OG ......

PGB ..... PolStrG(B) . PostRG . . . RPflG . . . . SchKG. . . . StrG(B)
. . . StrPO . . StrV. . . . StsV ..... URG .....

VVG...... VTEC-.....

CC. ...... ·

CO ...... Cpc ..... Cpp ..... LF ...... LEF . . OGF ' .....

Bundesgesetz über die Organisation der Bundesrechtspflege, v. 22. März
1893. .

Bundesgesetz über das Obligationenrecht, v. 11. Juni 1881. Bundesgesetz
über das Obligationenrecht, v. 30. März 1911. Bundesgesetz betr. die
Erfindungspatente, v. 29. Juni 1888. Bundesgesetz betr. die
Erfindungspatente, v. 21. Juni 1907. Privatrechtliches Gesetzbuch.

Poliiei-Strafgesetz (buch).

Bundesgesetz über das Postregal, v. 5. April 1910. Beohtspflegegesetz.

BGes über Schuldbetreibung u. Konkurs, v. 29. April 1889. Strafgesetz
(buch).

Strafprozessordnung.

Strafverfahren.

Staatsverfessung.

Bundesgesetz betr. das Urheberrecht an Werken der Literatur und Kunst,
v. 23. April 1883.

Bundesgesetz über d. Versicherungsvertrag, v. 2. April 1908.

Bundesgesetzüber Verpfändung und Zwangsliquidation von Eisenbahnund
Sehilfahrtsunternehmnngen vom 25. September 1917.

Bundesgesetz betr. Feststellung und Beurkundung des

Zivilstandes u. die Ehe, v. 211. Dezember 1874. Zivilgesetzbuch.
Zivilprozessordnung.

B. Abréviations üssnqalsea. Code civil. Constitution federale. Code
des obligations, du ld juin 1881. Code pénal. Code de procedure civile.
Code de procédure pénale. Loi federale.

Loi federale sur la poursuite pour deltes et la faillite, du 29 avril
1889.

Organisation judiciaire federale, du 22 mars 1893.

C. Abbreviazioni italiane. Codice civile svizzero. ' Codice delle
obbligazioni. Codice di procedura civile. Codice di procedure penale.
Legge federale. Legge esecuzioni e fallimenti. Organizzazione giudiziaria
federale.

I. PERSONENRECHT DROIT DES PERSONNES

.. Vgl. Nr.' 8 und 13. Voir l ' 8 et 13.

II. ERBRECHT DROIT DES SUCCESSIONS1. Mk ae la ne section civile du
15 janvier 193.9 dansla cause Edouard et Jules Rochat ss contre Elise
Kay-Rocket.

. . . . . . 1-1

Art. 633. Indemmte en ralson de sacrtfices falts pour .

famille. Nature de ce droit et moment apres lequel ll ne peut plus ètre
réclamé. Notion du ménage commun. n

A. Les demandeurs et la défenderesse sont les enfants et héritiers ab
intestat de feu Jules-Louis Roolat, charpentier et agriculteur, décédé
à Bière, le 4 avril 1916. L'ainé Edouard Rochat, né le 25 juin 1865,
a habité avec son pere et travaillé pour le compte de celui-ci, sans
interruption, tant comme charpentier que comme agi-1culteur jusqu'en
avril 1901, époque à laquelle 11, sest marié pour la seconde fois ; il
avait pendant cette periodo recu tant pour lui que pour sa première femme
decedee en 1898 et pour leur enfant, l'entretien complet et son argent
de poche. Le second demandeur, Jules Boch-at, qui s'est marié en 1901, a
travaillé également au domaine paterne], comme agriculteur, et a vécu chez
son pere dans les mémes conditions jusqu'en 1903. A cette date, Jules-

A8 45 u _ vlMk'

2 Erbrecht. N° 1.

Louis Rochat lui a remis son domaine à bai] ; Jules Rochat l'a dès ce
moment exploité pour son compte personnel et a tenu ménage séparé,

A la mort du père, survenue treize années plus tard, ses trois enfants
ont, la veuve du défunt ayant renoncé à la succession, obtenu le
certificat d'héritier legal et ont été inscrits au Registre Îoncier,
comme propriétaires des immeubles de Jules-Louis Rochat ; ceux-ci ont été
affermés au demandeur Jules Rochat jusqu'au ler novembre 1916, le notaire
Croisier à Bière étant charge de procéder aux operations de partage.

