12 ' Entscheidungen

einer grössern Marge zwischen dem mutmasslichen Werte des Unterpfandes
und dem zu gewährenden Hypothekarkredit bestehen. Dadurch aber kann
das ganze Hypothekarkreditwesen nur gehoben werden, während bei der
gegenteiligen Entscheidung, intolge deren sogar die Inhaber erstklassiger,
vorgangsfreier Grundpfandrechte mit ganz niedriger Belehnungsgrenze zu
Verlust kommen könnten, ohne in der Eintreibung der Zinsen nachlässig
gewesen zu sein, eine Erschütterung des Hypothekarkre-dits befürchtet
werden müsste.

Beim stillschweigen des Gesetzes ist daher der erstem Lösung der Vorzug
zu geben. Wenn also zunächst ein

Pfandverwertungsbegehren gestellt, nachträglich aber der si

Konkurs eröffnet wurde, so sind, als ver-fallene Jahreszinse , drei
zur Zeit des Pfandverwertungsbeg e h r e n s verfallene Jahres-Linse
pfandversiehert ; ausserdem, als laufender Zins, alle seit dem letzten
Zinstage vor dem Pfandverwertungsbegehren auflaufenden Zinse.

Demnach hat das Bundesgericht erkannt:

Die Berufung wird dahin gutgeheissen, dass unter Aufhebung des
angefochtenen Urteils die Forderung der Klägerin für Zinsen und
Betreibungskosten im Gesamtbetrag von 2385 Fr. 93 Cts. als im .I. Range
auf der Wirtschaftsbesitzung zum Bären in Gerzensee lastende
pfandversicherte Forderung erklärt wird.der Zivilkammern. N° 14. 73

14. Mb da la 2° Section civile du 7 février 1917 dans la cause Rais
contre Buche.

Action réVocatoire; qualité pour l'intenter. Vente immobilière destinée
à permettre le paiement par compensation d'une dette du vendeur; vente
mobiliere simulée; révocation de l'opération dans son ensemble.

En date du 28 avril 1908, Adolphe Bueche, menuisier à Court, qui était
l'objet de nombreuses poursuites, a vendu tous les biens eomposant son
aetif à Joseph Rais, dOIt les immeuhles pour le prix de 30 000 fr. et
les menbles, provisions, outils, machines, mobilier etc., pour le prix
de 4370 fr. En ce qui concerne le prix des immeuhles, il était stipulé
que Rais reprenait les hypothèques d'un montant de 24 000 fr. environ
et que le solde se trouvait payé par compensation avec une somme égale
due par Bueche à l'acquéreur pour marchandises fournies. Quant au prix
des meubles, le vendeur en donnait quittance, l'acquéreur s'engageant
à payer les saisies krappant les meubles vendus et à verser le solde à
Antoine Gunziger en remboursement de prèts faits à Bueche.

Le 13 juin 1908 la femme d'Adolphe Bueche a obtenu sa séparation de biens
et le 15 aoùt elle a conclu avec Rais un contrat de bail aux termes duquel
Rais lui remettait à ferme moyennant 1800 fr. par an tous les biens,
meubles et immeubles qui auraient fait l'objet de la vente du 28 avril.

En date du 3 octobre 1908, la faillite d'Adolphe Bueehe a été prononcée en
application de l'art. 190
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 190 - 1 Ein Gläubiger kann ohne vorgängige Betreibung beim Gerichte die Konkurseröffnung verlangen:
1    Ein Gläubiger kann ohne vorgängige Betreibung beim Gerichte die Konkurseröffnung verlangen:
1  gegen jeden Schuldner, dessen Aufenthaltsort unbekannt ist oder der die Flucht ergriffen hat, um sich seinen Verbindlichkeiten zu entziehen, oder der betrügerische Handlungen zum Nachteile der Gläubiger begangen oder zu begehen versucht oder bei einer Betreibung auf Pfändung Bestandteile seines Vermögens verheimlicht hat;
2  gegen einen der Konkursbetreibung unterliegenden Schuldner, der seine Zahlungen eingestellt hat;
3  ...
2    Der Schuldner wird, wenn er in der Schweiz wohnt oder in der Schweiz einen Vertreter hat, mit Ansetzung einer kurzen Frist vor Gericht geladen und einvernommen.
LP par le motif que le débiteur s'est dessaisi
de tous ses biens pour les soustraire à l'action de ses créanciers. II a
été pris inventaire des biens mobiliers du failli, qui a declare qu'ils
appartenaient tous à des tiers, seit la plupart à Joseph Rais

