76 Obligationenrecht. N° 16.

liefern können. Nun hat der Beklagte allerdings behauptet, und die
Vorinstanz ist dem beigetreten, er habe dem Kläger nur einen kurzen
Lieferungsaufschuh gewährt. Allein aus den Akten ergibt sich das
nicht. Vielmehr hat in seinem schreiben vom 22. Februar der Kläger dem
Beklagten ausdrücklich erklärt, er müsse hinsichtlich des Montagners
Geduld haben bis nach dessen Eingang. Danach handelte es sich nicht um
einen Aufschub auf kurze, sondern um einen solchen auf unbestimmte Zeit.

Nach dem Gesagten ist anzunehmen, dass der Beklagte zu separater
Bezahlung des Alicante verpflichtet war. Diese Zahlung durfte er,
wie das Bundesgericht in konstanter Praxis für die eigentlichen
Sukzessivlieferungsgeschäfte festgestellt hat (AS 38 H S. 121 f. Erw. 1,
S. 481 fl'.ErW.2), nicht schon deswegen verweigern, weil er vom Kläger
noch eine weitere Lieferung zu fordern hatte, sondern nur dann, wenn
der Kläger mit derselben zur Zeit der Fälligkeit der Kaufpreisschuld aus
der bereits effektuierten Lieferung im Verzuge war. Diese Voraussetzung
triikt nicht zu, denn die Fälligkeit der Kaufpreisforderung aus dem
Alicantegeschäft trat nach dem Kaufvertrag 30 Tage nach der Ablieferung,
welche Ende Februar erfolgte, also spätestens Ende März ein. Spätestens am
3.April, als dem Fälligkeitsdatum der ihm vom Kläger zugesandten Tratte,
war daherder Beklagte mit seiner Zahlung in Verzug, der Kläger dagegen
war damals hinsichtlich des Montagners noch nicht leistungspflichtig. Nach
dem abgeänderten, vom Beklagten stillschweigend gebilligten Kaufvertrag,
musste er erst liefern nach Eingang der Ware. Dass dieser damals bereits
erfolgt gewesen sei, ist nicht bewiesen. Speziell geht das nicht aus
der viel später im Prozess abgegebenen Erklärung des Klägers hervor,
er werde erst liefern, wenn er für den Alicante bezahlt sei. '

Danach war am 3. April zwar der Beklagte mit seiner

Zahlung, nicht aber der Kläger mit seiner Lieferung im
Verzug. Dementsprechend durfte sich jener auch nicht

,Obligationenrecht. N° 17. 77

auf Art. 82 berufen, wohl aber hätte die Einrede des nichterfüllten
Vertrages dem Kläger gegenüber einem Leistungsanspruch des Beklagten
zugestanden (STAUB, Exk. zu § 374 A. 136 a.) .

3. Der Beklagte hat allerdings noch erklärt, er sei eventuell
bereit, den Kaufpreis des Alicante zu hinterlegen bis nach Empfang des
Montagners. Allein nach dem Gesagten hat der Kläger ein Recht auf Zahlung,
und die Deposition konnte ihm diese schon deswegen nicht ersetzen,
weil er bis zur Lieferung des Montagners über dieses Geld nicht hätte
verfügen können ünd lediglich auf die niedrigen Depositenzinsen angewiesen
gewesen wäre.

4. Nicht gutzuheissen ist die Klage dagegen, so weit sie auf Ersatz der
Protestkosten geht, denn angesichts der strikten Zahlungsweigerung des
Beklagten hätte der Kläger ihm die Tratte nicht mehr zustellen sollen.

Demnach erkennt das Bundesgericht:

Die Berufung wird begründet erklärt und in Aufhebung .des Urteils des
aargauischen Obergerichtes vom 23. November 1917 die Klage im Betrage
von 2895 Fr. 15 Cts. nebst Zins zu 5% seit'3. April 1917 gutgeheissen.

, 17. met de la 1er Section civile du 16 mars 1918 dans la cause
Grosfillex contre Union male.