Le 30 octobre 1917, Jules Rochat est devenu adjudicataire de ces immeubles
en enchères publiques pour 18 220 fr. ; cette adjndication a été ratifiée
immédiatement par les autres intéressés ; enfin la défenderesse a cede le
meme jour pour 200 fr. sa part du mobilier à ses deux Îrères. -Quelques
jours avant la Signature des actes de transfert, qui a eu lieu le 24
janvier 1917, les demandeurs ent adresse au notaire Croisier une lettre
dans laquelle chacun d'eux réclamait à la succession de leur père,
en vertu des art. 334
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 334 - 1 Volljährige Kinder oder Grosskinder, die ihren Eltern oder Grosseltern in gemeinsamem Haushalt ihre Arbeit oder ihre Einkünfte zugewendet haben, können hierfür eine angemessene Entschädigung verlangen.472
1    Volljährige Kinder oder Grosskinder, die ihren Eltern oder Grosseltern in gemeinsamem Haushalt ihre Arbeit oder ihre Einkünfte zugewendet haben, können hierfür eine angemessene Entschädigung verlangen.472
2    Im Streitfalle entscheidet das Gericht über die Höhe der Entschädigung, ihre Sicherung und die Art und Weise der Bezahlung.
, 626
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 626 - 1 Die gesetzlichen Erben sind gegenseitig verpflichtet, alles zur Ausgleichung zu bringen, was ihnen der Erblasser bei Lebzeiten auf Anrechnung an ihren Erbanteil zugewendet hat.
1    Die gesetzlichen Erben sind gegenseitig verpflichtet, alles zur Ausgleichung zu bringen, was ihnen der Erblasser bei Lebzeiten auf Anrechnung an ihren Erbanteil zugewendet hat.
2    Was der Erblasser seinen Nachkommen als Heiratsgut, Ausstattung oder durch Vermögensabtretung, Schulderlass u. dgl. zugewendet hat, steht, sofern der Erblasser nicht ausdrücklich das Gegenteil verfügt, unter der Ausgleichungspflicht.
et 633
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 633
CC, une somme de 2500 fr., soit,
a raison de 500 fr. par an, le salaire qui leur était dù pendant cinq
années pour l'avoir aidé à la culture du domaine. Le 29 du méme mois,_
les cohéritiers ont souscrit une rente viagère de 360 fr. au profit de la
veuve de leur pere, et Jules Rochat lui a constitué un droit d'habitation
dans la maison qu'il avait retènue ; enfin ils ont signé sous ia forme
de cession tenant lieu de partage , les actes de transfert de propriété
des immeuhles pour 250 fr. en faveur d'Edouard, et pour 17850 fr. en
faVeur de Jules Rochat. Les demandeurs avaient reclame l'insertion dans
ceux-ci d'une réserve concernant la réclamation de 5000 fr. susindiquée,
et le notaire Croisier avait rédigé dans ce sens un acte Spécial, dont ils
ont toutefois demandé l'anéantissement le 1er mars 1918. Entre temps le
notaire avait dressé le compte de l'actif et du passif dela succession,
et avait fixé a 4628 tr. la somme revenant à chaque héritier.

Erbrecht. N° 1. Z

La dekenderesse en a recu paiement le 2 février 1917, plus 200 fr. pour
cession de sa part de mobilier.