En application de l'.art 230
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 230 - 1 Reicht die Konkursmasse voraussichtlich nicht aus, um die Kosten für ein summarisches Verfahren zu decken, so verfügt das Konkursgericht auf Antrag des Konkursamtes die Einstellung des Konkursverfahrens.417
1    Reicht die Konkursmasse voraussichtlich nicht aus, um die Kosten für ein summarisches Verfahren zu decken, so verfügt das Konkursgericht auf Antrag des Konkursamtes die Einstellung des Konkursverfahrens.417
2    Das Konkursamt macht die Einstellung öffentlich bekannt. In der Publikation weist es darauf hin, dass das Verfahren geschlossen wird, wenn nicht innert zehn Tagen ein Gläubiger die Durchführung des Konkursverfahrens verlangt und die festgelegte Sicherheit für den durch die Konkursmasse nicht gedeckten Teil der Kosten leistet.418
3    Nach der Einstellung des Konkursverfahrens kann der Schuldner während zwei Jahren auch auf Pfändung betrieben werden.419
4    Die vor der Konkurseröffnung eingeleiteten Betreibungen leben nach der Einstellung des Konkurses wieder auf. Die Zeit zwischen der Eröffnung und der Einstellung des Konkurses wird dabei für alle Fristen dieses Gesetzes nicht mitberechnet.420
LP la liquidation de la faillite Bueche a
été suspendue le 19 juillet 1910; mais

74 Entscheidungen

Emmanuel Bueche ayant versé le 4 aoùt les fonds nécessaires pour
continuer les operations de la faillite, la suspension a été révoquée
le 6 aoùt 1910. Eu fait la faillite a suivi son cours ; on constate que
le 26 octobre 1910 a eu lieu le récolement de l'inventa ire et que le
20 septemhre 1915 l'autorité de surveillance a fixé à l'office un délai
pour terminer la liquidation. '

Le frère du failli, Emmanuel Bueehe, a produit dans La faillite et ses
eréances ont été admises dans l'état de collocation du 25 mai 1909.

Se fondant sur ime cession des droits de la masse que l'administration
de la kaillite eertifie lui avoir faite le 28 octobre 1910, il a ouvert
action à Rais le 4 oetobress1912 en concluant à l'annulation des ventes
mobiliere et immobilière du 28 avril 1908. Il se fonde sur les art. 287
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 287 - 1 Die folgenden Rechtshandlungen sind anfechtbar, wenn der Schuldner sie innerhalb des letzten Jahres vor der Pfändung oder Konkurseröffnung vorgenommen hat und im Zeitpunkt der Vornahme bereits überschuldet war:508
1    Die folgenden Rechtshandlungen sind anfechtbar, wenn der Schuldner sie innerhalb des letzten Jahres vor der Pfändung oder Konkurseröffnung vorgenommen hat und im Zeitpunkt der Vornahme bereits überschuldet war:508
1  Bestellung von Sicherheiten für bereits bestehende Verbindlichkeiten, zu deren Sicherstellung der Schuldner nicht schon früher verpflichtet war;
2  Tilgung einer Geldschuld auf andere Weise als durch Barschaft oder durch anderweitige übliche Zahlungsmittel;
3  Zahlung einer nicht verfallenen Schuld.
2    Die Anfechtung ist indessen ausgeschlossen, wenn der Begünstigte beweist, dass er die Überschuldung des Schuldners nicht gekannt hat und auch nicht hätte kennen müssen.510
3    Die Anfechtung ist insbesondere ausgeschlossen, wenn Effekten, Bucheffekten oder andere an einem repräsentativen Markt gehandelte Finanzinstrumente als Sicherheit bestellt wurden und der Schuldner sich bereits früher:
1  verpflichtet hat, die Sicherheit bei Änderungen im Wert der Sicherheit oder im Betrag der gesicherten Verbindlichkeit aufzustocken; oder
2  das Recht einräumen liess, eine Sicherheit durch eine Sicherheit gleichen Werts zu ersetzen.511

