222 Familienrecht. N ° 38.

*considerazione che i fatti, donde la legge fa sorgere il diritto a
far attribuire al padre il figlio illegittimo, sono fatti compiuti a
danno della madre. L'attribuzione del figlio Significa, in certo senso,
giustificazione morale

della condotta della madre ed atto di riparazione in-

suo favore: ne segue che ad essa pure deve spettare il diritto di
far valere l'azione tendente a tali seopi. A favore della soluzione
accettata da questo Corte si è pronunciata la dottrina quasi unanime
(coni. EGGER, art. 307 N.2: Silbernagel nel comm.,Gmùross. 12 all'art.
307 e 11 all'art. 319 e gli autori ivi citati): e sta altresi la genesi
istorica dell'istituto della ricerca della pater-

nità nel diritto svizzero. Le legislazioni cantonali infatti,...

che ammettevano l'azione della ricerca della paternità colle ragioni
che ne dipendono, accordavano il diritto di farla valere alla madre
sola, anche se il prodedimento tendeva all'attribuzione dell'infante al
padre con effetti di stato civile. Estendendo questo diritto al figlio,
il CUS non si propose altro, che di meglio tutelarne le ragioni : nulla
induce ad ammettere, che ciò facendo, abbia inteso privare la madre di
una facoltà che già le spettava sotto l'antico regime.

3° .....

40 La querelata sentenza à incompatibile colla legge laddove, oltreche
attribuire il figlio al convenuto, lo condanna ad una pensione a sensi
dell'art. 319 CCS. A parte la questione di sapere, se l'attrice aveva
veste a proporre da sola quest'azione, occorre osservare che essa non l'ha
proposta se non subordinatamente (v. "petizione), e cioè per il caso in
cui iosse respinta l'azione di attribuzione del figlio al convenuto. Le
due domande infatti sono inconciliabili e si escludono a Vicenda. Se
il figlio viene attribuito all'attore, a questi Spetterà l'onere 'di
allevamento e di mantenimento i il figlio dovrà essere allevato nella
famiglia del padre che dovrà considerarlo como figlio legittimo (art;
325 ciqu 3); il "che, del resto, la legge dice' espressarnente (art. 309

Familienrecht. N° 39. MS

eap. 3). Non può dunque essere questione di contributo all'attrice al
soddisfacimento di un onere, che nello stato attuale degli atti, spetta
solo al convenuto. Se, in seguito, l'autorità tutoria (art. 325 cap. 3)
attribuirà la potestà sul figlio all'attrice, il convenuto dovrà ver-
sasirle l'importo necessario per l'allevamento ed il mantenimento:
ma questa ipotesi non si è ancora verificata. Il dîspositivo 2 b della
sentenza di primo grado (confermata dal giudizio querelato) deve quindi
essere riformato...

39. met de la. 2° Section civile da 6 juillet 1918 , dans la cause
Minist'ere public vendola contre . dame Jaggi et concerts.

L'action cn contestation de la légitimitsié d'entants nés pendant le
mariage ne. peut etre intentée que par le mari. Qualité du Ministlère
public vaudois pour recourir contre un jugement admettant de telles
conclusions prises par la mère et les enfants.

La demanderesse Henriette Jaggi née Molle a épousé

en premières noces le 21 mars 1901 Claude Etienne dit Gabriel Rouillersi
de Martigny. Depuis 1904 les époux ont vécu séparés, dame Rouiller
s'étant rendue à Bex et Rouiller ayant continue à Vivre à Saxon, puis
ayant en 1909 émigré en Amérique où il réside encore actuellement.
En 1908, 1910 et 1912 dame Rouiller a eu trois enfants, Olga-Germaine,
Jean-Albert et MarcelIe-Hélène, qui ont ete inscrits aux registres de
l'état civil comme enfants légitimes des époux Rouiller.