Exclusion d'un membre d'une Société coopérative catholique, par le motif
qu'il a épousé une femme divorcée ; admissibilité de ce motif d'après
les statuts et nonobstant la garantie constitutionnelle du droit au
mariage. Décision valable queique rendue sans que l'intéresse ait été
appelé à se défendre. ,

A. L'Union rurale est une Société cathOquue de secours mutuels
fondée dans le but de rapprocher et de réunir par un lien amical les
catholiques-romains des

78 Obligaiionesinrecht. N° 17.

paroisses du canton de Genève et de contribuer au bienetre de ses membres
en leur assurant secours et consoIation en cas de malheur (Statute,
art. I). La Société est placée sous le· patronage de Saint-Francois
de Sales dont la féte sera célébrée chaque année dans les sections...
(art. II). Pour faire partie de la Société il faut ètre catbolique-romain
(Reglement, art. 1). Il ya autant de sections _que de paroisses dans
lesquelles les membres se recrutent (Statute, art. IV.). Le curé de
la paroisse fait de droit partie du Comité (Reglement, art. 12). Le
Président et le Curé ont la surveillance de la section(art. 17). De meme
le Conseil central de la Société comprend un Délégué ecclèsiastique
(art. 25). Outre les secours en cas de maladie, la Société contribue
aux frais des funérailles des sociètaires sous la réserve expresse que
la mort ne resulte ni d'un due], ni d'un snicide, et que la sépulture
saccompiisse selon les prescriptions et les eérémonies de llslglise
(art. 43). Les sociétaires se feront un devoir d assister non seulement
au cortège et à l'honneur, mais surtout aux prières et aux cérémonies
faites àl'Eglise et au cimetière (art. 45). Tous les ans, dans la
semaine qui precede la Saint-Franeois, une grande messe sera ehantée
dans chaque section pour les sociétaires défunts pendant l'année. Tous
les sociétaires aux-ont à coeur d'y assister (art. 46). '

En ce qui concerne l'exclusion qui entraîne (art. 10) la renoneiation
aux versemen'ts lesquels restent acquis à la Seeiété l'art. 48 dispose
ce qui suit :

...La Société peut exclure de son sein :

a) tout membre condamné à une peine infamante;

b) tout membre dont la conduite notoirement scandaleuses ]etterait de
la défaveur sur la Société ou la section ;

c) tout membre qui par ses actes ou ses paroles outra'

gerait publiquement la religion et l'Eglise.

,Dans les différents cas d'exclusion, le Comité procédera d abord a une
enquète sérieuse, avertira le sociétaire

}

Ohligationenrechtsi. N° 17. si 79

eoupahle ou incriminé et entendra sa justification s'il y a lieu ; puis
il proposera à l'Assemblée générale l'exelusion qui doit etre prononcée
à la majorité des voix.

B. Charles Grosfillex, membre de l'Union rurale depuis 1893, a épousé
le 9 octobre 1915 une dame Chassot, femme divoreée du sieur Uldry,
lequel est encore Vivant.

Voyant dans ce mariage un outrage à la religion catholique, le Comité de
l'Union rurale a preposé d'exclure Grosfillex. Averti de cette mesure,
celui-ei a écrit le 26. janvier 1916 qu'il consentait à se retirer de
la Sociétéà condition qu'on lui restituàt les fonds versés. Le 2 avril
1916 l'Assemblée générale a ratifié la proposition d'exelusion-ee dont
Grosfillex a été avisé par lettre du 4 avril, qui ajoutait qu'il ne
pouvait etre fait droit à sa demande de remboursement, l'article 10 des
statuts s'y opposant.

Après avoir vainement protesté contre cette décision, Grosfillex a
ouvert action à l'Union rurale en concluant à l'annulation de la dite
déeision. Il prétend qu'elle est entachée d'un vice de forme, car la
Société n'a pas procédé à une enquète et n'a pas entendu Grosfillex avant
de l'exclure. Le fait d'ailleurs d'épouser une femme divorcée. ne sanrait
constituer un outrage public à la religion et un tel motif d'exclusion
serait contraire à la garantie sonstitutionelle du droit au mariage.

L'Union rurale a concln à liberation ; elle produit une declaration
de Mgr. Colliard, evéque de Lausanne et Genève, aux termes de
laquelle en épousant une femme divoroee, du vivant du mari de
celle-ciM.' Ch. Grosfillex s'est manifestement mis en révoite contre
la loi de Dieu et les lois de l'Eglise catholique-romaine et, tant
qu'il persiste dans cette union, il est privé du droit de recevoir les
sacrements de l'Eglise eatholique romaine.

