oz Familienrecht. N° 715.

se la pietà sigliaie vieta ai figli maggiorenni di accampare simile
pretesa (pretesa a compenso per il lavoro prestato nell'economia
domestica), tale ostacolo non esiste di fronte ai debitori dei
genitori . È dunque fuor di dubbio che l'art. 334
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 334 - 1 Volljährige Kinder oder Grosskinder, die ihren Eltern oder Grosseltern in gemeinsamem Haushalt ihre Arbeit oder ihre Einkünfte zugewendet haben, können hierfür eine angemessene Entschädigung verlangen.472
1    Volljährige Kinder oder Grosskinder, die ihren Eltern oder Grosseltern in gemeinsamem Haushalt ihre Arbeit oder ihre Einkünfte zugewendet haben, können hierfür eine angemessene Entschädigung verlangen.472
2    Im Streitfalle entscheidet das Gericht über die Höhe der Entschädigung, ihre Sicherung und die Art und Weise der Bezahlung.
CC non può trovare
applicazione nel 0330 in esame in cui l'attore vanta un compenso per il
lavoro conferito nella comunione, non di fronte ai genitori od ai loro
debitori, ma di fronte alla nonna. della quale non si pretende nemmeno
che sia oppignorata od in fallimento. Donde :egue che per decidere
della questione è mcstieri prescindere affatto dal dieposto Speciale
dell'art. 334
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 334 - 1 Volljährige Kinder oder Grosskinder, die ihren Eltern oder Grosseltern in gemeinsamem Haushalt ihre Arbeit oder ihre Einkünfte zugewendet haben, können hierfür eine angemessene Entschädigung verlangen.472
1    Volljährige Kinder oder Grosskinder, die ihren Eltern oder Grosseltern in gemeinsamem Haushalt ihre Arbeit oder ihre Einkünfte zugewendet haben, können hierfür eine angemessene Entschädigung verlangen.472
2    Im Streitfalle entscheidet das Gericht über die Höhe der Entschädigung, ihre Sicherung und die Art und Weise der Bezahlung.
CC...

76. Arrèt dela. IIe Section civile du 20 décembre 1917 dans la cause
Bertha Matthey et Louise Julia Matthey, demanderesses, contre Charles
Droz, defendeur.

A c t, i o n e n p a t e r ni t e. La preuve d'une très forte probabilità
de l'existenee de relations sexuelles à l'époque de la conception est
suffisante pour permettre au .Îuge de declarer cette action bien fondéc
(CC art. 314). Délation du serment supplétoirc à la domanderesse, quand
elle est prévue dans la procédure cantonale (CC art. 310 al. 2).

A. La demanderesse et recouranto Berthe Matthey à Chaux-de-Fonds,
nee en 1900, est la mère naturelle de la jeune Louise-Julia Matthey,
nee le 26 janvier 1916, également demanderesse et recourante. Elles
ont toutes deux intente une action en paternità au defendeur et intime
Charles Droz, faiseur de secrets à Chaux deFonds, ct réclament de lui
paiement la première, d'une somme de 1200 fr. pour préjudice moral, frais
de couches etc., et la seconde, une pension mensuelle de 100 fr. payable
d'avance dès le jour de la naissance jusqu'à l'époque de la majorité. Le
défendeur a nié avoir en des relations intimes à aucun moment avec Berthe
Matthey et l'a accusée d'avoir vécu dans l'inconduite à l'époque

