Statuant sur ces faits et considérant e n d r o i t :
L'autorité cantonale n'établit pas si l'insolvahilité actuelle des
recourants est ou non un résultat des événements de la guerre. Il n'y &
pas lieu toutefois de renvoyer la cause à l'instansice cantonale, car
la demande de sursis ne peut en, tout cas pas ètre accueillie.
En effet, à teneur de l'art. 9 de l'ordonnance du 16 decembre 1916
concernant le sursis général aux poursuites e le sursis ne s'étend
pas aux int'éréts arriérés de capitaux garantis par gage immobilier,
lorsque ces intéréts sont échus depuis deux ans ou plus longtemps. Or,
en l'espèce, il n'est pas eontsiesté que les recourants sont de deux ans
en retard dans le paiement des in.téréts hypothécaires afferente aux
créances de la Brasserie de Beauregard et de Guhl. ]] s'ensuit qu'il
ne saurait etre sursis aux poursuites en ce qui concerne le paie-.
ment de ces intérèts arriérés.
Etant donné, d'autre part, que les immeubles forment le seul actif
appréciahle des débiteurs et que ces immeubles doivent étre réalisés
actuellement pour couvrir les intéréts hypothécaires, en ne peut, pour
appreeier la situation des recourantssiprendre en ,considération
la valeur des immeuhles en temps normal, mais bien leur valeur actuelle
telle que l'autorité cantonale l'a évaluée. Dans ces conditions, rien
ne permet d'admettre que les eréanciers pourront ètre désintéressés
intégralementss. Le sursis doit donc ètre refusé.
Par ces motifs,
la Chambre des Poursuites et des Faillites pronunce:
Le recours est ècarté.und Konkurskammer. N° 61. 289"
61. ma: da 24 novembre 1917 dans la cause Epoux Brügger.
Cession d'une prétenti on par la masse Mast-Wo LP). Le débiteur n'a pas
qualité pour attaquer la cessi'on, mais bien le tiers défendeur contre
lequel l' action estdirigé'c. Ròle du créancier cessionnaire dans le
procés.Influence de la suspension de la Îaillite sur la cession : Pas de
nullité d'ordre public de la cession : Validation a posteriori possible.
A. Le 14 mars 1916, Joseph Briigger, aubergiste à Heitenried, a été
declare en faillite, mais kaute d'actik la faillite a été suspendue. Le
16 mars, le préposé aux faillites de Tavel dressa néanmoins l'inventaire
des hiens du failli. Tous les objets inventories sank trois (les N°s 12.
14 et 15) furent revendiqués par la femme du failli ; entre autres un
Cheval taxé 900 fr. et un char a pont, évalué 150 fr. La suspensien
de la iaillite fut publiée le 21 mars 1916 et les eréanciers invites
à réclamer dans les dix jours l'application de la procédure en matière
de taillite et d'en avancer les {rais (art. 230
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 230 - 1 Lorsqu'il est probable que la masse ne suffira pas à couvrir les frais de liquidation sommaire, le juge qui a ordonné la faillite prononce la suspension de celle-ci à la demande de l'office.420 |
|
1 | Lorsqu'il est probable que la masse ne suffira pas à couvrir les frais de liquidation sommaire, le juge qui a ordonné la faillite prononce la suspension de celle-ci à la demande de l'office.420 |
2 | L'office publie cette décision. La publication porte que la faillite sera clôturée si, dans les dix jours, les créanciers n'en requièrent pas la liquidation et ne fournissent pas la sûreté exigée pour les frais qui ne seront pas couverts par la masse.421 |
3 | Dans les deux ans après la suspension de la liquidation, le débiteur peut aussi être poursuivi par voie de saisie.422 |
4 | Les poursuites engagées avant l'ouverture de la faillite renaissent après la suspension de celle-ci. Le temps écoulé entre l'ouverture et la suspension de la faillite ne compte pas pour le calcul des délais prévus par la présente loi.423 |
des actes de défaut de .biens furent délivrés à Clovis Renevey pour 136
fr. 70 et à Louis Chervet pour 365 fr. 60.
