76 ' Staatsrecht.

VIII. STAATSVERTRÄGE

TRAITÉS IN TERNATIONAUX

9. Arrèt da 10 mars 1919 dans la cause Pourchet contre Heirat.

Exequatur; jugement frangais; traité france-suisse de ISBD; l'art. 4,
al. 2 permet an propriétaîre habitant le lieu de la Situation (le
l'immeuble (l'actionner devant le tribuna] de cet endroit le ressortissant
de l'autre pays, domicilié dans celui-ci, lorsque le propriétaire a contre
lui une action personnelle relative à 1a propriété ou à la jouissance
dc l'immeuble. '

A. Le sieur Alfred Mairet, agriculteur a La Brévine, avait atlermé le 15
février 1914, pour 3, 6 ou 9 ans, un domaine situé à Charopey (France)
et appartenant aux époux Pourclret Dornier, habitant cette localité ;
Mairet est entre en jouissance le 25 mars de la meme année, mais le 5
aoùt, soit immédiatement après la déclaration de guerre, il a abandonné
les lieux' affermés en emmenant tout son hétail avec lui sur territoire
suisse. Les époux Pourchet Dornier ont alors assigné Mairet devant le

_ Tribunal de première instance de Pontarlier en paiement de 2800 ir. a
titre de dommages-intérèts pour rupture de hail et de 3000 fr. qu'il
avait reconnu devoir aux demandeurs pour solde de reprjse de bétail. Un
declinatoire pour incompétence soulevé par Mairet ayant été tout d'abord
éearté par le tribunal, le défendeur a alors contesté le" bien-fonde
de la demande et a formé des eonclusions reconventimmelles tendant à la
résiliation du bai] en sa faveur. Mais par jugement du 11 janvier i917
le Tribunal civil de Pontarlier & prononeé cette résiliation en faveur
des demandeurs et a condamné Mairet à payer à dame veux-e Poul ch et,
dont le mari était décédé en cours

Signum-ciunga Is ...--

de l'instance, la somme de 1800 fr. à titre de dommagesintérèts, ainsi
que celle de 3000 tr. t'aisaut l'objet de la reconnaissance de dette
susmentionnée. Sur recours du defendeur, ce jugement a été confirmè dans
toutes ses parties par arrét de la Cour d'appel de Besangon sous suite
de frais et dépens pour l'appelant.

B. Par requète du 2 septemhre 19-18, dame sseuve Pourchet a adresse au
Tribunal cantonal de Neuchàtel une demande d'exequatur des jugements et
arrèts susmentionnés. Mairet a fait opposition à cette requéte par réponse
du 23 du meme mois; enf'm, par jugement du 5 novembre 1918 le tribuna]
cante-nal a repoussé la demande d'exequatur, les tribunaux francais étant,
selon lui, incompétents pour statuer sur le litige introduit par lessépoux
Pourehet contre Mairet, tant en vertu de l'art. 1 du traité france-suisse
du 15 juin 1869 que de l'art. 59 de la Constitution federale.

C. Par mémoire du 20 décembre 1918, dame veuve Pourchet a adressé au
Tribunal fédéral un recours contre

si le jugement du tribuna] cantonal, qu'elle estime violer

l'art. 1 al. 2, et l'art. 4 du Traité france-suisse susmentionné.

Le tribuna] eantonal a conclu au maintien de sa decision comme aussi
l'intimé Mairet.

Considérant en droit:

l. Le jugement du Tribunal civil de Pontarlier et l'arrèt de la Cour
d'appel de Besangon, dont l'exequatur a été reiusé par le Tribunal
cantonal de Neuchatel revètent toutes les conditions posées à l'art. 17 du
traité france-suisse du 15 juin 1869, et c'est uniquement en application
de l'art. 16 Chiti. 1 de celui-ci, c'est à-dire parce que le jugement
émanerait d'une juridietion incompetente aux termes de l'art. 1 du traité
et de 1' art. 59 de la Constitution federale que l'exequatur n'a pas
été accordé.

Dans son recours, dame Pourchet se fonde non seule--

78 Staatsrecht

ment sur l'art. 1 al. 2, mais avant tout sur l'art. 4 du traité, qui
prevoit la competence du tribuna] du lieu de la situation en matière
immobilière.

