52 Ohligationenrecht. N° 11.

tungspflicht nachgekommen, wenn er geltend macht, dass der Ersatzkauf
um einen Preis und unter solchen Umständen hätte erfolgen können, die
den Schaden vermindert oder abgewendet hätten, In. a. W., dass der
Käufer die Ware um einen billigeren Preis hätte erwerben können als
er sie weiterverkauft hat und so rechtzeitig, dass ihm möglich gewesen
wäre, den Weiterverkauf zu halten. Im vorliegenden Falle hat sich der
Beklagte mit der allgemeinen Behauptung beguügt, dass die Klägerin sich
hätte eindecken können : ob und unter welchen Umständen ein solcher
Deckungskauf hätte erfolgen können und zur Vermeidung oder Verminderung
des Schadens geeignet gewesen wäre, hat der Beklagte nicht behauptet.
Die Einrede ist daher nicht genügend substanziiert; mit Recht ist sie
von der Vorinstanz abgewiesen werden. Damit fällt auch der eventuelle
Antrag des Beklagten auf Rückweisung der Akten als gegenstandslos dahin.

11. Arràt de la. Ire Section civile da 1°r mars 1918 dans la cause
Marziano contre Kapital cantone] de Genève.

Le contrat en vertu duquel un malade est reeu dans un établissement
officiel d'hospitalisation relève du droit public cantonal.

Francis Mmziano est entre à I'Höpital cantonal de Genève le 14 aoüt 1913,
atteint d'une affection pulmonajre et présentant des signes d'iniection
générale. Son état s'aggravant, on decida de lui faire un abcés de
fixation. Il a quitte l'höpital le 5 mars 1915. Actuellement la jambe
gauehe est de 8 eentimetres plus courte que la jambe droite et le genou
est presque complètement ankylosé.

Prétendant que cet état est une eonséquence du fait qu'on a trop tarde
à ouvrir l'abces de fixation, Marziano a ouvert "action à l'Hòpital
cantoria] de Genève en concluant au paiement d'une indemnité de 85000
francs.

Obligationenrecht, N° tf. , . 53

L'Höpital cantonal a eonclu à liberation en contestant sa légitimation
passive ; il expose que sa responsabilité ne saurait etre engagée
du fait des prétendues négligences commises par le service medical,
car l'höpital, soit la Commission administrative qui en est i'organe,
n'a que des fonetions administratives et n'exeree pas de surveillanee
sur les médecins.

La Cour de Justice civile a, par arrét du 28 septembre 1917, admis
l'exception soulevée par la défenderesse et débouté le demandeur de ses
eonclusions. Cet arrét est motivé comme suit:

D' apr ès l'article 55 CCS la personne merale est obligée par les actes de
ses organes. Les organes de l'Hopital sont le directeur et la commission
de surveillanee instituée par la loi du 21 novembre 1900. Les médecins
ne sont pas l'un des organes de l'établissement. Ceiui ci reeoit les
malades, assure leur entretien, mais n'a pas à intervenir dans le
traitement medical qui est dirigé par

s des professeurs nommés par l'Etat. Si une kaute est com-

mise par les médeeins traitants, ee sont euX sssenls ou l'Etat qui
peuvent en etre rendus responsables. Les médecins ne rentrent d'ailleurs
pas dans la catégorie des com-

' mis, employés et ouvriers mentionnés à l'art. 55
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 55 - 1 L'employeur est responsable du dommage causé par ses travailleurs ou ses autres auxiliaires dans l'accomplissement de leur travail, s'il ne prouve qu'il a pris tous les soins commandés par les circonstances pour détourner un dommage de ce genre ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire.30
1    L'employeur est responsable du dommage causé par ses travailleurs ou ses autres auxiliaires dans l'accomplissement de leur travail, s'il ne prouve qu'il a pris tous les soins commandés par les circonstances pour détourner un dommage de ce genre ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire.30
2    L'employeur a son recours contre la personne qui a causé le préjudice, en tant qu'elle est responsable du dommage.
CO;

