8 Familienrecht. N° 2.

C. Gegen dieses Urteil richtet sich die vorliegende Berufung der
Beklagten, mit dem Antrag auf gänzliche Abweisung der Klage.

Das Bundesgericht zieht in E r w a g u n g :

Nach Art. 56 OG ist die Berufung an das Bundesgericht nur in solchen
Zivilrechtsstreitigkeiten zulässig, die von den kantonalen Gerichten
unter Anwendung eidgenössischen Rechts entschieden worden sind oder zu
entscheiden waren. Weder die eine noch die andere dieser Voraussetzungen
trifft hier zu. Denn einerseits hat die Vorinstanz den streitigen
Schadenersatzanspruch ausschliesslich nach dem bisherigen kantonalen Recht
beurteilt, und andrerseits war er auch nur nach diesem zu beurteilen,
da die Tatsachen, aus welchen der Klaganspruch abgeleitet wird, sich
alle vor dem Inkrafttreten des ZGB ereignet haben. Selbst wenn die
Bestimmung des Art. 426 ZGB, wonach der Vormund und die Mitglieder der
vormundsehaftlichen Behörden bei der Ausübung ihres Amtes die Regeln
einer sorgfältigen Verwaltung zu beobachten haben und für den Schaden
haften, den sie absichtlich oder fahrlässig verschulden , im Sinne des
Art. 2 Scth als eine um der öffentlichen Ordnung oder Sittlichkeit
willen aufgestellte zu betrachten wäre was hier nicht entschieden
zu werden braucht, so würde sich daraus doch nicht ohne weiteres die
Ausserkraftsetzung des bisherigen kantonalen Rechts hinsichtlich einer
auf altrechtliche Tatsachen gegründeten Ver-

ss antwortlichkeitsklage ergeben. Es müsste vielmehr, damit dem neuen
Rechte diese Wirkung zuzuerkennen wäre, nicht nur im Allgemeinen die
Aufstellung von Vo rs c h r i f t e n über die in Betracht kommende
Materie, sondern insbesondere auch die A b w e i c h u n g von der
bisherigen Reglieruug einem Gebote der öflentlichen Ordnung oder
Sittlichkeit entsprechen, oder m. a. W. es müsste (im Sinne des Art. 2
Ab s. 2 Scth ZGB) die

Familienrecht. N° 3. 9

bisherige Regelung nach der Auffassung des neuen Rechts der öffentlichen
Ordnung oder Sitthchkeit w i d e rs p r e c h e n . Dies trifft aber hier
deshalb nicht zu, weil, wie sich aus dem vorliegenden kantonalen ,Urteil
ergibt, schon im bisherigen schwyzerischen Recht der im ZGB aufgestellte
Grundsatz der Haftung des .Wormunds und der vormundschaitlichen
Behörden furltjede fahr " ' e Schädi un der Mündelinteressen ga . ,
lasgige Anwenåbakkeit des neuen Rechts auf eine Klage wie die vorliegende
ergibt sich auch nicht etwa aus Art. 14 Abs. 1 Scth ZGB. Diese Bestimmung
bedeutet nur,. dass Vormundschalten, die vor dem 1. Januar 1912e r r 1
c ht e t worden sind, hinsichtlich der Wirkung von Tatsachen, die sich
n a ch diesem Zeitpunkt ereignet haben, vom neuen Rechte beherrscht
werden. Dagegen unterstellt sie dem neuen Rechte nicht auch die Wirkung
von Tatsachen, die sich v 0 r jenem Datum ereignet haben. Demgemäss
hat denn das Bundesgericht auch schon m einem frühern, dem vorliegenden
gleichartigen Falle (18. Mai 1916 i. S. Vogt gegen Bircher & Genossen)
das Eintreten auf die Berufung verweigert.

Demnach hat das Bundesgericht ' erkannt '.

Auf die Berufung wird nicht eingetreten.3. Arrét de la II6 section
civile du 22 mars 1917 dans la cause . Dame Ballet-Wenger contre Banque
populäre suisse.

