î 5 1 Staatsrecht.

satzes bildet zudem eine Verletzung des Art. 4 BV. Die

Tatsache, dass eine Bevölkerungsgruppe, die eine Mindersi

heit bildet, wegen des Zeitpunkts der Gemeindeversammlangen daran
praktisch nicht gut teilnehmen kann, bedeutet eine Ungleichheit, die
nicht gerechtfertigt ist, sofern sich ein Zeitpunkt finden lässt, der
Mehrheit u n d Minderheit die Teilnahme praktisch gestattet.

Wird somit durch die Kantonsund die Bundesveriassung der Minderheit ein
solcher Schutz gewährt, so liegt dies offenbar auch wie nebenbei bemerkt
werden mag trotz des Wortlautes und der Entstehungs-geschichte im Sinn
und Geist des Art. 14 Abs. 2 des Gemeindegesetzes. Man kann unter dem
grössern Teil sehr Wohl einen möglichst grossen Teil verstehen. So
erhält denn auch die Bestimmung eine wirklich praktische Bedeutung,
während sie sonst etwas ausspricht, was im Gemeindegesetz schon ohnehin
enthalten ist.

Nach dem Gesagten ist der Entscheid des Regierungsrates autzuheben. Damit
ist aber nicht gesagt, dass der Regierungsrat nun gezwungen wäre, ohne
weiteres die Beschwerden der Rekurrenten gutzuheissen und die Beschlüsse
der beiden in Frage stehenden Gemeindeversammlnngen zu kassieren. Er
muss nun in der Sache auf Grundlage des hundesgerichtliehen Urteils
neu entscheiden. Dabei hat er insbesondere zu prüfen, ob sich für
die Gemeindeversammlungen in, Melchnau ein Zeitpunkt finden lässt, der
nicht nur der Mehrheit, sondern auch der Minderheit im angegebenen Sinne
entspricht, der also dem Ideal, dass alle Stimmbereehtigten daran ohne
wesentliche Beeinträchtigung teilnehmen können, näher kommt, als der
bisher gewählte Samstag Nachmittag. Sollte der Regierungsrat finden,
es gebe einen solchen Zeitpunkt, z. B. der Sonntag Nachmittag, so wird
es vielleicht nicht notwendig sein, dass die beiden, nun schon sehr weit
zurückliegenden Gemeindeversamm-lungen kassiert werden ; sondern es dürfte
wohl genügen, dass er der Gemeinde eine Weisung für die Zukunft gibt.(

Garantie des Bürgerrechts. N° 21. ss 15;

Demnach erkennt das Bundesgericht:

Der Rekurs wird im Sinne der Erwägungen gutgeheissen und dementsprechend
der Entscheid des Regierungsrates des Kantons Bern vom 26. März 1919
aufgehoben.

IV. GARANTIE DES BÜRGERRECHTSGARANTIE DU DROIT DE CITÉ

21. Arrét du 81 mai 1919 dans la cause Weingärtner contre
Valeyres-saus-Montagny et Vaud.

Legitimation par mariage subséquent du père allemand et de la mère
vaudoise. Bourgeoisie vaudoise réclamée par l'enfant. Fardeau de la
preuve. Limites de la cogniticn du T. F. et portée de son arret.-Validité
de ia légitimation

et eifets quant au droit de cité de l'enfant. Droit applicable. · A. Le
recourant est ne à Yverdon le 12 juin 1877.

Il fut inserit à l'état civil comme enfant de Louise-Esther Pillard,
célibataire, originaire de Valeyres sous-Montagny (Vaud), sans indication
de pére. Le 30 mars 1878, intervint entre la mère du recourant et
la commune de Valeyres une convention aux ter-mes de iaquelle cette
dernière s'engageait à livrer à titre de secours à la prénommee Pillard
divers meubles et objets de literie pour une valeur de 170 fr.,objets et
meubles qui lui seront Livres immédiatement après que le mariage promis
entre elle et Joseph Vengarten du Grand.Duché de Hesse, Alle magne,
domicilié à YVerdon, aura été prononcé et que

