436 Eisenbahnhaitpflicht. N° 74.

VI. EISENBAHNHAFTPFLICHT

RESPONSABILITÉ CIVILE DES ENTREPRISES DE CHEMINS DE FER

74. Arrét de la II° Section civile da 19 septembre 1918 dans la cause
Jules Bloch et Alphcnse Gogler contre la. Compagnie du Chemin de fer
Régime! Saignelégier Ghaux de-Fonds.

Lei resp. chemin de fer 1905, art. 11. Degats materials. Nation dela
garde exercée parla Victime de l'accident.

A. Le 16 juin 1916, vers neuf heures et demie du matin, a La
Chaux-de-Fonds, une Victoria à deux chevaux, appartenant à un des
demandeurs Jules Bloch, industriel, et dans laquelle se trouvait le
second deman. deur Alphonse Gogler, administratenr de publiciié, tous
deux domiciliés dans cette ville, montait la rue du Grenier. Au moment
où l'attelage allait atteindre la rue du Manege, qui forme un angle
presque droitavec la première rue, un train de la Compagnie Saignelégier
Chauxde.-Fonds, dont la voie suit la rue du Manege, déboucha subitement
sur le carrefour. Les chevaux de la victoria prirent peur, firent
demi-tour, brisèrent le timon de la vciture et redescendirent la rue au
galop pour aller se précipiter dans la Vitrine du coiffeur Witz. Tandis
que le cocher Isler, qui la conduisait, ne recevait aucune blessure,
Gogler, lance en dehors de la victoria, cut l'épaule gauche luxée et
a été de ce fait dans l'incapacité de vaquer à ses affaires pendant
plusieurs mois; il est en outre atteint actuellement d'une diminution
permanente de travail évaluée à 2% par les experts. Quant à Bloch,
il a eu à supporter les frais de répara--Eisenbahnhaftpflicht. N° 74. 437

. tion de la victoria et ceux de traitement des chevaux

dont la valeur a été en outre diminuée ; il a enfin du indemniser'
le coiffeur Wirz pour les dégàts causés à sa devanture. Par demande
notifiée le 2 juin ,1917, Jules Bloch et Alphonse Gogler ontvintroduit
devant le Tribunal civil de La Chaux-de-Fonds, contre la Comfpaguie du
Chemin de fer régional Saignelégier-Chauxcle-Fonds, une action tendant
à la faire condamner à payer, au premier une somme de 2780 kr. 65 à
titre de dommages-intérèts pour frais de traitement et moinsvalue de
ses chevaux, réparation de sa Victoria et indemnité au coifieur Wirz;
puis au second, une somme de 3564 fr. pour soins médicaux, incapacità
de travail passagére et permanente. En cours d'instance la Compagnie a
reconnu devoir à Gogler une somme de 2000 francs.

Par jugement du 5 juin 1918, le Tribunal cantonal de Neuchatel a donné
acte de l'acquiescement partie] ' signifié par la Compagnie; il a declare
mal fondée la si demande de Bloch, et a réparti les frais de l'instance
par tiers entre Gogler, Bloch et la défenderesse tout en , mettant à la
charge du second les dépens de cette der nière. '

B. Par declaration du 17 juin 1918, Jules Bloch et Alphonse Gogler ont
recouru en reforme au Tribunal . federal contre ce jugement.

Considérant en droit :

i. Concerne l'indemnité réclamée par Gogler.

2. _ L'instance cantonale a écarté ensuite la demande de Bloch ;
celle-ci avait trait exclusivement à des dégàts matériels, seit à la
dépréciation de la valeur de ses chevanx, aux frais nécessités par leur
guérison, au remboursement des détériorations subies par la voiture
et la deventure du coiiîeur Wirz. La loi de 1905 ne met en efket à la
charge de l'entreprise que le dommage cause aux personnes, et ne parle
de dégäts matériels qu'à l'article

