416 Obligationenrecht. N° 71.

71. Ari-dt da la I"Section (zivile du 11 octobre 1918 dans la cause Beer,
Sondheimer & Cis contre Aubert, Grenier & Cis

Art. 185
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 185 - 1 Les profits et les risques de la chose passent à l'acquéreur dès la conclusion du contrat, sauf les exceptions résultant de circonstances ou de stipulations particulières.
1    Les profits et les risques de la chose passent à l'acquéreur dès la conclusion du contrat, sauf les exceptions résultant de circonstances ou de stipulations particulières.
2    Si la chose n'est déterminée que par son genre, il faut en outre qu'elle ait été individualisée; si elle doit être expédiée dans un autre lieu, il faut que le vendeur s'en soit dessaisi à cet effet.
3    Dans les contrats faits sous condition suspensive, les profits et les risques de la chose aliénée ne passent à l'acquéreur que dès l'accomplissement de la condition.
CO : En cas de vente à distance, le vendeur qui prend à sa
charge les frais de transport est présumé avoir également assumé les
risques jusqu'à l'arrivée de la mar--

chandise à destination. Droit applicable à un contrat de vente à distance.

Par contrat du 18 février 1914, la mais-on Beer, Sondheimer & Cie, à
Francfort s/M. a vendu a la maison Aubert, Grenier & Cie à Cessouay,
une quantità de 30 à 60 tonnes de plomlo par mòis, le contrat étant
eonclu pour une durée de six mois. Il était prévu que la marchandise
était livrable franco Cossonay Gare (lieferbar krachtfrei Cossonay-Gare)
et que le prix était payable à la fin. du mois suivant la livraison. .. _

Le 29 juillet 1914, Beer, Sondheimer & Cie ont envoyé facture de 202
saumons de plomb expédiés ce jour par le mine d'Ovei-pelt (Belgique) ;
la facture portait la mention imprimée suivante senden Ihnen kinIhre
Rechnung und Gefahr . -

Cet envoi n'est jamais parvenu à la Société defenderesse qui a été avisée
que le wagon avait été séquestré à Delle par ordre de l'autoritè francaise
à raison de la nationalité allemande de la maison Beer, Sondheimer
& C'e. Toutes les démarches kaltes en vue d'obtenir l'autorisatien
d'importer en Suisse le plomb séquestré sont demeurèes vaines. La Société
Aubert, Grenier & Cle s'est dès lors refusée à payer le montani; de la
facture du 29 juillet 1914 qui lui était reclame par Beer, Sondheimer
& Cie-.

La demanderesse a ouvert action en paiement de ce montant, 4820
fr. 65. Elle prétend que, dès l'expédition de la marchandise, les risques
ont passé à l'acheteur et elle invoque. à cet égard les disposrtions du
Code alle--

Obligationenrecht. N° 71. 41 ,

mand et la mention imprimée des factures Senden Ihnen für Ihre Rechnung
und Gefahr .

La Société défenderesse a conclu à liberation. Ses eonclusions
iibératoires ont été admises par la Cour civile qui a juge la cause en
application du droit suisse invoque par la Société défenderesse.

La demanderesse a recouru en reforme, en reprenani ses conclusions tendant
au paiementde la somme de 4820 tr. 65. Elle estime que la Cour civile
s'est à tort refusée à appliques le droit allemand, mais que d'ailleurs
sa réclamation est fondée aussi en veitu du droit suisse (art. 185 C0).

Stamani sur ces faiis et considéranî en droit :

1. En ce qui concerne la question du droit applicable, le Tribunal fédéral
a toujours admis que les eiîets d'un contrat, en particulier d'un contrat
de vente, sont regis par la loi à laquelle les parties ont entendu les
soumettre ou dont elles pouvaient raisonnablement prévoir l'application et
que, à dèiaut d'indices d'une volente conti-aire, la loi ainsi tacitement
adoptée par les parties ccmme hase de leurs relations contractuelles est
celle du lieu de l'execution du contrat (voir notamment, parmi les arrèts
les plus recents, [RD 34 II p. 648, 36 II p. 158, 38 II p. 519, 33 II
p. 166, 40 ll p. 206 et 483, 41 II p. 594, 43 II p. 329). Conformément
à cette jurisprudence constante dont il n'y a pas lieu de se départir,
on doit donc rechercher quel était en l'espèce le lieu d'exécution du
contrat cette questicn préjudicielîe pour la question du droit applicable
au fond devant bien entendu, sous peine de tomber dans un cercle vicieux,
etre jugée en application du droit suisse en tant que lex tori. Or le
contrat devait incontestablement ètre exécutè à Cossonay, lieu où la
marchandise était stipulée livrable. Sans doute, en matière de vente à
distance et meme quand les frais d'expédition sont à la charge du vendeur,
le lieu d'exécution du contrat ne cemcide pas nécessairement