1 56 staatsrecht-

l'enfant qu'elle a eu de lui, né le 12 juin 1877, aura été reconnu et
légitimé par le prénornmé Vengarten. Ce mai-jage fut célébré le 20 avril
1878 entre Weingärtner Joseph, colporteur, deMessenhausen (Grand Duchè
de Hesseldomieilie à Werden, né le Zinars 1856 et Pillard Louise-Esther,
de Valeyres souS Montagny, domiciliée à Yx-'erdon, née le 10 novembre 1859
__. Le registre des inariages porte que les publications ont eu lieu à
Messenhansen, Yverdon et Vaieyres sous Montagny et que la déolaration
consulaire a été produite. Avant la 'célébration du mariage, ies époux
avaient déclaré devant l'officier de Petat civil reconnaître pour leur
enfant et vouloir légitimer Joseph Léon Pillard... né le 12 juin 1877
. Cette declaration futcommuniquée as l'ot'fieier de l'état civil de
Montagny et an Département de Justice et Police du canton de Vaud. A
la suite de cette legitiinatiom l'aete de naissanee du reconrant fut
modifié' et eelui-ci indiqué comme Joseph-Léon Weingärtner, fils légitime
de Joseph Weiiigärtner et de Louise-Esther née _Pillard, sa femme. Depuis
lors le recourant a toujours vécu sous le _nom de Weiiigärtnei et comme
partageant la nationalité allemande de son père. Actuellement il est
domicilié à Bäle.

En été 1918, le recourant reclama de la commune de Valeyres sons
Montagny un acte d'origine constatant qu 'il était né ressortissant de
eettepom'mune. La Municipalité lui répondit que Joseph Weingärtner n'étant
pas originaire de la commune, elle n'avait aucun acte d'originessà lui
delivrer . Il recourut an Conseil d'Etat du canton de Vaud en demandant
que cette autorité ordonnät à lamunicipalité de Valeyres sons Montagny
de lui délivrer un acte d'origine. Il kaisait remarquer qu'il n'avait
jamais reeu un acte d'origine ni de la commune de Valeyres ni de la
commune de Messenhausen et que cette dernière ne le reeonnaissait pas
comme son researtissant. A l'appui de cette allégationfil invoquait une
Lettre 111122 aoüt 1918 adressée par la Grossh. Bürger--Garantie des
Bürgerl-rechts N° 21. 357

meisterei Ober-Reden à la IIIe Chambre du Tribunal snpérieur de
Zurich. La copie de cette lettre, versèe an dossier, porte : In
Beantwortung des dortigen Schreibens vom 28. Juni 1918, berichten wir...,
dass dem J osek Weingärtner, geb. 3, März 1858 nebst seiner Familie am
?.. Januar 1890 ein Heimatschein für die Schweiz aufgestellt wurde. -Von
dessen obgenannten Sohn Joseph Weingärtner geboren 12. Juni 1877, sind
in dem Bürgerregister keine Eintragungen vorhanden und wird derselbe von
der Gemeinde Messenhausen auch nicht als Biirger anerkannt und ist auch
niemals anerkannt worden ,

Le Conseil d'Etat répondit le 5 novembre 1918 qu'il ne pouvait intervenir
dans le sens désiré aussi longtemps que l'état civil du recourant n'aurait
pas été reetifié, ensuite d'une action en rectiiication de son .acte
de naissance qu'il appartenait à Weingärtner d'introduir'e devant le
Tribunal competent.

B. Le 16 décembre 1918, Joseph-Léon Weingärtner, alias Pillard, a forme
auprés du Tribunal federal un 1eeours de droit public en eoncluant:
Es sei die Gemeinde aleyres-sous Montagny anzuhalten, den Rekurrenten
als ihren Bürger anzuerkennen, die nötigen Schriften {Heim'atschein und
dergl.) an diesen herauszugeben, überhaupt ihn in alle Rechte eintreten
zu lassen, die ihm

. als Bürger der Gemeinde zukommen . subsidiairement

le reeours est dirigé contre l'Etat de Vaud, soweit dessen
Oberauisichtsund Verfügungsrecht in Betracht fällt und soweit es sich
um die Verweigerung des Kantonshürgeneehtes handelt .

