540 Versichemngsvertragsrecht. N° 07.

verlangte, um, wie er sich selber ausdrückte, den Ausbruch des delirium
tremens zu verhindern o ; ebenso auch daraus, dass Riesen, wie es
in der Replik (Art. 88) heisat, vor dem Delirium und der Behandlung
im Steigerhubel nach seiner Rückkehr von dort einen heiligen Respekt
hatte und deshalb ängstlich darauf Bedacht nahm, einer Wiederholung
des Deliriumanfalls vorzubeugen vUnter diesen gravierenden Umständen
muss angenommen werden, dass im vorliegenden Falle der Versicherte
nicht nur die gefahrerhòhende Tatsache an sich kannte, sondern dass er
sich auch über deren Charakter als wesentlicher Risikoerhöhung und ihre
Erheblichkeit für den Entschluss des Versicherers, das Vertragsverhältnis
fortzusetzen-, aufzuheben oder abzuändern, Rechenschaft gab. Da er
es dennoch unterlassen hat, die ihm bekannt gewordene Gefahrerhöhung
ohne Verzug dem Versicherer schriftlich mitzuteilen, so ist dieser nach
Art. 30 in Verbindung mit Art. 28 VVG für die Folgezeit an den Vertrag
nicht gebunden ; denn davon, dass (im Sinne des Art. 32 Ziff. 1) die
durch das Auftreten von delirium tremens gekennzeichnete Gefahrerhöhung
auf den Eintritt des befürchteten Ereignisses und auf den Umfang der
dem Versicherer obliegenden Leistung keinen Einfluss ausgeübt habe,
kann nach den bereits erwähnten, bei den Akten liegenden ärztlichen und
versicherungstechnischenGutachten keine Rede sein.

Die Klage ist deshalb, so'weit sie nicht anerkannt wurde, wegen Verletzung
der Anzeigepflicht hinsichtlich einer wesentlichen Gefahrerhöhung
abzuweisen, ohne dass es eines Eintretens auf verschiedene weitere
Einreden der Beklagten bedarf. '

Demnach fhat das Bundesgericht . _ erkannt: _ Die Berufung wird
abgewiesen und das Url-eil des Appellationshofes des Kantons Bern vom
18. April 1917 bestätigt. Prezessreeht. N° 71. 541

VI. PROZESSRECHT

PROCEDURE

71. An'èt de la II8 section civile da 19 septembre 1917 dans la cause
Farbe-et contre Commune cle Fleurier.

En tant qu'une restriction à la propriété Îoncière rentre dans le
cadre de celles que l'art. 702 CCS permet aux cantons et aux communes
d'édicter, c'est-ä-dire en tant qu'il s'agit d'une restrictien appertée
dans l'intérét public , les contestations qui s'y rapportent relevent
du droit pn blie et ne sont donc pas susceptibles d'étre soumises an TF
par lavoie du reeours en réforme.

A. Emile Barbczat a ouvert action devant les tribunaux civils' à Ia
Commune dc Fleurier en eoncluant à ce qu'il seit prononcé :

1. que la Commune de Fleurier ne pesséde pas de servitude sur i'immeuhle
du demandeur;

2. qu'en vel-tv de l'acte du 8 juillet 1907 eile est tenue d'enlever
les consoles et les eähles qu'elle & fait poser sur le dit immeuble ;

3. que cet enlevement devra avoir lieu dans le délai d'un mois ; _

4. que, à ce défaut, Barhezal; aura le droit d'y procéder aux frais
de la Commune, celle-ci ayant à payer, pour chaque jour de ret-ard,
une indemnité de 5 ir.

Le demandeur fonde ces conclusions sur un acte du 8 juillet 1907 par
lequel il a autorisé à bien plaire la Commune à placcr sur son-immeuhle
des eonsoles destinées à supporter des fils et cähles électriques,
la Commune reconnaissant que Barbezat pourrait en tout temps et sur
simple'avis exiger l'enlévement de ces installations.