Réformant un jugement du Tribunal de premièreinstance qui avait dèclarè
fondées les eonclusions de lademande, la Cour de Justice civile du canton
de Genève a débouté le demandeur de ses conclusions par arrèt du

19 octobre 1917.

80 Obligationenreeht. N° 17.

Grosfillex a récouru en reforme contre cet arrèt en :reprenant ses
conclusions.

Considérant en droit :

1. L'Union rurale doit etre considérée comme une Société cooperative ,
au sens des art. 678
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 678 - 1 Aktionäre, Mitglieder des Verwaltungsrats, mit der Geschäftsführung befasste Personen und Mitglieder des Beirats sowie ihnen nahestehende Personen sind zur Rückerstattung von Dividenden, Tantiemen, anderen Gewinnanteilen, Vergütungen, Bauzinsen, gesetzlichen Kapital- und Gewinnreserven oder anderen Leistungen verpflichtet, wenn sie diese ungerechtfertigt bezogen haben.
1    Aktionäre, Mitglieder des Verwaltungsrats, mit der Geschäftsführung befasste Personen und Mitglieder des Beirats sowie ihnen nahestehende Personen sind zur Rückerstattung von Dividenden, Tantiemen, anderen Gewinnanteilen, Vergütungen, Bauzinsen, gesetzlichen Kapital- und Gewinnreserven oder anderen Leistungen verpflichtet, wenn sie diese ungerechtfertigt bezogen haben.
2    Übernimmt die Gesellschaft von solchen Personen Vermögenswerte oder schliesst sie mit diesen sonstige Rechtsgeschäfte ab, so werden diese Personen rückerstattungspflichtig, soweit ein offensichtliches Missverhältnis zwischen Leistung und Gegenleistung besteht.
3    Artikel 64 findet Anwendung.
4    Der Anspruch auf Rückerstattung steht der Gesellschaft und dem Aktionär zu. Der Anspruch des Aktionärs geht auf Leistung an die Gesellschaft.
5    Die Generalversammlung kann beschliessen, dass die Gesellschaft Klage auf Rückerstattung erhebt. Sie kann den Verwaltungsrat oder einen Vertreter mit der Prozessführung betrauen.
6    Im Konkurs der Gesellschaft kommt Artikel 757 sinngemäss zur Anwendung.
et suiv. CO et non comme une association , au sens
des art. 60 et suiv. CCS. Le critére de la distinction est fourni parle
but -que poursuit la Société (v. R0 27 II p. 177 et suiv., F. fed. 1906
IV p. 373-374), c'est à dire que le caractère 'd'assoeiation ne peut
étre reconnu qu'aux réunions de personnes qui visent un but idéal et ne
tendent pas à ssassurer aux sociétaires des avantages économiques. Or,
si elle a une tendanee confessionelle très marquee, l'Union rurale
n'en est pas moins. en première ligne une Société de secours mutuels,
destinée à procurer à ses membres des subsides en cas de maladie et
à contribuer ainsi à leur .bien-élre matériel. Ce n'est donc pas une
simple association reh'gieuse, mais bien une reunion de personnes
pourrsuivant un but économique ou financier commun (art. 678 GO), soit
une Société Cooperative. Les tribunaux sont dès lors compétents, d'après
la jurisprudence eonstante du Tribunal federal (v. RO 40 II p. 378 et
les arrèts qui y sont eités), pour rechercher si la decision d'exelusion
rendue contre un des membres de la Société est non seulement réguli
ère en la forme, mais se fonde sur un motif prévu par les statnts et 1'
on peut laisser intacte la question de savoir si et à quelles conditions
(v. art. 72 et 75 CCS), le demandeur aurait pu soumettre aux trihunaux la
decision critiquée au cas où elle aurait été prise par une association
. ss 2. Le recourant eonteste qu'en épousant une femme divorcée dont
le mari est encore vivant, il ait outragé publiquement la religion et
l'Eglise (Reglement de ia Société, art. 48 litt. c). Le mot outrage
est susceptible d'acceptions plus ou moins étendues. Dans un sens étroit,
il peut étre synOnime

