erst herzustellen. Da demnach die Klage aus Art. 58 OR schon aus diesem
Grunde abgewiesen werden muss, braucht auf die weiteren Einwendungen
des Beklagten gegen die Nerkhaftung (Selbstverschulden des Klägers
u. s. w.) nicht eingetreten zu werden.
4. Dass endlich ein Anspruch aus einer unerlaubten Handlung des Beklagten
(Art. 41 OR) nicht in Frage kommen kann, hat schon die Vorinstanz
schlüssig dar getan ; es kann in dieser Hinsicht einfach auf die
Begründung ihres Entscheides verwiesen werden.
Demnach hat das Bundesgericht erkannt :
Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des Appellationsgerichts
des Kantons Baselstadt vom 3. Juli 1917 bestätigt. -
87 . Arrèt de la I" Section civile du 10 novembre 191? dans la cause
Crétin contre Société suisse de Fyrcteclmiesi
Interdiction de conourrenee : lorsqu'elle est iliimitée, le juge ne doit
pas la déclarer nulle, mais seulenient 1a restreindre dans une. mesure
convenable. A s t r c i n t e s : elles ne sont pas contl'aires au
droit fédéral.
Suivant contrat du 9 mai 1910 Louis Crétin est entre au service de
la Société suisse ,de pyrotechnie en qualité de directeur technique
; il s'engageait, sous peine de dommages-intéréts, à ne pas créer,
ni s'occuper d'une iabrication similairc pendant un terme de dix ans
aprèssa sortie de la Société.
Le '? décembre 1910 Crétin a donné sa dèmission, que la Société a acceptée
sous les conditions et réserves du contrat existant. -
En novembre 1911 la Société a ouvert action a Crétin en paiement d'une
indem'nité de 5000 fr. pour rupture du contrat et d'une indemnité de 10
000 fr. à raison de 'la
Obligationeurecssht. N° 87. 661
concurrence faite par le défendeur en violation de l'engagement précité.
La première demande a été reconnue fondée par arrét du Tribunal federal
du 28 octobre 1916.
Statuant sur la deuxième demande, qui fait l'objet du présent procès,
la Cour de Justice civile a, par arrét du 8 juin 1917, condamné Crétin
a 1000 fr. de dommagesintéréts et lui a fait défense de s'ocCuper de la
fabrication de feux d'artifice dans les Communes formant l'aggiomé-ration
urbaine, ainsi que dans les Communes du canton entre Rhone et Arve pendant
dix ans dès le 21 janvier 1911 pour autant que la Société demanderesse
continuerait à exister et sous peine d'une astreinte de 20 fr. par jour ;
elle a d'ailleurs reserve à la demanderesse ses droits éventuels quant
aux actes de concurrence qui ont pu avoir lieu depuis le 18 novembre 1912.
Crétin a reeouru en reforme contre cet arrét en concluant à liberation
des conclusions de la demande.
Statuant sur ces faits et considérant e n d r o i t :
Le recourant conteste la validité de la clause contractuelle
d'interdiction de concurrence par le motif que cette interdiction n'a pas
été Stipulée pour un rayon limité. Mais cette circonstance n'est pas de
nature a entacher de nullité la clause en son entier. Sous l'empire du
CO ancien le Tribunal federal admettait, il est vrai, qu'une interdiction
de concurrence illimitée quant à son champ d'application était contraire
aux bonnes moeurs et que, à raison de ce vice, elle était radicalement
nulle. On pourrait se demander si cette jurisprudence est conciliahle
avec le principe de l'art. 20
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 20 - 1 Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs. |
|
1 | Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs. |
2 | Si le contrat n'est vicié que dans certaines de ses clauses, ces clauses sont seules frappées de nullité, à moins qu'il n'y ait lieu d'admettre que le contrat n'aurait pas été conclu sans elles. |
n'est vicié que dans certaines de ses clauses (texte alle-mand : bloss
einzelne Teile ), ces clauses sont seules frappées de nullité . A cet
égard le doute serait permis car si, d'une part, le but général de ce
principe est de restreindre la nullité à ce qui est strictement nécessaire
pour suppri--662 _ Obligationenrecht. N° 87.
