. 154 Erbrecht. N° 24.

ce dernier s'en soit réellement send pour ymettre le testament. C'est en
"vain également que les recourants invoquent la mention duss testament
relative au paiement des frais d'höpital. Elle ne pourrait avoir d'intérét
que si le testateur avait ajouté qu'il se trouvait en traitement à
l'hòpitai lors de la rédaction du testament ; dans ce cas on aurait pu
songer à préciser au moyen de preuves extrinséques cette indication de
date et, la joignant à . l'autre indication ' Porrentruy le 10 avril 191
, à 'compléter celle-ci dans le sens indiqué par les defendeurs, s'il
était constant que c'est seulement en l'année 1917 (me le defunt s'est
trouve le 10 avril à l'hòpital de Porrentruy. Mais ce procede très libre
de rectification ne se justifie certainement pas dans le cas particulier,
puisque le testateur s'est home à mettre des frais d'hòpital a la charge
de ses héritiers, sans spécifier qu'il rédigeait le testament pendant
un séjour a l'hòpital; il n'a donc iourni aucune indication de date
susceptible d'étre interprétée. Enfin le demandeur lui-meme a, il est
vrai, reconnu enlprocédure que le testament est postérieur à celui du
29 décembre 1916 et qu'il a été redige pendant que Joseph Plomb était à
l'höpital dePorrentruy 01'1 il est décédé le 30 avril 1917. De l'aveu meme
du demandeur c'est donc le millésime 1917 qui devrait étre substitué au
miliésime erroné 191 que porte le testament. Mais on ne saurait tenir
compte de cette date ainsi rectifiée, puisqu'elle ne résulte en aucune
niesure d'énonciations emanant du testateur et que par conséquent, si la
date de la confection de i'acte est aujourd'hui connue, elle ne l'est
pas par le tesiament lequel ne peut donc étre considéré comme düment
daté de la main du testateur, conformément à l'exigence de la loi.

Le Tribunal fédéral pronome : Le recours est éearté et I'arrèt cantoual
est confirmé.

Erbrecht. N° 25. 155

25. ma :le 1; ne section civile 6.11 9 ma 1915

dans la cause de Sottrai: contre {le Schaller. Testament. Legs greve
d'obiigations hypothécaires. Question de savoir à qui, héritier ou
]égataire, incombe la dette

garantie pal la chose léguée. Distinctions à faire Suivant le caractère
juridique de la charge grevant le legs.

A. Par testament notariè du 22 février 1907, Dame Caroline de clmllet
a légué a De? Constance de Gottrau sa propriété du Riedelet, à Marly
le Petit, avec tous les meubles qui s'y trouV eat. La testatrice a
institué héritière de tous ses biens non Iégués Veuve Elisabeth de
Schaller à charge de faire les iunérailles et de remplir ses autres
obligations dihéritière. Le Riedelet est greve de 3000 fr. selon
obligation hypothécaire du 23 mai 1888 en iaveur de De?! de Diesbach,
à Fribourg, et de 3200 ir. selon obligation hypoth écaire du 23 janvier
1902 en faveur dela Bourse de famille de Boccard. La testatrice n'a pas
mentionné ces deux hypothèques qu'elle ne Connaissait pas fait admis par
les deux parties car elle ne s'oceupait pas de ses affaires et sa fortune
était gérée par Joseph de Chollet puis par Romain de Schaller. Dame de
Schaller reconnaît que la testatrice avait l'habitude de répéter qu'elle
ne devait rien a personne.

Dame Caroline de Chollet est décédée le 14 février 1917. Les créanciers
hyfzothécaires Dene de Diesbach et la Bourse de famille de Boccard ont
introduit en juin 1918 des poursuites en réalisation de gage tant contre
l'hé1itière que contre la legataire pour le recouvrement d' mtéréts de
1917 et 1918.

Delle de Gottrau estirnant que Dame de Schaller était debitrice des deux
dettes hypothécaires et qu'elle devait faire le service des intérèts;
Dame de Schaller, de son còté, eonsidérant que c'était à I)ene de Gottrau
de prendre à sa charge les deux dettes et d'en payerles intérèts, les

156 Erbrecht. N° 2.5.

parties convinrent le 16 septembre 1918 de s'oumettre leur différend
directement au Tribunal federal (art. 52 , chiff. 1° OJF}. .