418 Obligationenrecht. N° 71 .

avec celui où la chose doit ètre expèdiée (au sujet de-cette distinction
entre l'Erfülllungsort et le Bestimmungsort, Noir 0533 Note Illsur art. 74
ct BECKER, Notes 2 et 6 sur art. 74
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 74 - 1 Le lieu où l'obligation doit être exécutée est déterminé par la volonté expresse ou présumée des parties.
1    Le lieu où l'obligation doit être exécutée est déterminé par la volonté expresse ou présumée des parties.
2    À défaut de stipulation contraire, les dispositions suivantes sont applicables:
1  lorsqu'il s'agit d'une somme d'argent, le paiement s'opère dans le lieu où le créancier est domicilié à l'époque du paiement;
2  lorsque l'obligation porte sur une chose déterminée, la chose est délivrée dans le lieu où elle se trouvait au temps de la conclusion du contrat;
3  toute autre obligation est exécutée dans le lieu où le débiteur était domicilié lorsqu'elle a pris naissance.
3    Si l'exécution d'une obligation qui devait être acquittée au domicile du créancier est notablement aggravée par le fait que le créancier a changé de domicile depuis que l'obligation a pris naissance, l'exécution peut avoir lieu valablement en son domicile primitif.
CO ; cf. § 269 B G B). Mais dans
le cas présent il est impossihie d'admettre que, dans l'intentien des
parties, Cossonay fùt simplement le lieu de destination dela marchandise
et que le contrat dat recevoir son execution en un autre lieu. Tout
d'ahord il faut observer que le prix n'était payable qu'à la fin du mois
suivant la livraison à Cossonay ce qui est de nature à laisser supposer
que le contrat n'était censè exécuté qu'à ce moment et en cet endroit. Et
d'ailleurs nn ne 'voit pas où le contrat anrait da etre exécuté, si ce
n'est à Cossonay. Ce n'était évidemment pas au domicile du vendeur,
Francfort, car il n'a pas été allégué qu'il existàt à Francfort des
installations ou des dépòts en vue de la iivraison du plomh vendu lequel,
suivant la facture, était expédiè par la mine elle-meme. Et d'autre part
ce n'était pas non plus au lieu où se trouve cette mine, c'est-à dire à
Overpelt en Belgique, car il n'est pas fait allusion à ce lieu dans le
contrat qui ne précise en aucune iaeon la provenance du plomh faisant
l'objet du marché. Dans ces conditions il paraît conformeà la volonté
claiiement exprimée des parties de considérer Cossonay comme le lieu d'
execution du contrat d' où il suit que e 'est le droit suisse qui est
applicable.

2. Ce qui vient d' étre dit à propos de l' application du droit ne
préjuge pas la question de fond, c'est-à-dire la question de savoir Si
la Société défenderesse doit payer le prix de la marchandise malgré que
celle ci, séquestrée en cours de route, ne lui ait pas été livree. En
effet, à la difference du droit francais qui fait supporter les risques
par l'acheteur du moment où il est devenu propriétaire de la those,
soit dès la conclusion du contrat (voir PLANlOL Il N 1334 et suiv. ;
voir cependant en matière commerciale Pandectes francaises n°214 et
sulv. sous Vente commerciale}, à la difference également du droit