Art. 1
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 1 - 1 Das Gesetz findet auf alle Rechtsfragen Anwendung, für die es nach Wortlaut oder Auslegung eine Bestimmung enthält.
1    Das Gesetz findet auf alle Rechtsfragen Anwendung, für die es nach Wortlaut oder Auslegung eine Bestimmung enthält.
2    Kann dem Gesetz keine Vorschrift entnommen werden, so soll das Gericht4 nach Gewohnheitsrecht und, wo auch ein solches fehlt, nach der Regel entscheiden, die es als Gesetzgeber aufstellen würde.
3    Es folgt dabei bewährter Lehre und Überlieferung.
et 10
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 10
titre final CC. La _validité d'unäuscsegä; r a t i o n d e
hie n s prononcée par un Jugement ren ément le régime de l'aucien droit
doit étre apprec1ee conform .

à ce droit. _ . L'inscription an registre matrnnonial ne régime
matrjmonial frappè de nulhte.

valide pas un

10 Familienrecht: N ° 3.

A r t . I 9 1 c h . 2 C C . La question de savoir si des biens acquis par
la femme postérieurement au 1H janvier 1912 constituent des b i e n s r é
s e r V e s doit étre tranchée uniqluement en vertu du droit nouveau. Le
fait que les biens ont ete achetés au moyen des deniers du mari est
indifferent pour la question de savoir s'il s'agit de biens réservés.

' L art. 1 } titre final, combine avec l'art. 1 88 (. C, ne garantit
que les droits acquis par les créanciers sur les ble n s qui étaient
déjà affectés à leur garantie sous l empire de l'aneien droit.

A: A la requéte de la Banque Popuiaire Suisse, à Geneve, l'Office des
Poursuites de Genève a saisi le 23 }lllllet 1912, au préjudice de Henri
Ballet, restaurateur entre autres objets de la lingerie (n° 96 à 99 du
preces: verbal de saisie) dont la valeur est sans conteste inférieure
à 2000 fr. La femme du débiteur, dame Henriette Ballet' a revendiqué un
droit de propriété sur la lingerie saisie et, par exploit du 24 aoùt 1912,
a assigné la Banque Populaire devant le Tribunal de première instance
du canton de Genève pour faire reconnaître son droit.

' La demanderesse alléguait avoir acquis en mai 1912 la lingerie en
question, de ses propres deniers, pour le service des restaurants
du bateau Evian dont l'exploitation lui a été confiée, à elle
personnellement, en vertu d'une convention du '? juillet 1911. Dame Ballet
invoquait en outre le fait qu'elle est séparéede biens d'avec son mari.

La séparation de biens des époux Ballet a été nrononcée par un jugement du
26 avril 1909, mais lors de la liquidation de la communauté d'acquèts, le
mari reconnut suivant l'acte notarié du 11 mai 1909, devoir encore à sei

femme certaines sommes qu'il paierait à première requisrtion. La
séparation de biens fut enregistrée puis, au moment de l'entrée en
Vigueur du nouveau droit, portée d'office dans le registre des régimes
matrimoniaux, conformément à l'art. 106, al. 2 de la loi genevoise
d'application du C. C. S.

La défenderesse a eonclu au rejet de la demande.

B. sil)ar jugement du 2 décembre 1913, le Tribunal de premiere instance
du canton de Genève a débouté laFamilienrecht. N° 3. 11

demanderesse de ses conclusions. Après avoir renvoyé la cause à
l'instruction par arrèt du 19 juin 1914 et avoir acheminé la demanderesse,
par arrét du 25 avril 1915, à prouver qu'elle avait acquis des objets
revendiqués avec le produit de son travail, en dehors de toute activité
de son. mari, la Cour de Justice civile du canton de Genève a * confirmé
le jugement de première instance, par arrèt du 1er décembre 1916.

Les motifs à la base de ces arrèts sont en résumé les suivants : _

1° La séparation de biens est nulle parce que, prononcée sous le régime
du droit genevois, elle n'a pas été régulièrement exécutée conformément
à ce droit (art. 1444 CC gen.}. . _

2° L'inscription faite au registre des régimes matrimoniaux ne peut en
tout cas porter préjudice aux droits des créaneiers, antérieurs à l'entrée
en vigueur du Code civil suisse (art. 11 titre final et art. 179 al. 3
CCS). Tel est le eas pour la Banque Populaire.

3° En vertu de la loi genevoise du 7 novembre 1894, modifiantle régime
matrimonial quant aux biens, la demanderesse ne peut prétendre aux objets
reveudiqués qu'en prouvantles avoir acquis avec le produit de son travail,
à l'exclusion (le toute activité de son mari. Cette prenve n'a pas été
rapportée. Il s'agit, au eontraire, d'aequisitions falle-s avec les
benekices d'une aetivité exercée en commun par les deux époux.

