176 Obligationenrecht. N° 30.

30. Urteil der I. Zivilabteilung vom 27. April 1918
i. S. Bmäversichernngsanstalt des Kantons Bern gegen Binggeli-

Auslegung des Art. 60 Abs. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 60 - 1 L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35
1    L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35
1bis    En cas de mort d'homme ou de lésions corporelles, elle se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par vingt ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.36
2    Si le fait dommageable résulte d'un acte punissable de la personne tenue à réparation, elle se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale, nonobstant les alinéas précédents. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.37
3    Si l'acte illicite a donné naissance à une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que son droit d'exiger la réparation du dommage serait atteint par la prescription.
OR. Begriff der strafbaren Handlung. Die
strafrechtliche Verjährungsfrist für Schadenersatzklagen aus unerlaubter
Handlung findet keine Anwendung, wenn die Strafbehörden rechtskräftig
festgestellt haben, dass dem Staate aus der Handlung kein Strafanspruch
erwachsen sei.

A. In der Nacht vom 16. /17. Dezember 1898 wurde das der Witwe Binggeli
in Wahlern gehörende Haus mit der Scheune, dem Holzhaus und dem Schuppen
durch einen Brand zerstört. Da die Gebäulichkeiten bei der Klägerin, der
Brandversicherungsanstalt des Kantons Bern, gegen Brandschaden versichert
waren, so erhielt die Eigentümerin von dieser einen Betrag von 13,000 Fr.
Die Ursache des Brandes konnte damals nicht ermittelt werden. Am 13. April
1914 gestand dann der Beklagte Binggeli, dass er der Urheber gewesen
sei. Infolgedessen wurde gegen ihn eine Strafuntersuchung eingeleitet. Da
aber die gerichtlichen Experten, die seinen Geisteszustand zu untersuchen
hatten, zum Schlusse kamen, er sei zur Zeit der Brandstiftung infolge
von Geisteskrankheit seiner Villensfreiheit beruabt gewesen und habe
nach krankhaften Motiven gehandelt, so wurde die Strafuntersuchung
durch Entscheid der ersten Strafkammer des bei-nischen Obergerichts vom
20. Oktober 1915 wegen Unzurechnungsfähigkeit des Beklagten aufgehoben.

B. Trotzdem erhob die Brandversicherungsanstalt am 19. März 1916 gegen
ihn Klage auf Zahlung von Schadenersatz im Betrage von 13,000 Fr. nebst
Zins seit 17. Dezember 1898.

Der Appellationshof des Kantons Bern hat die Klage durch Urteil vom
7. Dezember 1917 wegen Verjährung abgewiesen.Obligatiouenrecht. N °
30. 177

C. Gegen dieses Urteil hat die Klägerin am 20. Dezember die Berufung an
das Bundesgericht erklärt mit dem Antrage, die Einrede der Verjährung
sei abzuweisen und die Sache zu einlässlicher'Behandlung und Beurteilung
an die Vorinstanz zurückzuweisen.

Der Vertreter des Beklagten hat Abweisung der Berufung und Bestätigung
des angefochtenen Urteils beantragt.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung. :

