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440 Prozessrecht. N° '?6.
tion de l'article 262 CC sur l'action en nullité de légitimation, la
commune de St-Snlpiee aurait dà interjeter au Tribunal fédéral dans le
délai (le 20 jours prévu aux art. 65 et suiv. CJF; un recours en reforme
contre le jugement du Tribunal civil de Morgcs du 19 avril 19l8, méme si
elle jugeait utile en outre de soulever à son sujet devant le Tribunal
cantonal une question spéciale d'organisation judiciaire vaudoise. Elle
a au contraire attendu de connaître la dèeision prise par l'instance
cantonale et n'a adressé son recours en réforme au Tribunal fédéral que
le 20 juillet 1918 seulement. Un moyen de droit cantonal, que l'instance
cantonale supérieure se refuse à examiner parce qu'il n'est pas méme
prévu, ne saurait avoir pour effet de suspendre le délai desi recours
en reforme au Tribunal fédéral. Celui interjeté par la commune de St
Sulpice doit par conséquent ètre considéré comme tardif. . Le Tribunal
fédéral pronome:
ll n'est pas entre en'matière sur le recours.
76. Mk de la. I" Section civile in 18 septembre 1918 dans la cause Simon
,contre Beoquart.
lrrecevabilîté de recours en réforme centre un jugement d'incompétence
basé sur "les dispositions d'un traité internafiona].
Agissant comme cessionnaire de Roger Wertenschlag, citoyen suisse
domicilié à Genève, Léon Simon, oitoyen francais domicilié à Genève,
a ouvert action devantle Tribunal des prud'hommes de Genève à Gaston
Beequarî, ciioyen francais domicilié à Annefnasse, en concluant au
paiement de 67 197 fr. 62 à titre de commission et d'indemnité pour
rupture de contrat.
Le défendeur a décliné la competence du tribuna} gene-
Prozessrecht. N° 76. 441
vois en invoquant l'art. 1 du traité france suisse de 1869 et en
prétendant en outre que les conditions requises pour la competence de
la juridiction spéciale des prud'hòmmes ne sont pas réalisées.
Confirmant le jugement rendu parle tribuna] de Ire instance, la Cour
d'appel des conseils de prud'hommes a déelaré fondée l'exception
d'incompétence basée sur le traité france-suisse, ainsi d'ailleurs que
les autres exceptions d'ineompétence soulevées par le défendeur.
Le demandeur a recouru en reforme au Tribunal fédéral en concluant au
rejet de l'exception d'incompétence et à l'admission de ses conclusions
au fond.
Considérant en droit :
que, à I'appui du déclinatoire soulevé par lui, le défendeur a invoqué,
d'une part, l'art. 1 du traité francosuisse de 1869 et, d'autre part,
les dispositions de la loi organique genevoise sur la juridiction des
prud'hommes,
que l'exception d'incompétencea été declarée fondée a l'un et à l'antro
de ces points de vue par Pan-et a"l:tac1ne,
que cette décision ne peut faire l'objet d'un recours en reforme,
l'applicat ion des règles de la procédure cantonale échappant complètement
au pouvoir de conti-ole du Tribunal fédéral et le moyen tire de la
violation d'un traité international sur la competence judiciaire ne
pouvant lui etre soumis que par la voie du recours de droit public.
Le Tribunal fédéral prononce:
H n'est pas entré en matière sur le recours.