Obllgationenreeht. N° Its-.419

allemand qui fait coincider en principe le transfert des risques
avec le transfert de la propriété l'un et kaut-re ayant lieu par la
livraison de la cliose à l'aeheteur (voir § 446, 447 E G B), le droit
suisse a adopté un' systeme mixte dans ce sens qu'exigeant la tradition
pour le transfert de la propriété il dispose néanmoins (art... 185 CD)
que les risques passent, dans la règle, à l'acquéreur déjà lors de la
conclusion du contrat on du moins, s'agissant de ventes à distance, dès
que le vendeur & fait prooéder à l'expédition de la chose (quand bien
meme il continue à la posséder par l'intermédiaire du voiturier). Ainsi
donc le fait que le contrat devait ètre execute à Cossonay n'implique
pas à lui seul que les risques dussent rester à la charge du vendeur
tant que la chose n'avaitpas été livree .à Cossonay. Bien an contraire
l'application de la regie générale de l'art. 185 condui'rait à faire
admettre que cesrisques ont passe à. la Société défenderesse dès le remise
de la marchandise à l'expéditeur et l'on doit donc rechercher si des
circonstances ou des stipulations particulières telles qu'elles sont
réservées par l'art. 185 al. l autorisent en l'espèce une dérogation à
cette règle générale. C' est avec raison que l'instance cantonale a résolu
afürmativement cette question Non seulement la marchandise était livrable
à Còssonay, mais il était convenu que la Société demanderesse prenait à sa
charge tous les frais de transport ( lieferbar frachtfrei CossonayGare
). Or une clause semblable doit 'ètre interprétée dans ce sens que
les contractants ont entendu laisser aussi les risques à la charge du
vendeur jusqu'à l'arrivée'si de la chose au lieu de destination. Cette
interpretation de la volente des parties était expresséinent consacrée
dans le CC zurichois (5 1444 al. 2; cf.BLUNTscaL1, Note 2 sur cet art.;)
elle avait été adoptée également dans les projets du c0 (Projet de 1876,
art. 205 al. 2; Projet de 1879, art. 220; cf. MUNZINGER, Motifs p. 258)
et, si ces dispositions des projets n 'o,nt il est vrai, pas été msérées
dans le texte définitil du Gode, les tribunaux (voir-' Han-

420 Obligationenrecht. N° 71.

delsreehtliche Entscheidungen 11 p. 35 et 19" p. 64, Se? maine judiciaire
1885 p. 414) et les auteurs (SCHNEIDER, 2& ed., Note 3 sur art. 204,
HABE'RSTICH I p.si299,.F1CK, Note 13 sur art. 185; moins affirmatif,
Osan p. 468) n'en ont pas moins toujours admis l'existence d'un usage
commercial d'après lequel le vendeur qui assume les frais de transport
en assume aussi les risques. Il y a lieu pour le Tribunal fédéral de se
rallier à cette solution qui peut ètre qualifiée de traditionnelle en
droit suisse et dont les faits de la cause aetuelle démontrent justement
avec une netteté toute particuliere qu'elle est conforme à la raison et
à l'équité : en effet, la marchandise ayant été séquestree en France
parce qu'expédiée par une maison allemande, il serait ehoquant que la
Société défenderesse qui n'avait à aucun point de vue à s'occuper du
transport düt supporter les risques qui-se sont ainsi réalisés au cours
de ee transport et qui sont en relation étroite avec des circonstance:
personnelles à la recourante, à savoir sa nationalité et l'itinéraire
qu'elle avait lihrement choisi.

Du moment qu'on doit donc admettre que l'engagement pris par la Société
demanderesse de supporter les frais de transport impliquait I'engagement
d'en supporter aussi les risques, la recourante ne peut'se libérer de
sa responsabilité en invequant la mention imprimée sur les factures
d'après laquelle la marchandise était expe'diée à la demanderesse
für Ihre Rechnung und Gefahr . Outre que, d'une maniere générale,
une mention unilaterale ne sanrait prévaloir contre un accord forme],
celle-ci était manikestement erronée et ne cerrespondait meme pas à la
volonté de la demanderesse qui n'a jamais prétendu mettre les frais de
l'expédition à la charge de la defenderesse : si done, de l'aveu méme
de la demanderesse, la dite mention'n'a pas eu pour etket de modifier le
contrat en ce qui concerne les frais, elle n'a pas non plus pu le modifier
en ce qui concerne les risques, ces deux points étant intimement lies
'soit d'après ce qui a été dit ci-

Oblgationenrecht. N° 72. 42.1

dessus, seit d'après la formule que croit pouvoir invoquer la
'reeourante. '

Le Tribunal fédéral pronunce:

Le recours est écarté et le jugement cantonal est confirme.