., s s-

Obiigationenreeht. N° 17. 81 d'injure ou d'insulte et s'appliquer aux
actes ou aux

paroles attentatoires à l'honneur de'. la personne outragée.
Mais,'con.iormément à son étymoiogie ( ultra = ce qui

dépasse les bornes),'il est aussi employé d'une maniere

beaucoup plus générale pour designer tout ce qui est en Opposition
absolue avec la chose ou l'institution Visée, tout ce qui' est contrairc
à son essence méme ; c'est ainsi qu'on parle d'un outrage au, bon sens,
d'un outrage à la grammaire, d'un outrage à la religion, pour dire d'une
chose qu'elle est manifestement contraire au sens commun, aux règles de
la grammaire ou aux commandements de la religion (v. errRÉ; définitions
et exemples cités). Or, eonsidérant le mariage comme un sacrement et
le tenant pour indissoluble, l'Eglise catholique interdit formellement
l'union avec un divorcé ou une divorcée dont le conjoint est encore
vivant; un tel mariage est pour elle nn adultére public et celui qui le
contracte entre en révolte ouverte avec les lois de Dieu et de'l'Eglise
et se rend indigne de recevoir les sacrements (v. Déclaration de l'Evéque
de Lausanne et Genève). Si l'on se met au point de vue de la Société
défenderesse et c'est ce point de vue qui est seul déeisif, s'agissant
de recherche;le sens et la portée du motif d'exclusion prévu aux statuts
il n'est pas doutenx que pour une Société strictement catholique, placée
sous le patronage de Saint-Francois de Sales et sous la surveillance
d'ecclèsiastiques, imposant à ses membres l'accomplissement de devoirs
religieux, subordonnant les subsides en cas de décès à l'observation
des cérémonies de I'Eglise etc., la révolte ouverte contre les lois
de l'Eglise constitue un outrage public à la religion et justifie par
eonséqueut l'exclusion en application de l'ait. 48 1itt.c).

Le recourant objecte qu 'en I'excluan-t à raison d' un mariage autorisé
par les lois civiles l'Union rurale viole la garantie du droit au mariage
consacré par la Constitution federale. Cette. ohjection se concevrait
si l'interdiction d'un tel mariage était sanctionnée dans 'les'statuts
par une

AS n _ uns s

82 Obligationenreeht. N° 17.

clause peu ale de nature à exercer une oontrainte sur le soeiétaipe et à
l'empécher ainsi indireetement d'exercer un droit qui iui" est reconnu
par la isiégisletion federale ; on poem-ail: alors, en application de
l'art. 27 CCS, d éelarer nulle cette renonciaüon implicite à l'exercice
des droits

Civis ls. Mais ici la liberté du s_eciétaire reste iii-taste. S'il entend
faire usage de son droit de contracter un mariage interdit par les lois
de l'Eglise à laquelle il se rattaehe, mais autorisé par la loi civile,
il n'eneourt aucune peine et il cesse Simplement de faire partie d'une
Société avec les principes direct-ears de laquelle sa eon-duite entre
en Opposition : s'il est loisible de subordonner l'admission dans
la Société à la preuve de eertaines croyances religieuses, il doit
naturellement aussi etre permis d'en exclure le soeiétaire dont les actes
meme licites d'après le droit civil sont en désaccord radical avec ces
croyanees. Cette exclusion entraîae, il est vrai, pour le sociétaire la
perte des eotisations qu'il a versées, ' mais ce n'est pas là une peine
pécuniaire, e 'est un corollaire de la sortie, voiontair-e ou forcée,
de la Société (Reglement, art. 10) Et d' ailleurs le sociétaire qui
eesse de faire partie de la Société a déjà obtenu la contre-valeur de
ses cotisations, puisqu'il a joui des avantages sociaux, c'est-à-dire du
droit aux secours statutaires, pendant le temps où il était socié-taire
et anque-l oes cotisations étaient afiérentes. A aucun point de vue donc
en ne peut dire que l'exclusion dont a été frappè le demandeur implique
une atteinte, meine indirecte-, à son droit de eontraeter tout met-jage
autorisépar la législation iédéraäe.