Le ieeourant kalt valoir: Sa legitimation par le manage de sa mère
ne correspond pas à la réalite car il n'est pas l'enfant de Jesek
Weingartner. La commune de Valeyressous-Montagny a organise le mai-jage
pour se libérer de sa charge d' assistance Elle a obtenn par la promesse
d'un den de 170 fr. que Weingärtner reconnüt l'enfant comme le sien. La
modification de l'état civil du reeourant est par eonséquent nulle et
non avenue, car elle repose sur un aete

158 Staatsrecht.

frauduleux. En fait, le recourant est heimatlos , n'étant reconnu ni par
la commune hessoise ni par la commune vaudoise. Le reine des autorités
Vaudoises Viole les art. 44, 45 et 54 Const. féd.

Le Conseil d'Etat, agissant tant en son nom qu'en celui de la commune
de Valeyres sous-Montagny, a conclu au rejet du recours. '

Considérant en droit :

1. Le Tribunal fédéral est competent pour résoudre la question qui se
pose en l'espèce de savoir si la commune de Valeyres sous-Montagny est
tenue de délivrer au recourant un acte d'origine, et cette competence
existe tant au point de Vue de l'art. 44 qu'à celui de l'art. 45 ou
de l'art. 54, al. 5 Const. ied. La solution de cette question dépend
de celle préjudicielle de savoir Ei le recourant estsshourgeois de la
dite commune. A la véritè, le Tribunal federal ne serait pas compétent
pour prononcer directement et définitivement sur l'existenee ou la non
existence du droit de cité litigieux ; une pareille decision ressortirait
aux tribunaux à ce competente ; mais, le Tribunal federal s'est toujours
réservé le droit de résoudre la question préjudieielle préalablement à
la question de fond et en tant que cela est nécessaire pour les besoins
de la cause. ll convient de relever que la solution donnée à la question
préalable ne vaut que pour le ,recours actuel et que le recourant garde
intact le droit d'actionner la commune de Valeyres sous Montagny en
reconnaissance de son droit de bourgeoisie sans que le sort de ce litige
éventuel soit préjugé par les considérants du présent arrèt. (Cfr. BO
35 I {1.673 et suiv. ; 36 I p. 219 ; 37 I p. 245.)

2. Le recourant réclame I'acte d'origine de la commune de Valeyres parce
qu'il est né ressortissant de eette eommune. Ce fait est constant. L'acte
de naissance primordial indique bien i'enfant Joseph-Léon Pillard comme
originaire de Valeyres-sous Montag'ny. Les intimés ne le contestent
pas. Ils objectent que, par sa légitimationGarantie des Bürgerrechts. N°
21. 159

et par le mariage subséquent de sa mère avec Josef Weingärtner, le
recourant a perdu. le droit de cite de sa mère et acquis celui de
son père. Le recourant réplique que la le'gitimation n'a pas eu ces
effets car, . intervenue en Suisse, elle ne lui a pas fait acquérir
la nationaiité de son pere étranger, et, au surplus, étant' fictive et
fausse, elleest nulle et non avenue. ' ,

Les questions à résoudre sont donc celle de la validité et celle des
effets de la légitimation.

3. En ce qui concerne la validité de la légitimation, il y a lieu de
csionstater que cette iégitimation est établle par un acte régulier,
dressé conformément aux règles d'état civil en vigueur à l'époque et
ayant par conséquent le caractère d'un acte authentiqne (l. . du 24
décembre1874 sur l'état civil art. 18). Dès lors cet acte jouit de la
présomption legale de verité (art. 11 meme lei). Il fait pleine foi de
la reconnaissance du recourant par Josef Weingärtner comme son fils et
de sa légitimation par le mal-jage subséquent de ses parents. Ces deux
faits juridiques doivent donc ètre tenus pour vrais aussi longtemps
que la preuve de leur fausseté n'est pas four-nie par le recourant. Le
Tribunal fédéral a admis que cette preuve pouv ait ètre faite devant lui
entre autres dans un recours de droit public pour reius d'acte d'origine
(BO 35 I p. 674).

