92 Haitpflichtrecht. N° 13.
verpflichtet hatte, seine Arbeiter zu versichern und insofern ein
Vertrag zu Gunsten Dritter vorh'ege, für dessen Nichterfüllung er
seinen Arbeitern haftbar Wäre. Durch die Bestimmung des Art.' 4 des
zwischen den Eigentümern des Sandwerks Langenbruck, und dem Beklagten
abgeschlossenen Vertrages sollte jedoch nur die Frage der Haftpflicht
geregelt werden, in dem Sinne, dass der Beklagte diese Haftpflicht zu
übernehmen hatte und sich daher den Sandwerkhesitzern gegenüber, zu
ihrer Entlastung verpflichtete, sich gegen die Folgen der ihn allfällig
treffenden Haftpflicht zu versichern. Demgegenüber kam die Begünstigung
der Arbeiter nur indirekt in Frage ; jedenfalls war es nicht die Meinung
der Vertragsschliessenden, dass die Arbeiter aus diesem Vertrag einen
Anspruch auf die Versicherung erhalten sollten, so dass ein wirklicher
Vertrag zu Gunsten Dritter nicht vorliegt. Wollte der Vertrag aber auch
als ein solcher zu Gunsten Dritter angesehen werden, so könnten daraus
doch nur solche Rechte geltend gemacht werden, die dem Verunl'allten
Minder persönlich zustanden. Die klagende Mutter des Verunfallten macht
aber nicht in der Person ihres verunglückten Sohnes entstandene und von
ihm abgeleitete, sondern eigene, ihr als Hinterlassene des Verunfallten
zustehende Rechte geltend, nämlich den Anspruch auf Ersatz des ihr durch
den Tod ihres Sohnes entstandenen Schadens; dieses Begehren kann sie
nur auf die Bestimmungen des Haftpflichtgesetzes stützen.
Demnach hat das Bundesgericht erkannt: Die Berufung wird gutgeheissen,
das Urteil des Ober-
gerichts des Kantons Solothurn vom 13. Oktober 1916 aufgehoben und die
Klage abgewiesen.
'Markenschutz. N° 14. 93
V. MARKENSCHUTZ PROTECTION DES MARQUES DE FABRIQUE14. Mt de la Ire
section civile in 3 février 1.917 dans la cause Manufacture genevoîse
de beites de monti-es S. A.. contre Gagnebixi.
Ne sont pas susceptibles d'appropriation privée et ne peuvent donc ètre
protégées comme marques la simple désrgnation générique du produit et
l'iudication du hen de provenance (p. ex. Geneva Watch Case = Boites de
monti-es Genève), alors meme que ces mentions seraient empruntees ala
rais ou
de commerce du fabricant.
A. La Société demanderesse a été fondée le 16 décembre 1908 et inscrite
au Registre du Commerce sous la raison Manufacture genevoise de Boites
de Montres . Le 14 mars 1911, elle a adopté et fait inserire comme
sous-. titre à sa raison la mention Geneva Watch case Co .
Le 1er avril 1914 elle a déposé une marque consistant dans les mots
Geneva Watch Case Co disposés sur trois lignes : en haut Geneva, au milieu
Watch Case, en has Go: Ces mots sont inscrits dans une sorte d'écusson,
coupe a sa partie inférieure par un second petit écusson qui renferme
trois étoiles. _
La maison Louis Gagnehin, fabriuue de beit es de montres à Genève, a été
inscrite au Registre du Commerce le 10 janvier 1901. Le 9 avril 1915,
Gagnebin a déposé une marque portant en exerergue Geneva Watch Case ,
au centre Elge et en troisiéme ligne Geneva ..
La Société demanderesse a ouvert action à Gagnebm en concluant àla
radiation de la marque du défendeur, à la confiseation desproduits munis
de cette 'mai-que, a la publication du jugement et à la condamnatlon
de Ga--
94 Markenschuiz. N° 14.
gnebin à une indemnité de 5000 fr. Elle soutient en substance que la
marque employee par Gagnebin présente une grande analogie avec celle
qu'elle a déposée elle-meme et dont l'élément essentiel est constitué
par sa raison sociale Geneva Watch Case Co.