mer le désaccord du contrat avec la loi ou les bonnes mceurs, d'autre
part la disposition legale, aussi bien dans le texte francais que dans le
texte allemand, ne vise que le cas où un contrat, par ailleurs valable,
contient une clause (einen Teil) entachée de nullité et il ne règle
pas seit-pressement l'hypothése d'une clause qui elle-meme ne serait
nulle que par certaines de ses modalités ; en pourrait ètre tente d'en
eonclure que, lorsqu'une disposition contractuelle formant un tout parce
qu'ayant un objet indivisihle (tel qu'une abstention, p. ex. celle de
faire concurrence) est contraire aux moeurs, elle doit ètre déclarée
nulle en entier et qu'il n'est pas possible de la modifier de maniére
à la rendre conforme-aux bonnes moeurs. Mais il n'est pas nécessaire
de résoudre en l'espèce cette question controversée dans la doctrine
(v. en sens opposés Osnn, Note VI 1 (: sur art. 20 et BECKER, Note 18 sur
art. 20
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 20 - 1 Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs. |
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1 | Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs. |
2 | Si le contrat n'est vicié que dans certaines de ses clauses, ces clauses sont seules frappées de nullité, à moins qu'il n'y ait lieu d'admettre que le contrat n'aurait pas été conclu sans elles. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 20 - 1 Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs. |
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1 | Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs. |
2 | Si le contrat n'est vicié que dans certaines de ses clauses, ces clauses sont seules frappées de nullité, à moins qu'il n'y ait lieu d'admettre que le contrat n'aurait pas été conclu sans elles. |
édicté, en matière d'interdiction de concurrenee stipulée dans un contrat
de travail, une regle spéciale destinée à permettre au juge de maintenir
l'interdiction tout en en lrestreignant la portée : il ne doit plus,
d'après l'art. 3557, a déclarer nulle en entier parce qu'illimitée,
mais il doit simplement y introduire les limitations néeessaires pour
que son contenu n'excéde plus les bornes fixées par la lei
a la liberté de contracter. Que tel seit bien le but et l'effet de
l'art. 357, c'est ce qui résulte à l'évidence soit du Message du Conseil
federal du 3 mars 1905 (F. ied. 1905 II p. 35), soit des délibérations de
la Commission d'experts (voir procès-verbal de la séance du 8 mars 1909),
soit de la discussion au sein des Chambres fédérales (voir notamment
Bulletin sténographique, Conseil national. 1909 p. 676, et Conseil des
Etats, p. 682), où il a été déclaré de la faeon la plus nette que, en
Opposition voulue à la jurisprudence, ei dessus rappelée, du Tribunal
fédéral, les prohibitions excessives doivent désormais etre réduites
à la mesure conVenahle au lieu d'étffannulées comme par le passe. En
vertu de cette règle
emigauonemcht. N° 87. ess-
du droit nouveau qui, constituant à la fois une inte-rprétation
authentique et une disposition édictée dans l'intérèt de l'ordre public,
doit étre appliquée meme aux contrats conclus sous l'empire du droit
ancien, Pinstance cantonale a donc reconnu avec reisen que l'interdiction
stipulée était valable, mais qu'il y avait lieu de la restreindre à un
rayon determine.
Quant à l'étendue de ce rayon, le juge doit la fixer en tenant compte
des intéréts opposés des deux parties en cause, e'est ä-dire de faoon à
protéger efficacement le commerqant au pro fit duquel la prohibition a
été édietée, sans d'ailleurs rendre impossihle ou difficile a l'excès
pour l'autre partie l'exerciee de sa profession. A ces deux points
de vue, la decision cantonale se justifie. A la dikference d'autres
commerces moins spécialisés dont la clientele ne dépasse guère les
limites d'un quartier et qui par conséquent n'ont pas à redouter une
concurrence s'exercant en dehors de ce eercle restreint, la clientele
d'une industrie comme celle dont il s'agit en l'espèce se recrute dans
un périmètre relativement etendu et une interdietion de coneurrence qui
n'emhrasserait pas la ville et ses environs immédiats risquerait fort
d'étre illusoire, car en matière de commandes de feux d'artifices, c'est
à-dire d'opérations qui ne se renouvellent pas fréquemment pour un meme
acheteur, la distance ne joue pas un ròle essentiel et il importe peu à
l'acheteur que son fournisseur soit établi dans sen voisinage ou dans un
quartier plus éloigné. D'autre part, l'interdiction faite au déiendeur
de s'occuper de pyrotechnie à Genève et dans ses environs ne paralyse
pas son aetivité dans une mesure abusiVe. S'il est vrai qu'il connait
surtout la clientele genevoise, cette circonstance n'a d'importance qu'en
tant qu'il voudrait s'établi'r comme entrepreneur independant ; or, ayant
vendu sa fabrique à la demanderesse, il ne peut, en vertu de l'art. 357,
exiger que la faculté lui. soit conservée d'en installer une nouvelle
pour son propre compte ; il sufflt qu'il soit engere en état de gagner sa.