AS 43 ll 1917 38

542 Prozessreclit. :"?1.

B. La Commune a conclu à liberation. Elle reconnaît qu'en vertu de kecke
du 8 juillet 1907 elle avait l'obligation d'enlever les installations
piacées sur l'immeuble Barbezat, mais elle prétend avoir néanmoins le
droit de les conservcr en vertu des art. 3 et 116 de la loi neuchàteloise
sur les constructions du 26 mars 1912 et en vertu du règlement commune]
du 23 mars 1915. Ces dispositions ont la teneur suivante :

Loi de 1912 art. 3: Les charges qui 'grèvent un fonds ou une
constructionà teneur des dispositions de la présente loi on des règlements
qui en découlent, ou à Leneur d'un engagement souscrit par un propriétaire
en l'aveur dn domaine public de l'Etat ou d'une Commune sont considérées
comme restrictions de droit public sur les immeubles grevés.

Art. 116: (les règle'ments peuvent eniin

c. sisilrroger aux Communes le droit d'apposer sur des constructions
privé-es des plaques indicatrices de norris (le rues, de numérotation, de
niveau ; d'hydraut et autres indications concernant les services publics,
ainsi que des conduites d'eau et de gaz, des apparcils d'éclairag'e
public, des supports de fils électriques, des horloges électriques. etc.,
sans que les propriétaircs puissent faire Opposition ou ré'clamer une
indemnité .

Règlement communnl :

Coniormément à l'art. 116 lettre c de la loi sur la police des
construetions du 26 mars 1912, la Commune de'Fleurier a le droit
de laisser subsistsser et d'apposer sur des constructions privées
des plaques indieatrices de noms de rues, de numérotation, de niveau
d'hydrant et autres indications concernant les services publics, ainsi
que des conduites d'eau et de gaz, des appareils

(l'éclairage public, des supports del fils électriques, des liorloges
électriques, etc., et de faire: passer des fils électriques au-dessus
des terrains et des immeubles uppar-Prosssiessrccht. N" ?! ,i 513

ten-dut à des particulier-s, sans que les propriétaires puissent faire
Opposition ou reclamer une indeinnité.

C. Par jugement du 3 avril 1917 le T ribunàl. caul.0nal a declare sans
objet les deux premières conclusinus de la demande et s'esi-dit competent
pour statner sur les autres. '

(le jugement est motivé comme suit :

Les deux premières conclusions sont sansobjet, car in Commune de Fleurier
n'a jamais prétendu que l'acti("lu 8 juillet 1907 lui dounàt le droit de
maintenir les eonsoles et les càhles contre la volontedu propriétairc :
elle aifirme simplement que _ee droit lui appartieni aujourd'hui en ver-tu
(l'ai-tes legislatifs postérieurs à la convention. La seule question
est de savoir si c'esl à tori. ou à raison qu'on & appliqué nn demandeur
("es dispositions légales. Or, à teneur de l'art. 102 de la loi sur les
construe'cions, c'est le Conseil d'Etat qui staunsur les contestations
auxquelles peut donner lieu l'appliAllen de la loi ou des règlements qui
en découleui. l". 'I'ribunal cantonal n'est donc pas competent pour tran
(*hel' ce conflit d'ordre udministratii' ou pour dire si l'as-rete"
du 23 mars 1915 est compatible avecle rcs...i-l des droits acquis. '

I). Bax'hezàt u recourn on Jesus-miun 'l'rihunul fédéral contre ce
jugcmenl. ll soutien' q... la Commu...n.'iivai pas le droit dose
sonstraiz'si'si par un uri-été (la circonstance aux engagements
contractés paielle que d'aillenrs cet arrété va un delà de ce qui est
permis pur la loi sur les constructions qu'eniin il a pomcnnséquenec
de permettre .:'i lu Commune d'esquive; lu procédure prévue par la Loi
cantonale sursil'exprnpriatinn et la loi federale snr les il'ismflatinns
électriques.

Stat-nani; sur ces iaits et. comsiclerant en droit :si Bien que, dans
son dispositiî'. le jugemcnt zittaqué ne se pronunce pus directemenl. sur
le fund de la muss-

544 szessreeht. N° ?] .

et se home à tranches une question de competence, il resulte de ses
considérants que i'instance cantonale a entendu déclarer mal fondée
l'action uégatoire du demandeur, vu la servitude de droit public grevant
l'immeuhle Barhezat ; elle a admis que cette servitude (sm la validità
de laquelle elle ne se regarde d'ailleurs pas comme competente pour
statucr) met obstacle à l'enlèvement des installatious réclamé par le
demandeur. Il s'agit donc bien d'un jugement au fond ct à cet égard le
recours en reforme est. recevable.