WLA--Familienrecht. N° 76. 563

de la conception. Il résulte du dossier que l'appartement hahité par le
défendeur se trouVe au deuxième étage du n° 38 de 1a rue Pütz Courvoisier
à Chaux de-Fonds et que la famille Matthey hahibe au rez-de-chaussée de
cette maison, où la mère de la demanderesse tient un caférestaurant;
quant à son pere, il est presque toujours absent de la localité, en
raison de son métier de postillon qui l'oblige meme à passe'r la nuit
à Biaufond. Dame Matthey ayant dù se faire soigner à l'hopital pendant
les premiers mois de l'année 1915, c'est sa fille quia tenu le déhit
pendant son ahsence sous la direction et la surveillance de dame Droz,
femme du défendeur. Il en est résulté des rapports plus fréquents entre
les deux ménages; Droz a, en particulier, multiplié ses visites au café,
s'occupant de Berthe Matthey d'une maniere assidue, l'embrassant, aux
dires d'un témoin, le meme soir jnsqu'à trois reprises en prétextant
vouloir prendre congé d'elle, et dansant une autre fois aVec elle d'une
maniere si peu correcte qu'un spectateur, le sieur Ducommun repasseur,
a oessé pour cette raison de fréquenter l'établissement. Le défendeur a
été en autre vu à plusieurs reprises se lugeant ou se promenant le soir
avec Berthe Matthey, et en & fait de meme une fois en plein jour après
avoir quitte son atelier sous un prétexte quelconque ; il s'est du reste
vanté auprès d'un témoin qu'il pouvait faire ce qu'il voulait de la
demanderesse. Enfin un autre témoin, dame Dressel, qui a constaté aussi
les assiduités du défendeur auprès de Berthe Matthey, a raconté avoir vu
un jour dame Droz devant la porte fermèe de son appartement et appelant
la demanderesse qui devait s'y trouver; personne ne lui répondant, elle
est partie et peu après Berthe Matthey est sortie du logement, suivie
quelques minutes plus tard du défendeur. Ces memes constatations ont été
faites par une dame Sehläppi-Choehard, actuellement à Béziers, aux dires
de sa mère qui seule a été entendue. L'instance cantonale s'est cependant
refusée à retenir ce fait parce que dame Chochard mère ne l'avait

564 Familienrecht. N° 76. pas observé elle-meme, mais elle a omis
d'expliquer pourquoi elle ne le considérait pas comme établi par
la deposition de dame Dressel, dont elle n'a pas mis en doute la
crédibilité. Le tribuna] cantonal &, en conséquence, par jugement du
8 octobre 1917 écarté la demande, kaute de preuves suiîisantes en ce
qui concerne la cohabitationB. Par declaration du 1er novembre 1917,
les deux demanderesses ont recouru en reforme au Tribunal fédéral
contre cette decision en reprenant les conclusions formées par elles
devant l'instance neuchàteloise. A l'an diene-e de ee jour, elles les
ont développées à nouveau ; quant au défendeur, il a conclu au rejet du
recours et à la confirmation du jugement attaqué.

Statuant sur ces faits et considérant e n' d r o i t :

l. La question dont dépend la solution du litige est celle de l'existence
de relations sexuelles entre le defendeur et Berthe Matthey pendant
l'époque de la conception ; c'est là une question de fait, dont
l'apprèciation est du ressort des instances cantonales et que le
Tribunal fédéral ne peut revoir. Il y a lieu toutefois de se demander
si le juge de fait, quand il a examine les circonstances dont on pouvait
déduire l'existence de ces relations, n'a pas viole les règles de prenve
découlant de la notion juridique de la cohahitation, règles qui doivent
ètre appreciées selon le droit federal ; èe point doit ètre tranche
alîirmativement. Le législateur fédéral n'a, en effet, pu exiger en
pareille matière une preuve directo, les relations sexuelles étant par
essence un fait de nature si intime que cette preuve est exclue sank
dans des cas tout à fait exceptionnels. Cette preuve ne pouvant se
konder que sur des présomptions, le Tribunal federal doit veiller à ce
que les instances cantonales ne rendent'pas illusoire l'institution de
la recherche de la paternité par une applicationtrop rigoureus'e des i
ègles de la procédure probatoire. Cette meme difficulté l'a déjà conduit,
dans leFamilienrecht. N° 76. 565

