356 ss Erin-echt. N° 62.

62. Arrèt de la. II° Section civile in 30 octobre 1918 dans la cause M
contre dame Vulliémoz.

Dispense de rapport sisuccessoral ; conditions de forme et interpretation
de la clause de dispense de rapport; renonciation à la dispense ; validité
de cette renoneiation en cas de réserve mentale de la partie renongante.

Charles Schumacher et dame Fanny Vulliémoz Schumacher ont accepté
la succession de leur père Frédéric Schumacher décédé à Neuchatel le
30" mai 1915. Au cours des operations de partage, Charles Schumacher
a demandé que sa soeur rapportàt une Somme de 12 300 fr. recue deson
père suivant reconnaissanee du 22 février 1891 (l'exemplaire en mains de
darne Vulliémoz porte 1899 ) dont le texte est le suivant: Je soussigné
Alfred Vullié moz, inspecteur forestier à Cernier, declare avoir recu en
plusieurs fois de mon beau-pere Monsieur Frédéric Schumacher à Neuchatel,
comme avance d'hoirie à ma femme Marie-Fanny Vulliémoz née Schumacher
à Cer nier, la somme de douze mille trois cent francs (12 300 fr.)
qui ne portera pas intérét selon désir du créancier aussi soussigné.

La présente reconnaissance annulle tous les recus que j'ai signés à
ce jour.

Dame Vulliémoz a résisté à cette prétention en invoquant une quittance
qui figure au verso de son exemplaire de la reconnaissance et dont le
texte est le suivant:

Acquitté pour solde en capital et interèts dont quit tance definitive. -

Neuchatel 11 novembre 1899. _

. F. Schumacher.

Elle estime que cette quittance, qui lui a été remise sans que la somme
de 12 300 fr. eùt été effectivement remboursée à son père, implique
dispense de rapport.

Charles Schumacher a ouvert action à la défenderesse en concluant à ce
qu'il plaise au Tribunal :Erbrecht. N° 62. ss 357

1. prononcer que dame Vulliémoz est debitrice envers la succession de
feu Frédéric Schumacher, suivant reconnaissanee du 22 février 1891,
de la" somme capitale de 12 300 fr.

2. dire qu'elle en doit le rapport à la succession.

A l'appui de ces conclusions, il invoque en particulier une lettre que
lui a écrite la défenderessessle 13 juillet 1907 et par laquelle celle-ci
reconnaît qu'elle devra rapporter les sommes prètées par son pére.

La défenderesse a tout d'abord conclu à ce que le demandeur soit temi,
de son còté, à rapporter 20 000 fr. et qu'ainsi la somme de 12 300
fr. soit compensée avec la dite somme de 20 000 fr. Ces conclusions
ayant été déclarées irrecevables, elle a conclu purement et simplement
à liberation, en invoquant la dispense de rapport.

Le Tribunal cantonal nenchàtelois a écarté les conclusions de la
demande. Le demandeur a reoouru en reforme contre ce jugement.

Statuant sur ces fails et considéram' en droit :

i. A l'audience de ce jour le représen'tant de l'intimée a contesté
la competence du Tribunal fédéral par le motif que, la somme de 12 300
fr. ayant été avancée du Vivant de la femme de Frédéric Schumacher, elle
est, d'aprés le droit neuchàtelois, censée provenir par parts égales du
patrimoine du pere et de la mère de dame Vulliémoz, et qu'ainsi il ne
saurait ètre question d'en exiger le rapport en entier dans la succession
du pere, en vertu du droit fédéral. Cette argumentation n'est eependant
pas de nature à faire dèclarer le recours irrecevable puisqu'en tout
état de cause le rapport de la partie de la somme qui a été fournie
à la défenderesse par son pere serait soumis à l'application du droit
fédéral, Frédéric Schumacher étant décédé depuis l'entrée en vigueur du
ccs (cf. MUTZNER, Note 25 sur art. 15 Tit. fin. CCS). Mais d'ailleurs
il s'agit là d'un moyen nouveau que le" Tribunal federal ne peut prendre
en considération, car il

358 Erbrecht. N° 62.

n'a pas été présenté devant l'instance cantonale et il est meme en
contradiction avec le systeme soutenu jusqu'ici par la défenderesse :
non seulement, en effet, celle-ci n'a pas allégué qu'une partie de la
somme de 12 300 fr. lui ent été avancée par sa mère, mais ellesia mème
expressément atîirmé que c'est son pere qui lui a remis la totalité de
cette somme (voir Réponse all. 4) et qui, par la quit-

. _ tance invoquée, l'a dispensée de la rapporter dans la suc-

eession. .