Le defendeur a conclu à liberation en souteuant qu'il y a des differences
sufîisantes entre sa marque et celle de la demanderesse et que d'ailleurs
celle ci ne saurait revendiquer un droit exclusif sur les mots Geneva
Watch Case qui constituent une simple indication de provenauce.
Par arrét du 10 novembre 1916 la Cour de Justice civile de Genève a
débouté la demanderesse de toutes ses conclusions. Cette decision est
motivée en resume comme suit:
D'aprés la procédure cantonale la Cour n'est pas competente pour examines
la demande tendaut à interdire au defendeur l'emploi des mots Geneva
Watch case sur ses papiers, eusejgues etc. Elle ne peut se pronoucer que
sur la pretendue usurpation de marque. A ce point de vue la demanderesse
reconuaît qu'elle n'a pas un droit exclusif sur les mots Geneva Watch
Case qui constituent une simple indication de provenance. Ces mots
peuvent cependant etre employes comme unemarque, en tazzt qu'ils sont
accompagnés de signes figuraljfs et distinctiis ce qui est le cas en
l'espéce. Mais la marqueî du delendeur se distjngue suffisamment de
celle de la demanderesse, car, à la difference de cette dernière, elle
est dépourvue de tout element flguratif. On (leit d'ailleurs Observer que
les personnes intéressées, seit les fabrieants d'horlogerie, se ljvreut a
un examen plus minutieux qu'un acheteur ordinaire ; la difference dans
le groupement des mots et l'adjouction du mot Elge dans la marque du
defendeur apparaîtront ainsi nettement a leurs yeux. Du reste, il n'est
pas prouvé que des eont'usions se soient jamais produites. *
La demanderesse a recouru en reforme au Tribunal fédéral en exposant cc
qui suit :
Markensehutz. N° 14. _ IT-
Sans doute, elle ne prétend pas monopofiser les-not Geneva ou les mots
Watch Case, mais elle a toulours revendiquè l'usage exclusit du groupement
caracferrdstiaue qu'elle a donné à ces mots pour 'en faire sa rarson e
commerce. Il ne s'agit pas d'une simple mdieation de provenance, le nom
de ville étant accompagne d autres termes qui n'ont pas de rapport avec
la provenance Ide l'objet marqué. C'est à tori; que la Cour s est bornec
a comparer les marques au pointde vue figuratlf, alors que l'élément
essentiel de la marque de la demanderesse est forme par les mots Geneva
Watch Case Co ,qui constituent en meme temps sa raison de commerce :
lemplol par Gagnebin de cette raison de commerce dans sa marque est
illicite, meme en dehors de toute analogie figurative.
Statuant sur ces Îaits et consideraan e n d r o i t :
On doit recounaître avec l'instance cantonale qu'au point de vue purement
kiguratjk il n'existe pas de ressemhlance entre les deux marques en
cause ;f cette eirconstance n'est cependant pas déeisive, car l'élement
flguratsffait complètement detaut dans la marque. du defendeui , meme dans
la marque de la demanderesse 11 ne joue qu uu role très accessoire et, vu
l'échelle fort rédmte a laczuelle la marque est reproduite sur les boîtes
de moutres, c est a peine s'il est perceptible. Il passe donc tout a
fait a lari rière-plan, l'èlément essentiel étant celui qui est constitue
par des mots, soit parla ralson sociale dela demanderesse, Geneva Watch
case Co. Or à ce point de vue, ll est moontestable que l'analogie entre
la marque de la clemanderesse et celle du defeudeur est trappante. Les
differences (Lui existent entre elles adjonction du mot Elge dans la
marque Gagnehjn et suppression du mot Co sagt insignifiantes, d'autant
plus que d'apres les habltucles u commerce, ainsi que le fait Observer
la recouranteî lacheteur sera tente de considérer le mot Elge comme
desrgnant lm type spécial de boîte fabriquée par la Geneva Watch
96 Markenschutz. N° 14.
Case Co et non comme indiquant la provenance d'une autre maison.