domaine des actions en divorce pour cause d'adultère, à admettre comme
suffisante une forte présornption de l'existence de relations sexuelles ;
il a reconnn (R O 25 II p. 761) que la question à résoudre ne devait pas
etre considérée comme rentrant dans la procédure cantonale, mais devait
ètre décidée d'après le sesins et l'esprit de la législation civile
federale qui a fait de l'adultère une cause de djvoree. Il a rappelé,
à ce propos, l'institution de la violenta suspicio fomicationis, édictée
par les Décrétales de Grégoire IX (C. _12 X de praesumptionibus 2. 23)
et a constaté que le droit commun et les législations particulièressi
de l'Allemagne ont continue à appliquer ce principe (voir dans ce sens
Preussisches Landrecht II 1 p. 673) ; enfin, la jurisprudence allemande
a introduit cette meme règle dans les Etats protestants (voir Seufferts
Archiv VI 212; VII 326; XI 48) ot l'a maintenue après l'unification de
la procédure civile en Allemagne comme étant non pas une simple régle de
pro' cedure, mais bien un principe de droit matériel (voir Gruchot's
Beiträge vol. 26 p. 108). Les raisons invoquées à cet égard en matière
de divorce s'appliquent également aux actions en paternité parce qu'ici
la difficulté de la preuve à rapporter est la mème et que l'exclusion
d'une sernblable présomption aurait pour conséquence la plnpart du temps
de rendre illusoire l'exercice de cette action. De plus, une distinction
entre les procès de divorce pour adultère et les affaires de paternité
conduirait à des résultats inadmissibles quand la femme légitime du pere
de l'enfant et c'est ce qui aurait pu avoir lieu en l'espèce aurait de
son còté introduit une action de divorce fondée sur l'adultère du mari ;
en pareil cas, le Tribunal fédéral pourrait alors, en application de la
jurisprudence susrappelée, déduire l'existence de relations sexuelles d'un
état de fait à propos duquel il devrait repousser l'action en paternité
parce que le juge cantonal aurait refusé de tem'r la cohabitation pour
établie.

2. La question de savoir s'il existe en l'espèce un

566 Familienrecht. N° 76.

ensemble de circonstances destinées à justifier une violenta suspicio
fornicationis aurait pu etre tranchée aflirmativement si l'instance
cantonale avait admis que la ' demanderesse s'était enfermée avec le
défendeur dans le logement de ce dernier et qu'elle n'avait pas répondu
aux appels de dame Droz en lui ouvrant la porto, mais était sortie de
l'appartement peu de temps après suivie quelques instants plus tard
par le défendeur. Cette attitude de la part d'un homme marie, dont la
conduite vis-à-vis d'une jeune fille a déjà donné lieu à des critiques,
permettrait en ekket de conclure,siselon le cours naturel des choses,
à l'existence de relations intimes entre ces deux personnes, et la
jurisprudence francaise a admis dans des circonstances tout à fait
semblables l'adultère (voir Pandectes francaises sous Adultère n°
238). Mais l'instance cantonale n'a pas considéré le fait dont il
s'agit comme établi parce que, d'après elle, il ne résulte que de la
déposition d'un seul témoin, dame Chochard, et que celle-ci ne l'avait
pas constaté elle meme, mais le tenait d'une autre personne. Le Tribunal
fédéral est lié par cette décision, puisqu'elle porte uniquement sur la
valeur probante d'un témoignage et que les questions de cette nature sont
laissées à l'appréciation du juge cantonal. Mais le Tribunal cantonal
a négligé complètement la déposition d'un autre remoan dame Dressel,
sur le mème point en disant seulement que les rapports quotidiens -des
familles Matthey et'Droz à cette époque sufl'isaient à l'expliquer;
cependant si ces rapports étaient alors si étroits, on n'en pourrait
pas moins fender une présomption de l'existence de relations sexuelles
sur le fait que le défendeur et la demanderesse se sont enfermés dans
l'appartement Droz et qu'ils ont refusé de répondre aux appels de la
femme de ce dernier; la fréquence des rapports entre les deux familles ne
permettait donc pas de passer sous silence les dires de ce second témoin
et l'instance cantonale aurait du indiquer, dans son exposé des faits,
les raisons qui l'ont amenée à n'enFamilienrecht. N° 76. 567

pas tem'r compte, cela d'autant plus qu'elle n'a rien allegué contre
la crédibilité de cette personne. Dès lors, et l'art. 63 ch.' 2
OJF prescrivant que a le jugement doit mentionner le résultat de
l'administration des preuves , le Tribunal federal ne peut qu'inviter
le Tribunal cantonal de Neuchatel à complèter sa décision sur ce point
(art. 64 OJF). .