2. Au fond, à supposer méme que la quittance du 11 novembre 1899 constitue
une dispense valable de rapport des 12 300 fr. reeus à titre d'avancement
d'hoirie, la défenderesse ne saurait s'en prévaloir, car la lettre qu'elle
a écrite le 13 juillet 1.907 au demandeur implique de sa part renoneiation
à cet avantage. Dans cette lettre dame Vulliémoz, répondant à son frère
qui lui reprochait de ne lui avoir pas parle de l'avance eonsentie par
Frédéric Schumacher, s'exeuse en disant qu'on n'aime pas à se rappeler
les ehoses pénibles et ajonte : au reste c'est une somme qui me sera
déduite lors d'un partage. L'instance cantonale a eru pouvoir faire
abstraction de cette declaration si catégorique en l'expliquant par
un oubli momentané de la dispense de rapport que la defenderesse avait
obtenu huit ans auparavant. Mais une telle explication est évidemment
inadmissihle. Soit dans la procédure, soit lors de sa comparation
personnelle, dame Vulliémoz a exposé dans ssquelles circonstances la
quittance du 11 novembre 1899 aurait été donnée ; elle a relaté que le
texte en avait été prepare par son mari, qu' elle-méme avait assisté à la
Signature et qu'à ce moment son pere avait exprimé sa volente d'annuler
par la quittance la reconnaissance de dette antérieure afin de compenser
ainsi en faveur de sa fille les nombreux avantages que le demandeur avait
recus. Il est donc eontraire à toute vraisemblance qu'en 1907 elle eùt
perdu le sonvenirsid'un acte aussi important, auquel elle avait coopéré
personnellement et dont actuellement tous les detailsErbrecht. N° 62. 359

sont présents à sa mémoire. En réalité si elle s'est déclarée tenue au
rapport, ce n'est pas qu'elle eùt oublié la quittancesi ou qu'elle se
méprît sur sa portée, e'est parce qu'elle craignait de s'aliéner la
bonne volonté de son frère s'il apprenait qu'elle était dispensée de
rapporter. La lettre du 13 juillet 1907 fait suite à une lettre du 10
juillet où elle sollicitait l'intervention du demandeur en vue d'un
nouveau prèt qu'elle comptait demander à son père et l'on voii que
dans la suite encore (lettre du 11 mars 1908) elle a prié son frère
de la cautionner. Elle avaitss donc besoin de l'appui du demandeur
et elle sentait sans deute qu'il ne le lui aceorderait que s'il était
assuré que les sommes touchées par elle seiaient imputées sur sa part
dans la succession paternelle. C'est pourquoi elle lui a affirmé de
la facon la plus nette que tel serait le cas tout en se réservant a
part soi d'invoquer plus tard la dispense de rapport. On se trouve
ainsi en présence d'une declaration de volonté sciemment contraire à
la volonté réelle. Or il a toujours été admis (voir Osnn, Commentaire,
p. 21 22; BECKER, Note 11 sur art. 1 C0; cf. § 118 B. G. B.), et c'est
une conséquence forcée du principe de l'art. 2 CCS sur la bonne foi en
affaires, qu'une declaration semblahle de volante lie celui dont elle
émane et qu'il ne peut exciper de sa fausseté à l'égard de l'autre
partie, à moins toutefois que celle-ei n'ait eu connaissance de la
réserve mentale ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Du moment donc
qu'envers le demandeur, c'est-

ssà-dire envers la seule partie intéressée, la defenderesse a

formellement reconnu son obligation de rapporter les sommes regues de
son père, elle ne peut plus contester cette obligation en invoquant la
dispense de rapport, car _ la phrase citée de sa lettre du 13 juillet 1907
implique renonciation à cette dispense. Conformement à la doctrine et à
la jurisprudence franeaise (voir LAURENT, X p. 621 ; BAUDRY LACANTINERIE,
III n° 3626; Pandectes franeaises sous Successions n° 10 133), en doit,
en effet, admettre que le donataire peut renoncer expres-

360 Erbrechjt. N° 82.

sément ou taeitement, à la dispense de rapport, meme" du Viv-ant
du donateur; il ne s'agit pas d'un pacte sur une succession future,
prohibé par l'art. 636 CCS, mais de l'abandon de droits résultant d'une
donation déjà effectuée, e'est-à-dire de droits acquis dont le titulaire
peut dispeser. Enfin peu importe que la lettre comportant renonciation
soit signée de dame Vulliémoz seele; Ia défenderesse n'a soulevé aucune
exception de ce chef et elle n'a pas meme allégué qu'elle eùt agi sans le
consentement de son mari et que ce consentement fut necessaire d'après
le régime matrimon-ial auquel elle était soumise. En résumé donc elle
doit ètre considérée comme déchue du droit d'invoquer une dispense de
rapport à laquelle elle a valahlement renoncé.