Mais et c'est là ce qui fait le fond du débat le défendeur soutient que la
demanderesse ne peut pas revendiquer un droit exclusif à l'usage des mots
qui sont conmuns aux deux marques et qui constituent l'élément essent-iel
de l'une et de l'autre. Si l'on néglige pour le momentla circonstance que
ces mots forment en meme temps la raison de commerce de la demanderesse,
le moyen opposé par le défendeur apparaît certainement comme fonde. En
effet, la jurisprudence a toujours admis que la simple designation
générique du produit fahriqué est impropre à etre protégée comme marque
et d'autre part (loi sur les marques, art. 18) nn] ne peut monopoliser à
titre de marque une indication de provenance. Or en l'espèce on se trouve
en présence de la dénomination méme du produit -hoîtes de montres et de
l'indicacation du lieu Genève _ d'où il provient. Pen importe que ces mots
figurent sous leur forme anglaise ; ce fait est insuiîisant en l'espèce
à donner un caractère d'originalité aux expressions choisies, car leur
signification n'est évidemment pas douteuse pour le cercle interesse celui
des fabricants d'horlogerie où' la connaissance de la langue anglaise est
générale. Enfin c'est à tort que la demanderesse prétend que, sinon les
mots eux mèmes, du moins leur groupement est earactéristique: ils se sui--
vent au contraire dans leur ordre logique, nécessaire, et si
l'on ne saurait discerner aucune originalité dans l'arrangement
adopté. Loiu done de designer les produits dela maison recourante à
l'exclusion de ceux de tout autre fabricant, les mots Geneva Watch
case s'appliquent indifféremment à n'importe qu'elle boîte de montre
fabriquée à Genève et par eonséquent ils ne sont pas susceptibles d'une
appropriation privée en tant que marque.
Le fait que les mots en question sont empruntés à la raison sociale
de la recourante n'est pas de nature a modifier la solution qui vient
d'ètre donnée. Sans doute, d'aprèsMarkenschutz. N° 14. 97
l'art. 2 de la loi sur les marques, les raisons'de com-merce suisses
employees comme marques sont protegées de plein droit. Mais cette
disposition sigmfie sunplement que les raisons inscrites au Registre du
Commerce-peuvent etre employees comme marques, sans qurl soit besorn
pour elles d'une inseription au Registre des marques , son but est
simplement de dispenser les "ralsons de commerce de la formalité du
dépòt prescnte pour les autres marques (v. RO 10 p. 364, 17 p. 135;
DUNANr, Tralte des Marques, p. 114, MÉAN dans Journal des Tribunaux 1913
p. 322). Par contre, la loi ne dit nullement et rien ne permet d'admettre
que, employees comme marques, les raisons de commerce bénéficient d'une
protection plus étendue que les autres marques et que dans cette fonction
elles échappent aux règles restrictives posees par la 101 et par la
jurisprudence. Les conséquencesd une. faveur aussi exorbitante serajent
manifestement inadmlssdzles. Les sociètés anonymes ne sont pas limitees
dans le ehoxx de leur rajson (CO art. 873) ; elles peuvent prendre comme
raison de commerce le nom du produit qu'elles falzriquent ou qu'elles
venden t, ou bien un nom de pays, de Vllle, etc., ou encore combiner ces
deux mentions (Montres du Locle S. A., Soies de Zurich S. A., Dentelles
de Sf Fall S. A). Si une raison semblable était sans autre protegee en
tant que maraue en ce sens que ses éléments verbauxne. pourraient etre
utilisés par aucun concurrent, on vort immeà quel point le système de
La loi 81 r les marques serait bouleversé, quelles entraves apporterait
a la hbre concurrence un tel monopole sur des mentions appartenaut au
domaine public. Aussi bien la jurisprudence tendîelle de plus en plus
à reconnaître que, meme en tant que raison de commerce, la désignation
pure et simple du genre ou du siege des affaires ne peut ètre l'objet
d'un dr01t 1nd1v1duel exclusif et qu'elle doit pouvoir etre employee
(comnie raison) par n'importe quelle maison 'etalohedans a méme localité
et faisant le méme genre d affa1res(R0 37 II p. 537 et suivss. ; cf. RO
36 II p. 70 et su1v., 40 II p. 602 et
A5 43 n _ 1917 7
98 Markenschutz.' N° 15,
su1v.). A fortiori en est-il ainsi lorsque la raison est em--
ployée comme marque, c'est-ä dire comme signe distinctif ss
qui ne peut remplir la fonction qui lui est assignée par la. lo} que s'il
est empreint d'originalité. D'ailleurs le Tribunal. fedéral a déjà jugé
(BO 31 I p. 509 et suiv. consid. 4) que le fabricant qui se sert comme
marque de sa raison consrstant en son nom propre ne peut interdire à
un concorrent portant le méme nom de l'employer également comme marque
; par identité de motifs on doit admettre que, 31 la raison employée
comme marque contient la désrgnation du produit et l'indication de la
provenance,. elle ne confére pas à son titulaire un droit à l'usage
exclusif de ces mentions, qui sont dépourvues de toute originalità.