Die Klägerin leitet ihren Schadenersatzanspruch aus der Brandstiftung
her, die der Beklagte nach seinem Geständnis im Jahre 1898 begangen
haben soll. Da die zehnjährige Verjährungsfrist des Art. 69
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 69 - 1 Le créancier peut refuser un paiement partiel, lorsque la dette est liquide et exigible pour le tout.
1    Le créancier peut refuser un paiement partiel, lorsque la dette est liquide et exigible pour le tout.
2    Si le créancier accepte un paiement partiel, le débiteur ne peut refuser d'acquitter la partie reconnue de la dette.
aOR_(60
n.OR) schon längst vor der Klageeinleitung abgelaufen ist, so kann der
Schadenersatzanspruch nur dann noch geltend gemacht werden, wenn die
behauptete Brandstiftung eine strafbare Handlung nach Art. 60 Abs. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 60 - 1 L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35
1    L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35
1bis    En cas de mort d'homme ou de lésions corporelles, elle se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par vingt ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.36
2    Si le fait dommageable résulte d'un acte punissable de la personne tenue à réparation, elle se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale, nonobstant les alinéas précédents. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.37
3    Si l'acte illicite a donné naissance à une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que son droit d'exiger la réparation du dommage serait atteint par la prescription.
OR
bildet und die für die Strafklage bestehende Verjährungsfrist zur Zeit
der-Klagerhebung noch nicht verstrichen war. Nun ist die Tat, deren
der Beklagte beschuldigt wird, nach bernischem Strafrecht objektiv ein
Verbrechen, und ein daraus entspringen-des Strafklagerecht würde erst
nach 20 Jahren verjähren. Sofern daher Art. 60 Abs. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 60 - 1 L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35
1    L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35
1bis    En cas de mort d'homme ou de lésions corporelles, elle se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par vingt ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.36
2    Si le fait dommageable résulte d'un acte punissable de la personne tenue à réparation, elle se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale, nonobstant les alinéas précédents. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.37
3    Si l'acte illicite a donné naissance à une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que son droit d'exiger la réparation du dommage serait atteint par la prescription.
OR unter einer
strafbaren Handlung einfach eine solche verstünde, die objektiv, der
Tatseite nach, die Merkmale eines Verbrechens aufweist, so wäre die
vorliegende Zivilklage noch nicht verjährt. Allein bei Auslegung des
Art. 69 Abs. 2 a
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 69 - 1 Le créancier peut refuser un paiement partiel, lorsque la dette est liquide et exigible pour le tout.
1    Le créancier peut refuser un paiement partiel, lorsque la dette est liquide et exigible pour le tout.
2    Si le créancier accepte un paiement partiel, le débiteur ne peut refuser d'acquitter la partie reconnue de la dette.
(60 2 rev.) OR ist nicht hievon auszugehen, sondern von
folgender Erwägung : Diese Gesetzesbestimmung beruht auf dem Gedanken,
dass es keinen Sinn habe, eine Schadenersatzklage auszuschliessen,
solange der Täter wegen der den Klagegrund bildenden Handlung vom Staate
wirksam mit der ihn regelmässig weit schwerer treffenden Strafklage
verfolgt werden kann, und dass es insbesondere unverständlich wäre,
wenn er bestraft würde, ohne dass er gleichzeitig auch

178 Obligationenrecht. N° 30,

zum Schadenersatze an die verletzte Zivilpartei verurteilt werden
könnte. Infolgedessen kann die strafrechtliche

_ Verjährungsfrist für den Zivilanspruch nur dann Anwen

dung finden, wenn die belangte Partei zu einer Strafe verurteilt
worden ist oder wenigstens dem staate ein Strafkiageanspruch gegen
sie zusteht. Vorbehalten bleibt dabei die freie Nachprüfung des
Vorhandenseins einer strafbaren Handlung durch die Zivilgerichte für
den Fall, dass eine Strafklage nicht stattgefunden hat (vergl. WEISS,
Connexe Zivilu. Strafsachen S. 298 und 301). Dage. gen kann eine
Schadenersatzklage aus strafbarer Handlung dann nicht mehr erhoben werden,
wenn die Strafbehörden rechtskräftig festgestellt haben, dass dem Staate
aus der erwähnten Handlung kein Strafanspruch erwachsen sei. Es handelt
sich hiebei um einen Fall wahrer Präjudizialität des im Strafprozesse
ergangenen Urteils, so dass Art. 53
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 53 - 1 Le juge n'est point lié par les dispositions du droit criminel en matière d'imputabilité, ni par l'acquittement prononcé au pénal, pour décider s'il y a eu faute commise ou si l'auteur de l'acte illicite était capable de discernement.
1    Le juge n'est point lié par les dispositions du droit criminel en matière d'imputabilité, ni par l'acquittement prononcé au pénal, pour décider s'il y a eu faute commise ou si l'auteur de l'acte illicite était capable de discernement.
2    Le jugement pénal ne lie pas davantage le juge civil en ce qui concerne l'appréciation de la faute et la fixation du dommage.
OR keine Anwendung findet, wie die
Vorinstanz auf Grund der bundesgerichtlichen Praxis (AS 37 II S. 571
und 38 II S. 485 f.) zutreffend hervorgehoben hat (vergl. auch WEISS
a.a.O. S. 259 ti.; BECKER, Komm. z. OR Art. 60 S. 257). Nach der für das
Bundesgericht massgebenden Annahme der Vorinstanz ist nun durch das Urteil
der ersten Strafkammer des bernischen Obergerichts vom 20. Oktober 1915
rechtskräftig festgestellt worden, dass dem Staate ein Strafanspruch
gegen den Beklagten aus der von diesem angeblich objektiv begangenen
Brandstiftung nicht zusteht. Die vorliegende Klage ist daher von der
Vorinstanz mit Recht wegen Verjährung abgewiesen worden.