664 Obligationenreeltt. N° d'î.
vie en exereant sa profession et non seulement il n'a pas prouvé, mais
il n'a méme pas allégué qu'il luiserait impossible de trouver une place
dans une maison établie en dehors des limites tracées par l'arrét attaqué.
En ce. qui concerne la quotité de l'indemnité allouée, l'instance
cantonale n'a pas précisé les éléments sur la base desquels elle l'a
calculée et elle s'est hornée à relever la gravite de la kaute commise par
Crétin. Mais l'article 42 al. 2 C0 permettant d'accorder une indemnité
mème en l'absenee d'une preuve rigoureuse du dommage et les pièces du
dossier étant de nature à étahlir que la demanderesse a du, d'après le
cours ordinaire des choses, subir un préjudice appreeiable du· kalt de la
concurrence organisée contre elle par le défendeur, le Tribunal fédéral
n'a pas de motiks de réduire le chiiîre de 1000 is. qui a été fixé ea;
aequo et bono. Rien ne permet d'ailleurs de supposer que, comme l'allègue
le rccourant, cette indemuité fasse double emploi avec celle a laquelle
il a été condamné preeedemment pour rupture ahrupte du contrat.
Enan Pastrejnte de 20 fr. par jour eonstitue une mesure d'exécution
et à ce tjtre (art. 97 al. 2 C0) elle est régléc par le droit cantonal
et échappe au pouvoir de controlo du Tribunal fédéral. On ne pourrajt
songer à la déclarer contraire au droit fédéral que si elle impliquait
une condamnation definitive à une indemnité à raison d'un dommage futur,
c'est à-dire si le juge avait entenclu fixer d'avance la quotité de la
réparation d'un dommagc non encore réalisé et qu'actuellement il est
donc impossihle de determine-r d'une facon sure. Mais tel n'est pas le
ròle attribué à l'astreinte par la jurisprudence qui la considère comme
une simple mesure eomminatoire ne privant pas le juge de la faculté de
rechercher, au cas où elle serait demeurée sans effet, si et dans quelle
mesure les dommages-intéréts sont encourus (voir Pandectes jrangaises sous
Obligations nOS 2105 et suiv.). L'astreinte prononcée etant ainsi limitee
dans ses conséquences juridiques, elle ne saurait porter d'atteinte à
la reglementatjon du CO cnObligationeureeht. N ° 88. 665
matière de réparation du dommage et elle n'empiète donc pas sur le
domaine réservé au droit fédéral.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral p r o n o n e e :
Le recours est écarté et l'arrét cantonal est confirmé.
88. Arrét de lo. Ire Section civile da 16 novembre 1917 dans la cause
Jacques Spagnoli, défendeur, contre E. et F. Bernheim, demandeurs.
CO art. 184. _ Obligation du vendeur de livrer la marchandise à
l'acheteur; conséquenecsss. _ Indemnité due. en cas d'inéxécution.
A. Le défendeur et reeourant Jacques Spagnoli, à Martigny Ville, a acheté
en juillet 1914 aux demandeurs et intimés E. et F. Bernheim, à Marseille,
par l'entremisc de deux courtiers différents, deux wagons de. semoule
S S S S . Le premier, commande à Chanseaud et Murajlle le 21 juillet à
raison de 26 fr. 50 les 100 kilos avec 1% d'escompte, soit 2618 fr. 25
payables le 23 aoùt 1914, est arrivé à destination. Le second wagon,
commandé le 17 juillet au courtier Castella et facturé le 27 à raison de
27 fr. 50sles 100 kilcs et I % d'escompte, seit 2722 fr. 50, n'est pas
parvenu au défeudeur, et celui-ci a avise de ce fait E. et F. Bernheim
par lettres des 8 et 14 aoùt. Le 19 de ee mème mois, la gare de Martigny
a transij au recourant un avis recu du chef des marchandises de la gare
PLM du Bouveret, annoncant que par suite de la mobilisation générale ,
ce wagon avait été arr-été en cours de route jusqu'à nouvel avis et sous
réserve de mesures éventuelles de réquisitions militaires. Spagnoli s'est
alors refusé de payer la traite de 2618 fr. 25 tiréess sur lui par les
As 43 n _ 1917