2. L'article ] al. 2 du traité france suisse invoqué en premier lieu
par la recourante prévoit la competence du juge du lieu où le contrat a
été conclu, quand les parties y résidaient au moment où le procès a été
engagé. Mairet ayant incontestablement quitte le territoire francais
le 5 aoùt 1914, il ne se trouvait donc plus en France au moment de
l'introduction dn litige ; enfln la recourante ne prétendss pas qu'il
y ait séjourné postérieurement à cette date, et ne peut "donc à aucun
point de vue se préveloir de cette disposition du traité pour demander
l'annulation du jugement attaquè.

3. Le Tribunal federal doit ensuite se demander si les tribunaux francais
étaient competents, par application de l'art. 4.du traité franco-suisse,
qui institue, en derogation au principe général du for du domicile du
défendeur, celui de la situation des Isnmeubles, non seulement en matière
réelle ou immobilière, mais encore dans les cas où il s'agit d'une action
personnelle concernant la propriété ou la jouissanee d'un immeuhle.

D'après PILLET, Conventions internationales sur la competence judiciaire
(p. 106) les actions personnelles relatives à des immeubles sont plus
nombreuses que les rédacteurs du traité ne le supposaient ; elles
comprennent en tout cas, d'après le Protocole explicatif signé en méme
temps que la Convention france-suisse, les litiges entre propriétaires
et locataires, lorsque ce dernier est trouble dans sa jouissance, et
l'on doit évidemrnent yfaire rentrer également ceux entre propriétaires
et fermiers. En l'espèce, toutefois, le procès n'a pas porté uniquement
sur des questions dérivant du contrat de hail passé entre parties, mais
roulait aussi sur d'autres questions n'ayant qu'un rapport indireot avec
ce contrat; c'est ainsi que dame Pourchet ne réclamait pas seulement
une indemnité de 2 800 fr. pour rupture de hail, mais encore le paiement

Staatsvertràge. N° 9. 79

d'une somme de'ZOOO fr; que le dekendeur avait reconnu lui devoir pour
solde d'acliat de hétail, et que Mairet a de sen cöté formule diverses
conclusions reconventionnelles, à savoir en paiement de 1159 fr. 40 pour
travaux divers (fnmure et ensemenccments), puis de 1125_fr., prix d'un
Cheval lui appartenant,réquisitionné et payé par les autorités francais-es
en mains de dame Veuve Pourchet, enfin en paiement de 1000 fr. à titre
de dommages intéréts pour rupture du contrat. Les tribunaux francais ont
admis tout au moins en principe le bien-fonde de la seconde conclusion
du défendeur, en portant en déduction de ce que Mairet sdevait payer à la
demanderesse le prix du Cheval réquisitionné par les autorités militaires,
et les tribunaux suisses peuvent se homer à prendre acte de ee fait ;
quant aux deux autres conclusions reconventionnella, le Tribunal federal
n'a pas besoin de s'en occuperpuisqn'il n'est saisi que d'une demande
d'exequatur relative au jugement renda contre Mairet seul. ll doit au
surplus se refuser à l'ordonner pour autant qu'il porte snr le paiement
du solde du prix du hétail, puisque cette opération ne dépendait pas du
hail conclu entre parties, avec lequel elle n' a pas de connexité.

4. A ne prendre que le texte de l'art. 4 du traité france suisse, les
tribunaux francais seraient par contrecompétents tout au moins en ce qui
concernait l'indemnité pour rupture de hail réclarnée par la recourante
en raison méme de la rédaction toute générale de la fin de cet article ;
mais le protocole explioatit auquel il a déjà été fait allusion, redige
et signé dans le but de déterminer le sens et la portée de quelques-unes
des stipulationsdu traité, contient à propos de l'art. 4 un passage de
nature à en limiter l'application dans une notable mesure ; il y est
dit que le for de la situation n'est applicable que dans les cas où
le propriétaire étranger serait actionnè par des entrepreneurs ayant
faitdes réparatiens à son immeuble, ou par un locataire trouble dans sa
jouiss'ance, ou enfin par toutes'personnes qui, sans prètendre avoir