Mais il est jrreeevable pour un autre motif, c'est-ädirc parce que la
eontesiation entre parties rentre dans le domaine (lu droit public_et non
dans celui du droit civil (art. 56 ().lF). Pour justifier le maiutien
des installatjons existanl sur l'immeuhle du demandeur. la Commune de
Flcurier n'invoque pas un titre dc droit privé, mais bien une iaculté qui
lui esi. réservée par un Reglement commune] èdicté en application de la
loi zantonalc sur la Police des construrtions. ('.cs actes législatifs
nc Visenl, pas à régier les rapporis des particuliers entre cux, mais à
determjner leurs relations dc suhordinatiou à l'égnrd (le la puissance
publique; ils lrnitenl donc d'une matière qui, d'àprès so nature relève
du droii public cl aussi bien la loi cantonale (art. 3) désignr comme
constiiuant des (. restrictions de droit public les charges qu'elle
inslilucsi ou qu'elle permet aux Communes (l'inàtiluer. Sans douîe,
ces restrictions akkeetent la propriété prix-ee eL, de ee lait, illes
toucheut à un objei. qui, en principe, est soumis à l'application du
droit civil. Mais celui-ci, onlre qu'il réserve d'une lagen générale
(art.. 6 CCS) les compeLences des cantone en matière de droit public,
réservc en particulier (art. 702 CCS) le droit de la Confédération.
des eantons el. des communes d'apporter dans l'intérél; public à la
propriété l'oncière d'autres restrictions que celles qu'il édicte lui
meme. Pour antani; que ces restrictions de' droit. public reslent'
dans le cadre ainsi fixe,

AS IS n 1917 ss 33-Prozessrecht. N° 71. SiS

elles échappent naturellement à la connaissance du juge civil, puisque
celui-ci ne peut se saisir d'une matière à laquelle le Code lui-meme
declare que son Champ d'application ne s'étend pas. Le juge civil doit se
homer à reebercher si la norme posee par la législation de droit public
demeure dans les limites tracees par le Code, c'est-à dire s'il s'agit
bien d'une restriction apportée dans l'intérèt publio . Cette recherche
ne doit d'allleurs pas le conduire à scruter la valeur, l'efficacité do
la mesure édictée, sià décider si in concreto elle est conforme au bien
général ; pour qu'il doive admettresi que l'empiétement qu'elle impliquc
sur le domaer du droit privé est au hénéfice de la reserve instituèe
en l'aveur du droit public, il lui suffira de constater que le but en
vue duquel elle a été ordonnée est uu but d'intéréi général et, dans
la règle, ce serale cas du moment où c'est au profit d'une iustitution
publique que la 'restrietiou deslasproprietse ].rive'c : été édictée. En
d'autres termes. le juge civil doit presumer que. les moyens mis à la
disposition des instjtutjons publiques pour accomplir leur mission servent
l'intérèt public , au sens de l'art. 702 et que par conséquent le droit
privé doit laisser libre cours à leur application (voir au sujet de cette
delimitation de competences, GMÙR, Note IV et. EGGER, Bott 2 sur art. 6,
ViELAND, Note 4 et LEEMANN, Note Il 2 sur art. 702 ; cf. aussi l'arrèt
du 14 mars 1917 , Schindler c. Zurich, dans lequel, par le seul motif
qu'il s'agissaitd'un éizablissement public, le caractére de droit public
de l'empiétement sur la propriété priver u ete admis par le Tribunal
fédéral, sans que celui-ci reclierchàt si l'intérèt général justifiait
eu fait cet einpiétement). En l'espèee, il est vrai, c'est en laveur du
service électrique de la Commune-de Fleur-iter qu'une restriction a été
appel-tee à la propriété du demandeur et la question de savoir si les
services industriels communaux sont des institutions de droit public
est fort controversée, Cependant il est conforme seit à la tendanee