C. Dame Ballet a forme, en temps utile, contre l'arrét du 1er décembre
1916, un recours de droit civil auprès du Tribunal fédéral, conformément à
l'art. 87
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 87 - 1 Die Familienstiftungen und die kirchlichen Stiftungen sind unter Vorbehalt des öffentlichen Rechtes der Aufsichtsbehörde nicht unterstellt.
1    Die Familienstiftungen und die kirchlichen Stiftungen sind unter Vorbehalt des öffentlichen Rechtes der Aufsichtsbehörde nicht unterstellt.
1bis    Sie sind von der Pflicht befreit, eine Revisionsstelle zu bezeichnen.130
2    Über Anstände privatrechtlicher Natur entscheidet das Gericht.
, ehiff. 1° O.] F. Elle soutient que le droit fédéral était seul
applicable et fait valoir entre autres qu'en vertu de l'art. 191
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 191 - 1 Sind die Gläubiger befriedigt, so kann das Gericht auf Begehren eines Ehegatten die Wiederherstellung der Gütergemeinschaft anordnen.
1    Sind die Gläubiger befriedigt, so kann das Gericht auf Begehren eines Ehegatten die Wiederherstellung der Gütergemeinschaft anordnen.
2    Die Ehegatten können durch Ehevertrag Errungenschaftsbeteiligung vereinbaren.
CC, les
objets revendiqués sont ses biens propres. En conséquenee, la reeourante
reprenrl les eonclusîons de sa demande et conclut subsidiairement au
renvoi de la cause à l'instanee cantonale.

La Banque Populaire Suisse & conelu au rejet du recours.

12 Famlfieurecht. N'e

Statuant sur ces faits et considérant e n d r o i t :

i. La séparation de biens des époux Ballet a été prononeee sous
l'empire de l'ancien droit civil cantonal et c'est en vertu des règles
de ce droit que la Cour de Justice a statué sur la validité du régime
matrimonial. A cet égard, sa décision est inattaquable au point de vue
du droit applicable (art. 87 'OJF). Suivant l'art. 10
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 10
titre final CC,
la validité d'un contrat de mariage conclu avant l'entrée en vigneur
de la nouvelle loi doit etre appréciée sur la base de l'ancien droit;
il en est de meme, conformément au principe général posé à l'art. ler
titre fina], lorsqu'il s'agit d'une séparation de biens prononcée par
un jugement rendu sous le régime du droit civil cantonal.

Le fait que la séparation de biens a été portée dans le registre
des régimes matrimoniaux institué par la nonvelle loi est
indifferent. L'inscription au registre n'a pas pour efi'et de valider
un régime matrimonial frappè de nullité ; elle a seulement pour effet
de rendre opposables aux tiers des régimes valablement établis et ne
saurait couvrir les vices affectant l'acte constitutif soumis à l'ancien
droit. L'opinion contraire impliquerait du reste une fausse interpretation
de la loi nouvelle et ne sipourrait donc etre attaquée par la voie du
recours'de droit civil.

Il y a dès lors lieu de tenir pour constant que les époux Ballet n'étaient
pas séparés de biens. D'autre part, ils n'ont pas fait inserire dans
lé registre des régimes matrirnoniaux la declaration générale qu'ils
maintenaient leur régime antérieur (art. 9 al. 2, titre final);
l'inscription faite avant le le? janvier 1912 ne portait que sur le
régime nu] de la séparation de biens. 11 en résulte qu'à l'égard des
tiers, les époux Ballet sont soumis au droit nouveau à partir de son
entrée en Vigueur. '

2. Reste à examjner si la demanderesse a acquis en propre sous l'empire
de la nouvelle loi les objets qu'elle a achetés en mai 1912. Dame Ballet
soutient les avoir acquisFamilienrecht. N° 3. 13

pour l'exereice (le sa profession de tenancière dessirestaurants du bateau
' Evian et prétend qu'en consequence ces biens lui sont réservés de
par la loi (Art. 191
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 191 - 1 Sind die Gläubiger befriedigt, so kann das Gericht auf Begehren eines Ehegatten die Wiederherstellung der Gütergemeinschaft anordnen.
1    Sind die Gläubiger befriedigt, so kann das Gericht auf Begehren eines Ehegatten die Wiederherstellung der Gütergemeinschaft anordnen.
2    Die Ehegatten können durch Ehevertrag Errungenschaftsbeteiligung vereinbaren.
, ch.2 CC}.