B. Par demande du 20 novembre 1918, Delle Constance de Gottrau a formule
des conclusions tendant à faire prononcer qu'en sa qualité d'héritière,
la defenderesse Dame de Schaller est devenue debitrice des deux dettes
hypothécaires de 3000 et de 3200 ir. grevant la propriété du Riedelet,
que, par consèquent, la defenderesse a l'obligation de faire le service
des intérèts et des amortissements des dites dettes et qu'en cas d'une
demande de remhoursement de la part des créanciers, elle a l'obligation
d'opérer ce remboursement à l'entière dècharge de la legataire. . '

Suivant la demanderesse il resterait à l'héritière 13 800 fr. après
déduction des deux dettes grevant les immeubles légués (20 000-6200).
Dans sasiréplique la demanderesse reconnaît que, sans tenir compte des
droits de mutatiou et des deux dettes hypothècaires, il reste 17 094 fr. à
Dame de Schaller. En droit, la demanderesse relève que le testament a
été fait sous le régime de l'ancien droit fribourgeois dont l'art. 817
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 817 - 1 Der Erlös aus dem Verkaufe des Grundstückes wird unter die Grundpfandgläubiger nach ihrem Range verteilt.
1    Der Erlös aus dem Verkaufe des Grundstückes wird unter die Grundpfandgläubiger nach ihrem Range verteilt.
2    Gläubiger gleichen Ranges haben unter sich Anspruch auf gleichmässige Befriedigung.

CC met à la charge de l'hén'tier la dette hypothécaire grevaut le legs
à moins que le testateur n'en ait disposé autrement. Au point de vue
du CCS, applicable *in casu, Dame de Schaller est tenue des deux dettes
hypothécaires en vertu de l'art. 560, et l'art. 485 doit ètre interprete
dans ce sens que si le légataire est obligé de rembourser la dette grevant

" ' r * s lnnmeuble legue, 11 a un dreit de recou'rs contre l'héritier

ou éventuellement contre le tiers en iaveur duquel l'objet légué a été
grevé. Aucune disposition testamentairene met les deux dettes à la charge
de la légataire. ss

C. La défenderesse a conclu à liberation des fins de la demande
et à ce qu'il plùt au Tribunal federal prononcer qu'il incombe à la
demanderesse de prendre à sa charge exclusive le paiement des deux dettes
hypothécaires, de l'amortissement et desintéréts, èventuellemesint de rem-

Erhrecht. N° 25. 157

bourser à la défenderesse ce qu'elle pourrait ètre appelée à payer de
ce chef aux créanciers hypothécaires.

Elle soutient que la volontà de la testatrice a été de lui laisser
15 000 fr. Dame de Chollet a exprimé cette intention en présence de
la femme du notaire Blanc ; en conséquence elle a supprimé dans son
testament plusieurs legs lorsqu'elle eut constaté que sa fortune était
moins considèrable qu'elle ne l'avait cru. Or, sous déduction des legs,
des dettes et des droits de mutatio:], frais funéraires, etc., il ne
reste à l'héritière que 13 982 fr. 90. Si elle devait _ encore payer
les deux dettes hypothécaires et les intérèts éehus (6486 fr. 20) il
ne lui resterait que 7496 fr. 70 et elle recevrait beaucoup moins que
la legatajre dont le legs vaut 26 000 fr. En droit, la defenderesse
observe que l'application de l'art. 967
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 967 - 1 Die Eintragungen im Hauptbuche finden nach der Reihenfolge statt, in der die Anmeldungen angebracht oder die Beurkundungen oder Erklärungen vor dem Grundbuchverwalter unterzeichnet worden sind.
1    Die Eintragungen im Hauptbuche finden nach der Reihenfolge statt, in der die Anmeldungen angebracht oder die Beurkundungen oder Erklärungen vor dem Grundbuchverwalter unterzeichnet worden sind.
2    Über alle Eintragungen wird den Beteiligten auf ihr Verlangen ein Auszug ausgefertigt.
3    Die Form der Eintragung und der Löschung sowie der Auszüge wird durch eine Verordnung des Bundesrates festgestellt.
CC irib. lui aurait assuré
le droit de recueillir le quart de la succession après déduction des
dettes, 54 938 fr. 90 : 4 = 13 744 fr. 75. Les dispositions du CCS,
applicables en l'espèce, ne contiennent pas de règle semblable, mais
elles s'en remettent avant tout à la volonté du testateur. Pour que
cette volente tut respectée il était indispensable que la demanderesse
prît à sa charge les dettes hypothécaires grevant le Riedelet.