. Mais s'agissant seulement d'une question préjudicielle

pour le Tribunal fédéral et qui peut encore etre soumise aux juges
competente, le Tribunal fédéral n'admet la preuve de l'inexactitude de
l'acte d'état civil comme rapportée que si les pièces du dossier ne
laisseut subsister aucun deute à cet égard. S'il n'en est pas ainsi,
le Tribunal fédéral s'en tient aux indications de l'acte d'état civil
(voir arrèt cite p. 675).

Le recourant invoque la convention passée le 30 mais 1878 entre la commune
de Valeyres sous Montagny et Louise Pillard ainsi qu'une declaration de sa
mère, du 18 février 1919. Mais ces deux pièces .n'établissent nullement,
d'une facosin manifeste, la fausseté de la filiation

1 oo SLaa tsrecht.

indiquée dans l'acte de legitimation et par suite la nullité de eolie ci.

La convention parle expressé'ment de l'enfant que demoiselle Pillard a
en de Josef Weingärtner; Louise Pillard déclaraitdonc que ce dernier
en était le père. Ensuite, Weingàrtner ne figure pas comme partie à
Paste11 ne reeoit rien et Louise Pillard ne reooit à titre de seeours
qu'un modeste trousseau pour l'aider à se mettre

en ménage elle avait alors 18 ans et Weingärtner

20 ans, et tous deux habitaient Yverdon. La convention ne renferme pas
le moindre indice d'une corruption , soit d'un arrangement frauduieux
destiné à procurer à priJE d'argent un père à l'enfant. Il est beaucoup
plus naturel et plus vraisemhlahle de voir dans l'acte de la commune
un geste charitable, diete per le devoir de protection et d'assistance
qu'elle avait envers sa ressor tissante.

Quant à la declaration du 18 février I919,1egalisee par un notaire, elle
est ainsi coneue: Endesunterzeichnete Frau Louise-Esther Weingàrtner
Pillard... gibt hiemit zu Handen des h. Bundesisgerichts... die
Erklärung ab, dass ihr... Sohn Joseph-Léon nicht von ihrem verstorbe neu
Ehemann Joseph Weingärtner "aus Hessen ab. stammt, dass die Behörden der
Heimatgemeinde Va leyres-sous-Montagny hievon Kenntnis hatten, dass sie
aber wider besseres Wissen die Unterzeichnete und , ihren nachherigen
Ehemann durch Bestechung veran lasst hatten, bei der nachherigen Heirat
dem Zivil standsamt fàischlicherweise anzugeben, das Kind sei von Joseph
Weingärtner erzeugt und so den Zivilstand zu falschen.

Cette declaration aec'use les autorités communales de Valeyres d' avoir
induit seiemment Louise Pillard et Joseph Weingärtner à faire une fausse
declaration s à l'offieier d' état civil. Mais cette pièce, dont ni
l'écriture ni la rédaction ne sont de la déclarante, 11 'est com 'aineante

ni à la forme ni au fond. Elle n' apas été soumise auxssauto-Garantie
des Bürgerrechte. N° 21. 161

rités vaudoises; etablie après l'introductiòn du recours de droit public,
elle a été manifestement eoncue pour les besoins de la cause. Dans sa
correspondance aVec les autorites cantonales, le recourant n'a point
allégué que Weingärtner n'était pas son pèr'e. Il dit dans son-reeours
qu'il n'a appris que demièrement les circonstances de'sa naissance et de
sa légitimation' ; mais comme ces événements remontent à l'année 1878,
il estsi pour le moins surprenant que la mère les ait reveles à son
fils seulement après 40 ans et après la mort de son mari. De plus, la
declaration , de 1919 est en contradiction directo tant avec l'acte de
légitimation' qu'aVec la propre declaration de Louise Weingàrtner faite
le 30 mars 1878. Enfin, il a été expose plus haut eomhien fragile est
l'accusation de corruption. Le témoignage de la mère du recourant n'est
dès lorspoint de nature à démontrer d'une tagen evidente la fausseté de
i'aete de légitimation.