et 288
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 288 - 1 Anfechtbar sind endlich alle Rechtshandlungen, welche der Schuldner innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Pfändung oder Konkurseröffnung in der dem andern Teile erkennbaren Absicht vorgenommen hat, seine Gläubiger zu benachteiligen oder einzelne Gläubiger zum Nachteil anderer zu begünstigen.
1    Anfechtbar sind endlich alle Rechtshandlungen, welche der Schuldner innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Pfändung oder Konkurseröffnung in der dem andern Teile erkennbaren Absicht vorgenommen hat, seine Gläubiger zu benachteiligen oder einzelne Gläubiger zum Nachteil anderer zu begünstigen.
2    Bei der Anfechtung einer Handlung zugunsten einer nahestehenden Person des Schuldners trägt diese die Beweislast dafür, dass sie die Benachteiligungsabsicht nicht erkennen konnte. Als nahestehende Personen gelten auch Gesellschaften eines Konzerns.513
LP et invoque en particulier l'arrét du 18 novembre 1908 par
lequel la Cour d'appel a eonfirmé la declaration de faillite sans
poursuite préalable en admettant le caractère frauduleux des dites
ventes. En cours de procès, la première Chambre penale de la Cour
suprème a, par arrèi du 30 avril 1915, condamné Adolphe Bueche à trois
mois de détention, Joseph Rais à deux mois et Rosine Bueche à dix jours
d'emprisonnement'avec sursis, à raison des actes qui font l'objet de la
présente action révocatoire.

Par arrèt du 29 septembre 1916, la Cour d'appel du canton de Berne,
confirmant un jugement de première instance, a admis en entier les
eonelusions de la demande.

A. Bueche a recouru en reforme contre cet arrèt. Il conclut à Libération
et, suhsidiairement, à ce que les actes de vente attaqués soient annulés
seulement en ce qui concerne la compensation stipulée et le ersement du
solde du prix à A. Gunziger,

Statuant sur ces faits et considérant e n d r 0 it :

1. Le recourant conteste la légitimation du deman-der Zivilkammern. N°
14. 75

dem par une série de moyens qu'il y a lieu d'examiner successivement :

a) Il prétend que c'est contrairement aux allégués concordants des parties
et donc en violation de l'art. 63 ch. 2 OJF que l'instance cantonale a
admis que la liquidation de la faillite Bueche avait suivi son cours,
alors qu'ensséalité elle a été régulièrement suspendue.'