B. Par demande du 18 avril 1917, Edouard et Jules Rochat ont intente,
devant le Tribunal civil d'Aubonne, à leur soeur darne Elise May-Rochat,
une action tendant à les faire reconnaître créanciers de la succession de
feu leur père, chacun de 2500 fr. avec intérét à 5% dès le 4 avril 1916,
en vertu de l'art. 633
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 633
CC, ces sommes devant ètre prélevèes sur l'avoir
de la succession, ou étre payées par la défenderesse, si les operations de
partage en rendaient le paiement impossible. La demanderesse a en premier
lieu opposé quatre moyens, à savoir la tardiveté de la réclamation, la
non application du droit fédéral en la cause, la prescription de cinq ans
prévue par le CO en matière de contrat de travail, enfin le fait qu'au
moment du décès les défendeurs ne iaisaient plus menage commun avec le
défunt ; elle a en outre opp-osè une série d'autres moyens sur lesquels
l'instruction du preces n'a pas encore porte. Le Tribunal d'Aubonne a
instruit tout d'abord les quatre moyens susindiquès ; il les a écartes
comme mal fondés par jugement du 19 juin 1918 et a admis en principe
tout au moins la récl amation des demandeurs, les frais devant suivre
le fond de la cause.

Sur recours de la défenderesse, le Tribunal cantonal vaudois (Chambre
des recours) 3, par arrèt du 30 septembre 1918, reforme ce jngement et
a écarte la demande sous suite de frais.

C. Par dèclarations déposées le 13 novembre 1918, Edouard et Juies Rochat
ont recouru en reforme au Tribunal fédéral contre cet arrèt, en proposant
son annulation et la confirmation du jugement rendu par le Tribunal

civil d'Aubonne. Considéranl en droit :

1. Le Tribuna] fédéral doit avant tout préciser la nature du droit étahli
à l'art 633
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 633
CC et en Vertu duquel les enfants majeurs peuvent réclamer,
lors du partage de la

4 Erbreeht. N' l.

succession de leurs père et mère, une indemnité èquitable pour le
travail ou les revenus qu'ils ont consacrés à la famille pendant qu'ils
faisaient ménage commun avec eux. C'est à tort que l'instance cantonale
a vu dans ce droit une prestation due aux enfants à titre de salaire et
a cm pouvoir faire application en la cause de la prescription extinctive
de l'art.l47 ch. 3 de l'ancien C0. L'article 633
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 633
CC (voir dans ce sens
Bull. stén. 1905 p. 1225, rapp. Hoffmann) a institué un droit ayant un
caractère nettement successoral. ll ne s'applique pas aux prestations
de l'enfant majeur qui est resté au service de ses père et mère sur la
base d'un contrat de travail exprès ou tacito, parce que, dans cette
éventualité, ce serait le Titre X.C0qui ferait seul règle ; le travail
auquel se rapporte l'art. 633 est au contraire et par essence accompli
sans idée de remu-

nération, et c'est également le cas de celui prévu à l'art.

334 du meme Code, qui donne à l'enfant majeur ayant travaillé chez
ses père et mère le droit de se prevaloir de ce fait pour participer à
la saisie pratiquée contre eux ou pour intervenir dans leur faillite
(comp. RO. vol 43 II p. 561). Le droit prévu à l'art. 633 constitue
une sorte de legs légal (ESCHEB, Komm. ad art. 633 note 2), qui est
accordé par préciput et hors part aux bénéficiaires, en compensation
(texte italien: equo compenso ) de ce qu'il a fait pour ses parents,
et cela pour des raisons d'équité, tout comme cela a lieu à l'art. 631
al. 2, en faveur de l'enfant infirme ou de celui qui n'est pas encore
élevé au moment du décès de ses parents.