et sont par conséquent la propriété commune de tous les les producteurs
de la mème marchandise et de la meme localité. ' '
Par ces motit's,
le Tribunal federal p r o n o n c e :
Le recours est écarté et I'arret cantonal est confirmé.
_ 15._ Urteil der I. Zivilabteilung vom 16. Februar 1917 1. S. Künltler,
Beklagter undWiderkläger, gegen Berger, Kläger u. Widerbeklagten.
M Ia r kb n r e c h t . Prioritätsstreit. Aufrechthaltung der R_raxxs,
wonach die Vermutung für die wahre'Berechtigung die dem Ersteintragenden
nach Art. 5 MSchG zustehtss auch durch früheren Gebrauch im A H s l a n
d e zerstört,: Wird. (Urteil Apollo ). Bedeutung der Markeneintragnng
Universalitätsund Nationalitätsprinzip. ..
il. .Durch Urteil vom 2. November 1916 hat die l. èwflkammer des
Appellationshofes des Kantons Bern erkannt : -Markensehutz. N° 15. _ 99
e 1. Der Beklagte Friedrich Künkler, in Mannheim, o ist nicht befugt,
das Wort Guttalin als Fabrik und Handelsmarke oder als Bestandteil
von solchen für Pntzmittel, Schmiermittel etc., zu verwenden.
2. Die unter N° 19,767 und 19,768 am 6. Dezember 1905 im
Schweiz. Markenregister auf den Namen des Beklagten Friedrich Künkler
eingetragenen beiden Marken sind zu löschen.
3. Der Beklagte ist verurteilt, dem Kläger wegen
' Verletzung seiner Markenrechte 3000 Fr. Schaden-
ersatz zu bezahlen. 4. Der Kläger ist berechtigt, dieses Urteil auf
Kosten des Beklagten in drei schweizerischen Zeitungen zu publizieren. ,
5. Die Widerklagebegehren des Beklagten sind ab-
geWiesen. . B. Gegen dieses Urteil hat der Beklagte rechtzeitig
die Berufung an das Bundesgericht ergriffen, mit dem Antrag auf gänzliche
Abweisung der Hauptklage und auf Gutheissung der Widerklage.' s
Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1. Der Kläger ist Inhaber einer chemischen Fabrik
in Wien, der Beklagte Fabrikant in Mannheim. Beide
bringen u. a. Lederputzmittel in den Handel. Für solche hat der Kläger
in Oesterreich eintragen lassen : 1. am 6. August 1912 die VVortmarke
Guttalin , in weissen Lettern auf schwarzem Grundstreiien ; 2. am 19. März
1906 eine kombinierte Wortund Bildmarke darstellend eine gelbe Scheibe
mit roten Lettern und Verzierungen und der Bezeichnung Guttalin in
gelben Lettern auf rotem Streifen. Die beiden Marken, die er auch als
Etikette verWendet, liess er sodann am 15. März 1910 unter N° 9016 und
9017 in das internationale Markenregister auf-
nehmen. Der Beklagte seinerseits hatte das Wort Guttalin