3. Mais d'ailleurs si,' contrairement à ce qui precede, oa voulait
admettre que dame Vulliémoz n'a pas envisagé la quittance du 11 novembre
1899 comme une dispense de rapport, la demande n'en devrait pas moins etre
déclarée fondée. Dans ce cas, il est vrai, on ne pourrait interpréter
la lettre du 13 juillet dans le sens d'une renonciation à la dispense,
puisqu'elle aurait été écrite dans l'ignorance de cette dispense. Mais,
d'autre part, ce serait une raison de plus pour considérer comme
insuffisamment précise la declaration de volonte contenue dans la
quittance . D'après l'art. 626 a}. 2 CCS, les libéralités kaltes à
des descendants sontassujetties au rapport, à moins que le donateur
n'ait expressément disposé le conti-aire . Le législateur présume ainsi
que le défunt a entendu maintenir l'égalité entre ses descendants et,
pour désitruiisse cette présomption,il exige la preuve d'une volonté
contraire expresse. Sans deute cela ne signifie pas que l'emploi de termes
sacrementels soit requis, mais du moins faut il que la declaration de
volonté se suffise à elle-meme, qu'elle soit exempte de toute ambiguité,
de telle sorte qu'il ne soit pas nécessaire de recourir à des indices
extérieurs pour en préciser la portée exacte. Or en I'espéce on ne peut
pas dire que la volonté de dispenserErbrecht. N° 62. o'hl

dame Vulliémoz du rapport se dégage avec evidence du texte
invoqué. L'instance cantonale relève elle-meme une série de circonstances
qui sont de nature à suggérer des doutes sur l'intention reelle de
Frédéric Schumacher. La quittance ne fait pas suite directement à la
reconnaissssance d'avancement d'hon'ie, bien qu'il existàt au bas de
Ia page un espace libre largement suffisant ; elle figure au verso,
elle ne contient aucune reference directe à la reconnaissance et mème
il existe entre ces deux actes une discordance singulière, la quittance
é'sant donnée pour solde en capital et intéréts alors que l'avancement
d'h01rie avait été naturelle-merkt stipulé sans intéréts. On peut donc se
demander si Frédéric Schumacher a bien voulu ajouter à la reconnaissanee
une clause de dis-

pense de rapport, ou s'il n'a pas platòt entendu acquitter

à nouveau et sous une autre forme les prèts antérieui's qui avaient
déjà fait l'objet de l'avancement d'hoirie. Dans ce cas, il s'agirait
simplement d'une remise de dette c'est-à-dire d'un des actes justement
que l'art. 626 al 2. declare assu'jettis au rapport lorsque le défunt
n'a pas expressément disposé le contraire. Si à tous ces motifs de deute
s'ajoute encore le fait que, en 1907 lorsqu'elle a écrit au demandeur,
dame Vulliémoz ne se serait pas regardée comme libérée de l'obligation de
rapporter, _ on devra tenir pour insufflsamment expresse une dispesitjon
à laquelle'la bénéficiaire n'a pas attribué la valeur d'une dispense
de rapport. En d'autres termes, de deux oheses l'une : ou bien la
défenderesse, se sachant dispensée de rapportei la somrne recue de son
pere, a cependant declare au demandeur qu'elle la rapporterait et alors
elle est liée par cette declaration ; ou bien elle a estinié que sen
père ne l'avait pas dispensée de rapporter et alors cette opinion de
i'intéressée elle-meme vient augmenter les dont-es que l'on peut avoir
sur 1a portée re'elle de la quittance qui ne saurait dès lors etre
considérée comme une disposition expresse de dispense de rapport. Dans
l'une comme dans

362 Sachenrecht. N° 63.

l'autre cas les eonciusions dela demande doivent etre déclarées fondées
et l'on peut donc laisser intacte la question de savoir si la dispense
de rapport en particulier lorsqu 'elle n 'intervient que postérieurement
à la libéralité peut ètre faite valahlement en une autre

forme que celle presci ite pour les dispositions de dernières '

volontés (voir sur ce point ESCHER, Note 5 sur art. 626).