A eet égard on doit observer tout d'abord que l'art. 63 ch. 2 OJF
est sans application possible en l'espèce, car il vise uniquement les
causes instruites suivant la procédure orale et l'instruction du present
procès a été écrite. En outre si en demande Emmanuel Bueche a allégué
que la faillite avait été suspendue, il est manifeste d'après tout le
eontexte qu'il n'a pas entendu dire par la que cette suspension avait
mis fin à la liquidation et avait ainsi rendu inopérante la eessioi
des droits de la masse dont il se prévaut. Au eontraire il est constant
que c est luiméme qui, en effectuant le dépòt des frais nécessaires. a
sollicité la continuation de la liquidation ; en fait la suspension a été
révoquée et il résulte des pièces du dossier et de l'arrèt cantonal que la
liquidation a suivi son cours. Le recourant soutieut, il est vrai, que la
révocation de la suspension était illegale, comme ayant été demandée après
l'expiration du délai de dix jours fixé à l'art. 230 al. 2
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 230 - 1 Reicht die Konkursmasse voraussichtlich nicht aus, um die Kosten für ein summarisches Verfahren zu decken, so verfügt das Konkursgericht auf Antrag des Konkursamtes die Einstellung des Konkursverfahrens.417
1    Reicht die Konkursmasse voraussichtlich nicht aus, um die Kosten für ein summarisches Verfahren zu decken, so verfügt das Konkursgericht auf Antrag des Konkursamtes die Einstellung des Konkursverfahrens.417
2    Das Konkursamt macht die Einstellung öffentlich bekannt. In der Publikation weist es darauf hin, dass das Verfahren geschlossen wird, wenn nicht innert zehn Tagen ein Gläubiger die Durchführung des Konkursverfahrens verlangt und die festgelegte Sicherheit für den durch die Konkursmasse nicht gedeckten Teil der Kosten leistet.418
3    Nach der Einstellung des Konkursverfahrens kann der Schuldner während zwei Jahren auch auf Pfändung betrieben werden.419
4    Die vor der Konkurseröffnung eingeleiteten Betreibungen leben nach der Einstellung des Konkurses wieder auf. Die Zeit zwischen der Eröffnung und der Einstellung des Konkurses wird dabei für alle Fristen dieses Gesetzes nicht mitberechnet.420
LP. Mais cette
circonstance aurait dù etre invoquée par la voie de la plainte contre
le prononcé du juge de la faillite et il va sans dire que les tribunaux
civils ne peuvent considérer comme nulles de plein droit les opérations
d'une faillite dont la continuation a été déeidée par l'organe competent
sans que cette mesure ait été attaquée en temps utile par les intéressés.

5) Le recourant ajoute que le demandeur n'a pas produit un acte de cession
régulier. Il est exact que l'origiual de la cession fait défaut, mais
cela est indifferent puisque l'administrateur de la faillite a attesté
la réalitè de la cession et que l'instance cantonale, souveraiue en cette

76 Entscheidungen

matière, a regardé cette preusive comme suiîisante. Peu importe
naturellement que la cession n'ait pas été faite suivant le formulaire
prévu par l'ordonnance sur l'admisinistration des offices de faillite:
cette ordonnance est du 13 juillet 1911, la cession date déjà du 28
octobre 1910 et l'on ne saurait, bien entendu, exiger qu'elle revète
les formes prescrites dans la suite, sous prétexte que le procès n'a
été intente que depuis l'entrée en vigueur de l'ordonnance. De meme
il est évidemment sans aucune importance que, lors de l'ouverture
d'action, le demandeurssn'ait produit ni l'original de la cession,
'ni meme l'attestation du préposé ; rien ne s'oppose, au point de vue
du droit fédéral, à ce que les pouvoirs en vertu desquels le procès
a été intente ne soient produits qu'en cours d'instance. Enfin c'est
uniquement par la voie de la plainte (voir JAEGER, note 5 sur art. 260)
que pourrait etre présenté le moyen tire du fait d'ajlleurs non prouvé
que la masse des créanciers n'a pas renoncé à faire valoir les droits
eédés au demandeur par l'administration de la faillite.