Cette question doit étre résolue au regard du dr01t nouveau. La concession
invoquée par la demanderesse date sans doute de juillet 1911 ; mais il
ne s'ensuit pas que l'on doive examiner à la lumière du droit cantonal
les questions de savoir si en mai 1912 la demanderesse exercait encore
sa profession et quelles consequences en découlent. C'est le droit
en viguenr à cette date, so1t le code civil suisse, qui entre seul en
considération. .

La Cour de Justice a néanmoins tranché la questlon des biens réservés
uniquement et directement en application de la loi cantonale de
1894 modifiant le réginie matrimonial quant aux hiens. Sur ce point,
la deersron attaquée ne peut etre maintenue. Le code c1v11 suisse ne
rnkerme pas en effet, une règle semblable à celle de 1 art. ler, al. 2
de la loi genevoise, suivant laquelle les. drorts réservés de la femme
ne s'étendentpoint aux acqmsmons provenant d'une activité exercée en
commun par les deux époux. Une activité professionuelle de la femme,
au sens de l'art. 191, chili. 2 CE, peut aussi exister lorsque la femme
exploite un commerce en qualité d'associée en nom collectif de son mari
(cf. Gmür, ad. art. 191, note 14?. On ne peut donc dire que l'application
du nouveau droxt conduirait nécessairement au méme résultat que celle
de la loi cantonale. Si les objets en question servent effectivement à
l'exercice de la profession alleguee par la demanderesse, leur nature
de biens réservés ne dlSparaît pas par le motif que, achetés par dame
Ballet en son propre nom, ils ont peut etre été acquls au moyen des
deniers du mari. Ce fait ne donnerait naissance qu a une créanee du mari
contre sa femme.

3. On peut se demander si le second Inout retenu par l'instance cantonale
ne repose pas sur l'idee que, pour garantir les droits des créanciers
qui ont acquls leurs créances sous l'empire de l'ancienne loi, le
regime matri-

14 Familienrecht. N ° 3.

monial qui existait alors demeure immuable et que cette garantie n'est pas
touchée par la loi nouvelle dans le cas ou ce droit serait moins favorable
aux créanciers. Cette opinion conduirait à l'application du droit cantonal
en lieu et place du code civil suisse. Le Tribunal federal peut par
suite connaître de la question sur le terrain du recours de droit civil.

L'article 11
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 11 - 1 Rechtsfähig ist jedermann.
1    Rechtsfähig ist jedermann.
2    Für alle Menschen besteht demgemäss in den Schranken der Rechtsordnung die gleiche Fähigkeit, Rechte und Pflichten zu haben.
, titre final, combiné avec l'art. 188
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 188 - Wird über einen Ehegatten, der in Gütergemeinschaft lebt, der Konkurs eröffnet, so tritt von Gesetzes wegen Gütertrennung ein.
CC (auquel le renvoi de
l'art. ll confère la portée d'une régle de droit transitoire) ne consacre
pas purement et simplement l'immutabilité des principes régissant la
garantie des droits des tiers ; il ne garantit que les droits acquis par
les créanciers sur les biens qui étaient déjà afiectés à leur garantie
sous l'empire de l'ancien droit.

Or, en l'espéce, les objets que la demanderesse pretend luj appartenir
à titre de biens réservés n'existaient pas encore à l'époque
où la loi cantonale était en vigueur, puisqu'ils n'ont été acquis
qu'en mai 1912. Les créanciers ne pouvaient donc se récupérer sur ces
biens. Partant, l'art. ll, titre final, n'est point applicable et toute
possibilité est exclue de faire appel aux règles de l'ancien droit civil
cantonal. Ainsi que cela a déjà été. exposé, il est en effet indifferent
que les deniers au moyen desquels les objets litigieux ont été acquis
proviennent d'un patrimoine qui, sous l'empire de' l'ancien droit,
formait la garantie des créanciers du mari.

Dans ces conditions, il ya lieu, conformément à l'art. 93, al. 2 OJF,
d'annule'r l'arrét attaqué et de renvoyer la cause à l'instance cantonale
pour statuer à nouveau en faisant application du droit fédéral.

Par ces motifs, _ le Tribunal federal prononce: Le reeours est admis
dans ce sens que l'arrét attaqué est annulé et la cause renvoyée à
l'instance cantonale pour statuer à nouveau sur la base des considérants
ci-dessus.Sachenrecht. N° 4.