0438 Eisenbahnhaftpflieht. N° 74.

11, à, propos des objets perdus, détruits ou avariés se treuvant sous
la garde personnelle de la Victime, si l'avarie, la destruction ou la
perte est en connexité avec l'accid'ent . L'instance cantonale a admis
que la voiture et les chevaux de Bloch n'étaient pas sous la garde de
Gogler, qui seul a été blessé le 16 juin 1918, mais sous celle du cocher
Isler, domestique de Bloch, qui n'a recu aucune lésion. La doctrine et la
jurispru denee (voir FICK, Einheitsbestrebungen, p. 160 et suiv ZEERLEDER,
Haftpflicht, p. 39, MACKENROTH, Nebengesetze, p. 42 et Revue XII, n° 21),
admettent que la victime de l'aceident ne doit pas neeessairement etre le
propriétaire des objets détrnits ou détériorés, mais ssqu'ilss suffit,
comme l'indique du reste le texte de la loi, qu'il en ait en la garde
(Obhut, eustodia); cette

expression signifie non pas qu'il devait en avoir la jouis z-

sance, mais se rapporte au contraire à la responsabilité, à la direction,
à la surveillance de la chose avariée, Sans deute Bloch avait mis
à titre gracieux, sen équipage, voiture, chevanx et cocher , à la
disposition de Gogler, pour le conduire à la Villa La Forét ; il pouvait
en conséquenee donner des ordres à ee dernier comme il l'aurait fait
au cocher d'un fiacre qu'il aurait loué dans ce but, mais la voiture et
les chevaux n'étaient pas moins restés places uniquement sous la garde
et la responsabilité du cocher de Bloch. 3 et 4 ..... ·

Le Tribunal fédéral pronunce :

, Le recours est èearté et le jugement cantonal
confirme.Prozesaecht. N°35. 439

vn. PROZESSRECHT

...,--

PROCEDURE

75. met da 1a 116 Section civile in n septembre 1918 dans la cause
Commune de St-Sulpice contre Frenceska-Médée Bonrgoz.

OIF art. 65 et suiv. Un moyen tiré du droit des procédure civile
cantonale, que I'instance supérieure cantonale se refuse à examiner,
n'a pas pour ekket de suspendre le délai de recours en reforme au
Tribunal fédéral.

A. Par jugement du 19 avril 1918 le Tribunal civil du district de Morges
s'est declare incompétent pour staîuer sur une action introduite contre
Franceska Médée Bourgoz à Paris par la commune de St Sulpice (Vaud) et
tendant à faire annuler sa légitirnation par le mariage de sa mère avec
un des ressortissants de la demanderesse. Celle-ci ayant recouru contre
ce jugement à la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois,
elle s'est par arrèt du 24 juin 1918, refusée à entrer en matière,
parce que ce jugement pouvait etre attaqué par la voie du recours en
reforme au Tribunal fédéral, en vertu desart. 56 et suivants CJF, et
qu'ainsi elle n'était pas competente pour se saisir de cette affaire aux
termes de l'art. 53 ch. 3 de la loi cantonale d'organisation judiciaire
vaudoise.Considérant en droit :

Ainsi que l'a reeonnu avec raison le Tribunal cantoria] vaudois,
la question de competence est en l'espèce dominée par la législation
federale. Du momentdonc qu'en vertu de l'art. 92 ch. 9 de la loi sur
l'organisation judiciaire vaudoise, les tribunaux civils de district
statuent dans ce canton en dernier ressort, lorsqu'il s'agit de faire
applica-
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 44 II 436
Date : 19. September 1918
Publié : 31. Dezember 1919
Source : Bundesgericht
Statut : 44 II 436
Domaine : BGE - Zivilrecht
Objet : 436 Eisenbahnhaitpflicht. N° 74. VI. EISENBAHNHAFTPFLICHT RESPONSABILITÉ CIVILE


Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
chemin de fer • tribunal civil • recours en réforme au tribunal fédéral • matériau • coiffeur • tribunal cantonal • tribunal fédéral • loi cantonale d'organisation judiciaire • membre d'une communauté religieuse • dommages-intérêts • soins médicaux • indemnité • dommage • neuchâtel • frais de traitement • décision • salaire • délai de recours • allaitement • doctrine
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