Le ,Tribunal fédéral pronome :

Le recours est admis et le jugement cantonal est réformé dans le sens
de l'admission des eonelusions de lademande.

v1. SACHENRECHT _

DROITS RÉELS

63. Urteil der II. Zivilabteilung vom 11. September 1918 i. S. Eheleute
Apel gegen Allgemeinen Konsumverein in Basel.

Art. 681, 959 ZGB. Das Vorkaufsrecht erstreckt sich auch im Falle
der Vormerkung im Grundbuche nicht auf den Fall der betreihungsoder
konkursreehtlichen Versteigerung der Liegensrzhaft.

A. Der Allgemeine Konsumverein in Basel mietete am 21. November 1912
vom damaligen Eigentümer des Hauses Klarastrasse 43 in Basel, Eugen
Soller das Erdgeschoss dieses Hauses als Verkaufslokal. Art. 10 und 11
des Mietvertrages bestimmen :

Art. 10. Der Vermieter verpflichtet sich, bei einem beabsichtigten
Verkaufe der Liegenschaft vor notarieller Verschreihung der Mieterin
Gelegenheit zu geben, an Stelle, des Kaufliebhabers und zu den diesem
gestellten Bedingungen den Kauf abzuschliessen. Sachenrecht. N° 63. 363

Art. 11. Diese Verpflichtung soll durch Vormerkung im Grundhuohe
dinglich gesichert werden. Sollte die Vormerkung aus irgend einem
Grunde wirkungslos werden, so wird die persönliche Verpflichtung des
Vermieters dadurch nichtberührt. Für ihre Erfüllung haftet er dem
Allgemeinen Konsumverein unter einer Konventionalstrafe im Betrage von
zwei jährlichen Mietzinsen.

Die vereinbarte Eintragung im Grundbuehe hat am 4. Dezember 1912 in der
Weise stattgefunden, dass auf dem entsprechenden Grundstücksblatte im
Hauptbuche unter der Rubrik Vormerkungen als Ziff. 2 vermerkt wurde :
Vorkaufsrecht zu Gunsten des Allgemeinen Konsumvereins Basel.

In einer gegen den Vermieter Seller gerichteten Betreibung auf Gl
undptandverwertung kam die Liegenschaft Klarastrasse 43 am 3. Januar 1918
auf zweite Steigerung und wurde um 60,050 Fr. den in Güte-gemeinschaft
lebenden Ehegatten August Apel und Marie geh. Schaltenbrand als
Meisthietenden zugesehlagen: in das Bestandteil der Steigerungsbedingnngen
bildende Lastenverzeichnis war dabei auch das Vorkaufsrecht zu Gunsten
des Konsumvereins aufgenommen worden. Mit Anzeige vom gleichen Tage gab
das Betreibungsamt letzterem vom Zuschlage mit dem Bemerken Kenntnis,
sofern er von seinem Rechte glaube Gebrauch machen zu können, habe er
dies innert Monatsfrist zu erklären, worauf der Konsumverein am 7. Januar
1918 erwiderte, dass er das Verkaufsrecht ausübe und den Gantpreis nebst
Kosten .

. dem Amte erlegen werde. Dieses nahm jedoch den stand-

punkt ein, dass das Eigentum an der Liegenschaft mit

dem Zuschlage auf den Ersteigerer übergegangen sei,

daher auch nur er sie weites-übertragen könne und der Konsumverein,
wenn er seinen Anspruch durchsetzen Wolle, gegen ihn im ordentlichen
Prozessveriahren vor zugehen habe. Eine hiegegen erhobene Beschwerde
wies die kantonale Aufsichtsbehörde für Schuldbetreihung und Konkurs ah.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 44 II 356
Date : 30. Oktober 1918
Publié : 31. Dezember 1919
Source : Bundesgericht
Statut : 44 II 356
Domaine : BGE - Zivilrecht
Objet : 356 ss Erin-echt. N° 62. 62. Arrèt de la. II° Section civile in 30 octobre 1918


Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
avancement d'hoirie • tribunal fédéral • réserve mentale • donateur • acquittement • décision • autorisation ou approbation • frères et soeurs • membre d'une communauté religieuse • titre • neuchâtel • de cujus • envoi exprès • forme et contenu • notion • autorité législative • ayant droit • parlement • stipulant • syndrome d'aliénation parentale
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