201; Staatsrecht.

10. Arrèt du 26 septembra 1919 dans la. cause Société de BanquesiSuîsse
contre Gaver-s. Lorsqu'une société anonyme possède en Suisse plusieurs
sièges d'affaires places sur le meme rang, elle doit répondre

ä tous ces endroits des engagements de la société qui sont en correlation
avec l'activité de ces différents sièges.

A. En mai 1912, le Bankverein suisse a laneé un prospccîus concernant
l'émission de 58 823 500 fr. de lettres de gage 5 % or exempt-es d'impòts
de la Caisse de Credit hypothécaire a Santiago du Chili, emprunt'pris
terme par un consortium de trois banques allemandes à Berlin. Par ce
prospectus, l'établissement de banque suisse offrait les lettres de
gege en souscription publique, Îixée au 14 mai 1912, { au Baukverein
suisse à Bàle, Zurich, St-Grall et Genève ainsi qu'à ses agenees et
bureaux de quartier . Le prospectus est date de Bàle, Zurich, St.-Gall
et Genève ; il declare que les coupons d'intérèts et les titres sortis
sont payables sans frais en Suisse à Bàle au Bankverein suisse ainsi
qu'à ses autres sièges en Suisse et à Londres au Swiss Bankverein . Les
conditions inipriniées sur chacun des titres emis mentionnent de mème,
entre autres, comme lieux de paiement des intèrèts semestriels et des
titres sortis le Bankverein à Båle et ses divers sièges en Suisse .

En 1917, Gevers, sujet beige, domicilié à Anvers et élisant domicile à
Genève, s'est adresse au Bankverein. siege de Genève, pour obtenir par
153? fr. 50 le remboursement de trois lettres de gage nOS 2124, 2358
et 2373 sorties au tirage et de leurs coupons. La Direction du Siege de
Genève en réiéra à celle de Båle et le 21 décembre 1917 elle répondit au
mandataire de Gevers que le domicile central de Berlin priait de refuser
le paiement des coupons et obligations remboursables de l'emprunt sous
rubrique appartenant à la Banque d'AnVers , en alléguant les instructions
données qui n'autorisent pas l'encaissement des coupons et titres en
question.

Gerichtsstand. N° 40. 297

B. Par exploit du 8 mars 1918, Gevers actionna alors devant le Tribunal
de Ire instance de Genève la Société de Banque Suisse (précédemment
Bankverein) Succursalede Genève et la. Dresdner Bank, à Berlin, en
paiement de 1537 11150 capital et coupons des trois titres ainsi que de
500 fr. de dommeges-intéréts.

D'entrée de cause le Bankverein suisse excipa de l'incompétence des
tribunaux genevois pour connaître du litigo. Il iondait son déclinatoire
sur l'art. 59
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 59 - 1 Wer von dem Gebäude oder Werke eines andern mit Schaden bedroht ist, kann von dem Eigentümer verlangen, dass er die erforderlichen Massregeln zur Abwendung der Gefahr treffe.
1    Wer von dem Gebäude oder Werke eines andern mit Schaden bedroht ist, kann von dem Eigentümer verlangen, dass er die erforderlichen Massregeln zur Abwendung der Gefahr treffe.
2    Vorbehalten bleiben die Anordnungen der Polizei zum Schutze von Personen und Eigentum.
Const. fed et l'art. 625
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 625
, al. 2 CO. La Dresdner Bank
contesta également la competence des t1ibunaux genevois à teneur de lart
55 o } gen.

Le Tribunal de Ire instance admit les deux exceptions, mais sur appel
du demandeur, laCour de Justice civile du Canton de Genève, reformant
partiellement le prononce' des premiere juges, admit pai arrèt duî
fes-lies 1919 la competence des tribunaux genevois pom statue1 sur
l'action dirigée contre la Société de Banque Suisse. Le 10 février
1919, Gevers assigna derechet' la défenderesse devant le Tribunal de
lre instance de Genève en paiement (le 1537 li'. 50 contro remisc des
trois obligations. Cette instance est actuellement pendente.

C. La Société de Banque Suisse Succursale de Genève et en tant que de
besoin la Société de Banque Suisse S.A. ayant son siege à Bàle out iormé
un recours de droit public devant le Tribunal fédéral contre Pan-et
du 7 février 1919 et par voie de conséquence contre l'assignation du
1er février. Le recents est tonde sur les art. 59 const. ied. et 625
(30 ; il conclut à l'annulation de l'arrét et (le l'assignàtion, vu
l'incompétence des tribunaux genevois.

L' intime Greve1sf a conclu au 1ejet du Lecoms.