72. Urteil der I. Zivilabteilung vom 12. Oktober 1918 i. S. Häherli
gegen 7. Falten.

Wirksamkeit der Höchstpreisverordnung für Reisfuttermehi d. d. 5. Februar
1917 bez. zur Zeit ihres Inkrafttretens noch nicht ertiillter
Kaufverträge ?

A. Am 5. Februar 1917 verkaufte der Kläger Häberli dem Beklagten v. Felten
circa. 10,000 kg Reisfuttermehl zum Preise von 38siFr. pro 100 kg,
frankc Station Olten, lieferbar baldmöglichst, zahlbar beim Empfang.

Gestützt auf einen Bundesratsbeschluss vom 8. August 1916 erliess das
Schweizerische Militàrdepartement unterm 5. Februar 1917 eine Verfügung,
laut welcher vom 6. Februar 1917 an für Reisfuttermehl ein Höchstpreis
von 20 Fr._ für ganze Wagenladungen, bezw. ein solcher von 21 Fr. bei
Lieferungen unter 10,000 kg gelten solle.

Mit Rücksicht auf diese Höchstpreisvertügung weigerte sieh der Beklagte
in wiederholten Erklärungen, dem Kläger den stipulierten Kaufpreis zu
bezahlen. Häherli seinerseits bestand auf der Erfüllung des Vertrages
und sandte am 17. Februar 1917 die Ware (9764 kg) nach Olten, wo sie,
da der Beklagte sie nicht annahm, liegen blieb. Weitere Unterhandlungen
führten zu keinem Resultat und schliesslich traten beide Parteien unter
Wahrung ihrer Schadenersatzansprüche vom Vertrag zurück.

B. Mit Klage vom 2. März 1917 verlangte Häherli von v. Felten Zahlung
von 1757 Fr. 50 Cts. Schadenersatz (Difieienz zwischf n Höchstpreis und
Vertragspreis), 44 Fr.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 44 II 416
Date : 11 octobre 1918
Publié : 31 décembre 1919
Source : Tribunal fédéral
Statut : 44 II 416
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : 416 Obligationenrecht. N° 71. 71. Ari-dt da la I"Section (zivile du 11 octobre 1918


Répertoire des lois
CO: 74 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 74 - 1 Le lieu où l'obligation doit être exécutée est déterminé par la volonté expresse ou présumée des parties.
1    Le lieu où l'obligation doit être exécutée est déterminé par la volonté expresse ou présumée des parties.
2    À défaut de stipulation contraire, les dispositions suivantes sont applicables:
1  lorsqu'il s'agit d'une somme d'argent, le paiement s'opère dans le lieu où le créancier est domicilié à l'époque du paiement;
2  lorsque l'obligation porte sur une chose déterminée, la chose est délivrée dans le lieu où elle se trouvait au temps de la conclusion du contrat;
3  toute autre obligation est exécutée dans le lieu où le débiteur était domicilié lorsqu'elle a pris naissance.
3    Si l'exécution d'une obligation qui devait être acquittée au domicile du créancier est notablement aggravée par le fait que le créancier a changé de domicile depuis que l'obligation a pris naissance, l'exécution peut avoir lieu valablement en son domicile primitif.
185
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 185 - 1 Les profits et les risques de la chose passent à l'acquéreur dès la conclusion du contrat, sauf les exceptions résultant de circonstances ou de stipulations particulières.
1    Les profits et les risques de la chose passent à l'acquéreur dès la conclusion du contrat, sauf les exceptions résultant de circonstances ou de stipulations particulières.
2    Si la chose n'est déterminée que par son genre, il faut en outre qu'elle ait été individualisée; si elle doit être expédiée dans un autre lieu, il faut que le vendeur s'en soit dessaisi à cet effet.
3    Dans les contrats faits sous condition suspensive, les profits et les risques de la chose aliénée ne passent à l'acquéreur que dès l'accomplissement de la condition.
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mention • droit suisse • allemand • vente à distance • mois • application du droit • vue • tribunal fédéral • acheteur • conclusion du contrat • plomb • lieu de destination • belgique • olten • lieu de l'exécution • décision • acquisition de la propriété • prolongation • jour déterminant • membre d'une communauté religieuse
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