ils ne sont pas les auxiliaires prévus à l'art. 101
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 101 - 1 Celui qui, même d'une manière licite, confie à des auxiliaires, tels que des personnes vivant en ménage avec lui ou des travailleurs, le soin d'exécuter une obligation ou d'exercer un droit dérivant d'une obligation, est responsable envers l'autre partie du dommage qu'ils causent dans l'accomplissement de leur travail.47
1    Celui qui, même d'une manière licite, confie à des auxiliaires, tels que des personnes vivant en ménage avec lui ou des travailleurs, le soin d'exécuter une obligation ou d'exercer un droit dérivant d'une obligation, est responsable envers l'autre partie du dommage qu'ils causent dans l'accomplissement de leur travail.47
2    Une convention préalable peut exclure en tout ou en partie la responsabilité dérivant du fait des auxiliaires.
3    Si le créancier est au service du débiteur, ou si la responsabilité résulte de l'exercice d'une industrie concédée par l'autorité, le débiteur ne peut s'exonérer conventionnellement que de la responsabilité découlant d'une faute légère.
. Quant à l'art. 97
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 97 - 1 Lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable.
1    Lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable.
2    Les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite44 et du code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC)45 s'appliquent à l'exécution.46

CO il n'est pas applicable, car s'ii y'a contrat tacite entre l'Höpital
et le malade, c'est seulement en ce qui concerne l'entretien général,
mais non les soins médieaux.

Marziano a reeouru en réforme au Tribunal federal contre cet arrét. Il
conclut à l'adjndication de ses conclusions ou au renvoi de la cause à
l'instance cantonale pour statuer sur le fond.

Considérant en droit:

L'action intentée à l'Hòpital eantonal de Genève a un double iondement,
le demandeur prétendant, d'une part, que I'Höpital a contrevenn à ses
obligations con-

54 Obligationenrecht. l !.

tractuelles et, d'autre part, que sa responsabilité déliciueiz'e est
engagée.

En ce qui concerne tout d'abord la prétendue responsabilité contractuelle
du défendeur, on doit Observer que les relations qui se sont étahlies
entre Marziano et l'Hòpital cantonal 'ne résultent pas d'un contrat (le
droit privé. Ainsi que le Tribunal federal a déjà eu l'occasion de lo
juger (dans un cas où il s'agissait, il est vrai, d'un asile d'aliénés
mais la situation est la meme pour les Hòpifaux), l'assistance publique
medicale appartieni; au domaine du droit public (R0 18, p. 391-393
consid. 2) ; l'établissement officiel qui reeoit (moyennant pension
ou gratuitement, peu importe) un malade remplissant les conditions
exigées par la loi ou les règlements pour son admission ne conclut
pas avec lui un contrat relevant du droit privé; il ne s'engage pas
envers lui à une prestation de droit privé, mais remplit à son égard la
mission officielle que la législation lui confére. C'est donc en vain
que le demandeur invoque les dispositions du CO sur la violation des
obligations conventionnelles. Mais d'ailleurs, méme si l'on admettait
que ces dispositions sont en principe applicables, elles ne sauraient
en l'espèce justifier ]a réclamation du demandenr. Celuici allègue que
l'Hòpital cantonal a contrevenu aux obligations qu'il avait assumées
en n'exercant pas une surveillance efficace sur le traitement medical
qui lui a été donné. Or, interprétant les lois et règlements genevois
sur l'organisation de l'assistance publique medicale et notamment de
l'Hòpital cantonal, l'arrét attaqué constate que l'Hòpital assure le
traitement général et l'entretien des malades, mais qu'il n'a pas à
s'occuper du traitement medical, lequel est dirige uniquement par des
professeurs nommés par l'Etat et dont l'activité est soustraite au
contròle des organes du défendeur. Cette interpretation de textes de
la Iégislation cantonale lie le Tribunal et elle conduit forcément à
admettre que le pretenda contrat tacite conclu entre parties n'a pas pu

Obiigationenrecht. N° 11. 55

avoir pour objet les soins médicaux à donner à Marziano puisque les
attributions de l'Hòpital cantonal sont d'ordre purement admim'stratif et
ne s'étendent ni à l'organisation ni meine à la surveillance du service
médical et que par conséquent le défendeur n'a pas pu manquer à des
engagements conventionnels en n'empèchant pas la négligence alléguée à
la charge des médecins (retard mis à ouvrir I'ahees de fixation).