D. La demanderesse a présenté une répliqne dans laquelle elle remarque que
l'application du principe de la quarte talcidie aurait amené la reduction
de tous les legs et non pas sjmplement de celui fait en faveur de Delle
de Gottrau. _

La défenderesse a déposè une dupliquess et les parties ont requis
l'audition de divers témoins, la défenderesse demandant en autre qu'il
soit procede à une expertise.

Le Juge déléguéà l'instruction du procès a déeidé de ne pas precéder
à l'administration des preuves offertes. Les parties ont persisté dans
leur requète conformément à l'art. 174 Cpci. ' "*

Considémnt en droit: _ 1. Le Tribunal fédéral est competent pour
connaîtressss

158 Erbrecht. N° 25.

comme instance unique du present procés (art. 52 chill". 1° 0.) F). La
'eause a été pertée dess'ant lui par les deux parties. L'objet du
litige atteint une valeur en capital de plus de 3000 fr. S'agissant dela
sueeession d'une personne décédée après l'entrée en igueur du code civil
suissc. le differenti relève du dleit nouveau (art 15 titre final CCS).

2. Aux termes de l'art. 485
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 485 - 1 Die Sache ist dem Bedachten in dem Zustande und in der Beschaffenheit, mit Schaden und mit Zuwachs, frei oder belastet auszuliefern, wie sie sich zur Zeit der Eröffnung des Erbganges vorfindet.
1    Die Sache ist dem Bedachten in dem Zustande und in der Beschaffenheit, mit Schaden und mit Zuwachs, frei oder belastet auszuliefern, wie sie sich zur Zeit der Eröffnung des Erbganges vorfindet.
2    Für Aufwendungen, die der Beschwerte seit der Eröffnung des Erbganges auf die Sache gemacht hat, sowie für Verschlechterungen, die seither eingetreten sind, steht er in den Rechten und Pflichten eines Geschäftsführers ohne Auftrag.
CC, la chose léguée est délivrée au lègataire
dans son état au jour de l'ouverture: de la succession, libre ou grevée de
charges . L'obligation legale de l'héritier se borne donc à la délivrance
du legs tel quel ; l'lièritier n'est pas tenu de degrever la chose léguée
ni de la mettre en état. L'article 485 est en revanehe muet en ee qui
concerne la pei'sonne du débiîeur des charges garanties par la _ohose
léguée ; la lei ne parle que de la charge réelle qu'il laut distinguer
ici de [obligation personnelle du dèbiteur, car il s'agit d'une créance
hypethécaire de l'ancien droit iribourgeois, soit d'une créance de nature
personnelle, garantie accessoirement parle gage immobilier. La question
peut rester ouvei'te de savoir si ce principe est aussi applicable à la
cédule hypothécaire (Schuldbrief) du Code civil suisse où le caractère
accessoire du gage immobilier par rapport à la dette personnelle est moins
marqué que dans l'hypothèque du droit commun, et il faut naturellement
excepter de la règle posée plus haut des charges ioncières et les lettres
de rente qui sont exclusives de toute obligation personnelle (art. 791
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 791 - 1 Der Gläubiger der Grundlast hat keine persönliche Forderung gegen den Schuldner, sondern nur ein Recht auf Befriedigung aus dem Werte des belasteten Grundstückes.
1    Der Gläubiger der Grundlast hat keine persönliche Forderung gegen den Schuldner, sondern nur ein Recht auf Befriedigung aus dem Werte des belasteten Grundstückes.
2    Die einzelne Leistung wird jedoch mit Ablauf von drei Jahren seit Eintritt ihrer Fälligkeit zur persönlichen Schuld, für die das Grundstück nicht mehr haftet.