Le droit dont les demandeurs font état étant ainsi de nature successorale,
et la succession de leur père s'étant ouverte sous l'empire du code
civil suisse, c'est à teneur de l'art. 15 Tit. fin. le droit fédéral
qui est applicable en la cause. '

2. C'est à bon droit que l'instance cantonale a estimè, contrairement
à ssl'opinion de la défenderesse, que les demandeurs ont près-ente
leurs réclamations en temps utile, soit avant la fin des operations de
partage. L' article

Erbrecht. N° 1. °

633 n'en exige pas l'introducticn devant les li'ibuuaux, et tout ce que
l'on peut demander au beneficiare; (: est u'il lasse valoir ses droits
assez à temps pour quil soit impossible de dire qu'il y aurait tacitement
renonce; ce serait en effet de sa part agir contrairement aux regles de
la bonne foi que de participer sans rien dire au regiement définitii de
sa part de la succession, pour remettre tout en question plus tard en
prètendant ètre au nenefice de l'art. 633
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 633
CC. Mais les demandeurs n'ont
sjgne im comptes ou conVention tenant lieu de partage, ni quit-tance pour
solde de la part d'héritage qm leur revenalt ; on ne saurait non plus
leur opposer les écritures et les paiements effectués par le notaire'
Croisier. A, surplus, c'est le 24 janvier 1917 qu'ils ont formule leur
reclamation avec toute la netteté désirable, soit à un moment ou les
immeuhles étaient encore la propriété indivise des treis héritiers
et avant que le notaire ait ètabli aucun compte relativement à la
succession. _ 3. La defenderesse et intimee conteste enfin l'application
de l'art. 633 en la cause, parce qu'au moment du décès de leur pere, les
demandeurs ne faisalent plus ménage commun avec lui. Cette maniere de V01r
ne se concilie tout d'abord pas avec l'interpretation htterale de cette
disposition legale : la modalitè contenuo dans les mots faisant ménage
commun avec leurs parents, se rapporto aux mots ont consacré leur travail
.qu elle prècède (voir également les textes allemand et italien), et non
pas à l'epoque du décès des parents on a celle de' la réclamatiou. En
réalité, l'article 633, comme cela a deja été dit plus haut, suppose
que, pendant l'existence de la communauté domestique, l'enfant ne peut
reclamer de rémunération en contre valeur de ses prestations ; le fait
que pendant ce temps aucun paiement ne lui estell'ectue ne saurait donc
porter atteinte aux droits que _lul reserve cette disposition legale. Le
législateur, quand il a adopte tant l'art. 633
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 633
que l'art. 334
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 334 - 1 Volljährige Kinder oder Grosskinder, die ihren Eltern oder Grosseltern in gemeinsamem Haushalt ihre Arbeit oder ihre Einkünfte zugewendet haben, können hierfür eine angemessene Entschädigung verlangen.472
1    Volljährige Kinder oder Grosskinder, die ihren Eltern oder Grosseltern in gemeinsamem Haushalt ihre Arbeit oder ihre Einkünfte zugewendet haben, können hierfür eine angemessene Entschädigung verlangen.472
2    Im Streitfalle entscheidet das Gericht über die Höhe der Entschädigung, ihre Sicherung und die Art und Weise der Bezahlung.
CC, a admis
que, pour des raisons ,de piete filiale, l'enfant ne doit pas reclamer
a ses

(i Erbrecht. N° 1 .

