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V. NIEDERLASSUNGSFRE IHEIT'LIBERTÉ D'ÉTABLISSEMENT
22. Arrèt du 21 juin 1919 dans la cause Egli contre NeuchàtelArt. 45
al. 3 Const. féd. : Conditions auxquelles est subordomré
le retrait de l'etablissement à reisen de condemnations Dom'délits graves.
Emile Egli, établi dans le canton de Neuchatel depuis le 18 mars 1907,
a encouru les coudamnations suivantes :
12 mars 1897, Tribunal de Police de Lausanne, dix jours de réclusion
pour vol,
14 février 1900, Tribunal de Police d'Aigle, trente jours de réclusion
pour vol,
14 décembre 1903, Tribunal de Police correctionnelle de la Chaux de Fonds,
15 fr. d'ainende pour scandale, injures et actes de violence. '
30 avril 1907, Tribunal de Police de Neuchatel, 15 lr. d'amende pour
batterie, -
30 aoùt 1909, Tribunal de Police de Neuchatel, 10 fr. d'amencle pour
scandale public, rekus de nom et injures à un agent de police,
28 juin 1918, Tribunal de Police de Neuchatel, 20 lr. d'amende pour
ivresse, batterie et scandale public,
7 mars 1919, Tribunal de Police de Neuchatel, huit jours de prison civile
pour ivrognerie, actes de violence, tapage nocturne et injures.
Ala suite de cette dernière condamnation et vu l'art. 45 al. 3
Const. fed... le Conseil d'Etat du canton de Neuchatel a retiré, à
Egli, par arrèté du 15 mars 1919, le droit. d'établissement dans le
canton.Niederlassungsfreiheit. N° 22. im
Egli a forme un recours de droit public contre cet arr-été en soutenant
que, d'après la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'expulsion ne se
justifiait pas.
Le Conseil d'Etat du canton de Neuchatel a conelu au rejet du recours. Il
fait Observer que Egli a été coudamné deux fois pour Vol, c'est-a-dire
pour délits graves au sens de l'art. 45 Const. féd. Au surplus la decision
d'expulsion a été acceptée par Egli, ainsi que cela résulte de sa lettre
du 7_ avril 1919 demandant un sauf-conduit de 15 jours pour pouvoir mettre
ses affaires en ordre avant son départ du canton -et de la lettre de
dame Egli annoncant le 5 mai 1919 le déménagement de sen mari à Champion.
Considérant en droit :
D'après la jurisprudenee constante du Tribunal fédéral, de simples
contraventions de police ne peuvent ètre considérées comme des délits
graves autorisant, aux termes de l'art. 45 al. 3 Const. ted., le retrait
de l'établissement ; le caractère de gravité prévu par cet article
n'cxiste que lorsque les délits commis dénotent chez le délinquant des
penchants criminels de nature à mettre en peril I'ordre, la sécurité
ou la moralité publiques (v. BO 23 p. 509,' 33/1 p. 291, 38/1 p. 29 et
suiv). On ne saurait d'ailleurs
tenir pour l'équivalent d'un délit grave une multiplicité de
délits légers (v. RO 29/1 p. 149, par lequel le Tribunal fédéral a
abandonnè sa jurisprudence antérieure sur ce point). Et enfin, pour que
l'établissement puisse étre retiré, il faut que le délinquant ait commis
au moins un délit grave depuis qu'il s'est établi dans le canton interesse
(v. HO 33 [I p. 287, 36 /I p 29 et 372).
Les eondamnations pour Vol que Egli a encourues dans le canton de Vaud
en 1897 et en 1900 et que le Conseil d'Etat rappelle dans sa Réponse
ne pourraient donc ètre prises en considération que si, depuis qu'il
s'est établi dans le canton de Neuchatel, c'est à-dire depuis 1907,
le recourant avait dc nouveau commis un délit grave. Or tel n'est.