et 847 al. 3
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 847 - 1 Der Schuldbrief kann vom Gläubiger oder vom Schuldner mit halbjährlicher Kündigungsfrist auf Ende jeden Monats gekündigt werden, wenn nichts anderes vereinbart ist.
1    Der Schuldbrief kann vom Gläubiger oder vom Schuldner mit halbjährlicher Kündigungsfrist auf Ende jeden Monats gekündigt werden, wenn nichts anderes vereinbart ist.
2    Eine solche Vereinbarung darf für den Gläubiger keine kürzere Kündigungsfrist als drei Monate vorsehen, ausser wenn sich der Schuldner mit der Zahlung der Amortisationen oder der Zinsen in Verzug befindet.
CC). Du lait que le legataire n'est pas en droit d'exiger la
délivrance du legs libere des charges qui le grèvent, il ne suit pas, par
conséquent, que le légataire devienne debiteur de l'obligation personnelle
garantie par la chose iéguee. Ce point est regie à l'art. 560 al. 2
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 560 - 1 Die Erben erwerben die Erbschaft als Ganzes mit dem Tode des Erblassers kraft Gesetzes.
1    Die Erben erwerben die Erbschaft als Ganzes mit dem Tode des Erblassers kraft Gesetzes.
2    Mit Vorbehalt der gesetzlichen Ausnahmen gehen die Forderungen, das Eigentum, die beschränkten dinglichen Rechte und der Besitz des Erblassers ohne weiteres auf sie über, und die Schulden des Erblassers werden zu persönlichen Schulden der Erben.
3    Der Erwerb der eingesetzten Erben wird auf den Zeitpunkt der Eröffnung des Erbganges zurückbezogen, und es haben die gesetzlichen Erben ihnen die Erbschaft nach den Besitzesregeln herauszugeben.
CC,
aux termes duquel les héritiers sont tenus personnellement des. dettes
du défunt. Ce n'est donc pas le legataire mais l'héritier qui devieut
débiteur : la chose leguee est greve'e d'une dette incumbent à un tiers,
l'héritier, et le légataire a la position du tiers propriétaire d'une

Erbrecht. N° 25. 159

chose qui constitue le gage immobilier garantissant la dette de
l'héritier. Si donc le légataire paie le créancier hypothécaire, il est
subrogé aux droits de ce dernier (art. 110
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 110 - Soweit ein Dritter den Gläubiger befriedigt, gehen dessen Rechte von Gesetzes wegen auf ihn über:
1  wenn er eine für eine fremde Schuld verpfändete Sache einlöst, an der ihm das Eigentum oder ein beschränktes dingliches Recht zusteht;
2  wenn der Schuldner dem Gläubiger anzeigt, dass der Zahlende an die Stelle des Gläubigers treten soll.
chifl'. 1° CO) et il peut
exercer son recours contre l'hèritier. Mais tant qu'il n'a rien payè,
le legataire ne peut élever aucune prétention àl'encontre de l'héritier
Mi.To-oa, Comment. CC art. 485 not'es 8 sv. ; ESCHER, Comment. CC.
successions p. 56). Aussi bien. la prèsente demande ne tend pas à faire
exonérer "le l'égataire. ll s'agit d'une negative Feststellungsklage
, c'est-à-dire d'une action dont l'objet est de faire constater que
l'héritière, étant tenue des dettes hypothécaires grevant le legs,
n'a pas le droit qu'elle prétend posséder de réclamer au legatairele
remboursement de ce qu'elle paierait aux créanciers hypothécaires en
intéréts et en capital. L'intérét de la demanderesse de formuler ces
conclusions negatives est certain. Les parties sont du reste d' accord
sur ce point.

La défenderesse ieconnaît l'exactitude des principes énoncés ci dessus
; elle ne conteste pas non plus que les deux obligations hypothécaires
grevant le Riedelet donnent aux créanciers non seuiement le droit d'ètre
payés sur le prix de l'immeuble ( ce droit n'étant qu'acces-soire)
mais aussi et principalement une créance personnelle contre le
débiteur. L'héritière se borne à soutenir que la volente de la testatrice
a été que la legataire prît a sa charge les deux dettes hypòthécaires. ll
est exact que " le testateur peut imposer au légataire de payer la
dette a la décharge de l'hèritier auquel elle incombe légalement ; en
d'autres termes le legs peut etre assujetti à la charge pour le légataire
d'assumer également la dette personnelle de l'héritier, et c'est dans ce
sens qu'il kaut entendre les deelarations de la eemmission d'experts du
CCS invoquées parla dekenderesse (Procès-verbal, vol. 1 et 2, p. 568).
Mais il est nécessaire que cette volente du de cujus résulte des termes ou
de l'esprit des dispositions testamentaires. Une volonté tacite ne suffit
pas; conformément aux principes généraux régissant les dispositions pom
cause de