Au surplus, méme si l'instance inférieure considérait que ce fait ne peut
ètre retenu, il existe au dossier un ensemble de circonstances constituant
les présomptions de fait mentionnées à l'art. .137 loi neuch. intr.
CC, et qui autorisent le juge à déférer le serment d'oflice à l'une
des parties lorsque le fait à prouver n'est pas pleinement étahli, mais
n'est cependant pas totalement der-né de preuves. Ces circonstances sont
notamment le fait que le défendeur allait réveiller la demanderesse de
bon matin alors qu'elle était encore couchée, les propos tenus pas-dui et
dans lesquels il s'est vanté de faire d'elle ce qu 'il voulait , en fin
la circonstance qu'ill'a embrasséeà plusieIÎrs reprises et qu'il s'est
promené avec elle un jour où il quitta son travail à l'atelier sous le
prétexte qu'il avait une affaire à liquider. En se refusant à voir dans
tous ces'faits un ensemble de circonstances constituant un comm'encement
de preuves, sans expliquer pourquoi leur insuffisance ne lui aurait pas
permis de déférer le serment supplètoire à la demanderesse, le tribunal
cantonal n'a pas observé l'art. 310
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 310 - 1 Kann der Gefährdung des Kindes nicht anders begegnet werden, so hat die Kindesschutzbehörde es den Eltern oder, wenn es sich bei Dritten befindet, diesen wegzunehmen und in angemessener Weise unterzubringen.
1    Kann der Gefährdung des Kindes nicht anders begegnet werden, so hat die Kindesschutzbehörde es den Eltern oder, wenn es sich bei Dritten befindet, diesen wegzunehmen und in angemessener Weise unterzubringen.
2    Die gleiche Anordnung trifft die Kindesschutzbehörde auf Begehren der Eltern oder des Kindes, wenn das Verhältnis so schwer gestört ist, dass das Verbleiben des Kindes im gemeinsamen Haushalt unzumutbar geworden ist und nach den Umständen nicht anders geholfen werden kann.
3    Hat ein Kind längere Zeit bei Pflegeeltern gelebt, so kann die Kindesschutzbehörde den Eltern seine Rücknahme untersagen, wenn diese die Entwicklung des Kindes ernstlich zu gefährden droht.
CC, aux termes duquel les cantons
ne peuvent, en matière de recherche de la paternité, établir des règles
plus rigoureuses que cellesde leur procédure ordinaire (R0 42 II p. 531
et suiv.)-I3*Ce serment ne pouvant etre refusé pour d'autres raisons,
le tribuna] cantonal devra donc, méme s'il ne retient pas comme décisifs
les faits rapportés'par'dames Dressel et Chochard, le déférer d'office
à la demanderesse.

3. C'est à tort enfin que le défendeur s'est prévalu de l'art. 315
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 315 - 1 Die Kindesschutzmassnahmen werden von der Kindesschutzbehörde am Wohnsitz des Kindes angeordnet.438
1    Die Kindesschutzmassnahmen werden von der Kindesschutzbehörde am Wohnsitz des Kindes angeordnet.438
2    Lebt das Kind bei Pflegeeltern oder sonst ausserhalb der häuslichen Gemeinschaft der Eltern oder liegt Gefahr im Verzug, so sind auch die Behörden am Ort zuständig, wo sich das Kind aufhält.
3    Trifft die Behörde am Aufenthaltsort eine Kindesschutzmassnahme, so benachrichtigt sie die Wohnsitzbehörde.
CC
et a prètendu que Ber'he Matthey vivalt

ösjs Familienrecht. N° 76.

dans l'inconduite à l'époque de la conception. Le dossier prom-e seulement
qu 'elle & été vue quelquefois le soir en compagnie du fils d'un voisin
et que dame Matthey avait écrit, de l'höpital, à dame Droz une lettre
pour lui recommander de surveiller sa fille afin qu'elle ne fasse pas
la nigaude au café avec les jeunes gens. Les témoins entendus n'ont du
reste rien relevé de défavorable contre la demanderesse, ensorte que les
accusations de Droz Mont-"d'autre portée que celle de simples allégués.
Par ces motifs,

le Tribunal Iédéral p r o n o 11 c e :

Le recours est admis ; en conséquenee le jugement renda entre parties
par le Tribunal cantonal de Neu chätel le 8 octobre 1917 annulé et le
dossier renvoyé à l'instanee cantonale pour étre complète en application
de l'art. 64 DJ F dans le sens des considérants.Erbrecht. N° 77. 569

II. ERBRECHT

DROIT DES SUCCESSIONS

77. Urteil der II. Zivilabteiiung vom 12. November 1917 3. S. Fritz
Wiedmer-Aebmold und Konsorten, Beklagte und Berufungskläger, gegen
Gottlieb Aehersold und Konsorten, Kläger und Berufungsheklagter.

