté en temps utile un recours en reforme au
Tribunal fédéral contre ee jugement. Ils reprennent leurs eonclusions
liberatoires.

Le demandeur a conclu au rejet dn recours et à la confirmation du
jugement attaqué.

Considérant en droit :

Le demandeur n'ayant pas recouru contre le jugesi·

ment cantonal, le litige ne porte plus que sur la restitution du solde
de 4000 fr. du pret. Les défendeurs ne contestent pas leur responsabilité
solidaire dans le cas où la demande serait reconnuè fondée.

Les défendeurs reconnaissent que la somme de 4000 fr. leur a été prètée,
mais ils soutiennent l'avoir remboursée et ils invoquent à titre de
preuve la quittance délivrée par le demandeur le 1er janvier 1915 pour
la totalité du prét. Ils n'attribuent pas à cette quittance la portée
d'une declaration de volente ahstraite du demandeur, suivant laquelle
il. les conssiidère comme libérés de leur dette, sans égard à son paiement
eileetif ; c'est uniquement le fait correrei du vemement des 4000 fr,. que
la quittance doit servir à établîr et c'est la réalité de ce fait que
le demandeur conteste. Ce caractère concret de la quittance résulte du
reste de son texte meme, aux termes duquel le demandeur declare que le
prét de 10 000 fr. lui a été remboursé par acomptes successifs

et que la quittance doit servir de titre justificatif de ce .

paiement . La quittance a done bien en l'espèce le caractère d'un
simple moyen de preuve (Beweisurkunde) destiné à établir la réalité
d'un fait, mais qui, suivant la jurisprudence et la doctrine, nfexelut
pas la preuve contraire (v. RO 18 p. 211 ; 20 p. 392 ; Osnn, Comment.
CO art. 88 note-14; ROSSEL, Manuel III p. 120; cf. BEKKER, Comment. CO
art..88 note III 1). Dr, la questionunligauonenreum. ; * ,.,-. _ L ;,

de savoir si le paiement des 4000 is. est ou non intervenu n'est pas
une question de droit, mais essentiellement une question de fait et
d'appréciation des preux'es que I'instance cantonale a tranehée d'une
kacken qui lie le Tribunal fédéral. En effet, abstraction kaite de ee
que les delendeurs ont reconnu eux mémes implicitement que la quittance
pour la totalité du prèt, signée le les janvier 1915, ne correspondait
pas à la réalité puisque, a cette date, le solde

si de 4000 fr. n'était pas encore versé, il y a lieu de relever que

le demandeur a entrepris et rapporté la preuve que le paiement n'a jamais
été effectué. Non seulement il a étahli sen état mental trouble à titre
d'indice du fait qu'il était facile d'obtenir de lui une declaration
constatant un paiement qui en réalité n'était pas intervenu mais il
a aussi fourni une série d'autres éléments de preuve qui, aux yeux du
tribunal cantonal, ont transformé la possibilité en certitude et qui,
rentrant dans le domaine des faits, échappent au contròle du Tribunal
fédéral.

Le Tribunal fédéral prenome : Le reeours est écarté et le jugement
cantonal confirmé.

Vgl. auch Nr. 17, 23 und 28. Voir aussi n°5 17, 23 et 26.

VI. SCHLUSSTITEL ZUM ZGB.

TITRE FINAL DU Cc.

.Vgl, Nr. 20 und 21. Voir 11° 20 et 21.
Entscheidinformationen   •   DEFRITEN
Dokument : 45 II 210
Datum : 19. März 1919
Publiziert : 31. Dezember 1920
Quelle : Bundesgericht
Status : 45 II 210
Sachgebiet : BGE - Zivilrecht
Gegenstand : 210 Odligationemecht. N° 31). 30. ma do la ZW section civile du 19 mars 1919 dans


Stichwortregister
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