Le 22 avril 1913 le mariage Rouiller a été dissous par le divorce. La
femme s'est remariée en 1914 avec Francois Jaggi de Gsteig, à Bex, et
en 1917 dame Jaggi ainsi que les "trois enfants prénommés représentés
par leur curateur ont ouvert action devant les tribunaux vaudois au
defendeur Rouiller en concluant à ce qu'il seit prononcé que

AS n ms E

224 Familienrecht. N° 39.

les clits enfants ne sont pas les enfants légitimes de Rouiller, qu'ils
sont les enfants illégitimes de dameHenriette Rouiller-Molle et que les
inscriptions dans les registres d'état civil doivent étre modifiées dans
cc sens, Le défendeur a fait défaut, mais e declare dans une lettre datée
de Barros que les enfants ne sont pas de lui, car depuis la séparation
en 1904 il n'a plus eu aucunes rela-' tions avec sa femme. Le Ministère
public vaudois est intervenu au procès et a demandé à la Cour civile
d'écarterles conclusions précitées. Par jugement du 23 avril 1918 la Cour
civile a admis les conclusions de la demande et a ordonné la rectification
des actes de naissance des trois enfants dans ce sens qu'ils sont enfants
illégitimes de (lame Henriette Molle femme (le Rouiller.

Le Ministère public Vandois a recouru en reforme au Tribunal fédéral en
concluant à ce que les conclusicns de la demande soient écartées.

Considérant en droit :

1. _Cout'omiément à l'art. 66 O.] F le Ministère public vaudois doit etre
considéré comme ayant qualité pour recourir, vu que, dans les procsiès
relatifs à l'état civil des personnes, le code de procédure civile vaudois
(art. 109, 517 et 544) lui reconnaît le droit d'intervenirsi et notamment
d'exercer un recours contre les jugements rendus en première instance. -

2. L'action intentèc par dame Jaggi et ses enfants n'est autre qu'une
action en désaveu, c'est à dire une action tendant à faire constater que
(les enfants nés d'une femme mariée et inscrits à ce titre comme enfants
legitimes du mari, conformément à la règle (le l'art. 252 CCS, ne sont
pas les enfants de leur pere legal, c'est-à-dirc du mari. Or, de méme que
toutes les legislations moder 'si nes (voir notamment CC francais art. 312
cl BGB § 1593), le Code civil suisse subordonne l'action en désaveu à
des conditions très strictes et réserve ou mari le droit (le l'intenter
sauf cas exceptionnels limitativement enume-Familienrecht. N° 39. 225

res à l'art. 256 oü, vu le décès du mari, son état d'incapacité ou une
impossibilité materielle, d'autres intéressés soit les cohéritiers
de l'enfant et ceux qu'il exclut d'une succession peuvent intenter
l'action à la place du père legal de l'enfant. Si, sous réserve de ces
cas exceptionnels, le Code reconnaît au mari seul le droit de désavouer
l'enfant et ne prévoit pas que l'action puisse étre exercée par d'autres
personnes encore, il ne s'agit évidemmcnt pas d'une lacune de la loi :
tout le système de la famille reposant sur la présomption de paternitédu
mari, le législateur n'a pas voulu que cette présomption put etre
renversée par une autre personne que le mari contre lequel elle a été
instituée. C'est au mari seul qu'il appartient de décider s'il entend
conserver à l'enfant le bénéfice de la légitimité ; Iorsqu'il admet
cette légitimite ou qu'il néglige de recourir aux moyens légaux pour
la contester, nul autre ne peut se substituer a lui pour rompi-e le
lien legal qui l'unit à l'enfant. ll n'est pas nècessaire d'insister
longuement sur les dangers que courrait la stahilité de la famille
sj l'on permettait 'à la mère {l'invoquer sen propre adultère, à son
complice ou à des tiers quelconques de faire sortir les enfants de leur
famille legale on enfin aux enfants d'agir en quelque sorte contre eux
mèmes en se faisant declarer illegitimes. Peu importe que, dans tel
cas particulier-, par exemple en l'espèce, les enfants puissent avoir
intérèt à se faire dèclarer illegitimes pour ètre ensuite légitimés par
le mariage de leur mère avecun tiers qui dit étre leur pere véritahle :
on ne saurait pour des raisons d'opportunité dans un cas determine violer
une règle fondamentale qui garantit les intéréls généraux (le la société
et qui ne peut les garantir que si elle est rigoureusement maintenue meme
lorsqu'elle se trouve entrer en conflit avec des intéréts particuliers.
Pour déclarer néanmoins recevable l'action, intentèe par (lame Jaggi
et ses enfants, l'arrèt attaqué declare que ce n'est pas une action en
désaveu, mais la seule raison qu'il en donne c'est justement qu'elle
n'a pas été