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pas le cas. En effet si, depuis cette date, Egli a été condamné à
réitérées fois, cela a toujours été pour des faits de faible importance
; les peines prononcées ont csionsisté en amendes de 10 fr. à 20 fr.,
sauf en dernier lieu où il a été condamné à huit jours de prison civile,
et les actes qui ont motivé cette dernière condamnation (ivrognerie,
violences, tapage nocturne et injures) ne présentent pas non plus un
caraotère de particuliére gravité; d'autre part, il ne saurait étre
question d'additionner ces multiples eontraventions pour les assimiler
à un délit grave. Egli ne s'étant ainsi pas rendu coupahle de délits
graves à partir du moment où il s'est établi en territoire neuchätelois,
les conditions d'appiioation de l'art. 45 al. 3 ne sont pas réalisées
à son égard et l'arrété d'expulsion dont il a été l'objet doit par
conséquent etre annulé. Contrairement à ce qu'expose le Conseil d'Etat,
Egli n'a d'ailleurs pas renoncé à son droit de recourir contre cette
mesure injustifiée : ni dans sa lettre du 7 avril 1919, par laquelle il
sollicitait un sauÎ-conduit pour pouvoir mettre ses affaires en ordre
avant son départ du canton, ni dans les démarches de sa femme en vue
d'obtenir pour lui l'autorisation de venir s'occuper de son déménagement,
ni enkin dans le fait qu'il a quitte le canton de Neuchatel, on ne peut
voir un acquiescement volontaire formel ou meme implicite à l'expulsion
prononcée contre lui, pnisqu'il était bien obligé de s'y soumettre
provisoirement le Conseil d'Etat ayant refusé de renouveler le sauf
conduit qui lui avait été délivré (ci. RO 29/1 p. 149).
Le Tribunal fédéral prononce :
Le recours est admis et l'arrété du Conseil d'Etat du canton de Neuchatel
du 15 mars 1919 est annulé. ,Niederlassungsfreihcit. N° 23. 171
23. Urteil vom 5. Juli 1919 i. S. Dunkel gegen Luzern.
Bildet gewerbsmässige Unzuclit ein schweres V ergehen im Sinne des
Art. 45 Abs. 3 BV ?
A. Die Rekurrentin, Bürgerin des Kantons _Sohalîliausen, wurde, als
sie in Zürich wohnte, im Jahre 1912 nach ihrer Angabe wegen Duldung
der gewerbsmässigen
Unzucht zu einer Busse und später wegen gewerbsmässigei
Kuppelei zu 6 Monaten Arbeitshaus verurteilt. sie zog in der Folge
nach Luzern. Hier wurde im Mai 1918 gegen sie eine straluntersnchnng
durchgeführt, weil sie beim Bahnhof einen Mann veranlasst hatte, in
ihre Wohnung zu kommen und dort mit ihr gegen Bezahlung geschleehtlich
zu verkehren. Der Amtsstatthalter von Luzern stellte auf Grund dieser
Untersuchung den Antrag, die Rekurrentin sei wegen gewerbsmässiger
Unzucht im Sinne des Z 146 PolStG mit 14 Tagen Gefängnis zu hestrat'en.
Sie unterzog sich freiwillig der Strafe, wodurch der Prozess erledigt
wurde. Der Stadtrat von Luzern wies nun die Rekurrentin aus der Gemeinde
Luzern aus und dieser Entscheid wurde vom Regierungsrat des Kantons
Luzern am 1. März 1919 mit der Begründung bestätigt, dass die wiederholten
Bestrafungen der Rekurrentin den Entzug der Niederlassung rechtfertigten.
B. Gegen diesen ihr am 21. März 1919 zugestellten Entscheid hat
Frau Dunkel am 19. Mai 1919 die staatsrechtliche Beschwerde an das
Bundesgericht ergriffen mit dem Antrag, die Entscheidungen des Stadtrates
und des Regierungsrates seien anfzuhehen und ihr Recht auf Niederlassung
in Luzern zu schützen.
Zur Begründung wird ausgeführt : Was sie sich habe zu schulden kommen
lassen, seien keine schweren Vergehen im Sinne des Art. 45 Abs. 3
BV. Jedenfalls könne das Delikt der gewerbsmässigen Unzucht, dessetwegen
sie in Luzern bestraft werden sei, nicht als solches Vergehen