Considérani en droit : I. Dans la mesure où le recours est forme par
l'établissement de Genève de la Société de Banque Suisse, c'est & tort
que l'art. 59 Coast. ied. est invoqué, car cet ètablis-

ma · Staatsrecht.

sssement, domieilie juridiqnement à Genève, n'est pasdistrait de son
tor ordinaire, mais au contraire attaquedevant ce for conformément au
principe constitutionnel. Quant à la question de savoir si le siege de
Genève doit ou non etre reconnu débiteur des sommes réclamées, c'est une
Question touchant au fond du droit, qui' devrait etre soulevée sous la
forme d'une contestation de la qualité pour répondre à l'action de Gevers
plutòt que sous la forme d'une exception concernant le for. En revanclie,
en tant que la Société de Banque Suisse intervient elle-meme dans le debat
pour soutenir que, le siege de Genève n'étant qu'une succursale et ne
s'agissant point d'une affairede cette succursale, la Société ne peut etre
attaquée en l'espeee devant les'tribunaux genevois auxquels ,ressortit
la succursale (art. 625 al. 2
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 625
CO), on est en p'résence de l'application
d'une regle de t'or du droit fédéral dont la libre appreciation appartient
à la Cour dedroit public (art. 189 OJF ; Y. R0 34 I p. 701). '

2. Le principal argument du recours repose sur le

caractère de succursale attribué à l'étahlissement de-

Genève en opposition au siège social central de Bale,. lequel serait
constituti'i de for général pour toutes les affaires qui ne relèVent
pas spécialement de l'activité des succursasiles. Partant de cette
prémisse, la recourante se prevent de Ia jurisprudence du Tribunal
fédéral qui limite le lor de la sueeursaleeux affaires la concernant
directement. D'après la recourante, ce ne serait pas le cas en l'espèce,
l'action de Gevers Visant avant tout à etablir la responsabilite de la
Société en général et non pas d'une succursale isolément. '

Ilya donc lieu de rechercher tout d'aborssd le caractere-

respectif des différents sièges de la Société de Banque Suisse, puis
d'examiner si l'action introduite à Genève se sirapporte à une affaire
qui rentre dans l'activité du siege genevois.' Lforgasinisation de la
Société est determinee par les statuts de celle-ei, par ses publications
officielles, par le registre du commerce et, an point de vue Spécial

Gerichtsstand. N° ill. 299

du cas concret, par les conditions particulières de l'operation financière
qui ...a donné naissance au present litige.

A teneur de l'art. 1er des statuts, la Société recourante a eikeetivement
son siège social à Bale, mais l'article ajoute que la Société est
établie a Bale, Zurich, St-Gall, Genève, Lausanne et Londres . Il
résulte de ee texte que Bäle n'est pas designe comme siege central des
affaires; les statuts i'ont une distinction entre le siège social etles
divers sièges d'affaires ou établissements en Suisse et à l'ètranger. En
tant que siege d'affaires, l'établissement de Bale, loin d'ètre indiqué
comme siege central, apparaît an contraire comme place sur le meine pied
que les autres ètablissements de Zurich, St-Gall, Genève, Lausanne et
Londres. Aucune disposition des statuts ne confère à Bale le caractère
d'un établissement principal et aux autres cinq établissements mentionnés
celui de succursales. Les publications dans la Feuille officielle
suisse du commerce indiquent (1897 n° 69) : Der Gesellschaftssitz
ist in Basel, mit ferneren Geschäftssitzen in Zürich und St. Gallen ;
(1906 n° 68) Als weiter-es Geschàftssitze sind Genf und London in die
statuten aufgenommen worden . L'inscription sous n° 119 de 1906 porte,
à la vérité, que la Société ayant

_ son Siege social à Bale et des sièges (succursales) à Zurich,

St-Gall et Londres... a créé... un siege (succursale) à Genève , mais
elle mentionne aussi queles différents directeur-s sont autorisés
a représenter tous les sièges , le siege de Genève etant en outre
représenté Spécialement par un certain nombre de personnes. On voit done
qu'au point de Vue des affaires et à l'égard des tiers les différents
sièges revétent une égale importance. Les publications officielles de
la Société corroborent cette constatation. Ainsi,' du Rapport et Bilan
pour l'exercice 1917, il ressort quela Société possède entre les six
sieges, des sisuccursalesz à Bienne, Chiasso, Herisau et Nyon, ainsi
que des agences à Aigle, Morges, Rorschach et Vallorbe. La recourante
disting'ue done elle-meme nettement entre

300 Staatsrecht.

ses étahlissements principaux placés sur le mème rang ( sièges d'affaires
qui ont des directeurs et des sous .directeurs) et ses établissements
secondairess (' suecursales et agences ).