parents la rémunératiosin des services qu'il leur rend, mais a voulu
cependant qu'il puisse s'en prévaloir contre d'autres personnes,
-cohéritiers ou créanciers ; or ces sentiments de piété filiale persistent
pendant toute la vie des parents, méme Quand les enfants ont quitté le
foyer paternel et méme après cessation de la commuuauté domestique. C'est
ce qu'on peut déduire également de l'art. 111
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 111 - 1 An der Pfändung können ohne vorgängige Betreibung innert 40 Tagen nach ihrem Vollzug teilnehmen:
1    An der Pfändung können ohne vorgängige Betreibung innert 40 Tagen nach ihrem Vollzug teilnehmen:
1  der Ehegatte, die eingetragene Partnerin oder der eingetragene Partner des Schuldners;
2  die Kinder des Schuldners für Forderungen aus dem elterlichen Verhältnis und volljährige Personen für Forderungen aus einem Vorsorgeauftrag (Art. 360-369 ZGB231);
3  die volljährigen Kinder und die Grosskinder des Schuldners für die Forderungen aus den Artikeln 334 und 334bis ZGB;
4  der Pfründer des Schuldners für seine Ersatzforderung nach Artikel 529 OR233.
2    Die Personen nach Absatz 1 Ziffern 1 und 2 können ihr Recht nur geltend machen, wenn die Pfändung während der Ehe, der eingetragenen Partnerschaft, des elterlichen Verhältnisses oder der Wirksamkeit des Vorsorgeauftrags oder innert eines Jahres nach deren Ende erfolgt ist; die Dauer eines Prozess- oder Betreibungsverfahrens wird dabei nicht mitgerechnet. Anstelle der Kinder oder einer Person unter einer Massnahme des Erwachsenenschutzes kann auch die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde die Anschlusserklärung abgeben.234
3    Soweit dem Betreibungsamt anschlussberechtigte Personen bekannt sind, teilt es diesen die Pfändung durch uneingeschriebenen Brief mit.
4    Das Betreibungsamt gibt dem Schuldner und den Gläubigern von einem solchen Anspruch Kenntnis und setzt ihnen eine Frist von zehn Tagen zur Bestreitung.
5    Wird der Anspruch bestritten, so findet die Teilnahme nur mit dem Recht einer provisorischen Pfändung statt, und der Ansprecher muss innert 20 Tagen beim Gericht des Betreibungsortes klagen; nutzt er die Frist nicht, so fällt seine Teilnahme dahin. ...235
LP nouveau qui autorise les
enfants majeurs à eisercer en tout temps leur droit de participation à
la _sais1e que leur réserve l'art. 334
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 334 - 1 Volljährige Kinder oder Grosskinder, die ihren Eltern oder Grosseltern in gemeinsamem Haushalt ihre Arbeit oder ihre Einkünfte zugewendet haben, können hierfür eine angemessene Entschädigung verlangen.472
1    Volljährige Kinder oder Grosskinder, die ihren Eltern oder Grosseltern in gemeinsamem Haushalt ihre Arbeit oder ihre Einkünfte zugewendet haben, können hierfür eine angemessene Entschädigung verlangen.472
2    Im Streitfalle entscheidet das Gericht über die Höhe der Entschädigung, ihre Sicherung und die Art und Weise der Bezahlung.
CC, tandis que la meine faculté
n'est accordée au conjoint, aux enfants ou aux pupilles du débiteur que
pendant un délai de 40 jours, et à la condition que la saisie ait eu lieu
pendant 1a durée de la tutelie, de la puissauce paternelie ou du mariage,
ou tout au moins dans l'année qui a suivi. La persistance en tout temps de
ce droit, proeiamee ainsi par l'art. 111
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 111 - 1 An der Pfändung können ohne vorgängige Betreibung innert 40 Tagen nach ihrem Vollzug teilnehmen:
1    An der Pfändung können ohne vorgängige Betreibung innert 40 Tagen nach ihrem Vollzug teilnehmen:
1  der Ehegatte, die eingetragene Partnerin oder der eingetragene Partner des Schuldners;
2  die Kinder des Schuldners für Forderungen aus dem elterlichen Verhältnis und volljährige Personen für Forderungen aus einem Vorsorgeauftrag (Art. 360-369 ZGB231);
3  die volljährigen Kinder und die Grosskinder des Schuldners für die Forderungen aus den Artikeln 334 und 334bis ZGB;
4  der Pfründer des Schuldners für seine Ersatzforderung nach Artikel 529 OR233.
2    Die Personen nach Absatz 1 Ziffern 1 und 2 können ihr Recht nur geltend machen, wenn die Pfändung während der Ehe, der eingetragenen Partnerschaft, des elterlichen Verhältnisses oder der Wirksamkeit des Vorsorgeauftrags oder innert eines Jahres nach deren Ende erfolgt ist; die Dauer eines Prozess- oder Betreibungsverfahrens wird dabei nicht mitgerechnet. Anstelle der Kinder oder einer Person unter einer Massnahme des Erwachsenenschutzes kann auch die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde die Anschlusserklärung abgeben.234
3    Soweit dem Betreibungsamt anschlussberechtigte Personen bekannt sind, teilt es diesen die Pfändung durch uneingeschriebenen Brief mit.
4    Das Betreibungsamt gibt dem Schuldner und den Gläubigern von einem solchen Anspruch Kenntnis und setzt ihnen eine Frist von zehn Tagen zur Bestreitung.
5    Wird der Anspruch bestritten, so findet die Teilnahme nur mit dem Recht einer provisorischen Pfändung statt, und der Ansprecher muss innert 20 Tagen beim Gericht des Betreibungsortes klagen; nutzt er die Frist nicht, so fällt seine Teilnahme dahin. ...235
LP Vis-à-vis des créanciers des
pere et mère, plaide en faveur du maintien de celui prévu à l'art. 633
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 633
CC
vis-a-Vis des cohéritiers après la cessation de la vie commune et tant
que le partage n'a pas eu lieu. De méme done que l'enfant majeur peut
intervenir en tout temps dans la poursuite dirigée contre ses parents,
pour sauvegarder ses droits, de meme il pourra se prevaioir de l'art. 633,
tant que le partage n'aura pas été opere, et pour autant qu'il n'y aura
pas expressément renoncé.