Ifflk Erbrecht. N° Lä-

mort (ci . BAUDRY LACANTINERlE, Donations II n° 2573 ; Roman
Pand. frane. sous donations n° 9129, 9153) il faut que le testateur
exprime sa volonté dans le testament. Or la défenderesse argue simplement
du fait que la testatriee aurait exprimé, sinon dans le testament, du
moins en présence de témoins, l'intention de lui laisser 15 000 fr.
net et elle allègue que le droit cantonal en vigueur a l'époque
où le testament & été fait réservait à l'héritière le quart de la
succession.Ce dernier argument n'est évidemment pas pertinent. L'article
817
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 817 - 1 Der Erlös aus dem Verkaufe des Grundstückes wird unter die Grundpfandgläubiger nach ihrem Range verteilt.
1    Der Erlös aus dem Verkaufe des Grundstückes wird unter die Grundpfandgläubiger nach ihrem Range verteilt.
2    Gläubiger gleichen Ranges haben unter sich Anspruch auf gleichmässige Befriedigung.
CC Trib. est un disposition imperative de la loi, qui ne tient
pas compte de la volonté du testateur et qui ne peut dès lors serij
de règle d'interprétation de cette volonté. En rex-anchel'intention
de la testatrice de donner au moins 15000 ir. a l'héi'itière aurait
de l'importance s'il s'agissait de preciser le sens d'une disposition
ohscure du testament. Mais tel n'est pas le cas. Le testament ne fait
aucune allusion aux deux dettes hypothécaires litigieuses et rien dans
cet acte ne permet de supposer que la testatrice ait voulu lihérer de
ces dettes l'héritière. Cette intention est au contraire exclue par
le fait que. dame de Chollet ignorait l'existence de ces obligations
hypothécaires et qu'elle eroyait ne rien devoir à personne, ainsi Que
la défe'nderesse l'allègue elle-meme. La testatrice n'a donc pu exprjmer
et n'a en fait exprimè aucune volontè en ce qui concerne les deux dettes
litigieuses. Il est au surplus impossible de dire ce qu'elle aurait fait
si elle avait connn l'existence de ces dettes. La défenderesse estime
que la testatrice les aurait mises à la charge de la légataire, mais
rien ne prouve que darne de Chollet n'aurait pas Simple-ment supprimé
d'autres legs comme elle l'avait déjà fait en 1916. ,

Dans ces conditions, les conclusions de la défenderesse doivent ètre
écartées et ]a dem ande admise sans qu'il y ait lieu de procèder à
l'administration des premjes offertes par les parties, car en l'ahsence
de toute disposition testementaire il ne peut étre question d'interpréter
une dispo--Erbrecht. N° 25. Mii

sition obscure, ni de rectifier une disposit ion erronée du testament
(art. 469 al. 3
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 469 - 1 Verfügungen, die der Erblasser unter dem Einfluss von Irrtum, arglistiger Täuschung, Drohung oder Zwang errichtet hat, sind ungültig.
1    Verfügungen, die der Erblasser unter dem Einfluss von Irrtum, arglistiger Täuschung, Drohung oder Zwang errichtet hat, sind ungültig.
2    Sie erlangen jedoch Gültigkeit, wenn sie der Erblasser nicht binnen Jahresfrist aufhebt, nachdem er von dem Irrtum oder von der Täuschung Kenntnis erhalten hat oder der Einfluss von Zwang oder Drohung weggefallen ist.
3    Enthält eine Verfügung einen offenbaren Irrtum in Bezug auf Personen oder Sachen, und lässt sich der wirkliche Wille des Erblassers mit Bestimmtheit feststellen, so ist die Verfügung in diesem Sinne richtig zu stellen.
CC).

Le Tribunal fédéral pronome : 1° La requéte des parties tendant à
l'administration des prenves est écartée.

20 Les conclnsions de la demanderesse sont admisesz celles de la
déi'ensleresse sont écartées.
Decision information   •   DEFRITEN
Document : 45 II 155
Date : 01. Januar 1919
Published : 31. Dezember 1920
Source : Bundesgericht
Status : 45 II 155
Subject area : BGE - Zivilrecht
Subject : . 154 Erbrecht. N° 24. ce dernier s'en soit réellement send pour ymettre le testament.


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OR: 110
ZGB: 469  485  560  791  817  847  967
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