Demnach erkennt das Bundesgericht :

Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des Appellationshofes des
Kantons Bern vom 7. Dezember 1917 bestätigt.

ss; Mu,-.Ohligationenrechtsi Né'si. 179

31. ma de in im Section civile da 10 mai 1918 dans la cause ZW contre
Dame Paget.

Reconnaissance de dette et convention verbale d'après laquelle la dette
s'éteindra en cas de prédécés du créaneier. Clause valable, bien que
non écrite.

Le 3 mars 1914 Maria Arnaud a souscrit en faveur de son ancien tuteur
Jules Louis Barrilliet une reconnaissance de dette dont la teneur est la'
suivante : '

Je sousignée, Mademoiselle Maria Arnaud, proprie- taire. route des
Acacias 35 à Genève reeonnais devoir à Monsieur Jules Louis Barrilliet
domicilié chemin de Moillebeau n° 3 au Petit Saconnex ia somme de deux
mille neuf cent trois francs 70 [00 pour solde de compte.

Je rembourserai cette somme à M. Barrilliet à pre mière réquisition
moyenuant avertissement donnée trois mois à l'avance. ss

Les intéréts seront payés au taux de quatre pour cent au bureau de
M. E. Poncet, régisseur, 8, Boulevard du Théàtre. Ce dernier est autorisé
à verser à M. Barrilliet les soldes semestriels de mes comptes de régie
à valoir sur le capital.

Genève, le trois mars 1914.

Lu et approuvé. (signé) Maria Arnaud.

Demoiselle Arnaud (qui en 'cours de procés a épousé Emile Paget) explique
que la reconnaissance de dette a été signée à la veille d'un voyage en
Hongrie qu'elle allait entreprendre et que son ancien tuteur estimaii
dangereux ; il a jugé nécessaire de régulariser la situation avant ce
départ, mais il était bien entendu que le montant de la reconnaissance
de dette ne devait ètre acquitté qu'en cas de prédécès de Barrilliet.

Jules Louis Ban'illiet est décédé le 8 novembre 1914 laissant comme seul
héritier son frère Julien Francois
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 44 II 176
Date : 26 avril 1918
Publié : 31 décembre 1919
Source : Tribunal fédéral
Statut : 44 II 176
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : 176 Obligationenrecht. N° 30. 30. Urteil der I. Zivilabteilung vom 27. April 1918


Répertoire des lois
CO: 53 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 53 - 1 Le juge n'est point lié par les dispositions du droit criminel en matière d'imputabilité, ni par l'acquittement prononcé au pénal, pour décider s'il y a eu faute commise ou si l'auteur de l'acte illicite était capable de discernement.
1    Le juge n'est point lié par les dispositions du droit criminel en matière d'imputabilité, ni par l'acquittement prononcé au pénal, pour décider s'il y a eu faute commise ou si l'auteur de l'acte illicite était capable de discernement.
2    Le jugement pénal ne lie pas davantage le juge civil en ce qui concerne l'appréciation de la faute et la fixation du dommage.
60 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 60 - 1 L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35
1    L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35
1bis    En cas de mort d'homme ou de lésions corporelles, elle se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par vingt ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.36
2    Si le fait dommageable résulte d'un acte punissable de la personne tenue à réparation, elle se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale, nonobstant les alinéas précédents. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.37
3    Si l'acte illicite a donné naissance à une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que son droit d'exiger la réparation du dommage serait atteint par la prescription.
69
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 69 - 1 Le créancier peut refuser un paiement partiel, lorsque la dette est liquide et exigible pour le tout.
1    Le créancier peut refuser un paiement partiel, lorsque la dette est liquide et exigible pour le tout.
2    Si le créancier accepte un paiement partiel, le débiteur ne peut refuser d'acquitter la partie reconnue de la dette.
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défendeur • tribunal fédéral • infraction • autorité inférieure • incendie intentionnel • partie civile • enquête pénale • abeille • adulte • dommages-intérêts • condamné • solde militaire • prévenu • motif • décision • tribunal cantonal • durée • autorisation ou approbation • maïs • veuve
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