226 Familienrecht. N° 39.

intentée par le mari; or il est bien évident que cette circonstance ne
modifie pas la nature de l'action et doit simplement avoir pour eiket de
la faire déclarer irregevable, parce qu'exercée par d'autres personnes
que celle qui seule a, d'après le Code, le droit de l'exercer. C'est
à tort que l'instance cantonale croit pouvoir invoquer l'arrét rendu
par le Tribunal federal dans la cause Pellet c. Saint-Livres (RD 41 II
p. 425 et suiv.). Il n'existe aucune analogie entre cette affaire et
l'espèce actuelle. ll s'agissait d'un enfant né d'une femme non mariée
et iaussement inserit comme enkantlegitime d'une femme mariée ; on se
trouvait done en présence d'une contes-tation de la matemité, c'est
à-dire d'un fait materie], et ie Tribunal federal a jage que le Code,
s'il ne prévoit pas expressément une telle action, ne l'interdit pas
non plus. Au conti-aire ici la partie demanderesse veut détruire une
présomption legale, celle de la paternità du mari, que le Code a entourée
de garanties spéciales en réservant :au mari le droit de l'attaquer et
en excluant par consèquent le droit de la mère et des enfants eux mèmes
de eontester la légitimité de ces derniers. Bien loin donc que l'action
intentée par dame Jaggi et ses enfants ne soit pas prévue par le Code,
celui-ci la réglemente expressement et il va sans dire que les-conditions
auxquelles il la suhordonne et qui ne sont pas réalisées en I'espèce ss
doivent ètre resp'ectées.

Le Tribunal fédéral pronence :

Le recours est admis et le jugement attaqué est réfo rmé en ce sens que
les conclusions de la demande sont écart ées.Familienrecht. N° 40; 22?

40. Urteil der n. sit-stattsam vom 10. Juli 1918 LS. Scherer.

Geltung des Art. 83 Ziff. 2 und 3 OG für das kantonale Ent v
mündigungsverfahren. -Art. 374 ZGB. Recht einer zu ent si mi'mdigenden
Person auf rechtliches Gehör vor erster und zweiter Instanz. Erfordernis
der amtlichen Feststellung ihrer Anhörung. Beweislast im Verfahren über
Entmiin-si digung wegen Misswirtschaft.

A. Der" Beschwerdeführer, der Landwirt ist, wurde durch Entscheid
des Gemeinderates von Römerswil vom 27. /29. August 1910 unter
Beistandsehaft gestellt und diese Massnahme durch Entscheid des
Regierungsrates von Luzern vom 25. Februar 1911 bestätigt. Als Grund der
Beistandschaftsbestellung wurde dabei festgestellt, dass Scherer sein
Land und namentlich seinen Viehstand vernachlässige, wodurch er Gefahr
laufe sein Vermögen einzubüssen. Er halte einen im Verhältnisse zur Grösse

_ seines Landes von 3 Jueharten ungenügenden Viehstand

und aus einer Strafuntersuchung wegen Tierquälerei habe sich ergeben,
dass seine Stallordnung und Beinlichkeit zu wünschen übrig lassen
und zwei Kühe abge magert seien. Auch sei am 1. August noch Heu auf
dem Felde gelegen. Durch Entscheid vom ?. Februar 1918 stellte der
Gemeinderat von Römerswil den Beschwerdeführer unter Vormundschaft unter
den gleichen Gründen Wie sub. 3. August 1910 nach § 2 Abs. 2 und § 12 des
Vennundschaftsgesetzes . Gegen diesen Entscheid beschwerte sich Scherer
beim Regierungsratc mit dem Gesuche ihn als unbegründet zu erklären. Er
beruft sich darauf, dass seine Verhältnisse sich gegenüber 1910 dadurch
wesentlich geändert hätten, dass er sein Land an seinen Bruder verpachtet
habe gegen einen Pachtzins von 1800 Fr. pro Jahr. Er arbeite bei seinem
Bruder und mache ordentliche Ersparnisse. Die nötigen Verbesserungen an
seinem Hause werde er in besseren Zeiten
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : 44 II 223
Data : 05. luglio 1918
Pubblicato : 31. dicembre 1919
Sorgente : Tribunale federale
Stato : 44 II 223
Ramo giuridico : DTF - Diritto civile
Oggetto : 222 Familienrecht. N ° 38. considerazione che i fatti, donde la legge fa sorgere


Parole chiave
Elenca secondo la frequenza o in ordine alfabetico
tribunale federale • contestazione della presunzione di paternità • cio • decisione • registro dello stato civile • codice civile svizzero • procedura civile • analogia • legittimazione ricorsuale • violenza carnale • curatore • atto di nascita • concerto • prima istanza • adeguatezza