Le Tribunal fédéral pronunce :

Le recours est admis et l'arrét rendu le 30 septembre 1918 par
la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois est annulé ;
l'affaire est en conséqueuce renvoyée devant l'instance cantonale
pour comple-ment d'instruction et nouvelle décision dans le sens des
considérants.Erbrecht. N° 2.

2. Urteil der II.!ivîlabteflung vom 16. Januar 1919 i. S. Stamm gegen
Stamm.

Art. 15, 16, Scth 2. ZGB. Die Pflichtteilsbereehnung (insbesondere
Anrechnung eines Vorempfanges auf den Pflichtteil) und die Ausgleichung
beurteilen sieh nach neuem Recht, sofern der Erblasser nach dem
31. Dezember 1911 verstorben ist. Art. 475, 527, 626, 630 ZGB. Ermittlung
des für die Pfiichtteilsberechnung massgebenden Nachlasses. Welche
.Voremp'fänge sind zum Nachlass hinzurechnen ? und zu welchem Werte
? Vereinbarung zwischen dem Erblasser und einemErben, wonach dieser sich
verpflichtet, mehr einzuwerien, als er von Gesetzeswegen zur Ausgleichung
zu bringen hat. Rechtliche Natur einer solchen Ver einbarung. Auslegung
derselben.

A. Am 13. August 1910 stellten die heutigen Kläger, Albert und Louis
Stamm in Kairo, bei der Waisenbehörde von Schleitheim gegen ihren Vater,
Christian Stamm, das Begehren um Entmündigung wegen Verschwendung.
Zur Begründung dieses Antrages führten sie unter anderem aus, dass
Christian Stamm in der Gass in Schleitheim ein Haus z. Espeli
mit einem Kostenaufwand von 130,000 Franken gebaut habe, für das im
Verkaufsfalle kaum 25,000 Fr. gelöst werden könnten. Sie Wiesen bei
diesem Anlasse auch darauf hin, dass das Vermögen des Vaters diesem nur
zur Hälfte gehöre, zur andern Hälfte aber ihnen als Erben der im Jahre
1896 verstorbenen Mutter. Am 17. August zogen sie indessen, nachdem die
Waisenbehörde ihnen nahegelegt hatte, sich mit dem Vater zu verständigen,
das Entmündigungsbegehren zurück und schlossen mit ihm am nämlichen Tage
einen Vermögensherausgabevertrag folgenden Inhaltes ab :