Le Tribunal fédéral doit par conséquent, dans la présente procédure, s'en
tenir aux indications de l'acte officiel du 20 avril 1878 et admettre
la Validité de la Iégitimation.

4. Les effets de cette iégitimation ne ressortent pas directement
de l'acte d'état civil. Le registre ne dit pas express-erneut si le
recouransit a perdu le d1 oit de cité de sa mère ni s 'il a acquis celui
de son pere.

La première question releve en l'espèce exclusivement du droit suisse,
soit du droit federal et du droit cantonal vaudois. En droit fédéral,
à i'époque dont ii s'agit (1878), il n'existait aucune .disposition
positive statuant que la légitimation par mariage subséquent faisait '
perdre à l'enfant le droit de cité de sa mére, et aucune disposition
non plus ne disait que i'eniant légitimé aequérait le droit de Cité
de son père. Ces deux effets étaient cependant ' admis d'une maniere
générale eommedeeoulant naturellement du droit de légitimation institué
par l'art. 54 al. 5 Const. féd. et par les art. 25 al. 5, 41 et 18 L. . de

H si1874-ssiur l'état civil (v. Sir_-13311, Das Staatshiirgerreeht I

162 Staatsreeht.

p. 54 et 443). Il en était de mème en droit vaudois. L'art. 180
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 180
CC
disposait en efiet : Les enfants légitimés par le mariage subséquent
auront les meines droits que s'ils étaient nés de ce mariage et par
conséquent aussi le droit de cité du père à l'exclusion de celui de
la mère. Le canton de Vaud allait mème jusqu'à donner la bourgeoisie
du pèreà l'exclusion de celle de la mèreà l'enfant simplement reeonnu
(art. 195
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 195 - 1 Hat ein Ehegatte dem andern ausdrücklich oder stillschweigend die Verwaltung seines Vermögens überlassen, so gelten die Bestimmungen über den Auftrag, sofern nichts anderes vereinbart ist.
1    Hat ein Ehegatte dem andern ausdrücklich oder stillschweigend die Verwaltung seines Vermögens überlassen, so gelten die Bestimmungen über den Auftrag, sofern nichts anderes vereinbart ist.
2    Die Bestimmungen über die Tilgung von Schulden zwischen Ehegatten bleiben vorbehalten.
CC). Il en était du reste ainsi dans tous les cantons romands
(V'; HUBER SchWeiz. Privatrecht p. 531). La perte du droit de cité de la
mère résulte ipso facto du fait que la légitimation change l'état civil
de l'enfant en substituant à celui qu'il avait comme enfant illégitime
celui qu'il aurait eu dès sa naissance s'il avait été légitime. Il
est done sans importance que la législation vaudoise n'ait pas dit
expressément que l'eniant légitimé perdait le droit de cite de sa mère. Le
Tribunal fédéral l'a déjà reconnu à propos de l'ancien droit argovien,
semblahle sur ce point au droit vaudois (RO 24 I p. 210 et enim). .

Le recourant objecte que d'après l'art. 44 Const. féd. aucun canton ne
peut priver un de ses ressortissants du droit d'origine ou de eité. Mais
le Tribunal fédéral a juge que l' application de cette diSposition,
m'algré la généralité de ses termes, ne pouvait pas èt re étendue aux cas
dans les lesquels, comme en l'espéce, c'est le iondement mème du droit de
cite qui est declare inexistant par la loi civile (RD 4 p. 190 eonsid. 4
et p. 340). L'art. 44 ne vise pas les conditions de l'acquisition et de
la perte du droit de cite préVues par le droit de famille (v. BURCKHARDT
comment. Coast. féd. art. 44 p. 391). Cette interpretation est juste ;
elle doit ètre maintenue, et elle n'est pas infirmée par la mention de
l'art. 44 dans un arrét subséquent du Tribunal fédéral (R0 37 I p. 247),
qui pour-rail; faire supposer à première vue que cette disposition
constitutionnelle aurait un role à jouer en'cas de légitimation.