II. SACHENRECHT

DRO ITS RÉELS

4. 'Urteil der II. Zivilabteilung vom 15. Februar 1917 i. S. Konkurmasse
der Lucerna , Beklagte, gegen Spörry, Kläger.

' las-ers durch t . 8 S 4 Z G B ; Verpfändung eines Waren ° A 1' der
Schlüssel an einen Angestellten des Pfand-

Ueber abe . __ schuldgners zwecks Ausübung des Besitzes fur den
Pfandgläubiger. Gegeneinrede des Dolus (Art. 2 ZGB) ge-

ssssenùber der'Einrede der mangelnden Besitzesübertragung. _ °Abtretung
oder Verpfändung einer Forderung '.7

A. Im Jahre 1910 trat der Präsident des Verwaltungsrates der Lucerna ,
Angie Swiss _Mllk Chocolate C.c Hochdorf, die sich damals in finanziellen
sehnerigkeiten befand und zu ihrer Rekonstruktlo-n grosserer Geldmittel
bedurfte, mit dem heutigen Klager, Kaufund Finanzmann in Zürich,
in Verbindung. Durch Vertrag vom 10. Juni 1910 verpflichtete sich
der Klagen der Lucerna einen Kredit bis auf 200,000 Fr. zu gewahren,
welcher Betrag der Lucerna in der Folge von-der Depositenbank in Zürich
gegen Bürgschaftserklarung des Klägers ausbezahlt wurde. Als Sicherheit
gab die Lu-

si cerna dem Kläger für 250,000 Fr. Giilten, die auf ihre

Fabrikliegenschaften hafteten und später im Konkurs der Lucerna gänzlich
zu Verlust kamen. In Ziiîel 2 Abs. 2 des Vertrages wurde sodann bestimmt :
Ferner gibt die Lucerna dem Herrn spörry als Faustpfand Rohkakao und
Halbfabrikate im Gesamtwerte von 80,000 Fr. bis 100,000 Fr. Diese sind
in separatem, abgeschlossenem Raum auszuscheiden. Herr sporry oder
ein von ihm zu bezeichnender Vertreter fuhren
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 43 II 9
Date : 22. März 1917
Publié : 31. Dezember 1918
Source : Bundesgericht
Statut : 43 II 9
Domaine : BGE - Zivilrecht
Objet : 8 Familienrecht. N° 2. C. Gegen dieses Urteil richtet sich die vorliegende Berufung


Répertoire des lois
CC: 1 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 1 - 1 La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions.
1    La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions.
2    À défaut d'une disposition légale applicable, le juge prononce selon le droit coutumier et, à défaut d'une coutume, selon les règles qu'il établirait s'il avait à faire acte de législateur.
3    Il s'inspire des solutions consacrées par la doctrine et la jurisprudence.
10 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 10
11 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 11 - 1 Toute personne jouit des droits civils.
1    Toute personne jouit des droits civils.
2    En conséquence, chacun a, dans les limites de la loi, une aptitude égale à devenir sujet de droits et d'obligations.
87 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 87 - 1 Sous réserve des règles du droit public, les fondations de famille et les fondations ecclésiastiques ne sont pas soumises au contrôle de l'autorité de surveillance.
1    Sous réserve des règles du droit public, les fondations de famille et les fondations ecclésiastiques ne sont pas soumises au contrôle de l'autorité de surveillance.
1bis    Elles sont déliées de l'obligation de désigner un organe de révision.125
2    Les contestations de droit privé sont tranchées par le juge.
188 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 188 - Les époux vivant sous un régime de communauté sont soumis de plein droit au régime de la séparation de biens dès que l'un d'eux est déclaré en faillite.
191
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 191 - 1 Lorsque le débiteur a désintéressé ses créanciers, le juge peut, à la requête d'un époux, prescrire le rétablissement du régime de communauté.
1    Lorsque le débiteur a désintéressé ses créanciers, le juge peut, à la requête d'un époux, prescrire le rétablissement du régime de communauté.
2    Par contrat de mariage, les époux peuvent adopter le régime de la participation aux acquêts.
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séparation de biens • titre final • régime matrimonial • droit civil • bien réservé • code civil suisse • première instance • tribunal fédéral • entrée en vigueur • lingerie • décision • application du droit • quant • droit acquis • rejet de la demande • jour déterminant • membre d'une communauté religieuse • lucerne • genève • bien propre
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