Enfin ale ,necourant soutient que la decision d'exelusion est entaehée
d'un vice de ferme, parce qu'eiie a été rendue sans qu'il ein: été
procédé à une enquéte contradi etoire ; il inv-eque l'arrét du Tribunal
federal où il est dit que le droit du sociéteiie de se défendre avant
qu'il presse etre exclu vonstjtne un droit ppimordial dont h violation
entraine i'annuin'tion de la decision d'exeiusion (BO 40 II p. BFQ
380). Mais ee priaeipe, eis prime dans i'arrétObligationenrecht. N° "18.33

cite sous .une forme trop ahsolue, ne saurait s 'appliquer au cas
particulier. Ainsi que le ssfait Observer l'instance cantonale, le
mariage du demandeur était officiel, patent, indiseutable et de meme
il était constant qu'il était formellernent condamné par I'Eglise
catholique-romaine. Les prémisses de l'exclusion étant ainsi établies
d'une manière qui ne pouvait donner lieu à aucune contestation, la
conclusion devait s'en suivre sans qu'il fut nécessaire d'entendre le
demandeur qui aurait été hors d'état, par la nature méme des choses,
de fournil des explications propres à infirmer ces prémisses ou leur
conclusion nécessaire. Mais d'ailleurs il résulte de la correspondance
produite que, avant que l'exclusion fùt prononcée, le demandeur a été
informe qu'elle serait proposée par le Comité à l'Assemhlée générale ;
l'occasion lui a ainsi été donuée à temps de présenter sa déÎense s'il
jugeait à propos de le faire et il ne saurait donc seplaindre d'avoir
été privé du droit d'étre entendu.

le Tribunal fédéral pronome:

Le recours est ècarté et l'arrét cantonal est confirmé.

18. Urteil der I. Zivilabteilung vom 28. März 1918 i. S. S. A. Ampère
gegen Bauer.

A r t. 8 7 6 O R nur anwendbar auf Firmenverletzungen durch den
Gebrauch einer Firma wiederum als solche. Art-Z MSch G, Firm enm ark en
sindnurgeschützt, soweit sie als Marke 3 e 13 r au c h t werden. -Art.
2 9 Z G B, anwendbar auf die Verletzung der Firma einer juristischen
Person. Er ergänzt den obligationenrechtlichen Firmenschutz. A r t. 48
O R, Unlauterer Wetth ewerh durchVerwendungdes Hauptbestandtefies einer
Konkurrenzflrma zur Bezeichung von Glühlampen. --

A. Die Klägerin ist unter ihrer Firma Société Anonyme Ampère seit dem
26. Juli 1913 im schweize-
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 44 II 77
Date : 16. März 1918
Publié : 31. Dezember 1919
Source : Bundesgericht
Statut : 44 II 77
Domaine : BGE - Zivilrecht
Objet : 76 Obligationenrecht. N° 16. liefern können. Nun hat der Beklagte allerdings behauptet,


Répertoire des lois
CO: 678
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 678 - 1 Les actionnaires, les membres du conseil d'administration, les personnes qui s'occupent de la gestion et les membres du conseil consultatif ainsi que les personnes qui leur sont proches sont tenus de restituer les dividendes, les tantièmes, les autres parts de bénéfice, les rémunérations, les intérêts intercalaires, les réserves légales issues du capital ou du bénéfice et les autres prestations qu'ils ont perçus indûment.
1    Les actionnaires, les membres du conseil d'administration, les personnes qui s'occupent de la gestion et les membres du conseil consultatif ainsi que les personnes qui leur sont proches sont tenus de restituer les dividendes, les tantièmes, les autres parts de bénéfice, les rémunérations, les intérêts intercalaires, les réserves légales issues du capital ou du bénéfice et les autres prestations qu'ils ont perçus indûment.
2    Si la société a repris des biens de ces personnes ou si elle a conclu d'autres actes juridiques avec elles, celles-ci sont tenues de restituer la contre-prestation reçue dans la mesure où cette dernière est en disproportion manifeste avec la valeur des biens ou avec la prestation reçue.
3    L'art. 64 est applicable.
4    La restitution est exigible par la société et par l'actionnaire. Celui-ci agit en paiement à la société.
5    L'assemblée générale peut décider que la société intente une action en restitution. Elle peut charger le conseil d'administration ou un représentant de conduire le procès.
6    En cas de faillite de la société, l'art. 757 est applicable par analogie.
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
société coopérative • tribunal fédéral • vue • droit au mariage • membre d'une communauté religieuse • autorisation ou approbation • assemblée générale • cas de maladie • grammaire • lausanne • honneur • patronage • but économique • société anonyme • devoir d'assistance • manifestation • mort • de cujus • directive • autorité législative • parlement • décision • assistance publique • bénéfice • droit civil • presse • avantages sociaux • contribution aux frais • viol • vice de forme • reprenant • droit d'être entendu • insulte • tennis • peine pécuniaire • constitution fédérale
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