La question du droit tie cite du reeourant serait ainsi résolue dans
le sens de la perte du droit d'origine deGarantie des Bürgerrechts. NO
Il. 163

Valeyres et de la nationalité vaudoise et suisse si feu Weingàrtner
avait été un citoyen suisse, Mais celui-ei

ssétait étranger, ressortissant du Grand Duehé de Hesse.

11 y a donc lieu de rechercher si, par son mariage avec Lonise'Pillard
et par la legitimation de l'enfant, il a puvalablement transmettre à
celui-ci sa propre nationalité. C'est seulement dans ce cas, en effet,
que la perte du droit de cite de Valeyres pourrait étre admise car
il ne faut pas que, par sa iégitimation, l'enfant devienne heimatlos
(RD 37 Ip. 247 ; sIEBER op. cit., I. p. 443).

5. En droit international l'opinion la plus répandue est que la
légitimation donne a l'enfant la nationalité du père à la condition
que le statut personnel de ce dernier reconnaisse le principe de la
iégitimation (v. BAR Lehrbuch p. 37, 86; WEISS, droit intern. privé 2e
édit. I p. 80). Le Tribunal fédéral a admis dans l'arrèt cité ci dessus
que la iégitimation donnait à l'enfant le droit de Cité du père étranger
si, d'après la fai da pays d'origine de ce dernier, la légitimation a
eu réellement pour efiet l'acquisition de la nationalité du père.

Il ressort des sources d'information à la disposition du Tribunal fédéral
qu'à l'époque de la légitimation (20 avril 1878) la loi en vigueur dans le
Grand Duché de Hesse, en matière de nationaiitéss, était das Reichsgesetz
über die Erwerhung und den Verlust der Reichsund Staatsangehörigkeit du
ler juin 1870. Le § 4 de cette loi est ainsi eoneu : Si le père d'un
enfant illégitime est Allemand et si la mère ne possède pas la nationalité
du pere, l'enfant acquiert par sa légitimation, opérée conformément aux
dispositions légales, la nationalité du père . En méme temps il perd celle
de sa mère (LABAND, Das Staatsrecht des Deutschen Reiches, 5e edit. p;
165 chili. 2). Il resulte de cet article que la nationaiité allemande
est acquise en principe par la légitimation. Dès lors le recourant doit
étre présumé posséder la nationalité de son pere à moins qu'il ne prouve
que sa iégitimation n'est point vaiable. Cette preuve n'a pas été fournie.

164 Staatsrecht.

Le § 4 cite plus haut ne précise pas les dispositions légales
auxquelles la légitimation doit étre cònforme. Le recourant, s'appuyant
sur l'opinion du Dr. Cahn (Reichsund Staatsangehörigkeitsgesetz 4e
edit. p. 32), soutient qu'il s'agit des lois de l'Etat dont le pere
était ressortissant. Un autre commentateur Laband (Das Staatsrecht des
Deutschen Reiches, 3e edit. I p. 187 note 2 et 5° édit. { p. 165 note 3)
estime que, dans le doute tout au moins, la validité de la légitimation
doit ètre appréciée d'après la loi du lieu où le père était domicilié
à l'époque de la légitimation. Il n'est toutefois pas nécessaire de
prendre position dans cette controverse car en l'espèce la légitimation
apparaît comme valable tant à la forme qu'au fond quel que mit le point
de vue auquel on se place (droit suisse ou droit hessois).

Le recourant fait valoir que certaines prescriptions du Reglement federal
sur la tenue des registres d'état civil, du 20 septembre 1881, n'ont pas
été observées, en particulier l'art. 42 d'après lequel la légitimation
doit ètre annoncée aussi à l'officier d'état civil du lieu d'origine du
pére. Mais les prescriptions invoquées par le recourant n'existaient pas
à l'époque de la légitimation. Le Reglement de 1875, alors en Vigueùr,
ordonnait simplement (art. 14) que l'oificier d'état civil devra pourvoir
à ce que les rectifications nécessaires dans l'état civil des enfants
légitimés soient, en conformité de l'art. 18 de la loi, portées dans
leur lieu de naissance et d'origine , seit en l'espéce

Yverdon et Valeyres sous Montagny. Aucune communication au lieu d'origine
du pere n'était prescrite.