1. Christian Stamm Willigt in die Annullierung der zu seinen Gunsten
errichteten Hypothek von 52,000 Fr. auf die Liegenschaft Mahmacha
der Brüder Albert und Louis Stamm in Kairo ein, ohne Gegenwert zu
bean-spruchen.2. Albert Stamm überträgt das Eigentum am Wohnhaus im
Espeli in sehleitheim auf seine Söhne Albert
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 45 II 1
Date : 16. Januar 1919
Publié : 31. Dezember 1920
Source : Bundesgericht
Statut : 45 II 1
Domaine : BGE - Zivilrecht
Objet : OG ...... PGB ..... PolStrG(B) . PostRG . . . RPflG . . . . SchKG. . . . StrG(B)


Répertoire des lois
CC: 334 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 334 - 1 Les enfants ou petits-enfants majeurs qui vivent en ménage commun avec leurs parents ou grands-parents et leur consacrent leur travail ou leurs revenus ont droit de ce chef à une indemnité équitable.
1    Les enfants ou petits-enfants majeurs qui vivent en ménage commun avec leurs parents ou grands-parents et leur consacrent leur travail ou leurs revenus ont droit de ce chef à une indemnité équitable.
2    En cas de contestation, le juge décide du montant, de la garantie et des modalités du paiement de cette indemnité.
626 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 626 - 1 Les héritiers légaux sont tenus l'un envers l'autre au rapport de toutes les libéralités entre vifs reçues à titre d'avancement d'hoirie.
1    Les héritiers légaux sont tenus l'un envers l'autre au rapport de toutes les libéralités entre vifs reçues à titre d'avancement d'hoirie.
2    Sont assujettis au rapport, faute par le défunt d'avoir expressément disposé le contraire, les constitutions de dot, frais d'établissement, abandons de biens, remises de dettes et autres avantages semblables faits en faveur de descendants.
633
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 633
LP: 111
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 111 - 1 Ont le droit de participer à la saisie sans poursuite préalable et durant un délai de 40 jours à compter de l'exécution de la saisie:
1    Ont le droit de participer à la saisie sans poursuite préalable et durant un délai de 40 jours à compter de l'exécution de la saisie:
1  le conjoint ou le partenaire enregistré du débiteur;
2  les enfants du débiteur en raison de leurs créances résultant de l'autorité parentale et les personnes majeures en raison de leurs créances résultant d'un mandat pour cause d'inaptitude (art. 360 à 369 CC232);
3  les enfants majeurs et les petits-enfants du débiteur en raison de leurs créances fondées sur les art. 334 et 334bis CC233;
4  le bénéficiaire d'un contrat d'entretien viager en raison de sa créance fondée sur l'art. 529 CO234.
2    Toutefois, les personnes mentionnées à l'al. 1, ch. 1 et 2, ne peuvent exercer leur droit que si la saisie a été exécutée pendant la durée du mariage, du partenariat enregistré, de l'autorité parentale, du mandat pour cause d'inaptitude, ou dans l'année qui a suivi la fin de ces rapports; la durée d'un procès ou d'une poursuite n'entre pas en ligne de compte. L'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte peut aussi participer à la saisie au nom des enfants ou d'une personne faisant l'objet d'une mesure de la protection de l'adulte.235
3    Si l'office des poursuites connaît les personnes ayant le droit de participer à la saisie, il les informe de celle-ci par pli simple.
4    L'office des poursuites porte les demandes de participation à la connaissance du débiteur et des créanciers; il leur assigne un délai de dix jours pour former opposition.
5    S'il est fait opposition, le participant n'est admis qu'à titre provisoire et il doit introduire son action dans les 20 jours au for de la poursuite, sous peine d'exclusion. ...236.
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
ménage commun • notaire • code civil suisse • tribunal cantonal • tennis • agriculteur • contrat de travail • tribunal fédéral • veuve • procédure pénale • tribunal civil • procédure civile • code des obligations • jour déterminant • membre d'une communauté religieuse • vêtement • titre • envoi exprès • code de procédure pénale suisse • mort
... Les montrer tous