c) Le recourant conteste en dernier lieu la qualité du demandeur par le
motif que celui-ci ne prouve pas étre créancier du failli. Cette question
ne peut cependant etre débattue dans le present procès. Il sutîit que
le demandeur établisse qu'il a été inscrit comme créancier à'l'état de
collocation. Ce fait qui est constant autorisait sans autre la cession qui
lui a été consentie (voir JAEGER note 1 sur art. 260) et la légitimation
du demandeur doit etre admise aussi longtemps que la collocation en sa
t'aveur n'a pas été modifiée à la suite d'un procès intente conformément
à l'art. 250
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 250 - 1 Ein Gläubiger, der den Kollokationsplan anfechten will, weil seine Forderung ganz oder teilweise abgewiesen oder nicht im beanspruchten Rang zugelassen worden ist, muss innert 20 Tagen nach der öffentlichen Auflage des Kollokationsplanes beim Richter am Konkursort gegen die Masse klagen.
1    Ein Gläubiger, der den Kollokationsplan anfechten will, weil seine Forderung ganz oder teilweise abgewiesen oder nicht im beanspruchten Rang zugelassen worden ist, muss innert 20 Tagen nach der öffentlichen Auflage des Kollokationsplanes beim Richter am Konkursort gegen die Masse klagen.
2    Will er die Zulassung eines anderen Gläubigers oder dessen Rang bestreiten, so muss er die Klage gegen den Gläubiger richten. Heisst der Richter die Klage gut, so dient der Betrag, um den der Anteil des Beklagten an der Konkursmasse herabgesetzt wird, zur Befriedigung des Klägers bis zur vollen Deckung seiner Forderung einschliesslich der Prozesskosten. Ein Überschuss wird nach dem berichtigten Kollokationsplan verteilt.
3    ...447
LP. En l'espèce, le recourant ne prétend pas qu'une telle
modification ait été apportee à l'état de collocation et il se home
à faire Observer qu'un procès à ce sujet est encore pendant. Outre
que l'exis"tence de ce procès ne résulte pas claii'ement des pièces
du dossier, la seule conséquence en serait que le défendeur aurait pu
demander devant les instances cantonales lader Zivllkammern. N° 14. 7'7

suspension de l'action qui lui a été intentée jusqu'à' la solution de
la contestation relative à la eréance de Emmanuel Bueche ; or, après
avoir requis en vain cette suspension en première instance, il n'a
maintenu cette demande ni devant la Cour d'appel, ni devant le Tribunal
fédéral. Celui-ci ne peut dès lors que 'constater la leg-itimation
formelle du demandeur, telle qu'elle découle de l'état de collocation.

2. Sur le fond, il 3? a lieu de distinguer entre la vente immobilière et
la vente mobiliere, car les clauses de ces deux actes sont différentes
et appellent l'application (le dispositions légales différentes.

a) La vente immobilière a eu pour effet et elle avait manifestement pour
objet le paiement d'une dette autrement qu'en numéraire ou en valeurs
usuelles, Seit le palement de la dette d'Adolphe Bueche par compensation
avec la créance qu'il avait contre Rais en vertu de la vente. L'acte
est antérieur de moins" de SIX mois à la faillite ; le débiteur était
déjà insolvable et le recourant n'a pas établi qu'il ignoràt cette
insolvabilité. C'est donc avec raison que l'instance cantonale a prononeé
l'annulation de la vente en application de l'art. 287 ch. 2
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 287 - 1 Die folgenden Rechtshandlungen sind anfechtbar, wenn der Schuldner sie innerhalb des letzten Jahres vor der Pfändung oder Konkurseröffnung vorgenommen hat und im Zeitpunkt der Vornahme bereits überschuldet war:508
1    Die folgenden Rechtshandlungen sind anfechtbar, wenn der Schuldner sie innerhalb des letzten Jahres vor der Pfändung oder Konkurseröffnung vorgenommen hat und im Zeitpunkt der Vornahme bereits überschuldet war:508
1  Bestellung von Sicherheiten für bereits bestehende Verbindlichkeiten, zu deren Sicherstellung der Schuldner nicht schon früher verpflichtet war;
2  Tilgung einer Geldschuld auf andere Weise als durch Barschaft oder durch anderweitige übliche Zahlungsmittel;
3  Zahlung einer nicht verfallenen Schuld.
2    Die Anfechtung ist indessen ausgeschlossen, wenn der Begünstigte beweist, dass er die Überschuldung des Schuldners nicht gekannt hat und auch nicht hätte kennen müssen.510
3    Die Anfechtung ist insbesondere ausgeschlossen, wenn Effekten, Bucheffekten oder andere an einem repräsentativen Markt gehandelte Finanzinstrumente als Sicherheit bestellt wurden und der Schuldner sich bereits früher:
1  verpflichtet hat, die Sicherheit bei Änderungen im Wert der Sicherheit oder im Betrag der gesicherten Verbindlichkeit aufzustocken; oder
2  das Recht einräumen liess, eine Sicherheit durch eine Sicherheit gleichen Werts zu ersetzen.511
LP. Il est
impossible d'ailleurs de scinder, comme le demande le recourant, l'acte
attaqué en deux operations distinctes, d'une part la vente elle-meme,
qui demeurerait valable, d'autre part le paiement par compensation,
qui serait annulé. Ces deux operations sont en effet intimement ljees
l'une à l'autre, elles torment un tout inséparable, la vente ayant été
conclue justement pour permettre la compensation et l'alienation de
l'immeuble constituant ainsi une dation en paiement deguisée qui tombe
sous le coup de l'art. 287 ch. 2.