En tant que le demandeur prétend qu'un acte illicite a été commis à son
égard, la responsabilité du défendeur ne saurait découler de l'art . 55
CO, car les médecins qui, d'après Marziano, se sont rendus coupahles de
cet acte illicite ne sont pas des commis ou des employés de l'Hòpital
cantonal, au sens de cette disposi' tion. Et, conformément à ce qui a déjà
été exposè cidessus, ils n'en sont pas non plus les organes au sens de
l'art. 55 CCS, puisque ce n'est pas de l'Hòpital que depend le service
medical dont ils sont charges par l'Etat. Et, d'autrepart, le demandeur
n'allègue aucun acte illicite à la charge des organes du défendeur,
c'està-dire de la Direction ou de la Commission administrative, de sorte
que l'art. 55 CCS est sans application possible en l'espèce. Dans ces
conditions c'est avec raison que l'instance cantonale s'est dispensée
de rechercher si une kaute a vraiment été commise dans le traitement
medical qu'a recu Marziano puisque, en tout état de cause, cette faute
ne saurait engager la responsabilité du défendeur et que seuls le médecin
fautif ou les professeurs charges de la surveillance du service medical ou
peut-etre l'Etat qui organise et contròle l'assistance publique medicale
(loi genevoise du 21 novembre 1900, art. l) pourraient en etre rendus
responsables.

le Tribunal fédéral prononce:

Le recours est écarté et l'arrèt cantonal est confirmé.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 44 II 52
Date : 01 mars 1918
Publié : 31 décembre 1919
Source : Tribunal fédéral
Statut : 44 II 52
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : 52 Ohligationenrecht. N° 11. tungspflicht nachgekommen, wenn er geltend macht, dass


Répertoire des lois
CO: 55 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 55 - 1 L'employeur est responsable du dommage causé par ses travailleurs ou ses autres auxiliaires dans l'accomplissement de leur travail, s'il ne prouve qu'il a pris tous les soins commandés par les circonstances pour détourner un dommage de ce genre ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire.30
1    L'employeur est responsable du dommage causé par ses travailleurs ou ses autres auxiliaires dans l'accomplissement de leur travail, s'il ne prouve qu'il a pris tous les soins commandés par les circonstances pour détourner un dommage de ce genre ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire.30
2    L'employeur a son recours contre la personne qui a causé le préjudice, en tant qu'elle est responsable du dommage.
97 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 97 - 1 Lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable.
1    Lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable.
2    Les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite44 et du code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC)45 s'appliquent à l'exécution.46
101
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 101 - 1 Celui qui, même d'une manière licite, confie à des auxiliaires, tels que des personnes vivant en ménage avec lui ou des travailleurs, le soin d'exécuter une obligation ou d'exercer un droit dérivant d'une obligation, est responsable envers l'autre partie du dommage qu'ils causent dans l'accomplissement de leur travail.47
1    Celui qui, même d'une manière licite, confie à des auxiliaires, tels que des personnes vivant en ménage avec lui ou des travailleurs, le soin d'exécuter une obligation ou d'exercer un droit dérivant d'une obligation, est responsable envers l'autre partie du dommage qu'ils causent dans l'accomplissement de leur travail.47
2    Une convention préalable peut exclure en tout ou en partie la responsabilité dérivant du fait des auxiliaires.
3    Si le créancier est au service du débiteur, ou si la responsabilité résulte de l'exercice d'une industrie concédée par l'autorité, le débiteur ne peut s'exonérer conventionnellement que de la responsabilité découlant d'une faute légère.
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
service médical • tribunal fédéral • acte illicite • droit privé • assistance publique • droit public • soins médicaux • décision • augmentation • travailleur • syndrome d'aliénation parentale • salaire • efficac • directeur • mention • quant • responsabilité contractuelle