Le 9 mai 1916, le préposé avisa par circulaire les eréauciers que,
deux créanciers ayant demandé la cession au sens de l'art. 260
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 260 - 1 Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.465 |
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1 | Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.465 |
2 | Le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l'ordre de leur rang et l'excédent est versé à la masse. |
3 | Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention et qu'aucun d'eux n'en demande la cession, cette prétention peut être réalisée conformément à l'art. 256.466 |
il les invitait à faire leur declaration
dans les 10 jours. Le 20 mai, la cession eut lieu en faveur
de 4 créanciers. La prétention à faire valoir était : Aufechtung der
Abtretung eines Pferdes an die Frau des Konkursiten, Frau Theresia Brügger
. Par Citationdemande du 24 juin 1916, les créanciers assignèrent dame
Brügger devant le Tribunal civil de la Singine. La cause fut ajournée
au 13 juillet, puis réassignée le 20 décembre 1916. Dame Brügger requit
la suspension du preces, ce qui lui fut accordé;
Le 4 janvier 1917,dame Briigger demanda à l'office des
fajllites :
290 Entscheidungen der Schuldbetreibungs--
a ) la réalisation du cheval suivant l'art. 269
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 269 - 1 Lorsque, la faillite clôturée, l'on découvre des biens qui ont échappé à la liquidation, l'office en prend possession, les réalise et en distribue le produit sans autre formalité entre les créanciers perdants, suivant leur rang.477 |
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1 | Lorsque, la faillite clôturée, l'on découvre des biens qui ont échappé à la liquidation, l'office en prend possession, les réalise et en distribue le produit sans autre formalité entre les créanciers perdants, suivant leur rang.477 |
2 | Il en est de même des dépôts qui deviennent disponibles ou qui n'ont pas été retirés dans les dix ans.478 |
3 | S'il s'agit d'un droit douteux, l'office en donne avis aux créanciers par publication ou par lettre et il est procédé conformément aux dispositions de l'art. 260. |
b} la liquidation sommaire de la faillite (l' après l'.art 231;
c ) moyennant l' aeeeptation de ces deux requétes, dame Brugg er déclaiait
renoneer à la propriété du cheval litigieux et consentir a ce qu'il fut
eonsid érsiéeomme rentrant dans la masse et réalisé comme tel ; en cas
de rejet de ses demandes, dame Briigger rèservait tous ses droits contre
les créanciers cessionnaires ;
d) enf'm dame Briigger annoneait qu'elle interviendrait dans la kailljte
de son mari et réclamerait un rang privilégié pour la moitié de sa
créance.
Le 9 zanvier 1917, le Président du Tribunal dela Singine ordenna la
liquidation sommaire de la faillite (art. 321
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 321 - 1 Pour déterminer les personnes qui participeront à la répartition du produit de la liquidation et fixer leur rang, les liquidateurs dresseront - sans procéder à un nouvel appel aux créanciers et en se référant simplement aux livres et aux productions - un état de collocation qui sera mis à la disposition des créanciers. |
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1 | Pour déterminer les personnes qui participeront à la répartition du produit de la liquidation et fixer leur rang, les liquidateurs dresseront - sans procéder à un nouvel appel aux créanciers et en se référant simplement aux livres et aux productions - un état de collocation qui sera mis à la disposition des créanciers. |
2 | Les art. 244 à 251 s'appliquent par analogie. |
reprise de la procédure de faillite.
Entre temps, les objets litigieux furent réalisés par les époux Brügger
eux mèmes : le eheval pour le prix de
900 fr., le char pour 120 fr. Sur ces sommes, 500 fr. ont été
verses par le débiteur à l'Office.
B. Le 27 septemhre 1917, les époux Briigger de-
manderent l'annulation de la cession intervenne le 20 mai ' 1916. Le
préposé s'étant déclaré incompétent le 29 septembre 1917, l'affaire fut
portée'devant l'autorité cantonale de surveillanee, laquelle n'entra pas
en matière sur le recours par décision du 29 octobre 1917, motivée comme
suit : La plainte est tardive. .Les recourants ont eu connaissance de
la cession par la citation en justice du 24 juin 1916. Ils ont de plus
reeonnu implieitement la validjte de la
cession par leur lettre du 4 janvier 1917. Le délai de ·
plain-te est depuis longtemps expiré.
C. Les époux B1 ugger ont recouru en temps utile au Tribunal fédéral
contre cette décision en concluant :
1° a l'annulatien de la cession du 20 mai 1916.
2° à la révocation dela decision du 9 janvier ordonnant la liquidation
sommaire.
3° à la restitution aux époux Brügger de la somme de 500 fr. versée à
l'office sur le prix du Cheval.und Konkurskammer. N° 61. 291
Statua-nt sur ces faits et considérant en (1 r o i t :
I. Les chefs de conclusions 2 et 3 du recours ne sont pas recevables. Ils
ont été formulès pour la première fois devant le Tribunal fédéral et n'ont
pas fait l'objet de la plainte adressée à l'autorité cantonale. Il y a
lieu d'observer en entre que les autorités de surveillance ne sont pas
compétentes pour révoquer une decision du juge de la faillite ordonnant
la liquidation sommaire.
2. En ce qui concerne la qualité pour agir des recourants il y a lieu
d'observer : Le débiteur n'est pas legitime pour attaquer la cession car
les créanciers cessionnaires font valoir ses droits a lui et agissent
ainsisségalement dans son intérèt (art. 260, al. 2; ci. JAEGER ad
art. 260
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 260 - 1 Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.465 |
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1 | Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.465 |
2 | Le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l'ordre de leur rang et l'excédent est versé à la masse. |
3 | Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention et qu'aucun d'eux n'en demande la cession, cette prétention peut être réalisée conformément à l'art. 256.466 |
par la procédure d'exécution n'importe pas au débiteur ; il lui est
indifferent que ses biens soient ou non distribués avec privilege des
créaneiers cessionnaires.