b) Par contre en ce qui concerne la vente mobiliere, contrairement à ce
qu'a juge l'instance cantonale, les conditions d'application de l'art. 287
ch. 2 ne sont pas réalisées vis-à-vis du défendeur, car, si le prix de
vente a servi à payer des dettes du failli, ee paiement a eu lieu

78 Entscheidungen

en espèces ; il n'est pas non plus établi que le prix fut notablement
inférieur à la valeur des biens vendus, de. sorte qu'e l'art. 286 ch. ],
également invoqué, est aussi inapplicable. Il resterait à rcchercher si
la vente est annulable en vertu de l'art. 288. Mais il est superflu de
recourir à ee moyen, l'ensemble des circonstances de la cause démontrant
d'une facon convaincante qu'en réalité le défendeur n'est jamais devenu
propriétaire des meubles prétendu ment achetés par lui et quetoute
l'opération a eu un caractère entiérement fictif. J amais la possession
des menbles n'a été transférée à Rais, ni par tradition directe,
ni par constitut possessoiref Adolphe Bueche ne s'en est pas dessaisi
après la vente et cependant aucune convention spéciale ne justifiait la
continuation de cette détention (art; 202 C0 ancien). Lors donc que Rais,
non propriétaire parce que non possesseur, a loué en aoùt les meubles à
la femme du failli, il ne pouvait ni transférer à celle ci, ni acquérir
par son intermédiaire une possession qu'il n'avait jamais ene. Du reste
cette prétendue location n'était qu'un des artifices destinés à déguiser
le caractere fictif de la vente.Lorsque l'on constate que par l'aete du
28 avril 1908 Adolphe Bueche, complétement obere se defaisait de tous
ses biens. qu'il vendait méme les objets de première nécessité, méme ses
instruments de travail, qu'il ne touchait rien sur le prix de vente et ne
possédait plus aucun moyen d'existence, mais qu'il demeurait en possession
des biens soi disant aliénés, qu'ils continnait à s'en servir et à en
disposer, puis que sa femme vivant avec lui en devenait locataire pour
donner un semblant de legitimation à cette situation anormale et pour
la perpétner, on est conduit à admett-re que la vente mobiliere était
simplement simulèe et qu'elle n'est donc pas opposable aux tiers. Dans ces
conditions les conclusions du demandeur doivent étre declarèes fondées,
sans qu'il soil. nécessaire de faire application de l'art. 288
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 288 - 1 Anfechtbar sind endlich alle Rechtshandlungen, welche der Schuldner innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Pfändung oder Konkurseröffnung in der dem andern Teile erkennbaren Absicht vorgenommen hat, seine Gläubiger zu benachteiligen oder einzelne Gläubiger zum Nachteil anderer zu begünstigen.
1    Anfechtbar sind endlich alle Rechtshandlungen, welche der Schuldner innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Pfändung oder Konkurseröffnung in der dem andern Teile erkennbaren Absicht vorgenommen hat, seine Gläubiger zu benachteiligen oder einzelne Gläubiger zum Nachteil anderer zu begünstigen.
2    Bei der Anfechtung einer Handlung zugunsten einer nahestehenden Person des Schuldners trägt diese die Beweislast dafür, dass sie die Benachteiligungsabsicht nicht erkennen konnte. Als nahestehende Personen gelten auch Gesellschaften eines Konzerns.513
LP dont,
au surplns, les réquisits sont eertainement réunis, comme l'a juge avec
raison l'instance cantonale.der Zivilkammern. N° 15. 79

Par ces motifs, le Tribunal fédéral pronunce:

Le recours est écarté et l'arrét cantonal est confirmé.