N e b e ni n t e r v e n t io n eines mit in Anspruch Genommenen,
der den Anspruch anerkannt hat. A r t. 6 2 D] 2 1 Z GB. Streit über
nngeteilte Zuweisung an mehrere Miterben eines rund 100 Jucharten
haltenden landwirtschaftlichen Gewerbes, das aus verschiedenen, der
Verselbständigung fähigen kleinem Gewerben besteht. E i n h e i t für
den landwirtschaftlichen Betrieb: auch bei r ä u m l i c h getrennten
Bestandteilen möglich : keine räumliche M a x i m a l g r e n z e
dafür. Ein Miterhe kann nicht verlangen, dass für ihn zur Arrondirung
seines Besitzes von dem einem andern zuzuweisenden Gewerbe einzelne
Grundstücke abgetrennt werden. Hat ein Erbe, bei dem die Voraussetzungen
des Art. 620 zutreffen, ein Recht auf ungeteilte Zuweisung? Ist cine
solche Zuweisung a n m e h r e r e E r b e n zulässig '? Einwendung,
dass diese das zugewiesene Gut n a c h h c r n nt e r s i c h e i l e
11 werden. Bedeutung des Umstandes, dass ein Erbe bisher beim Betriebe
des Gewerbes m i t g e holfenhatunddassein solcherbcreitsein Heimw e s
e n besitzt.

1. Am 16. März 1915 starb in [bach am Buchholterberg (in der Nähe von
Thun) der Landwirt Christian Aebersold. Als Erben hinterliess er drei
Söhne, Christian, Gottlieb und Johann Aebersold, eine Tochter, Lisette,
Ehefrau des Landwirtes Fritz Wiedmer in Ey am Buchholterberg, einen
Enkel, Fritz Aebersold, an Stelle seiner vorverstorbenen Mutter, Rosa,
gewesene Ehefrau des Fritz Arabersold-Aebersold, und zwei Enkelinnen, Rosa

AS 43 1! _ 19:7 38
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 43 II 562
Date : 20. Dezember 1917
Publié : 31. Dezember 1918
Source : Bundesgericht
Statut : 43 II 562
Domaine : BGE - Zivilrecht
Objet : oz Familienrecht. N° 715. se la pietà sigliaie vieta ai figli maggiorenni di accampare


Répertoire des lois
CC: 310 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 310 - 1 Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée.
1    Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée.
2    À la demande des père et mère ou de l'enfant, l'autorité de protection de l'enfant prend les mêmes mesures lorsque les rapports entre eux sont si gravement atteints que le maintien de l'enfant dans la communauté familiale est devenu insupportable et que, selon toute prévision, d'autres moyens seraient inefficaces.
3    Lorsqu'un enfant a vécu longtemps chez des parents nourriciers, l'autorité de protection de l'enfant peut interdire aux père et mère de le reprendre s'il existe une menace sérieuse que son développement soit ainsi compromis.
315 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 315 - 1 Les mesures de protection de l'enfant sont ordonnées par l'autorité de protection de l'enfant du domicile de l'enfant.418
1    Les mesures de protection de l'enfant sont ordonnées par l'autorité de protection de l'enfant du domicile de l'enfant.418
2    Lorsque l'enfant vit chez des parents nourriciers ou, d'une autre manière, hors de la communauté familiale des père et mère, ou lorsqu'il y a péril en la demeure, les autorités du lieu où se trouve l'enfant sont également compétentes.
3    Lorsque cette autorité ordonne une mesure de protection de l'enfant, elle en avise l'autorité du domicile.
334
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 334 - 1 Les enfants ou petits-enfants majeurs qui vivent en ménage commun avec leurs parents ou grands-parents et leur consacrent leur travail ou leurs revenus ont droit de ce chef à une indemnité équitable.
1    Les enfants ou petits-enfants majeurs qui vivent en ménage commun avec leurs parents ou grands-parents et leur consacrent leur travail ou leurs revenus ont droit de ce chef à une indemnité équitable.
2    En cas de contestation, le juge décide du montant, de la garantie et des modalités du paiement de cette indemnité.
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • serment • tribunal cantonal • action en paternité • vue • inconduite • quant • procédure cantonale • enfant • nuit • rapport entre • administration des preuves • rapports sexuels • membre d'une communauté religieuse • neuchâtel • preuve • autorité législative • parlement • calcul • décision
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