Le tiers défendeur contre lequel l'action est dirigée n'a évidement pas
intérèt à attaquer la renonciation de la masse à faire valoir contre
lui une prétention ; mais il a intérét à faire annuler la cession comme
telle puisque, si elle est déclarée nulle et non avenue, les créanciers
cessionnaires n'ont plus qualité pour agir contre lui et qu'il peut leur
opposer cette exception dans le procés civil (cf. RO éd. spéc. 10 N°
8 p. 32 in fine").
En l'espèce, toutefois, les moyens avances par dame Brùgger ne sont pas
concluants. Il importe peu, en effet, au point de vue du tiers défendeur,
que la cession n'ait été demandée que par quelques créanciers ou que
tous n'aient pas été consultés. Chaque créancier qui est au bénéfice de
la cession suivant l'art. 260
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 260 - 1 Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.465 |
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1 | Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.465 |
2 | Le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l'ordre de leur rang et l'excédent est versé à la masse. |
3 | Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention et qu'aucun d'eux n'en demande la cession, cette prétention peut être réalisée conformément à l'art. 256.466 |
prétention cédée . L'excédent éventuel du produit du procè's ne .profite
pas au tiers défendeur, mais
* Ed. gen. 88 I N° 34. AS 43 111 191'1 !l
292 Entscheidungen der Schuldbetreibnngs--
aux autres créanciers eessionnaires et à la masse (cf. JAEGER, art. 260
note 3 litt. e, p. 258 et suiv.). Le créancier cessionnaire étant un
simple mandataire muni de pouvoirs pour faire le procès à son pro fit,
mais à ses risques et perle et avec l'obligation de rendre compte,
il est indifferent au tiers défendeur par qui il est attaqué.
D'autre part, la cession de la prétention par la masse suppose, à la
vérité, que la procédure de iaillite soit pendante. Si la faillite est
révoquée ou suspendue, la cession ne peut avoir iieu, et dans le eas où
elle, est déjà intervenue, elle n'a plus d'efi'et (cf. RO ed. spéc. 10. N°
8, p. 32 * ; JAEGER, art. 260 note 3 litt. h, p. 259). Mais il ne
s'agit pas là d'un empèchement ou d'une nullité d'ordre publio ; i!
faut admettre que la session peut étre sanctionnée après coup. ss
Tei a été le cas en l'espèee. La cession & été maintenue, es; per
lettre du 4 janvier 1917 adressée à l'offiee, les époux Brügger en ont
reconnu, implicitement du moins, la validité : Moyennant l'acceptation
de deux conditions, dame Brügger declarait renoncer à la propriété du
cheval litigieux et consentir à ce qu'il fùt considéré comme rentrant
dans la masse et réaiisé comme tel. Or l'objet du procès intenté par
les créanciers cessionnaires, c'était précisément de faire rentrer
dans la masse l'objet iitigieux. Cette démaration du 4 janvier 3 dom:
vaiiué la cession et mis fin au procès. En effet, la première condition
posée -liquidation sommaire de la faillite a été remplie : Le juge de la
faillite a ordonné cette liquidation le 9 janvier 1917 et a fait publier
la reprise de la procedure de faillite. Quant à la deuxième condition
réalisation du chevai par l'Office ce sont les époux Brügger, en tout
cas dame Brugge;quia vendu le cheval elle-meme ; c'est donc elle qui a
empèché ia réalisation par l'office ; dès lors elle ne peut se prévaloir
du fait quela seeonde condition n'aurait pas été
remplie .
* Ed. gén. 33 1 N° 34..md Konkurskammer. N° 62. 393
3. -. Enfin, la plainte des époux Brügger était en tout cas "tardive. Les
recourants ont eu connaissance de la cession en juin 1916 par i'ouverture
de l'action que les eréanciers cessionnaires ont intentée à dame
Brügger. Les époux Brügger n'ont pas porté plainte dans les dix jours,
iis n'ont recouru contre la cession que le 27 septembre · si 1917,
soit tardivement. · '
Par ces motiis,
la Chambre des poursuites et des faillites pronunce:
Le recours est écarté.
62. mer du 24 novembre 1917 dans la cause Gerber.
__Continuation de la poursuite: Conditions de la
saisie definitive. Ouverture du délai pour intenter l'action en liberation
de dette; décision judiciaire de mainievée provisoire nécessaire ;
convention des parties exclue. Portée d'un jugement déclarant l'action
en liberation de dette prématurée.
A.Dans une poursuite n° 17168 dirigée par le notaire Hugo Gerber, à
Thoune, contre Ie notaire Schaffter, à Moutier, le créancier a requis
le 15 aoùt 1917 la vente des immeubles saisis. Le 17 aoùt, le préposé
à l'Office des poursuites de Moutier répondit négativement, attendu que
la sajsie provisoire n'était pas encore devenue definitive.
Gerber a porte plainte à l'autorité bernoise de surveiliance en alléguant
: Il ademandé la mainlevée de l'opposition formèe par le débiteur contre
la poursuite n° 17168. Le 24 novembre 1915, le débiteur a acquiescé
aux conclusions de la demande de mainlevée avant qu'un jugement soit
intervenu, en se réservant toutefois le droit d'intenter une action
en liberation de dette. Le créancier ayant requis la sssaisi'e,
l'offieeprocéda en décembre 1915