15. Urteil der II. Wyilabteilung vom 22. Februar 1917 i. 8. Gut & Sie,
Beklagte, gegen Elmiger &. Pfister und Genossen, Kläger)

Art. 250 Abs. 2 SchKG. Unriehtigerweisegegen einen nachgehenden
Pfandgläubiger statt 'gegen die Konkursmasse gerichtete Klage auf
Anerkennung eines von der Konkursverwaltung bestrittenen vor-gehenden
Pfandrechts.

A. Die Kläger sind Inhaber einer Anzahl vor dem Inkrafttreten des
ZGB errichteter Gülten auf der Wirtschaft zum Ochsen in Littau,
die Beklagte dagegen Inhaberin einer im Jahre 1912 errichteten, im
letzten Rang stehenden Grundpfandversehreibung für eine Schuld von
20,000 Fr. nebst 144 Fr. 55 Cts. Zinsen auf der-selben Liegenschaft. Die
Gesamtbelastung des auf 60,000 Fr. geschätzten Anuesens beträgt, abgesehen
von den Dienstharkeiten und Grundlasten 121,853 Fr. 36 Cts. Während bei
Errichtung der Giil'ten' nur die Liegenschaft und ehehafte Wirtschaft
als Pfand angegeben worden war, bestimmt die das Gnmdpfandrecht der
Beklagten betreffende Urkunde, dass als Pfand hafte :

1. Die Liegenschaft und Ehehafte Wirtschaft zum Ochsen im Dorfe Littau. .

1]. Das Wirtshausmobiliar gemäss Erklärung vom 21. Mai 1912 der
Pfandgeberin als Zugesihòr zu obiger o Liegenschaft nach Art. 644 und
805 des CGB.

Die amtliche Sehatzung des Wirtschaftsmobiliars be-

trägt 5702 Fr. B. Im Konkurse des Eigentümers der Wirtschaft
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 43 III 73
Date : 07. Februar 1917
Publié : 31. Dezember 1918
Source : Bundesgericht
Statut : 43 III 73
Domaine : BGE - Schuldbetreibungs- und Konkursrecht
Objet : 12 ' Entscheidungen einer grössern Marge zwischen dem mutmasslichen Werte des Unterpfandes