D'autre part, l'acte de mariage des époux Weingärtner mentionne
expressément 1o que les publications de mariage ont eu lieu
à Messenhausen, lieu d'origine du père, et 2° la production de
l'autorisation du consulat d'Allemagne. Cette dernière pièce, exigée par
les art. 31 ct 37 de la loi de 1874 sur l'état civil, devait contenir la
déclaration que le mariage sera reconnu avec toutes ses suites légales .
La légitimation des enfants nes avant le mariage étantGarantie des
Bilrgerreclxts. N° 21. 163

une suite legale du mariage, d'après le droit allemand aussi bien que
d'après le droit suisse, on peut admettre que l'autorisation consulaire
contenait implicitement la reconnaissance de la légitimation éventuelle.

En effet, en ce qui concerne le droit allemand, la législation applicable
en 1878 dans le Grand Duché de Hesse était pour le territoire de la
Hesse rhénane (Rheinhessen) le droit frangais et pour l'autre partie
"le droit commun (WOLF, Hessisches Landesprivatrecht dans Beengung-,
Das bürgerliche Recht des deutschen Rechts, Ergänzungshand VII p. 5). ll
est notoire que la légitimation par mariage subséquent existait et
était instituée d'une maniere essentiellement serublable dans ces deux
droits. En tout cas, d'après les deux législations, la iégitimation
opérée par la reconnaissance du pére avant le mai-jage était valahle en
principe. Josef Weingartner était ainsi, dans tous les cas, autorisé par
le droit de son pays d'origine, à legitimer par son mai-jage avec Louise
Pillard I'enfant qu'il reconnaissait avoir eu ensuite de sa cohabitation
avec elle.

Ce point une fois établî, la présomption existe que la légitimation
a été faite d'une manière valahle aussi d'après les règles du droit
hessois. Il incombait au recourant de prouver ce qu'il n'a pas fait
que la légitimation, yalable en principe, n'est pas valahle in casa
parce que telle ou telle djsposition du droit hessois n'aurait pas
été ohservée. Sans doute, dans ce droit, comme en droit suisse, la
légitimation repose sur la supposition que l'enfant est véritablement
issu du pére qui le legitime ; mais en l'espèce la présomption qu'il en
est bien ainsi résulte de l'acte mème de recennaissance stipulé avant le
mariage, et comme cela a déjà été exposé le recourant n'a ni prouvé ni
meme rendu Vraisemhlable que feu Josef Weingärtner n'était pas le père
de l'enfant reconnu par lui.

La légitimation étant par conséquent valable d'après les dispositions
légales en vigueur en 1878, elle a eu pour effet de transmettre au
recourant la nationalité

l 65 Staatsrecht.

hessoise de son père, csioniormément à la règle posée au § 4 de la loi
allemande de 1870. Partant le recourant a perdu ipso facto le droit de
cité de sa mère.