546 Prozessreeht. N° 71.

générale. de la doctrine (voir FLEINER: Institutionen des deutschen
Verwaltungsrechtes, ZW édition, § 18, en. particulier p. 300 à 305),
seit à la jurisprudence la plus recente du Tribunal fédéral (voir 41 l,
p. 249 el suiv. et 42 I, p. 184) d'adinettre que, du moins dans la très
grande majorité des cas, de tels établissements no vonstitueut pas. des
exploitations induslrielles ordinaires soumjses au droit civil, mais
que ce sont des hranches de l'administration publique pnursuivanl un
but d'utilité générale et que, à ce titre, elles sout soumises au droit
public. Si le demande...entendait de'-Hier re caractère au service
électrique de la Commune de Fleurier, il lui aui'ait appari-31m de
prouver ou tout au meins d'alléguer qu'on se trouve en present-e du cas
lout à fait exceptionnel oii la ('.mnmunc exploite un i'lablissement
industriel'dans un but pur-erneut lucratil' san-s avon en vue,
principalement ni meine accessoire-ment. l'intérèt de la cullectivité. Or
il n'a pas Ins-nnlenti rette dé...onstrutiun. (hi est dumYouth"
a {idmettnque ("DSL en l'aveui' d'une institutieu puhlique et par
konsequent dans l'intérèt puliliks = que ha reslriction (la... il s'agit
a été apporté' a la prupriété du demande... d"uù il suit, ainsi qu'un
l'a. dit ci-deesisus, que les coulestations relatives a cette servitude de
droit public échappent à la competence du juge civil. (lalui-ci ne saurait
évidemnient recherc-her ni si elle est conforme au droit. public cantonai
(cc-que contexte le reconrant en prétendant que le ,Reglement communal
va au delà de ce qui est uutnrisé par la lui canlenale sur la police des
constructions), ni si elle est cumpalible avec le droit public. fédéral
(lois Fede;-riles sur l'expropriatimsir et smles instaiiations électriques
ii i'aihie et i: l'art courant), ni si elle impliquc la Violation de
(lr-nils rtmstitutionnels (in demandeur, ni enlin si elle se heut-l a une
convention ele droit privé. ce qui parait tl'ailleurs cxelu. vu l'art.
(380, al. 3 C(LS. Sur tous (tes points qui sein les seuls smlessquels
Porte le rec-(mrs lr. '.l'rihunal l'edera],Prozessrecht. e' 72. 547

comme instance de droit civil, doit se déclarer incompétent. Au plus
pourrait-on sedemander sisi, en ce qui concerne la demande d'indemnité
sur laquelle le juge de droit public ne peut statuer , la cause devraiL
etre suspendue jusqu'à la solution de la contessstation de droit public
relative ai la validità de la servitude. Mais le. recourant' lui-meme
n'attache à cette conclusion que la valeur d'un rorollaire de la demande
principale ct il n'y a done pas lieu de la réserver pour l'examiner
séparément. Par ces motifs, le Tribunal fédéral pronunce:

ll n'est, pas entre en maiiére sur le recours en reforme.

72. Urteil des H. Zivilabt-eîlung vom 3. Oktober 1917 i. S. Renggli,
Kläger, gegen Bloch, Beklagtei'.

Art. 58 Abs. 2 OG; kein Haupturlssi-il, Wenn nur iii)-:r cine prozcssuaie
Frage des Vo}lsti'eckungsreclits entschieden, der materiellrcchtliche
Bestand des geltend gemachten Anspruchs dagegen nicht berührt worden ist.

A. __ Laut Vertrag vom 2. Februar 19l5 trat Josel' Bloch dem Emanuel
Fisch, l iolzhz'indler in Zürich, zwei Schuldbrieie, .der eine von
12,511?) Fr. 95 (its. vom 18. Oktober 1912, der andere VOI). 10,30U
Fr. vom 23. November 1914, al), welche auf dem dem Emanuel. Fisch
gehörenden, noch uuvollendeten Haus Nr. 335 an der Hohlstrasse in
Zürich lasteten. Als Gegenwert für den Schuldhriei' von 12,413 Fr. 95
(its. hatte Fisch an Josef Bloch oder dessen Rechtsnaclilolger Holz
zu liefern. Für den Fall, dass es dem Fisch nicht möglich sein sollte,
dem Bloch für den Gesamtbetrag dieses Schuldbriefes Holz zu beschaffen,
verpflichtete sich der
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 43 II 541
Date : 17. April 1917
Publié : 31. Dezember 1918
Source : Bundesgericht
Statut : 43 II 541
Domaine : BGE - Zivilrecht
Objet : 540 Versichemngsvertragsrecht. N° 07. verlangte, um, wie er sich selber ausdrückte,


Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
droit public • vue • droit privé • tribunal fédéral • droit civil • intérêt public • décision • acte législatif • tribunal civil • champ d'application • action en justice • membre d'une communauté religieuse • opposition • déclaration • moyen de droit cantonal • construction et installation • limitation • examinateur • police des constructions • restriction à la propriété
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