' Le siège social d'une société anonyme n'est pas nécessairement
l'établissement principal au point de vue des affaires ;_il peut ètre
choisi en dehors de tout centre d'activité, comme aussi etre fixe au
lieu où se trouve un établissement de meindre iinportance. Le siege
social constitue le domicile civil de la personne. juridique. Il est
de sa nature unique et exclusif, et c'est à propos de ee domicile civil
que le législateur et le Tribunal federal ont proclamé le principe que
nul ne peut avoir en meme

temps plusieurs domiciles. Mais à teneur de l'art. 23, .

al. 3 CCS, cette règle n'est pas applicable à l'é'fflhlissement
"commercial ou industrie}. Rien ne s'oppose à ce qu'uu semhlahle
ètablissement possède plusieurs siéges constituant autant de domiciles
d'affaire-s, comme c'est le cas pour la Société reccurante. Ces différents
sieges ne sont pas nécessairement des succursales an sens strick du mot :
ils peuvent jouir de la parité, et les avantagcs qui en découlent pour
la société ont tout naturellement comme. correspectif l'obligation pour
ces siéges d'affaires, places sur le meme rang, de'répondre de tous les
engagements de la Société, en correlation ai,-ec leur activité.

Ce point de vue général est fortifié en l'espèce par les circonstances
particulières de l'emprunt de 1912. Non seulement la Société recourante
a autant de domieiles d'afi'aires (Geschäftssitze) que de sièges, devant
lesquels elle peut etre attaquée pour toutes operations financiéres dont
ceux-ci ont été les organes, mais elle a encore expressément proclamé
cette multiplicité de sieges équivalents. seit par son prospectus lance en
mai 1912, seit par la teneur des titres émis, dont le remhoursement est
demandé. Le prospectus est date simultanément des quatre sièges existent
alors en Suisse; il indique entre autres comme lieux de souscription le
Bankverein suisse à Bäkn

Gerichtsstand. N° 40. 301

Zurich, St-Gall et Genève . Les titres et coupons sont _ désignés comme
payables à Bàle, au Bankverein suisse si ainsi qu'à ses autres sièges
en Suisse . Les titres eux' meines mentionnent aussi le Bankverein -à
Bäle et ses

divers sièges en Suisse . La Société s'est ainsi pré'sentée

an public avec plusieurs tétes, sans faire de distinction

entre ses différents sièges, qui ont coopéré au meme titre

à cette émission. Elle a confirmé expressément l'exi'sten'ce

de divers domiciles d'affaires et elle a assumé l'ohligation

d'y répcndre des engagements prie. Des lors, étant donné

l'organisation spéciale de la Société de Banque Suisse et

les conditions particulières de l'émission de 1912, la

recourante ne saurait, sans leser les souscripteurs de bonne

foi, opposer, à propos de cette opération financière traitée

par tous ses sièges conjointement, le prétendu'siège prin-

cipal de Båle aux autres étahlissements ni se réclamer en

faveur du' premier d'un for exclusii. Dans ces conditions,

il n'est pas nécessaire de rechercher si, le siege de Genève

étant regardé comme une succursale au sens de l'art. 625

al. 2
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 625
CO, il s'agirait cependant d'une affaire pour laquelle

la Société peut étre recherchée devant les tribunaux

genevois, ou si l'on est en présence d'une prorogation del {or consentie
par l'établissement principal en faveur des

_établissements secondaires.'

Le Tribunal fédéral pronunce : Le recours est écarté. '
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 45 I 296
Date : 26. Januar 1919
Publié : 31. Dezember 1920
Source : Bundesgericht
Statut : 45 I 296
Domaine : BGE - Verfassungsrecht
Objet : 201; Staatsrecht. 10. Arrèt du 26 septembra 1919 dans la. cause Société de BanquesiSuîsse


Répertoire des lois
CO: 59 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 59 - 1 Celui qui est menacé d'un dommage provenant du bâtiment ou de l'ouvrage d'autrui a le droit d'exiger du propriétaire que celui-ci prenne les mesures nécessaires pour écarter le danger.
1    Celui qui est menacé d'un dommage provenant du bâtiment ou de l'ouvrage d'autrui a le droit d'exiger du propriétaire que celui-ci prenne les mesures nécessaires pour écarter le danger.
2    Sont réservés les règlements de police concernant la protection des personnes et des propriétés.
625
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 625
Répertoire de mots-clés
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succursale • vue • 1919 • tribunal fédéral • directeur • société anonyme • lausanne • mention • souscription • lettre de gage • décision • ue • bâle-ville • autorisation ou approbation • recours de droit public • parlement • autorité législative • opposition • déclaration • publication
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