6. Le recourant allègue qu'en fait il ne posséde pas la nationalité
hesseise, et pour le prouver il produit une copie de la declaration
de la Bùrgermeisterei OberRoden transcrite dans la partie en fait du
present ari-et (pss 157). Mais cette pièce n'est pas probante. C'est tout
d'aborcl une réponse adressée au Tribunal supérieur deZurieh et dont la
véritable signification échappe puisque la lettre du Tribunal zurichois
n'est pas produite. Ensuite cette declaration émane d'une autorité locale
subordonnée et l'on ne sajt meme pas quel rapport administratif existe
entre celle-ci et la commune de Messenhausen. De plus, la muniejpalite
d'Ober Roden ne dit point que le recourant ne posséde pas la nationalite
l1essoise, elle atteste au eontraire qu'en 1890 un acte d'origine a
été délivré au père du recourant et à sa famille. Or, à cette époque
le recourant faisaityparti-e de la famille de Josef Weingärtner ; il
était donc au bénéfice de l'acte d'origine eollectif. La declaration ne
dit pas non plus que la legitimation du recourant ne seit pas valahle
d'après le droit hessois; tant que cette légitirnation demeure en force,
elle confèl'e au recourant la nationalité de sen pere. La pièce invockuee
par le recourant mentionne, à la vérité, que celui-ci n'est pas inscrit
dans le registre des bourgeois de Messenhausen, mais ce fait n'implique
pas la perte du droit d'étre inscrit. C'est une omission réparahle. Le
l'eeourant peut demander son inscription. On ne saurait enfin attribuer
de l'importance au passage disant que la commune de Messenhausen
ne reconnaît pas le recourant comme bourgeois. Aucun motif de cette
non-reconnais-sance n'est indiqué. Si le recourant est le fils légitime
de Weingàrtner, hourgeois de Messenhausen, il est lui-meme aussi de droit
hourgeois de cette commune. Or, jusqu'à annulation de la légitimation,
le recourant doit ètre considéré comme fils légitime de son pere.Garantie
des Bilrgerreclits. N° 21. IU?

Au surplus, il ressort des déclarations du recourant lui-meme que
jusqu'ici les autorités suisses l'ont regardé comme ressortissant
hessois. Cette _ situation, qui dure depuis 40 ans, suppose
nécessairementque le reeourant doit posséder et a chi produire des papiers
attestant sa nationalité hessoise et juges suffisants par les autorités
de police des localités suisses où il a habit-é. Le recourant ne produit
aucune pièce montrant que cette situation a change. Il se dit heimatlos,
mais n'en fournit point la preuVe. Il doit etre tenu pour allemand aussi
longtemps qu'il n'établit pas ou bien qu'il ne l'a jamais été et pour
cela il doit tout d'ahord faire aunuler sa legitimation ou bien qu'il
a perdu sa nationaiité allemande pour une cause nouvelle, indépendante
de la légitimation.

En resume, le Tribunal federal doit admettre dans l'état actuel de
la procédure : 1° que, par sa légitimation, le reeourant a perdu la
nationalité de sa mère (vaudoise) et acquis celle de son pere (hessoise)
; 2° que le restaurant n'a pas établi d'une maniere evidente ni mème
avec vraisemhlance que cette légitimation ne soit pas valable tant au
point de vue du droit suisse qu'au point de vue du droit allemand. _

Le Tribunal fédérale pronome :

Le recours est éearté. '

AS 45 I ists li
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 45 I 155
Date : 26. März 1919
Publié : 31. Dezember 1920
Source : Bundesgericht
Statut : 45 I 155
Domaine : BGE - Verfassungsrecht
Objet : î 5 1 Staatsrecht. satzes bildet zudem eine Verletzung des Art. 4 BV. Die Tatsache,


Répertoire des lois
CC: 180 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 180
195
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 195 - 1 Lorsqu'un époux confie expressément ou tacitement l'administration de ses biens à son conjoint, les règles du mandat sont applicables, sauf convention contraire.
1    Lorsqu'un époux confie expressément ou tacitement l'administration de ses biens à son conjoint, les règles du mandat sont applicables, sauf convention contraire.
2    Les dispositions sur le règlement des dettes entre époux sont réservées.
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • droit de cité • allemand • acte d'origine • vaud • vue • droit suisse • 1919 • lieu d'origine • perte du droit de cité • mention • naissance • conseil d'état • pays d'origine • décision • acte de naissance • recours de droit public • quant • droit fédéral • doute • assistance publique • membre d'une communauté religieuse • vêtement • acquisition de la nationalité • registre public • stipulant • directeur • argent • dépendance • notion • lieu • droit de cité communal • nationalité suisse • accès • déclaration • fausse indication • nullité • titre • nouvelles • droit interne • allaitement • filiation • question préjudicielle • droit commun • chili • droit public • autorité suisse • fardeau de la preuve • autorité communale • montre • autorité cantonale • incombance • viol • tennis • droit cantonal • notaire
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