Répertoire des lois
LP: 190 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 190 - 1 Le créancier peut requérir la faillite sans poursuite préalable:
1    Le créancier peut requérir la faillite sans poursuite préalable:
1  si le débiteur n'a pas de résidence connue, s'il a pris la fuite dans l'intention de se soustraire à ses engagements, s'il a commis ou tenté de commettre des actes en fraude des droits de ses créanciers ou celé ses biens dans le cours d'une poursuite par voie de saisie dirigée contre lui;
2  si le débiteur sujet à la poursuite par voie de faillite a suspendu ses paiements;
3  ...
2    Le débiteur qui a une résidence ou un représentant en Suisse est assigné à bref délai devant le juge pour être entendu.
230 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 230 - 1 Lorsqu'il est probable que la masse ne suffira pas à couvrir les frais de liquidation sommaire, le juge qui a ordonné la faillite prononce la suspension de celle-ci à la demande de l'office.420
1    Lorsqu'il est probable que la masse ne suffira pas à couvrir les frais de liquidation sommaire, le juge qui a ordonné la faillite prononce la suspension de celle-ci à la demande de l'office.420
2    L'office publie cette décision. La publication porte que la faillite sera clôturée si, dans les dix jours, les créanciers n'en requièrent pas la liquidation et ne fournissent pas la sûreté exigée pour les frais qui ne seront pas couverts par la masse.421
3    Dans les deux ans après la suspension de la liquidation, le débiteur peut aussi être poursuivi par voie de saisie.422
4    Les poursuites engagées avant l'ouverture de la faillite renaissent après la suspension de celle-ci. Le temps écoulé entre l'ouverture et la suspension de la faillite ne compte pas pour le calcul des délais prévus par la présente loi.423
250 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 250 - 1 Le créancier qui conteste l'état de collocation parce que sa production a été écartée en tout ou en partie ou parce qu'elle n'a pas été colloquée au rang qu'il revendique intente action contre la masse devant le juge du for de la faillite, dans les 20 jours qui suivent la publication du dépôt de l'état de collocation.
1    Le créancier qui conteste l'état de collocation parce que sa production a été écartée en tout ou en partie ou parce qu'elle n'a pas été colloquée au rang qu'il revendique intente action contre la masse devant le juge du for de la faillite, dans les 20 jours qui suivent la publication du dépôt de l'état de collocation.
2    S'il conteste une créance ou le rang auquel elle a été colloquée, il dirige l'action contre le créancier concerné. Si le juge déclare l'action fondée, le dividende afférent à cette créance est dévolu au demandeur jusqu'à concurrence de sa production, y compris les frais de procès. Le surplus éventuel est distribué conformément à l'état de collocation rectifié.
3    ...452
287 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 287 - 1 Les actes suivants sont révocables lorsqu'ils ont été accomplis par un débiteur surendetté dans l'année qui précède la saisie ou l'ouverture de la faillite:517
1    Les actes suivants sont révocables lorsqu'ils ont été accomplis par un débiteur surendetté dans l'année qui précède la saisie ou l'ouverture de la faillite:517
1  toute constitution de sûretés pour une dette existante que le débiteur ne s'était pas auparavant engagé à garantir;
2  tout paiement opéré autrement qu'en numéraire ou valeurs usuelles;
3  tout paiement de dette non échue.
2    La révocation est exclue lorsque celui qui a profité de l'acte établit qu'il ne connaissait pas ni ne devait connaître le surendettement du débiteur.519
3    La révocation est en particulier exclue lorsque des valeurs mobilières, des titres intermédiés ou d'autres instruments financiers négociés sur un marché représentatif sont remis en sûreté et que le débiteur remplit une des conditions suivantes:
1  il s'était engagé à compléter la sûreté en cas de modification de la valeur de la sûreté ou de la dette garantie;
2  le droit de remplacer la sûreté par une sûreté de même valeur lui avait été octroyé.520
288
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 288 - 1 Sont enfin révocables tous actes faits par le débiteur dans les cinq ans qui précèdent la saisie ou la déclaration de faillite dans l'intention reconnaissable par l'autre partie de porter préjudice à ses créanciers ou de favoriser certains créanciers au détriment des autres.
1    Sont enfin révocables tous actes faits par le débiteur dans les cinq ans qui précèdent la saisie ou la déclaration de faillite dans l'intention reconnaissable par l'autre partie de porter préjudice à ses créanciers ou de favoriser certains créanciers au détriment des autres.
2    En cas de révocation d'un acte accompli en faveur d'une personne proche du débiteur, il incombe à cette personne d'établir qu'elle ne pouvait pas reconnaître l'intention de porter préjudice. Par personne proche on entend également les sociétés constituant un groupe.522
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
action en justice • action révocatoire • administration de la faillite • autorité de surveillance • bail à loyer • berne • cession des droits de la masse • chose mobilière • cour suprême • dation en paiement • droit fédéral • décision • emprisonnement • entrée en vigueur • examinateur • faillite sans poursuite préalable • fin • insolvabilité • instrument de travail • liquidation • marchandise • membre d'une communauté religieuse • menuisier • mois • office des faillites • original • outil • première instance • procédure orale • prolongation • quant • reprenant • soie • syndrome d'aliénation parentale • séparation de biens • tennis • tombe • tribunal civil • tribunal fédéral • vente mobilière • vue