SO staatsrecht-

droit à l'immeuble méme, exercent contre le propriétaire, et en raison
de cette qualité de propriétaire, des droits purement personnels ;
sans deute le fermier rentrera. comme tel, soit dans la seconde, soit
dans la troisième categorie ; or le texte du protocole explicatif parle
uniquement du cas où le propriétaire est assigné devant les tribunaux,
soit par un entrepreneur, soit par un tiers et nullement du cas où il
se porte demandeur. La question de savoir si le propriétaire est, lui
aussi, en droit d'actionner, soit l'entrepreneur qu'il a occupé, soit
son locataire ou son fermier, s'il y a entre eux contestation relative a
la propriété ou à la jouissance d'un immouhle, cette question est encore
discutée en Suisse comme en France dans la doctrine et la jurisprudence
(ROGUlN, Conflits des Lois suisses .p. 696, s'attache à la lettre du
Protocole explicatis, tandis qu'AUJAY (Etude sur le traité franco-suisse
p. 424 et 425), PILLET (op. cit. p. 107), VlNCENT (Revue pratique de droit
international privé II p. 95, n° 76) et MEILI (Intern. Zivilprozessrecht
Il, p. 337) considèrent ce meme texte comme énonciatif. Le Tribunal
federal n'a pas encore tranché la question, mais a cependant approuvé
d'une maniere générale l'interpretation donnée par Vincent ; il a admis
(voir R0 29 I p. 166) que l'art. 4 al. 2 était applicable au défendeur
dans un autre Etat que celui de la situatiou de l'immeuble ; or tel est
bien le cas en la cause puisque Mairet, bien que domicilié en Suisse,
est actionné comme {ermier d'un domaine situé en France. La jurisprudence
des tribunaux cantonaux (voir ROGUIN op. cit. p. 896 et 697 et CLUNET
Journal du droit international privé 1890 p. ?84, ct 1894 p. 376) semble
attacher une certaine portée au Protocole explicatif, mais n'a en somme
pas une portée décisive ; quant aux tribunaux francais, ils semblent
n'avoir jamais eu à s'occuper de ce point.

En somme' il existe actuellement une tendance assez précise à interpréter
l'art. 4 al. 2 du Traité france-suisse d'une maniere extensive et a
permettre au propriétaire

Staatsvertràge. N° 9. 81

hahitant le lieu de la situation de Yirnmeuble d'actionner devant le
tribunal de cet endroit le ressortissant de l' autre pays, domicilié
dans celui-ci, lorsqu'il a contre lui une action personnelle concernant
la propriété ou la jouissance de cet immeuble. Les raisons qui peuvent
ètre invoquées en kaveur du for du lieu de la situation, à savoir les
facilités plus grandes pour l'instruction du procès, pour les expertises
et les auditions de témoins sont valahles aussi bien pour les cas
où le propriétaire est défendeur que quand c'est lui qui a introduit
l'action. Ces considérations permettent d'envisager que les tribunaux
francais étaient compétents tout au moins pour statuer sur l'action en
dommages intéréts formée par la reoourante contre son fermier Mairet
pour rupture de hail.

Le Tribunal fédéral pronunce :

Le recours est admis et le jugement du Tribunal cantonat de Neuchatel,
du 5 novembre 1918, annule partiellement et pour autant qu'il & refusé
l'exequatur du jugement rendu entre la recourante et Alfrd Mairet par
le Tribunal de premiere instance de Pontarlier le 11 janvier 1917,
jugement confirmé le 11 décembre 1917 par la Cour d'appel de Besancon,
tout au moins en ce qui concerne l'indemnité de 1800 kr. accordée à dame
Pourchet pour rupture de hail.

AS 45 I 1919
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : 45 I 76
Data : 10. marzo 1919
Pubblicato : 31. dicembre 1920
Sorgente : Tribunale federale
Stato : 45 I 76
Ramo giuridico : DTF - Diritto costituzionale
Oggetto : 76 ' Staatsrecht. VIII. STAATSVERTRÄGE TRAITÉS IN TERNATIONAUX 9. Arrèt da 10


Parole chiave
Elenca secondo la frequenza o in ordine alfabetico
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